TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 décembre 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à Penthaz,

  

autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne

  

autorité concernée

 

Centre social régional de Cossonay - Orbe - La Vallée (CSR), à Orbe

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours A.X.________ c/ décision du SPAS du 4 mai 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née Y.________ en 1958, a épousé le 20 juillet 1990 Z.________. De cette union sont issus deux enfants, nés en 1991 et 1993. Ce mariage a été dissous par le divorce en 2000.

Le 7 septembre 2002, l'intéressée s'est remariée avec B.X.________. Les époux X.________ ont déposé le 26 janvier 2007 une demande de revenu d'insertion (RI), en indiquant qu'ils n'avaient aucune fortune personnelle, ni en leur nom personnel ni en commun. Le RI leur a été alloué dès cette période. Le couple s'est séparé en avril 2007.

Entre janvier 2007 et août 2008, le couple (formant avec les deux enfants un ménage de quatre personnes), puis A.X.________ seulement depuis avril 2007 (soit un ménage de trois personnes), a bénéficié au titre du RI d'un montant total de 45'824 fr. 95. Exerçant la profession de coiffeuse, A.X.________ a annoncé, sur ses déclarations mensuelles de revenus, des versements irréguliers.

B.                               Par décision du 4 décembre 2008, le Centre social régional Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après: le CSR) a réclamé à A.X.________ le remboursement de la somme de 45'824 fr. 95, correspondant au montant total du RI octroyé pendant la période du 1er janvier au 31 octobre 2008.

Ce prononcé retient que l'intéressée avait sciemment omis de déclarer des comptes bancaires établis à son nom et présentant une fortune supérieure aux normes. En outre, elle n'avait pas annoncé la totalité des revenus tirés de ses diverses activités lucratives.

Ces comptes non déclarés sont les suivants (selon la décision sur recours du Service de prévoyance et d'aide sociales [ci-après: SPAS]) rendue ultérieurement):

-       un compte d'épargne Crédit Suisse n° ******** de A.X.________ sur lequel était disponible un montant de 22'398 fr. 95 dès le 1er janvier 2007, montant ascendant à 24'690 fr. 90 au 31 août 2008;

-       un compte privé Crédit Suisse Optima n° 1********, soit le compte "salaire" sur lequel A.X.________ a encaissé des revenus cachés entre avril 2007 et août 2008, correspondant à un avoir total de 6'962 fr. 21 au 31 août 2008 (903 fr. 60 en avril 2007, 680 fr. en mai 2007, 1'755 fr. 60 en juin 2007, 394 fr. 20 en juillet 2007, 280 fr. en août 2007 et 3'031 fr. 40 en février 2008);

-       un compte d'épargne Banque cantonale vaudoise (BCV) n° 2******* commun à A.X.________ et B.X.________ sur lequel était disponible un montant constant de 2'661 fr. 70 du 1er janvier au 13 novembre 2007, date de sa clôture.

Le CSR a en outre calculé le montant des versements RI dont la recourante a bénéficié selon un "décompte bénéficiaire chronologique" du 10 décembre 2008, figurant au dossier.

C.                               Par acte du 5 janvier 2009, A.X.________, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a saisi le SPAS d'un recours dirigé contre la décision du CSR du 4 décembre 2008, concluant, avec dépens, à la réforme de cette décision en ce sens que son obligation de remboursement se limitait à 16'690 fr. 90, en relation avec le compte d'épargne Crédit Suisse n° ********.

Elle ne contestait pas être titulaire des trois comptes précités, présentant une fortune supérieure aux normes admises dans le cadre du RI, et reconnaissait également le décompte du 10 décembre 2008. Elle faisait cependant valoir en résumé que l'obligation de restitution des prestations dues à l'Etat ne pouvait la conduire à de plus amples remboursements que ce à quoi elle aurait eu de toute façon droit par la loi après avoir consommé son patrimoine et ses revenus, fussent-ils dissimulés.

Au cours de l'instruction du recours, A.X.________ a adhéré le 15 avril 2009 au remboursement d'un montant supplémentaire de 2'231 fr. 40 lié à ses revenus cachés sur le compte privé Crédit Suisse Optima n° 1********. Par ailleurs, elle a contesté la prise en considération du compte d'épargne commun BCV n° 2*******.

Par décision du 4 mai 2010, le SPAS a partiellement admis le recours formé par A.X.________ à l'encontre de la décision du CSR du 4 décembre 2008. Il a réformé la décision précitée en ce sens que le montant d'indu à rembourser était ramené à 30'055 fr. 50, confirmant la décision du CSR pour le surplus. Il a retenu que seule pouvait être considérée comme indue, partant donner lieu à remboursement, la différence entre le montant auquel la bénéficiaire pouvait réellement prétendre au titre du RI (compte tenu de la fortune et des revenus dissimulés) et le montant du RI effectivement versé.

Cette décision retient, en détails, le calcul qui suit:

 

Fortune, solde fin de mois ou avant encaissement du

versement du CSR

 

 

 

 

 

 

Date

CS

********

CS

1********

BCV

3********

BCV

2********

Total

fortune RI

RI versé

Revenus

non

déclarés

Indu

Cumul indu

*Fortune

déterminante

Droit

RI

D.                               Le 4 juin 2010, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours, d'abord enregistré sous ZS.2010.0019, puis sous la présente référence lorsqu'une lettre de l'intéressée du 22 juin 2010 a précisé qu'il était dirigé contre la décision du SPAS du 4 mai 2010.

La recourante se réfère aux motifs et conclusions de l'acte de recours du 5 janvier 2009 qu'elle reprend devant l'autorité de céans, reconnaissant ainsi un montant de 16'690,90 fr. Elle conteste de surcroît, motifs à l'appui, que soit attribué à sa fortune le compte d'épargne Crédit Suisse n° ********. S'agissant du compte d'épargne commun BCV n° 2*******, elle produit la pièce bancaire d'annulation du compte le 13 novembre 2007. Enfin, elle fait état des motifs pour lesquels elle n'a pas annoncé les comptes et revenus dissimulés.

E.                               Dans sa réponse du 19 juillet 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le CSR n'a pas procédé.

Le 28 septembre 2010, l’autorité intimée a été interpellée sur les motifs pour lesquels la recourante était seule tenue de rembourser l'intégralité du RI versé aux deux époux du temps de leur vie commune. Le SPAS a rappelé le 15 octobre 2010 que la demande de RI avait été signée par les deux époux et qu’ils étaient débiteurs solidaires de la prestation RI versée indûment du temps de la vie commune.

Le 26 octobre 2010, la juge instructrice a encore soumis à l'autorité intimée un point supplémentaire, proposant que le montant à rembourser pour février 2008, de 2'886 fr. selon la décision attaquée, soit ramené à 2'797 fr. 40. Le 2 novembre 2010, le SPAS s'est rallié à ce nouveau calcul.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                 a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI), selon l'art. 1er al. 2 LASV. Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). L'art. 31 LASV définit la prestation financière comme suit:

" 1 La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement.

1bis S'agissant du loyer, le barème peut prévoir des limites spécifiques aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, vivant seuls, sans formation achevée, sans charge de famille et sans activité lucrative.

2 La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge.

3 Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion professionnelle. Le règlement fixe les modalités et le montant de la franchise."

La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV).

b) La recourante ne dénie pas - sous réserve du consid. 4 ci-après - le principe du remboursement d'une partie du RI qu'elle a touché indûment au cours de la période considérée. Elle ne conteste pas davantage l'état de fait à la base de la décision attaquée. En particulier, elle ne soutient pas que les mouvements des trois comptes non déclarés, tels que résultant du tableau établi dans la décision attaquée et reproduit dans la partie "faits" du présent arrêt sous lettre C, seraient, en tant que tels, inexacts.

Les parties sont en revanche divisées sur le montant de la somme à rembourser qui s'élève à 30'055 fr. 55, selon l'autorité intimée, à 18'222 fr. 30 (16'690 fr. 90 + 2'231 fr. 40) d'après le recours formé devant le SPAS, voire à 16'690 fr. 90 selon le présent recours.

2.                                La recourante conteste la composition de sa fortune retenue par l'autorité intimée. De son avis en effet, les deux comptes d'épargne ne doivent pas lui être attribués.

a) S'agissant du compte d'épargne Crédit Suisse n° ********, sur lequel était disponible un montant de 22'398 fr. 95 dès le 1er janvier 2007, ascendant à 24'690 fr. 90 au 31 août 2008, la recourante explique que la somme de 20'000 fr. déposée sur ce compte lui avait été donnée à l'époque par son père pour ses enfants, mais qu'elle ne l'avait pas versée sur un compte bloqué.

Cette argumentation ne permet pas d'annuler la décision attaquée. Même si, aux dires de la recourante, ladite somme était destinée par son père à ses enfants, il n'en demeure pas moins qu'elle figurait sur un compte à son propre nom et à sa libre disposition. Ce compte entrait ainsi dans sa fortune et devait être déclaré au CSR. Il doit dès lors être pleinement pris en considération dans l'appréciation du remboursement des prestations RI indues. La recourante ne le conteste du reste pas sérieusement, sur le principe, dès lors qu'elle a admis dans son recours auprès du SPAS qu'elle était tenue à restitution jusqu'à concurrence d'une somme de 16'690 fr. 90, ce qui correspond au montant de 24'690 fr. 90 disponible au 31 août 2008, dont elle a déduit une limite de fortune de 8'000 fr., en application de l'art. 18 RLASV (cf. consid. 3 ci-dessous).

b) En ce qui concerne le compte d'épargne commun BCV n° 2*******, sur lequel était disponible un avoir de 2'661 fr. 70 au 1er janvier 2007, la recourante déclare qu'il était en réalité exploité par son ex-époux, qui l'avait constitué pour rembourser une dette auprès de ses parents; ce compte avait été soldé par l'ex-époux dans ce but (le 13 novembre 2007, selon l'avis de clôture produit) et elle n'avait jamais bénéficié de cet argent.

Le tribunal constate toutefois que le compte était ouvert au nom des deux époux. Avant qu'il ne soit soldé, la somme y figurant était également à la libre disposition, non pas de l'époux exclusivement, mais aussi de la recourante. Il importe peu, dans le cadre de la présente procédure, que ce soit l'ex-époux qui l'ait finalement soldé. Il appartient à la recourante de récupérer sa part auprès de son ex-époux, si cette question n’a pas déjà été réglée à titre interne entre eux.

c) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a attribué à la fortune de la recourante les deux comptes en cause.

3.                                La recourante conteste ensuite le calcul opéré par l'autorité intimée. En particulier, elle affirme que seul le revenu perçu en février 2008 de 3'031 fr. 40 sur le compte privé Crédit Suisse Optima n° 1******** excédait le montant de la limite admise (de 800 fr. selon elle), de sorte que seul un montant de 2'231 fr. 40, s'ajoutant à la somme de 16'990 fr. 90, doit lui être réclamé.

a) S'agissant de la prise en compte des ressources du requérant, le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant sont portés en déduction du montant alloué au titre du RI, après déduction d'une franchise représentant la moitié de ces revenus, mais de 200 fr. maximum pour une personne seule et de 400 fr. maximum pour un couple dont les deux membres travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant (art. 25 et 26 al. 1 et al. 2 let. a RLASV).

En outre, sous la note marginale "Limites de fortune", l'art. 32 LASV dispose que cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Le RLASV précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, savoir 4'000 fr. pour une personne seule et 8'000 fr. pour un couple marié ou concubins (art. 18 al. 1 RLASV). Ces limites sont augmentées de 2'000 fr. par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser 10'000 fr. par famille (art. 18 al. 2 RLASV).

b) En l'espèce, la franchise sur revenus atteignait ainsi 400 fr., et la franchise sur fortune s'élevait à 12'000 fr. de janvier à mars 2007, puis à 8'000 fr. dès avril 2007.

A juste titre, l'autorité intimée a considéré que le montant de l'indu devait se déterminer en recalculant mois par mois le montant auquel la recourante aurait pu prétendre si elle avait déclaré la totalité de ses ressources, déduction faite des franchises admises par la loi.

aa) Il ressort du tableau de l'autorité intimée que la fortune de l’intéressée, composée d’avoirs bancaires constitués sur des comptes non déclarés et alimentés au moyen de revenus cachés, était supérieure au seuil de 12'000 fr., respectivement de 8'000 fr., de janvier 2007 à janvier 2008 (après remboursement du cumul de l’indu du mois précédent). La recourante n’avait ainsi aucun droit au RI avant d’avoir entamé sa fortune jusqu’à la limite de 8'000 fr., quels qu'aient été ses revenus, sur lesquels elle n'avait par conséquent pas droit à la déduction d'une franchise. Dans ces conditions, la recourante doit restituer l'entier de la somme versée au titre du RI de janvier 2007 à janvier 2008, à savoir 27'169 fr. 55.

De janvier 2008 à août 2008, elle avait de nouveau droit au RI, sa fortune et ses revenus étant inférieurs aux limites, sauf en février 2008.

bb) Ce mois-là en effet, la recourante avait annoncé un revenu de 332 fr. provenant de son activité professionnelle. Compte tenu de ce montant, elle a reçu un RI de 2'886 fr., ainsi que cela ressort du tableau. D'après le "décompte bénéficiaire chronologique", le RI de 2'886 fr. a été calculé comme suit:

Les charges couvraient le forfait de base (2'070 fr.), le loyer (1'490 fr.) et les frais particuliers (117 fr. 10 + 224 fr. 90), soit 3'902 fr. au total. Etaient à soustraire les ressources, soit les allocations familiales (200 fr. + 250 fr.), l'avance sur pension alimentaire (400 fr.) et le revenu d'une activité lucrative (332 fr.), déduction faite de la franchise (332 fr. / 2 = 116 fr.), soit au total 1'016 fr. Le droit au RI s'élevait ainsi à 2'886 fr. (3'902 fr. - 1'016 francs).

Cependant, ce même mois, la recourante avait réalisé en outre un revenu caché de 3'031 fr. 40. En tenant compte de ce montant dans le calcul des ressources, (200 fr. + 250 fr. + 400 fr. + 332 fr. + 3'031 fr.40), déduction faite de la franchise maximale de 400 fr., celles-ci atteignent au total 3'813 fr.40. Ainsi, même en comptant le revenu caché, la recourante conservait un droit au RI, de 88 fr. 60, (3'902 fr. - 3'813 fr. 40). ll en résulte que le trop perçu à rembourser par la recourante atteint 2'797 fr. 40 (2'886 fr. – 88 fr.60) ainsi que l'a admis l'autorité intimée par courrier du 2 novembre 2010, et non pas 2'886 fr. comme l'avait retenu la décision attaquée.

Cette somme de 2'797 fr. 40 doit s’ajouter à l’indu de 27'169 fr. 55, de sorte que c’est un montant de 29'966 fr. 95 que la recourante doit rembourser, au lieu des 30'055 fr. 55 calculés par le SPAS.

c) Enfin, même si, de janvier à avril 2007, le RI a été versé au couple, les autorités d'aide sociale ont la faculté de réclamer à la recourante seule, même pour cette période, l'entier du remboursement dû.

D'une part en effet, la demande RI a été déposée conjointement par les époux, qui étaient tenus de déclarer la totalité des ressources à leur disposition.

D'autre part, selon l’art. 166 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. L'al. 3 de cette disposition prévoit que chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. Or, les prestations versées au titre du RI ont été allouées pour satisfaire les besoins de la famille, de sorte que le SPAS peut rechercher l'un ou l'autre des époux pour rembourser l'entier de la somme due (TA arrêt PS.2003.0186 du 17 mars 2004 et réf. cit.).

Là également, il appartient à la recourante de récupérer auprès de son ex-mari la somme de 824,65 fr. (à savoir la moitié du montant total de 1'649,30 fr. dont ont bénéficié les deux époux du temps de la vie commune), si cette question n'a pas déjà été réglée à titre interne entre eux.

4.                                Enfin, la recourante déclare avoir fait l'objet de violences par son ex-époux en particulier en 2006 et en garder des séquelles physiques et psychiques. Elle expose avoir voulu laisser à ses enfants le montant donné par son père, de même que ses revenus non déclarés. Elle reconnaît avoir fait une erreur, mais il s'agissait à l'époque d'une question de survie pour ses fils, elle-même ne voulant plus vivre. Enfin, elle indique qu'elle ne se "rendait pas compte" et qu'elle ne voulait "en aucun cas voler le social".

Les circonstances alléguées ne permettent toutefois pas d'admettre la bonne foi de la recourante au sens de l'art. 41 let. a LASV. Celle-ci savait en effet qu'elle devait annoncer toute fortune et tout revenu à l'autorité compétente. La bonne foi de la recourante étant exclue, il n'y a pas lieu d'examiner si la restitution des montants versés la mettrait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV).

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours, et à la réforme de la décision attaquée dans le sens d'une petite réduction de 88 fr. 60 du montant à rembourser (de 29'966 fr. 95 au lieu de 30'055 fr. 55). Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens, la recourante n'étant pas assistée.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 Le ch. II de la décision du SPAS du 4 mai 2010 est réformé comme suit:

II.    La décision du Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée du 4 décembre 2008 est réformée en ce sens que le montant d'indu à rembourser est ramené à 29'966 fr. 95 (vingt-neuf mille neuf cent soixante-six francs et nonante-cinq centimes); elle est confirmée pour le surplus.

III.                                La décision du SPAS du 4 mai 2010 est confirmée pour le surplus.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.