TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs. Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à Lausanne, représentée par B.X.________, à Neyruz FR,  

  

Autorité intimée

 

Service des assurances sociales, et de l'hébergement, à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service des assurances sociales du 25 mai 2010 (participation aux frais d'hébergement)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) A.X.________ est née le 10 janvier 1918. Au décès de son mari, C.X.________, le 13 juillet 2005, elle a acquis un droit d'usufruit par voie testamentaire sur la totalité de l'actif successoral. Son fils B.X.________ est seul héritier légal et institué de la succession selon le certificat d'héritiers établi par la Justice de paix du district de Lausanne le 12 avril 2006.

b) A.X.________ a fait un court séjour auprès de l'établissement médico-social de "Haute Combe" à Pully du 12 juin au 26 juin 2009. Par la suite, son médecin traitant a diagnostiqué un zona et il a ordonné son hospitalisation d'urgence au CHUV. Elle a été transférée le 25 août 2009 à l'Institution de Béthanie qu'elle devait en principe quitter le 15 septembre 2009. A.X.________ a toutefois chuté pendant la nuit du 14 au 15 septembre 2009 en se rendant aux toilettes sans assistance du personnel. A la suite de cette chute, elle est restée à l'Institution de Béthanie jusqu'au 30 novembre 2009, date à laquelle elle a été vivre chez son fils et sa belle-fille à Neyruz.

c) L'Institution de Béthanie a adressé le 30 novembre 2009 à A.X.________ une facture de 13'459 fr. 90 comprenant notamment un forfait journalier de 60 fr. pour une période de nonante-huit jours, ainsi qu'un supplément pour court séjour de 78 fr. 60 pour une période de huitante trois jours, auquel s'ajoutait un forfait mobilier de 3 fr. 55 par jour et un forfait de charges immobilières de 6 fr. 60 par jour. Les frais de pédicure pour 65 fr. ainsi que des communications téléphoniques pour 102 fr. 65 s'ajoutent à cette facture.

B.                               a) B.X.________ a contesté cette facture par un courrier adressé au Service des assurances sociales et de l'hébergement (le Service) le 6 février 2010. Il a déposé également le 27 mars 2010 une plainte à la Commission d'examen des plaintes concernant les EMS. Par décision du 25 mai 2010, le Service a considéré que la fortune de A.X.________ s'élevait à plus de 100'000 fr. ce qui impliquait sa participation au financement du court séjour auprès de l'Institution de Béthanie après la première période de trente jours.

b) B.X.________ a contesté cette décision par un recours adressé au Tribunal cantonal (le tribunal) le 3 juin 2010. Il conclut à ce que le tribunal constate que la fortune réalisable de A.X.________ ne dépasse pas 100'000 fr., ce qui ouvre son droit à un prix de pension de 60 fr. par jour et non pas de 148 fr. 75.

Considérant en droit

1.                                a) L’art 18 de la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale du 24 janvier 2006 (LAPRAMS; RSV 850.1) réglemente le court séjour dans un établissement médico-social. Cette disposition est formulée comme suit:

"Le court séjour est un hébergement temporaire nécessitant une prise en charge et des soins médicaux-sociaux. Il se déroule en établissement médico-social, dans le but de favoriser le maintien et le retour à domicile.

Le court séjour est en principe limité à trente jours par année civile.

Le règlement précise les modalités".

L'art. 19 LAPRAMS précise encore que l'aide au court séjour est octroyée à toute personne qui réalise les conditions de l'art. 18 LAPRAMS, indépendamment de ses ressources financières, mais dans les limites fixées par le règlement. L'art. 25 du règlement du 28 juin 2006 d'application de la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (RLAPRAMS; RSV 850.11.1) prévoit que la durée du court séjour est en principe limitée à trente jours par an; le Service étant compétent pour statuer sur les demandes de prolongation (al. 1). Le court séjour doit en principe aboutir au retour à domicile de la personne aidée. Lorsque le retour au domicile n'est pas réalisé et qu'un hébergement de longue durée est décidé, le séjour de la personne est considéré comme long séjour, de manière rétroactive au premier jour du séjour (al. 2).

L'art. 26 RLAPRAMS réglemente l'aide individuelle et le financement du court séjour dans les termes suivants:

"Art. 26  Aide individuelle et financement du court séjour (Art. 19 loi)

1 Pour favoriser le maintien à domicile des personnes et encourager les établissements à mettre à disposition des lits de court séjour, l'Etat contribue à son financement.

2 Les tarifs journaliers du court séjour sont fixés conformément à l'article 29. L'établissement facture à la personne une participation forfaitaire de Fr. 60.- par jour et l'Etat assume le solde des coûts. En cas de dépassement de la limite de 30 jours fixée à l'article 25 et lorsque la personne dispose d'une fortune (titres, placements, avoirs bancaires, numéraires) supérieure à Fr.100'000.- au sens de sa dernière taxation fiscale, le SASH ne participe pas à la prise en charge du solde des coûts et informe l'établissement qu'il doit alors facturer l'entier du prix de journée.

3 L'Etat verse aux établissements un montant incitatif de base uniforme de Fr. 20.- pour chaque journée de court séjour réalisée, afin de compenser les coûts administratifs induits par le mouvement des résidents et la baisse consécutive du taux d'occupation. S'y ajoute un montant complémentaire journalier, de Fr. 5.- ou Fr. 10.-, fonction de la proportion des journées de court séjour par rapport au total des journées. (…)".

b) L'exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le projet de loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale insiste sur la principale nouveauté visant à intégrer le maintien des personnes à domicile. Le projet propose ainsi une seule base légale pour reconnaître et financer les prestations favorisant le maintien à domicile  des personnes âgées, malades ou handicapées, et le soutien à leur entourage (voir BGC janvier 2006, p. 6958). En ce qui concerne le court séjour, l'exposé des motifs précise que le court séjour en EMS est de trente jours par an au maximum et qu’il peut être prolongé à certaines conditions, sur la base d'un certificat médical. Le but du court séjour est multiple: il s’agit de favoriser le maintien de la personne à domicile en offrant une possibilité de placement temporaire dans une structure bénéficiant d'un encadrement professionnel spécifique, de soulager momentanément l'entourage et les familles fortement sollicitées, de fournir à la personne concernée une prise en charge appropriée à sa situation et de contribuer à la diminution des durées de séjour dans les hôpitaux de soin. L'exposé des motifs précise encore ce qui suit concernant le financement:

"L'accès au court-séjour est ouvert à toute personne, sans égard à ses ressources propres, dans les limites de la réglementation. La participation de l'Etat représente ainsi une aide incitative plus qu'une aide individuelle. Le Conseil d'Etat précisera le montant journalier uniforme à la charge des personnes quelque soit l'EMS choisi (Fr. 60.-- à ce jour, selon la directive du SASH). L'entier du prix journalier est à la charge des personnes attestant une fortune fiscale réalisable supérieure à Fr.100'000.-- dès le 31ème jour"(BGC janvier 2006, p. 6958).

c) En l'espèce, le court séjour prévu initialement jusqu'au 15 septembre 2009 s'est prolongé à la suite de la chute accidentelle de A.X.________. La recourante soutient que la fortune facilement réalisable ne dépasse pas 100'000 francs. Le Service répond que la décision a été prise sur la base de la déclaration de fortune qui lui a été adressée par l’Administration cantonale des impôts le 7 septembre 2009 et selon laquelle le montant de la fortune privée de la recourante correspondant au chiffre 410 de la déclaration d’impôt pour l’année 2007, s’élevait à 128'389.- fr. Selon les explications de la recourante, cette somme comprend une immobilisation financière concernant un prêt accordé en 1987 à B.X.________ et dont le montant de la créance s'élèverait actuellement à 78'528 francs. La recourante conteste que ce montant puisse être inclus dans le calcul de la fortune facilement réalisable. Elle produit à cet égard le contrat de prêt signé le 26 juin 1987 et dont la teneur est la suivante:

"Reconnaissance de dette

B.X.________, à 1751 Neyruz (FR) ci-après désigné emprunteur, reconnaît devoir à M. C.X.________, à 1018 Lausanne, ci-après désigné prêteur,

La somme de Fr. 120'000.--  (cent vingt mille francs).

Ce montant est prêté sans intérêt. Il est libéré progressivement au gré de l'emprunteur pour l'acquisition d'une propriété immobilière à Neyruz.

La somme prêtée sera remboursée selon les possibilités financières et d'amortissement de l'emprunteur".

La recourante estime que ce prêt est assimilable à un emprunt hypothécaire, qui a permis à son fils de financer l’achat de sa villa. Elle précise que le prêt est remboursé à raison de 1'800 fr. par année, et qu’il s’élèverait aujourd’hui à 78'528 fr. Elle conteste que cet élément de la fortune puisse être qualifié de facilement réalisable. Les autres éléments de la fortune fiscale selon la taxation de 2009, s’élèveraient à 52'819 fr. comprenant 43'534 fr. de liquidités (carnets bancaires et titres) et 9'285 fr. (fonds de placement à la Poste).

Pour des motifs de simplification administrative, il est important que le Service puisse se référer aux chiffres 410 à 420 de la déclaration d'impôt qui établissent la présomption de l'existence d'une fortune facilement réalisable s'agissant principalement de titres de placement et d'avoirs bancaires. C'est donc avec raison que le Service s’est tenu à l’attestation qui lui a été délivrée par l’Administration cantonale des impôts, mentionnant l’état de la fortune selon le chiffre 410 de la déclaration d'impôt pour déterminer que sa fortune était supérieure à la somme de 100'000 francs. Toutefois, s’agissant d’une présomption quant à l’existence d’une fortune facilement réalisable, la recourante doit pouvoir être en mesure d'apporter la preuve contraire.

d) Selon l’art. 41 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal applique le droit d’office. A cet égard, il se pose la question de savoir si l'obligation résultant du contrat de prêt n’est pas éteinte par confusion au sens de l'art. 118 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). Cette disposition prévoit que l'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. En l’espèce, B.X.________ a acquis par voie de succession la créance résultant du contrat de prêt du 26 juin 1987, dont il est lui-même débiteur. Cette créance, sans intérêt, s'est ainsi éteinte par l'acquisition de l’ensemble du patrimoine de C.X.________ par voie de succession. En conséquence, la créance mentionnée dans la déclaration d'impôt et la décision de taxation de A.X.________ en rapport avec le contrat de prêt, s'est éteinte et ne peut être prise en considération. Il en résulte que la fortune de la recourante facilement réalisable, correspondant au chiffre 410 de la déclaration d’impôt, s’élève à un peu plus de 50'000 fr. et correspond à des liquidités et titres qu'elle détient auprès de La poste, de la Banque cantonale vaudoise ainsi que divers placements. En définitive, le solde de la créance du prêt accordé le 26 juin 1987 ne peut être pris en considération dans le calcul de la fortune de la recourante correspondant aux chiffres 410 et 420 de la déclaration d'impôt et cette fortune est ainsi inférieure à la limite des 100'000 francs.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des assurances sociales et de l'hébergement du 25 mai 2010 est annulée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2011

 

                                                          Le président:                                  

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.