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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Kart et Rémy Balli, juges. |
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Recourante |
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A.X.________, représentée par le Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.X.________ et ses enfants B.X.________et C.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2010 (refus d'octroyer l'aide d'urgence) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante ougandaise née le 1er février 1984, est entrée en Suisse en 2002. Elle a présenté une demande d’asile. Elle a été attribuée au canton de 1.********, en application de l’art. 27 al. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31). Le 15 juillet 2003, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d’asile. Le 16 septembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d’asile a déclaré irrecevable le recours formé par A.X.________ contre la décision du 15 juillet 2003. A.X.________ a toutefois été autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à son renvoi. Elle a donné naissance, le 20 janvier 2005, à B.X.________, dont D.________, ressortissant soudanais né le 15 août 1966, titulaire d’une autorisation d’établissement et domicilié à 2.********, a reconnu être le père. Le 10 mai 2005, A.X.________ a demandé à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) l’autorisation de changer de canton et de rejoindre D.________ à 2.********. Le 21 septembre 2005, elle a requis le Service de la population (ci-après: le SPOP) de lui octroyer une autorisation de séjour, ainsi qu’à son fils. Elle a, les 21 avril et 7 juillet 2006, réitéré cette requête que le SPOP a rejetée, le 20 décembre 2006. Cette décision est entrée en force.
B. A.X.________, qui a continué de résider à 3.********, dans le canton de 1.********, a présenté une nouvelle demande d’autorisation de changement de canton, à l’ODM, le 7 février 2009. Le 8 avril 2009, le SPOP, auquel la demande du 7 février 2009 avait été transmise pour information, a invité A.X.________ à produire certains documents, ce qu’elle a fait le 17 juin 2009.
C. Dans l’intervalle, soit en décembre 2008, A.X.________ et son fils B.X.________, ont quitté leur domicile 1.******** pour s’installer à 2.********, au domicile d’D.________, sans autorisation. A.X.________ a donné naissance à une fille, C.X.________, née le 7 avril 2010.
D. Le 17 juin 2010, A.X.________ a présenté au SPOP, pour elle-même et ses enfants, une demande urgente d’octroi de l’aide d’urgence. Elle a allégué avoir été la victime, ainsi que son fils B.X.________, de violences physiques de la part d’D.________. A raison de cela, A.X.________ a quitté le domicile familial avec ses enfants, pour trouver un hébergement provisoire auprès du Centre d’accueil 4.******** (ci-après: 4.********), dès le 3 juin 2010. B.X.________ souffre de troubles de la communication (autisme). Il est pris en charge par la Fondation 5.******** à 6.********. A.X.________, sans statut, ni travail, ni ressources, a requis le SPOP de lui accorder l’aide d’urgence et de lui fournir un logement approprié, pour elle-même et sa famille. Le 18 juin 2010, le SPOP a rejeté la requête, en invitant A.X.________ à la présenter aux autorités du canton de 1.********.
E. A.X.________, ainsi que B.X.________ et C.X.________, ont recouru contre la décision du 18 juin 2010, dont ils demandent l’annulation.
F. Le 25 juin 2010, le juge instructeur a admis la demande de mesures provisionnelles urgentes présentée par les recourants, et enjoint le SPOP de veiller à ce que les recourants disposent d’un logement d’urgence approprié et de moyens de subsistance suffisants, dès le 1er juillet 2010. Il invité le SPOP à produire son dossier, sans répondre au recours.
G. Le 1er juillet 2010, le SPOP a demandé la reconsidération de la décision du 25 juin 2010, dont les recourants ont demandé le maintien.
H. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. A.X.________, requérante d’asile déboutée, est admise à séjourner en Suisse jusqu’à son renvoi (art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20). Elle est attribuée, ainsi que ses enfants, au canton de 1.********, sur le territoire duquel elle est tenue de résider (art. 27 al. 3 LAsi; art. 22 de l’ordonnance fédérale du 11 août 1999 relative à la procédure - OA1; RS 142.311). La compétence pour décider d’un changement de canton d’attribution appartient à l’ODM (art. 27 al. 3 LAsi, mis en relation avec l’art. 85 al. 3 LEtr.). Ce point n’a au demeurant pas échappé à A.X.________, qui a présenté une demande de changement de canton à l’ODM, en 2005, puis en 2009. La décision rendue par l’ODM en application de l’art. 27 LAsi, présente les traits d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021); elle peut être entreprise, le cas échéant, devant le Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral – LTAF, RS 173.32, mis en relation avec les art. 33 let. d LTAF, 105 al. 1 LAsi, 85 al. 3 et 4 LEtr; cf. par exemple l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 26 novembre 2008 dans la cause D 7406/2008). En outre, les seuls motifs invocables à l’appui d’une demande de changement de canton d’attribution sont le principe de l’unité de la famille ou les menaces graves pesant sur la personne intéressée ou d’autres personnes (art. 22 al. 2 OA1). Si en 2005, puis en 2009, A.X.________ pouvait demander à pouvoir rejoindre D.________ dans le canton de Vaud, au nom du regroupement de la famille, ce motif a disparu depuis qu’A.X.________ a dû s’enfuir du domicile d’D.________, afin de se protéger, ainsi que son fils B.X.________, des mauvais traitements subis. De surcroît, A.X.________, de langue anglaise, est apte à être prise en charge par un canton alémanique, avec ses enfants. S’agissant plus spécialement de B.X.________, il n’y a pas lieu de douter que les autorités 1.******** disposent des moyens nécessaires et adéquats pour la prise en charge d’enfants autistes. Sans doute, le fait que la famille X.________ doive retourner à 1.********, après avoir séjourné un an et demi à 2.********, ne constitue pas une solution idéale pour le traitement que doit suivre B.X.________. Mais les recourants ne sauraient se prévaloir d’avoir mis l’autorité devant le fait accompli, en quittant le territoire 1.******** sans autorisation, pour demeurer dans le canton de Vaud. Au demeurant, les recourants sont libres de présenter une nouvelle demande de changement de canton à l’ODM, s’ils le souhaitent.
2. L’aide sociale ou l’aide d’urgence octroyée aux requérants d’asile est régie par le droit du canton d’attribution (art. 80 al. 1 LAsi). Il s’agit, dans le canton de Vaud, de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA, RSV 142.21). Or, celle-ci est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur le territoire vaudois en vertu de la législation fédérale (art. 2 al. 1 ch. 1 LARA), soit ceux attribués au canton de Vaud (cf. art. 1 et 19 LARA; arrêt PS.2009.0093 du 2 mars 2010, consid. 4a). Les recourants ne remplissent pas cette condition, puisqu’A.X.________ a été prise en charge par le canton de 1.******** et qu’à l’heure actuelle, le changement de canton n’a pas été autorisé. C’est pour cela que la demande du 17 juin 2010 est fondée sur l’art. 49 LARA, aux termes duquel les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. Toutefois, cette disposition vise les personnes en Suisse sans autorisation de séjour (NEM, clandestins ou sans-papiers), mais non point A.X.________, laquelle est autorisée à séjourner provisoirement en Suisse, dans l’attente de son renvoi, mais seulement dans le canton d’attribution, sous réserve d’un changement de celui-ci. Pour obtenir l’aide d’urgence, les recourant doivent ainsi s’adresser aux autorités 1.******** (cf. art. 18 du règlement d’application de la LARA - RLARA, RSV 142.21.2; arrêt PS.2009.0093 du 2 mars 2010, consid. 4 et 5).
3. La demande du 17 juin 2010 porte sur l’octroi de l’aide d’urgence en faveur des recourants, que le SPOP a rejetée, le 18 juin 2010. Le recours est dirigé contre cette décision, dont les recourants requièrent l’annulation. Les recourants font valoir en outre que l’intérêt de B.X.________ commanderait de ne pas le faire retourner dans le canton de 1.********; la famille ne devrait pas être éloignée du canton de Vaud, dans lequel elle serait en passe de s’intégrer. En cela, de manière implicite mais suffisamment claire, les recourants demandent au Tribunal cantonal de constater qu’ils disposent d’un droit à séjourner dans le canton de Vaud. Ce deuxième volet du recours est toutefois exorbitant du litige, tel que défini par la demande du 17 juin 2010 et la décision attaquée. Le recours est irrecevable sur ce point.
4. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il convient de statuer sans frais, ni dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD). Le prononcé du présent arrêt prive de son objet la demande du 1er juillet 2010, portant sur la reconsidération de la décision sur mesures provisionnelles du 25 juin 2010.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La demande présentée par le SPOP le 1er juillet 2010 a perdu son objet.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.