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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 juillet 2011 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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recourante |
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X.________, à Renens VD, représentée par Claude PASCHOUD, conseiller juridique à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne, |
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2. |
Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Service de prévoyance et d'aide s., à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 12 mai 2010 (exigeant le remboursement de frais liés à l'occupation d'un appartement route ******** à Renens) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 2 décembre 1963, mère de deux enfants, a déposé une demande d'asile le 29 septembre 2000. Elle a été attribuée au canton de Vaud, sa prise en charge étant assurée par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; depuis le 1er janvier 2008: Etablissement vaudois d'accueil des migrants, EVAM). Dans ce cadre, elle-même et ses enfants se sont vu attribuer un appartement sis à la rue ********, à Renens.
Reconnue apatride par décision du 10 avril 2007, l'intéressée a été prise en charge (ainsi que ses enfants), à compter du 1er mai 2007, par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR). Elle a quitté l'appartement mis à sa disposition par la FAREAS le 15 juillet 2007.
B. Par décision du 28 août 2007, la FAREAS a réclamé à X.________, à titre de restitution de prestations d'assistance indues, un montant total de 4'380 fr. 40, correspondant à diverses factures impayées. Il était fait référence à cet égard à un tableau intitulé "Suivi débiteurs", annexé à la décision, dont il résulte en particulier ce qui suit:
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Montant original |
Solde à payer |
Date d'élaboration |
Description |
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795.15 |
256.10 |
30-06-2006 |
Facture débiteur - Facture chauffage 2005/2006 |
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446.85 |
446.85 |
28-11-2006 |
Facture débiteur - remplacement lavabo |
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108.00 |
108.00 |
11-04-2007 |
Facture débiteur - remise en état du logement |
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1'983.50 |
62.00 |
06-08-2007 |
Décompte négatif Asylum - […] Période 01/08/07-31/08/07 |
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1'525.00 |
1'525.00 |
30-07-2007 |
Décompte négatif Asylum - […] Période 01/07/07-31/07/07 |
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992.45 |
992.45 |
30-07-2007 |
Décompte négatif Asylum - […] Période 01/05/07-31/05/07 |
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990.00 |
990.00 |
30-07-2007 |
Décompte négatif Asylum - […] Période 01/06/07-30/06/07 |
X.________ a formé opposition contre cette décision par courrier du 4 septembre 2007, relevant en substance que, telle qu'elle était rédigée, elle était totalement incompréhensible, les montants réclamés n'étant ni justifiés ni même expliqués. Elle s'interrogeait notamment sur la façon dont la facture de chauffage 2005/2006 avait été calculée.
Il résulte des pièces versées au dossier que les prestations d'assistance dont l'intéressée a bénéficié de la part de la FAREAS pour les mois de mai à août 2007 - correspondant aux postes portant pour description "Décompte négatif Asylum" dans le tableau reproduit ci-dessus - ont été remboursées par le CSIR, à l'exception du solde de 62 fr. retenu pour le mois d'août 2007.
Par décision sur opposition du 18 septembre 2007, le directeur de la FAREAS a rejeté l'opposition et maintenu la décision du 28 août 2007, précisant en particulier que le solde de la dette s'élevait à ce jour à 872 fr. 95.
C. X.________, sous la plume de son conseil, a formé recours contre cette décision sur opposition auprès du Département de l'Intérieur (DINT) par acte du 9 octobre 2007, concluant à son annulation, respectivement à ce qu'il soit constaté que la FAREAS lui devait "immédiate restitution d'un montant de Fr. 539.05 payés par erreur et sans cause juridique". Elle a relevé que, outre un "mystérieux" montant de 62 fr. dont on ignorait pourquoi il n'avait pas été remboursé par le CSIR, seules demeuraient litigieuses les factures concernant le remplacement d'un lavabo, la remise en état du logement, enfin la consommation abusive de chauffage - cette dernière facture ayant déjà donné lieu à un versement partiel de 539 fr. 05. S'agissant du remplacement du lavabo, elle a fait valoir qu'il n'était pas totalement arrimé au moment où elle avait pris possession de l'appartement, qu'il était toujours dans le même état lorsqu'elle en était sortie, et que, dans tous les cas, le forfait versé à la FAREAS pour la mise à disposition d'un hébergement comprenait également "la remise en état" - se référant à cet égard à un courrier du Secrétaire général du Département de la santé et de l'action sociale du 6 mars 2007, dans lequel celui-ci avait répondu comme il suit à une question posée par son conseil:
"6. Estimez-vous normal que le requérant paie une taxe forfaitaire pour sa consommation d'électricité, alors même que la FAREAS reçoit chaque année, pour chaque appartement, un décompte précis de consommation, au kW près ?
Par mesure de simplification et en adéquation avec la LARA, le Guide d'assistance du 1er janvier 2007 approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a prévu dès 2007 l'introduction de forfaits pour la mise à disposition d'un hébergement. Ce forfait comprend le loyer, l'ameublement, l'équipement et la remise en état. Il tient compte du nombre d'occupants et de la taille du logement."
Concernant par ailleurs le montant relatif à la remise en état du logement, elle soutenait qu'aucune remise en état n'avait été ordonnée ni entreprise. Quant aux frais de chauffage, la consommation d'énergie faisait également partie du forfait versé à la FAREAS, de sorte qu'un supplément de frais de chauffage ne pouvait être réclamé au locataire qu'en cas d'abus manifeste et dûment prouvé, ceci en justifiant la part réclamée par rapport aux plafonds statistiques du modèle. L'intéressée se plaignait enfin de ce que la décision attaquée n'était "ni plus explicite ni plus claire" que la décision initiale du 28 août 2007.
Le Service de la population (SPOP), division asile, a été chargé de l'instruction de ce recours.
La FAREAS a conclu au rejet du recours
par écriture du 26 novembre 2007. Elle a exposé que le lavabo avait dû être
remplacé à la suite d'un accident causé par la recourante; celle-ci avait en
effet laissé tomber une bouteille de parfum dans le lavabo, ce qui avait provoqué
sa "rupture" et son "descellement". Il était relevé à cet
égard que l'amortissement usuel du lavabo avait été déduit dans le montant
facturé à l'intéressée par décision du 8 janvier 2007, décision qui n'avait
jamais été contestée et était par conséquent entrée en force. S'agissant des
frais de remise en état du logement, la recourante avait fait appel, le 4 avril
2007, aux services d'intendance de la FAREAS, lesquels étaient intervenus le 11
avril 2007 afin de remplacer une prise électrique, une prise triple et une
prise de télévision. Or, selon l'art. D.28 du Guide d'assistance, tout dégât au
mobilier et au logement était facturé au requérant, à l'exception des dégâts
dus à une usure normale. Concernant enfin les frais de chauffage 2005/2006, le
décompte des frais de chauffage/accessoires du 1er juillet 2005 au
30 juin 2006 laissait apparaître un total de frais de chauffage sans eau chaude
de 2'502 fr. 50, soit un dépassement de 1'062 fr. 85 par rapport à la
consommation tolérée (1'440 fr. par année pour un deux pièces, selon l'art.
H.3.10 du Guide de l'accueil et de l'aide sociale de la Fondation FAREAS alors
en vigueur), dont les trois-quarts avaient été imputés à l'intéressée par
facture du 8 septembre 2006; cette dernière avait d'ores et déjà remboursé la
facture initiale de
795 fr. 15 à raison de 539 fr. 05, par le biais d'une retenue sur les
prestations qui lui étaient versées dès le décompte d'assistance du mois
d'octobre 2006. Au demeurant, tous les décomptes d'assistance valaient décision
administrative et étaient accompagnés de moyens de droit, et la recourante
n'avait jamais saisi cette possibilité de former opposition. A l'appui de ses
déterminations, la FAREAS a produit notamment les pièces suivantes:
- une "déclaration de sinistre responsabilité civile privée" complétée le 22 août 2006 par un de ses collaborateurs, relative à un "événement/accident" survenu en juillet 2006 dans le logement en cause, événement décrit comme il suit: "Chute bouteille dans lavabo", et mentionnant l'intéressée en tant qu'auteur du dommage;
- une "fiche des travaux" établie le 6 juillet 2006 par la FAREAS, indiquant à titre de "description des travaux": "lavabo cassé et decellé";
- une décision de la FAREAS du 8 janvier 2007, comportant l'indication des voies de droit (opposition dans les dix jours dès notification), mettant à la charge de X.________ les frais de remplacement du lavabo à hauteur de 446 fr. 85 (montant correspondant à une facture établie le 28 novembre 2006 par les Services Immobiliers Wincasa après déduction de l'amortissement usuel);
- un décompte de frais d'intendance adressé le 30 avril 2007 par la FAREAS à l'intéressée, relatif aux frais à la charge de celle-ci pour "1 prise électrique", "1 prise triple" et "1 prise TV", à hauteur de 108 fr.;
- un décompte de frais de chauffage/accessoires du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 adressé le 30 août 2006 par les Services Immobiliers Wincasa à la FAREAS, dont il résulte en particulier ce qui suit:
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Immeuble Rue ********, 1020 Renens VD Bail à loyer 5417.01.0034.01, Rue ******** |
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Objet 2.5 pièce(s)-Appartement […] |
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Décompte frais de chauffage Frais de chauffage sans eau chaude - 760 ‰ |
Total CHF |
Participation CHF |
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Total frais de chauffage sans eau chaude - 760 ‰ Votre participation selon clé de répartition (178.030 de 8'098.600) |
46'066.85 |
1'012.70 |
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Décompte frais de chauffage Frais d'eau chaude - 240 ‰ |
Total CHF |
Participation CHF |
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Total frais d'eau chaude - 240 ‰ Votre participation selon clé de répartition (138.600 de 1'353.400) |
14'547.55 |
1'489.80 |
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Total de votre part 2'502.50 |
- une facture adressée à X.________ par la FAREAS le 8 septembre 2006, lui réclamant la somme de 797 fr. 15 en remboursement de la part du décompte chauffage 2005/2006, selon le calcul suivant:
"Décompte 2005/2006 Fr. 2'502.85
./. consommation tolérée Fr. 1'440.00
Total Fr. 1'062.85
A votre charge 3/4 Fr. 797.15"
Par écriture du 14 décembre 2007, la recourante a notamment relevé que la déclaration de sinistre concernant le lavabo avait été complétée par un collaborateur de la FAREAS (en sa qualité de preneur d'assurance) et non par elle-même, et soutenu qu'elle avait "appris cette fable de la bouteille de parfum à l'occasion du présent recours". S'agissant par ailleurs des prises électriques et de télévision, on ignorait pourquoi la FAREAS avait jugé bon de les remplacer. Quant à la consommation prétendument abusive de chauffage, l'intéressée a fait valoir que, dès lors que la répartition des frais en cause était effectuée par le bailleur selon une clé de répartition qui dépendait de la surface occupée et du temps d'occupation - comme il était d'usage en la matière -, le locataire n'avait aucun moyen de diminuer sa consommation de chauffage par une action personnelle; en outre, le procédé consistant à calculer la consommation tolérée par pièce de l'appartement, et non par personne, et à exprimer la norme en cause dans l'absolu (en francs), n'était à son sens pas pertinent.
Interpellé par le SPOP dans le cadre de l'instruction du cas, l'EVAM a produit le 29 janvier 2008 copie de l'état des lieux de l'appartement signé le 11 mars 2004 par l'intéressée, mentionnant notamment sous la rubrique "bains"/"lavabo": "UN [usure normale] 1 fendu", et dont il résulte par ailleurs que les différents interrupteurs et prises étaient "en ordre" ("eo"); il a également produit copie de la fiche de travaux émise par la FAREAS suite à l'intervention du 11 avril 2007, indiquant à titre de "description des travaux": "problème avec la prise électrique de la chambre à coucher et le salon", et sous la rubrique "informations pour le responsable intendance": "j'ai changé 1 prise simple, 1 prise triple, 1 prise TV" avec la "remarque" suivante: "à facturer". Réinterpellé, l'EVAM a encore produit le 25 avril 2008 copie de la police d'assurance responsabilité civile de la FAREAS en vigueur durant l'année 2007, ainsi que les "Conditions générales RC privée des requérants d'asile".
Par décision du 12 mai 2010, le DINT a partiellement admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'EVAM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, retenant en particulier ce qui suit:
"Considérant :
[…]
que, par décision du 8 janvier 2007, l'EVAM a facturé à la recourante un montant de 446 fr. 85 pour le remplacement d'un lavabo,
que, cette décision étant dûment munie de voies de droit qui n'ont pas été empruntées dans les délais, elle est entrée en force,
qu'en outre, l'EVAM atteste avoir fait son possible pour déduire le montant de l'amortissement de la facture finale, ainsi que le fait que la franchise de l'assurance responsabilité civile est supérieure au montant du dégât,
que le recours doit donc être rejeté sur ce point,
que, par décision du 30 avril 2007, l'EVAM a facturé à la recourante un montant de CHF 108.-- pour le remplacement de prises électriques et de télévision défectueuses,
que, cette décision ne faisant pas mention de voies de droit, elle peut être attaquée dans le cadre du présent recours,
que, conformément à l'article D.28 du Guide d'assistance, tout dégât au mobilier et au logement est facturé à l'occupant de ce dernier, à l'exception des dégâts dus à l'usure normale,
qu'il ressort de la fiche travaux du 11 avril 2007 qu'il a été procédé à la réparation de prises signalées « en ordre » dans l'état des lieux du 11 mars 2004,
que l'EVAM était ainsi fondé à facturer l'intervention à la recourante,
que le recours doit ainsi être rejeté sur ce deuxième point,
que, par décision du 8 septembre 2006, l'EVAM a facturé à la recourante un montant de CHF 797.15 portant sur les frais de chauffage pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006,
que, cette décision étant elle aussi dénuée de voies de droit, elle est également attaquable auprès de l'autorité de céans,
qu'à la date de la facture originale, les normes et directives relatives aux prestations d'assistance aux requérants d'asile étaient réunies dans le « Guide de l'accueil et de l'aide sociale de la Fondation FAREAS »,
que l'article H.3.10 dispose que les frais de chauffage sont calculés sur la base d'une moyenne de CHF 50.-- par pièce et par mois, assortie d'une tolérance annuelle de CHF 120.-- par pièce, toute consommation supérieure devant être facturée aux occupants du logement,
que cette disposition ne prévoit pas que la facturation des frais de chauffage soit subordonnée à une faute desdits occupants,
que l'EVAM était ainsi fondé à facturer des frais de chauffage excédant le montant forfaitaire mensuel et la tolérance annuelle indépendamment de tout comportement fautif de la recourante,
que le recours doit également être rejeté sur ce point,
[…]
que, l'origine de la dette de CHF 62.-- contestée par la recourante n'ayant pas été clairement explicitée par l'EVAM, il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur ce dernier point,"
Le 14 juillet 2010, l'EVAM a adressé au conseil de X.________ une "note de crédit", annulant la facture litigieuse de 62 fr. à la suite de l'admission partielle de son recours.
D. X.________ a formé recours contre la décision du DINT devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 14 juin 2010, concluant à son annulation, respectivement à l'annulation de la décision sur opposition de l'EVAM du 28 septembre 2007, ainsi qu'au constat que l'EVAM lui devait immédiate restitution d'un montant de 539 fr. 05, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 18 septembre 2007, ce montant ayant été payé par erreur et sans cause. Elle a fait valoir, en substance, que le lavabo était déjà fendu lors de sa prise de possession des lieux, et qu'elle n'encourait aucune responsabilité dans ce sinistre; la FAREAS avait à cet égard "inventé la fable d'une bouteille tombée dans le lavabo par [s]a faute", l'avis de sinistre adressé à l'assureur étant ainsi "clairement une tentative d'escroquerie à l'assurance", de sorte que même si les prétentions de l'autorité intimée avaient acquis force de chose jugée s'agissant du remplacement du lavabo, "la découverte du faux signé par le collaborateur de FAREAS devait justifier la révision, au minimum le réexamen" de la décision en cause. Concernant les factures liées au remplacement des prises électriques et de télévision, la recourante relevait que, malgré ses requêtes réitérées, il ne lui avait pas été possible de savoir pour quel motif les prises en cause avaient été remplacées. S'agissant enfin des frais de chauffage, elle soutenait qu'une consommation abusive d'énergie supposait un abus, respectivement un excès, que le locataire aurait pu éviter. En l'espèce, ni la FAREAS ni le DINT n'étaient en mesure de dire pourquoi un dépassement de coût causé par un hiver particulièrement rigoureux ou encore une augmentation du prix du mazout devrait être considéré comme une consommation excessive ou abusive de sa part; au demeurant, à supposer que la consommation ait réellement été abusive, on ignorait comment étaient identifiés les responsables de l'abus parmi l'ensemble des locataires, aucun contrôle n'étant effectué par radiateur, ni même par logement.
Dans sa réponse du 12 juillet 2010, le DINT a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que la recourante n'apportait aucune preuve à l'appui de ses accusations de faux et de tentative d'escroquerie, que l'EVAM attestait avoir dû procéder au remplacement des prises sur requête de l'intéressée elle-même, enfin que la facturation du chauffage excédant une moyenne calculée par pièce et répartie sur l'année était fondée indépendamment de toute faute de l'occupant du logement.
Invité à se déterminer, l'EVAM a en substance repris, par écriture du 15 juillet 2010, les arguments développés dans son écriture du 26 novembre 2007, et conclu au rejet du recours.
La recourante s'est déterminée par écriture du 5 août 2010, maintenant (implicitement) les conclusions de son recours.
E. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur les montants réclamés à la recourante à titre de remplacement d'un lavabo, de remplacement de prises électriques et de télévision, respectivement de frais de chauffage "excédant" le montant forfaitaire y relatif, ceci dans le cadre de l'occupation par l'intéressée, jusqu'au mois de juillet 2007, de l'appartement sis à la rue ********, à Renens. Il s'agit de prétentions distinctes, qu'il convient d'examiner séparément.
3. En premier lieu, l'autorité intimée a confirmé la demande de restitution portant sur la somme de 446 fr. 85 à titre de remplacement d'un lavabo, relevant en particulier que la recourante serait l'auteur du dommage ayant nécessité un tel remplacement (elle aurait fait tomber une bouteille de parfum dans le lavabo), d'une part, que la demande en cause a d'ores et déjà fait l'objet d'une décision du 8 janvier 2007, entrée en force faute de réclamation déposée en temps utile par l'intéressée, d'autre part.
La recourante ne conteste pas l'existence d'une décision antérieure concernant cette prétention, et ne soutient pas, en particulier, que la décision ne lui aurait pas été notifiée, ou encore qu'elle aurait formé opposition en temps utile. Elle fait bien plutôt valoir que le lavabo était déjà fendu, respectivement n'était pas parfaitement arrimé (selon son acte de recours du 9 octobre 2007 contre la décision sur opposition de la FAREAS), lors de sa prise de possession des lieux, et que le forfait versé à la FAREAS pour la mise à disposition d'un hébergement comprenait également la remise en état des lieux; elle soutient également que la FAREAS aurait "inventé la fable" d'une bouteille de parfum tombée dans le lavabo par sa faute, et estime en conséquence que, même si les prétentions de l'autorité intimée ont acquis force de chose décidée, la découverte du "faux" complété par le collaborateur de la FAREAS justifierait la révision, à tout le moins le réexamen, de la décision initiale du 8 janvier 2007.
Il y a lieu de relever d'emblée que la décision attaquée dans le cadre de la présente procédure ne fait que reprendre, s'agissant du montant réclamé à titre de remplacement du lavabo, les prétentions de l'autorité intimée telles qu'elles résultent de la décision du 8 janvier 2007; elle ne revient pas sur le calcul de ce montant, ni sur le bien-fondé de la restitution ordonnée. Dans cette mesure, la décision dont est recours est sans incidence sur la force de chose décidée liée à ces prétentions (cf. arrêt PS.2008.0055 du 18 mai 2009 consid. 2) - la recourante ne soutient du reste pas le contraire, à tout le moins pas expressément.
Cela étant, il convient d'examiner si, comme le prétend l'intéressée, il se justifie de procéder à la révision, respectivement au réexamen, de la décision initiale du 8 janvier 2007.
a) L'art. D.28 du Guide d'assistance, tel qu'en vigueur au moment où la décision du 8 janvier 2007 a été rendue - étant précisé que le Guide d'assistance en cause constitue une directive au sens de l'art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21 - cf. arrêt PS.2007.0212 du 11 juillet 2008 consid. 4c) -, prévoit que tout dégât au mobilier et au logement est facturé à l'occupant de ce dernier, à l'exception des dégâts dus à l'usure normale; c'est à l'évidence à la lumière de cette disposition qu'il convient d'interpréter l'indication du Secrétaire général du Département de la santé et de l'action sociale du 6 mars 2007 à laquelle se réfère la recourante dans son recours du 9 octobre 2007, en ce sens que le forfait versé à la FAREAS pour la mise à disposition d'un hébergement comprend la remise en état des lieux s'agissant de dégâts dus à l'usure normale, et non de dégâts provoqués fautivement par l'occupant.
Dans cette mesure, la facturation liée au remplacement d'un lavabo apparaît en soi admissible, pour peu que la dégradation ayant entraîné un tel remplacement soit imputable à l'occupant du logement, et en tenant compte, le cas échéant, d'un amortissement dû à l'usure normale.
b) Aux termes de l'art. 100 LPA-VD, une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête (al. 1), s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2).
Sont "nouveaux", au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence, et n'ont été découverts par lui que postérieurement; ces faits doivent de surcroît être pertinents, soit de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves doivent, quant à elles, servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. arrêt RE.2008.0002 du 7 octobre 2009 consid. 3 et les références).
En l'espèce, la recourante invoque à titre de motif de révision la "découverte du faux signé par le collaborateur de FAREAS", se référant à l'avis de sinistre du 22 août 2006. On ne saurait admettre, à l'évidence, qu'il s'agirait d'un fait, respectivement d'un moyen de preuve, qu'elle ne pouvait pas connaître lors de la décision du 8 janvier 2007, ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD). En effet, à réception de cette décision - laquelle portait sur le "remplacement d'un lavabo" et faisait mention des voies de droit -, elle aurait pu interpeller la FAREAS sur la cause précise du montant réclamé, et consulter, dans ce cadre, les pièces au dossier y relatives. En d'autres termes, c'est en raison de son propre manque de diligence que l'intéressée n'a eu connaissance de l'avis de sinistre du 22 août 2006 que tardivement - étant précisé qu'elle ne prétend pas qu'elle aurait été empêchée d'en prendre connaissance antérieurement; à cet égard, le fait qu'elle soit "quasi-illettrée" (dont elle se prévaut dans son acte de recours) est sans incidence, dans la mesure où l'on pouvait attendre d'elle qu'elle se fasse expliquer la teneur de la décision en cause, le cas échéant qu'elle forme opposition, au besoin avec le concours d'un tiers, en temps utile.
Au surplus, il n'est pas établi, loin s'en faut, que l'avis de sinistre du 22 août 2006 serait un "faux", respectivement que sa découverte est de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Quoi qu'en dise la recourante, il résulte de l'état des lieux qu'elle a signé le 11 mars 2004 que le lavabo était "fendu" lors de sa prise de possession du logement, et non qu'il était mal arrimé ou descellé; la dégradation du lavabo, ayant justifié son remplacement, est donc survenue postérieurement à son arrivée dans l'appartement. A cet égard, même si l'explication selon laquelle le dommage aurait été provoqué par la chute d'une bouteille de parfum peut paraître quelque peu étonnante - une telle chute n'étant pas de nature, en règle générale, à provoquer le descellement d'un lavabo -, cela ne signifie pas encore que la dégradation en cause serait due à une usure normale, et n'aurait pas été provoquée fautivement par l'intéressée. Dans ces conditions, on ne saurait considérer comme établi que l'avis de sinistre du 22 août 2006 serait constitutif d'une tentative d'escroquerie à l'assurance, singulièrement que la décision du 8 janvier 2007 aurait été influencée par un crime ou un délit (au sens de l'art. 100 al. 1 let. a LPA-VD).
Il apparaît dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances, qu'il ne se justifie pas de procéder à une révision de la décision du 8 janvier 2007, dans la mesure en particulier où il appartenait à l'intéressée, le cas échéant, de s'y opposer en temps utile, d'une part, et dès lors qu'il n'est pas établi que le dommage en cause serait intervenu indépendamment de toute faute de sa part, d'autre part.
c) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
Dans le cas d'espèce, il apparaît manifeste que l'état de fait à la base de la décision du 8 janvier 2007 ne s'est pas modifié depuis lors, de sorte que l'on peut d'emblée exclure l'hypothèse visée par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Pour le reste, les remarques développées ci-dessus en lien avec une éventuelle révision de la décision en cause conservent leur pertinence dans le cadre de la question d'un éventuel réexamen; en l'absence de faits ou de moyens de preuve importants que la recourante ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont elle n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b LPA-VD), et dès lors que l'on ne saurait considérer comme établi que la décision en cause aurait été influencée par un crime ou un délit (art. 64 al. 2 let. c LPA-VD), un tel réexamen n'apparaît ainsi pas justifié en l'occurrence.
d) On se bornera à ajouter, à toutes fins utiles, que la décision du 8 janvier 2007 ne saurait par ailleurs être considérée comme nulle. Les actes administratifs bénéficient en effet d'une présomption de validité, de tels actes n'étant considérés comme nuls, c'est-à-dire absolument inefficaces, que dans des cas exceptionnels; il en va ainsi notamment quand le vice les affectant est grave, qu'il est manifeste ou pour le moins facilement reconnaissable, et que l'admission de la nullité ne porte pas atteinte d'une manière intolérable à la sécurité juridique ou aux intérêts du citoyen confiant dans la validité d'une décision - ces trois conditions étant cumulatives (cf. arrêt AC.2008.0135 du 5 février 2009 consid. 4a et les références; Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, ch. 2.3.3.2 et 2.3.3.3 pp 364 ss). En l'espèce, l'éventuel vice entachant la décision du 8 janvier 2007 - en lien, par hypothèse, avec le caractère quelque peu étonnant de l'explication d'une chute d'une bouteille de parfum dans le lavabo ayant provoqué son descellement, en tant qu'il serait constitutif d'une erreur sur les faits - n'apparaît pas de façon manifeste, et ne saurait dans tous les cas être considéré d'une gravité telle qu'il justifierait de la considérer comme nulle. Tout au plus une éventuelle illégalité liée à une telle erreur sur les faits aurait-elle pu justifier, le cas échéant, l'annulabilité de cette décision (Moor, op. cit.,, ch. 2.3.4.6 p. 376), laquelle demeure valable, dans ces circonstances, dès son entrée en force (id., ch. 2.3.3.1 p. 362 s).
e) En définitive, aucun motif ne justifie de remettre en cause la décision du 8 janvier 2007, laquelle est entrée en force sans avoir été contestée en temps utile par la recourante. La décision attaquée du 12 mai 2010 doit en conséquence être confirmée s'agissant du montant réclamé, par 446 fr. 85, à titre de remplacement d'un lavabo, étant précisé que l'amortissement dû à l'usure normale a été pris en compte dans le calcul de ce montant.
4. En deuxième lieu, l'autorité intimée a confirmé la demande de restitution portant sur la somme de 108 fr., en lien avec le remplacement de trois prises - une prise électrique, une prise triple et une prise télévision - auquel il a été procédé dans l'appartement occupé par la recourante le 11 avril 2007. Elle fait valoir, à cet égard, que les prises en cause étaient "en ordre" lors de la prise de possession du logement par l'intéressée, ainsi qu'en atteste l'état des lieux qu'elle a signé le 11 mars 2004, et que leur remplacement aurait été effectué à sa demande.
Il n'est pas contesté que cette prétention n'a pas fait l'objet d'une décision valable antérieurement à la décision du 28 août 2007; en particulier, le "décompte de frais" adressé à cet égard à la recourante le 30 avril 2007 ne saurait être considéré comme une décision, dans la mesure où il n'est pas désigné comme telle, et ne mentionne pas les voies et délai de réclamation (cf. arrêt BO 97/0067 du 13 janvier 1998 consid. 3a). La demande de restitution en cause peut dès lors directement être attaquée dans le cadre de la présente procédure, ainsi que l'admet au demeurant expressément l'autorité intimée.
Comme déjà relevé (consid. 3a), l'art. D.28 du Guide d'assistance prévoit que tout dégât au mobilier et au logement est facturé à l'occupant de ce dernier, à l'exception des dégâts dus à l'usure normale. Dans le cas d'espèce, les pièces au dossier en lien avec le remplacement des prises électriques et de télévision se bornent à faire mention d'un "problème avec la prise électrique de la chambre à coucher et le salon", avec la remarque suivante: "à facturer". Dans ces conditions, le seul fait que les prises aient été signalées "en ordre" en mars 2004, respectivement qu'il ait été procédé à leur remplacement à la demande de la recourante - ce que celle-ci ne confirme au demeurant pas -, ne permet manifestement pas de considérer comme établi que le remplacement en cause serait dû à une faute de sa part. Le "problème" auquel il est fait référence pourrait en effet tenir, en particulier, à une dégradation due à l'usure normale, voire au fait que les prises ne correspondaient plus aux normes applicables; il apparaît du reste peu vraisemblable que l'intéressée ait par sa faute dégradé trois prises, situées dans deux pièces différentes, au même moment. Dans tous les cas, on ne saurait admettre, au seul vu des explications de l'autorité intimée et des pièces figurant au dossier, qu'il serait établi au degré de vraisemblance requis que le "problème" ayant justifié le remplacement des prises aurait été provoqué fautivement par la recourante, singulièrement qu'il se justifierait, en application de l'art. D.28 du Guide d'assistance, de mettre les frais y relatifs à sa charge.
Le recours doit en conséquence être admis sur ce point, en ce sens que la demande de restitution confirmée par l'autorité intimée n'est pas fondée s'agissant des prises électriques et de télévision.
5. Enfin, l'autorité intimée a confirmé la demande de restitution portant sur la somme de 795 fr. 15 (dont la recourante s'est d'ores et déjà acquittée, par le biais de retenues sur ses prestations d'assistance, à hauteur de 539 fr. 05), à titre de frais de chauffage excédant le montant forfaitaire y relatif pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. Elle se réfère à cet égard, s'agissant du calcul du montant forfaitaire en cause, à l'art. H.3.10 du Guide d'assistance, précisant qu'une telle facturation est justifiée indépendamment de tout comportement fautif de la part de l'intéressée.
La recourante fait en substance valoir qu'une consommation abusive d'énergie supposerait un abus, respectivement un excès, que le locataire aurait pu éviter, et qu'une telle consommation abusive ou excessive de sa part ne serait pas établie dans le cas d'espèce. Elle relève au surplus qu'aucun contrôle n'est effectué par radiateur, ni même par logement, de sorte qu'il serait dans tous les cas impossible d'identifier l'auteur d'un éventuel abus.
Il n'est pas contesté que la "facture" adressée à l'intéressée le 8 septembre 2006 en lien avec les frais de chauffage n'est pas constitutive d'une décision valable, dans la mesure où elle n'est pas désignée comme telle et ne mentionne pas les voies et délai de réclamation (cf. consid. 4 supra et la référence). La demande en cause peut dès lors également être attaquée directement dans le cadre de la présente procédure.
a) L'ancien art. H.3.10 du Guide d'assistance, portant sur les "décomptes des régies pour chauffage et eau chaude", prévoit en substance que les montants des acomptes sont calculés sur la base d'une moyenne de 50 fr. par pièce et par mois. Si la FAREAS constate, à réception du décompte annuel remis par la régie immobilière, une consommation dépassant de 120 fr. la norme, par pièce, pour une occupation régulière durant l'année par le même groupe social, ce dépassement est considéré comme une dette.
Selon l'ancien art. H.3.9 du Guide d'assistance, portant sur les "factures d'énergie", si une consommation jugée excessive devait être constatée, les montants dépassant d'un tiers les forfaits d'énergie doivent être retenus sur le décompte d'assistance.
b) Comme déjà jugé, le principe même du forfait répond au moins à deux intérêts publics, à savoir la simplification du travail de l'administration et l'égalité de traitement entre personnes logées par la FAREAS (actuellement par l'EVAM; cf. art. 75 LARA). A cet égard, il n'est pas contraire au principe de proportionnalité de choisir une telle solution, peut-être moins favorable à l'administré mais permettant d'éviter des coûts excessifs; des règles schématiques sont ainsi parfois indispensables, étant entendu que les critères employés doivent être objectifs et transparents (cf. arrêt PS.2007.0212 précité consid. 6b/aa).
Au demeurant, le système en vigueur actuellement est toujours fondé sur le principe d'un forfait s'agissant des "frais annexes liés au logement", tels les frais de chauffage, et maintient la possibilité de facturer un supplément au bénéficiaire du logement en cas de consommation "excessive" d'énergie (cf. Guide d'assistance en vigueur en 2011, art. 8 et 67).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance retenu que les frais de chauffage de l'appartement en cause, pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, s'étaient élevés à 2'502 fr. 85 (recte: 2'502 fr. 50, selon le décompte du 30 août 2006), alors que la consommation tolérée durant cette même période s'élevait à 1'440 fr., s'agissant de l'occupation d'un appartement de deux pièces durant 12 mois, en application de l'ancien art. H.3.10 du Guide d'assistance ([{2 x 50 fr.} x 12] + [2 x 120 fr.]). Elle a dès lors mis à la charge de la recourante, à hauteur des trois quarts, la différence entre ces deux montants, soit 797 fr. 15.
Il résulte du décompte du 30 août 2006 que les frais en cause sont déterminés selon une clé de répartition, soit environ un cinquième (plus précisément, 178.03/8'098.6) des frais totaux s'agissant des frais de chauffage, respectivement environ un dixième (plus précisément, 138.6/1'353.4) s'agissant des frais d'eau chaude. Il convient de relever d'emblée que ce décompte fait état, s'agissant de l'ancien logement de la recourante, d'un appartement de "2.5 pièces", et non de 2 pièces comme retenu par la FAREAS dans son calcul du montant forfaitaire à titre de consommation tolérée (d'autres pièces au dossier mentionnent également qu'il s'agirait d'un appartement de 2.5 pièces, ainsi notamment de la fiche de travaux établie par un collaborateur de la FAREAS le 6 juillet 2006 et de la facture des Services Immobiliers Wincasa établie le 28 novembre 2006 concernant le remplacement du lavabo). Dans la mesure où l'on ignore selon quels critères a été arrêtée la clé de répartition - laquelle pourrait précisément être liée, en tout ou partie, au nombre de pièces de l'appartement -, cette différence est en soi de nature à remettre en cause le bien-fondé du calcul auquel a procédé l'autorité intimée.
Dans tous les cas, comme le relève à juste titre la recourante, l'utilisation d'une clé de répartition s'agissant d'apprécier ses frais de chauffage durant une période donnée ne permet pas de lui imputer directement une éventuelle consommation excessive (voire abusive), dès lors que les frais mis à sa charge sont liés à la consommation totale de l'immeuble. Dans ces conditions, sans remettre en cause le caractère admissible d'un montant forfaitaire à titre de consommation tolérée, le fait de faire supporter à l'occupant d'un logement les frais de chauffage et d'eau chaude selon une clé de répartition, sans lien direct avec sa consommation réelle, n'apparaît pas objectivement défendable; en tant qu'il heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, et n'apparaît soutenable ni dans sa motivation ni dans son résultat, l'usage d'un tel procédé confine à l'arbitraire (cf. ATF 2C_158/2010 du 18 août 2010 consid. 3.1 et les références).
Il se justifie dès lors d'admettre le recours sur ce point, en ce sens que la demande de restitution portant sur les frais de chauffage durant l'année 2005/2006 n'est pas fondée.
d) Dans son recours, la recourante conclut par ailleurs au remboursement du montant de 539 fr. 05 dont elle s'est acquittée par erreur, par le biais de retenues sur les prestations qui lui étaient versées, en lien avec les frais de chauffage litigieux. La jurisprudence admet qu'un paiement fait sur la base d'une injonction de l'administration - en l'espèce, par le biais de retenues - ne saurait être considéré comme accompli spontanément et volontairement par un administré (cf. arrêt BO 97/0067 précité, consid. 3b; Moor, op. cit., ch. 1.5.3 pp 168 ss). Dès lors, compte tenu de ce qui précède (consid. 5c), il convient de constater que ce montant a été payé sans cause valable par l'intéressée.
Cela étant, le présent litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution, confirmée par l'autorité, de la somme de 795 fr. 15 à titre de frais de chauffage excédant le montant forfaitaire y relatif pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, et non sur les décomptes d'assistance respectifs, valant décisions administratives, par lesquels ont été opérées les retenues en cause. On relève cependant que dits décomptes doivent être considérés comme des décisions d'exécution, lesquelles n'étaient pas fondées sur une décision antérieure valable - puisque, comme déjà relevé, la "facture" adressée à la recourante le 8 septembre 2006 en lien avec les frais de chauffage n'est pas constitutive d'une telle décision. L'EVAM, qui a repris les actifs et passifs de la FAREAS à compter du 1er janvier 2008 (art. 75 al. 1 LARA), doit en conséquence rendre une nouvelle décision portant sur la restitution des montants retenus indûment à la recourante dans les décomptes susmentionnés.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle confirme les montants réclamés à X.________ à titre de remplacement de prises électriques et de télévision défectueuses, respectivement à titre de frais de chauffage excédant le montant forfaitaire. La cause est renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants 4 et 5 c) et d). La décision entreprise est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50 et 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 600 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 12 mai 2010 par le Département de l'intérieur est annulée en tant qu'elle confirme les montants réclamés à X.________ à titre de remplacement de prises électriques et de télévision défectueuses, respectivement à titre de frais de chauffage excédant le montant forfaitaire.
III. La cause est renvoyée au Département de l'intérieur pour nouvelle décision dans le sens des considérants 4 et 5 c) et d).
IV. La décision rendue le 12 mai 2010 par le Département de l'intérieur est confirmée pour le surplus.
V. Le Département de l'intérieur versera à X.________ la somme de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
VI. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 26 juillet 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.