TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 février 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X.________, c/EVAM, à Lausanne, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

      Recours X.________ c/ décisions du Service de la population (SPOP) des 4 et 21 juin 2010 (octroi de l'aide d'urgence, sans hébergement)   

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de Sierra Leone né le 1er janvier 1981, est arrivé en Suisse le 12 février 1999, où il a déposé une demande d'asile. Cette dernière a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR; depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral des migrations [ODM]) par décision du 6 avril 2000. X.________ ayant disparu, le recours qu'il avait interjeté contre cette décision a été radié du rôle le 7 juin 2000.

X.________ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse le 23 mars 2001, dans laquelle il a fait valoir qu'il avait été retenu en Guinée comme étranger en situation irrégulière et avait été contaminé par le virus VIH. L'ODR n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé en Sierra Leone par décision du 30 juin 2004. Le 11 avril 2005, la Commission de recours en matière d'asile (ci-après: CRA; depuis le 1er janvier 2007: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours interjeté en matière d'exécution du renvoi, considérant que ce dernier était licite et raisonnablement exigible.

Le 2 mai 2005, l'intéressé a déposé une demande de révision de cette décision, laquelle a été rejetée le 17 juillet 2007 par le Tribunal administratif fédéral.

En date du 21 juillet 2009, puis du 24 février 2010, X.________ a embarqué dans des avions à destination de Freetown, mais a été refoulé arrivé là-bas, car il a déclaré la première fois qu'il était ressortissant malgache et la deuxième fois, ressortissant guinéen.

Le 4 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, le 9 juin 2010, la demande de mesures provisionnelles, respectivement de l'octroi de l'effet suspensif demandé par l'intéressé, et précisé que les autorité cantonales compétentes étaient en droit d'exécuter sans délai le renvoi de l'intéressé de Suisse.

B.                               Par décision du 30 mars 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé des prestations d'aide d'urgence à X.________ du 30 mars au 1er mai 2010. Sur sa décision, il a indiqué:

 " La présente décision sera exécutée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qui

- calculera le droit effectif aux prestations, en tenant compte d'éventuels revenus ou droit à des revenus;

- décidera du type et du lieu d'hébergement;

- déterminera les modalités d'octroi d'éventuelles prestations supplémentaires.

 Hébergement à Evam, Av. de Valmont 32, 1010  Lausanne sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM".

Le 30 avril 2010 et le 19 mai 2010, le SPOP a rendu des décisions identiques valables pour la période allant du 1er mai au 19 mai 2010, respectivement du 19 mai au 3 juin 2010.

Le 4 juin 2010, le SPOP a également octroyé les prestations d'aide d'urgence à X.________ du 4 au 21 juin 2010, mais a cependant précisé "SANS HEBERGEMENT. Uniquement repas et courrier". Le 21 juin 2010, le SPOP a rendu une décision identique pour la période du 21 juin au 8 juillet 2010.

C.                               Le 30 juin 2010, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre les décisions des 4 et 21 juin 2010 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en précisant qu'il contestait l'"absence d'octroi d'un hébergement". Il a demandé, à titre de mesures préprovisonnelles et provisionnelles, qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de lui octroyer immédiatement un lieu d'hébergement approprié à Lausanne ou dans les environs. Il a précisé qu'il était atteint du virus HIV et suivait un traitement antirétroviral de longue durée et que, du fait de sa maladie, il avait besoin d'un hébergement indépendant, la vie dans une chambre partagée avec sept autres personnes étant incompatible avec son état de santé et qu'en attendant, il lui était arrivé de passer la nuit chez des amis. Il a notamment produit une copie d'un formulaire intitulé "Evaluation de la vulnérabilité du patient" du 15 juin 2010 transmis à l'EVAM et qui atteste que le recourant a besoin d'une chambre individuelle "pour garantir une bonne adhésion thérapeutique pour des raisons de confidentialité de sa maladie". Il a également déposé une copie d'une lettre du Service des maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 21 mai 2010 adressée au médecin-conseil de la FAMED qui atteste également d'un besoin d'un logement individuel.

D.                               Par décision du 6 juillet 2010, le juge instructeur a constaté que les décisions attaquées n'indiquaient pas pour quels motifs l'autorité intimée avait privé le recourant d'hébergement. Il a par conséquent décidé que, jusqu'à décision sur requête de mesures provisionnelles, les prestations d'aide d'urgence accordées au recourant incluraient l'hébergement et qu'il appartenait à l'EVAM de pourvoir à cet hébergement, dont il déciderait du type et du lieu.

L'autorité intimée ayant renoncé à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, le juge instructeur a, le 12 juillet 2010, inclus, jusqu'à l'issue de la procédure, l'hébergement dans les prestations d'aide d'urgence accordées au recourant  .

E.                               Le 22 juillet 2010, l'EVAM a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler.

Le 9 août 2010, le SPOP a indiqué qu'il avait rendu une nouvelle décision et que, selon lui, cette dernière rendait le recours sans objet. Aux termes de cette décision, le SPOP refusait d'octroyer des prestations d'aide d'urgence au recourant à compter du 4 juin 2010. Il motivait sa décision en relevant qu'entre le 29 mars et le 6 juin 2010, le recourant s'était présenté onze fois sur son lieu d'hébergement pour y retirer son courrier, mais qu'il n'y avait pas pris de repas et n'y avait pas passé la nuit, ce qui démontrait qu'il disposait des ressources suffisantes pour vivre sans faire appel à des prestations d'aide d'urgence.

Le 12 août 2010, le SPOP a été rendu attentif au fait que sa nouvelle décision aggravait la situation du recourant, de sorte qu'elle ne pouvait rendre le recours sans objet, mais qu'elle pouvait par contre être considérée comme sa réponse au recours.

Par lettre du 1er septembre 2010, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie des listes de présence du foyer EVAM, où il apparaît que le recourant s'y est présenté, en tout et pour tout, treize fois entre le 24 mai et le 12 août 2010, dont une seule fois pour y passer la nuit, le 25 juin 2010.

Le 2 septembre 2010, le recourant a fait valoir que les listes de présence étaient remplies par les employés du centre lorsqu'ils avaient le temps de le faire et que leur force probante devait dès lors être relativisée. Il a affirmé s'être rendu régulièrement au foyer pour prendre le repas chaud servi le soir et a produit des attestations d'autres résidants confirmant l'avoir vu. Il a ajouté que l'EVAM disposait depuis plusieurs mois de documents médicaux prouvant qu'un hébergement dans une chambre communautaire n'était pas approprié, mais qu'il n'avait pris aucune mesure pour que le recourant puisse être hébergé correctement. Il a répété qu'en attendant, il trouvait des alternatives en passant notamment une ou deux nuits chez des connaissances.

Pour donner suite à une interpellation du tribunal, le recourant a confirmé, le 1er février 2011, qu'il était toujours en Suisse et qu'il avait toujours un intérêt à la présente procédure. Il a produit une copie de la décision d'octroi d'aide d'urgence rendue par le SPOP le 14 décembre 2010, valable dès cette date jusqu'au 5 janvier 2011, sur laquelle il est précisé "Hébergement à Evam Av du Général Guisan 62, Vevey, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM". Le recourant a également déposé une copie d'une ordonnance du CHUV du 20 décembre 2010 et d'une lettre de l'EVAM du 26 janvier 2011 qui l'informe que dans la mesure des possibilités, une chambre individuelle en structure collective lui sera prochainement attribuée.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités). La jurisprudence renonce cependant à cette condition lorsque le recours porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle d'un tribunal (ATF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 et les références citées).

En l'espèce, les deux décisions attaquées déployaient leurs effets jusqu'au 21 juin 2010, respectivement 8 juillet 2010. La condition de l'intérêt actuel n'est dès lors pas réalisée. Il convient cependant de tenir compte de l'objet du recours, à savoir que le recourant conteste le fait de s'être vu refuser un hébergement. L'aide d'urgence et les modalités de cette dernière étant accordées pour des périodes relativement brèves par des décisions successives, la question litigieuse ne pourrait jamais être examinée par le tribunal avant que les effets de la décision attaquée ne s'éteignent. On précisera encore que si la décision rendue par le SPOP le 14 décembre 2010 prévoit l'octroi d'un hébergement, le SPOP a vraisemblablement rendu cette dernière pour se conformer à la décision sur mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2010. Le recourant a dès lors un intérêt à ce que le tribunal statue sur la question litigieuse et il convient d'entrer en matière sur le présent recours.

2.                                Le recourant fait valoir que les décisions des 4 et 21 juin 2010 ont été rendues sans qu'il ait été entendu, qu'elles ne sont pas motivées et qu'elles lui ont été notifiées directement, alors qu'il était représenté par un mandataire.

a) Selon l'art. 16 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Dans le cas présent, le recourant a informé l'autorité intimée le 5 mai 2010 du fait qu'il avait choisi de se faire représenter par un mandataire et élisait domicile à l'adresse de ce dernier (voir lettre du 5 mai 2010 et procuration du 15 avril 2010 produites par le recourant). La jurisprudence a précisé dans ce contexte que la notification des décisions ne pouvait intervenir de manière régulière aux mains de l'administré personnellement lorsque l'autorité a connaissance du rapport de représentation (ATF 113 Ib 298 cité dans FI.2007.0149 du 1er juillet 2008). La jurisprudence n'attache cependant pas nécessairement la nullité à l'existence d'un vice dans la notification, la protection des parties étant suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été atteinte par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (FO.2001.0016 du 21 avril 2004 et arrêts cités).

En l'espèce, le mandataire du recourant a pu recourir à temps contre les décisions, de sorte qu'aucun préjudice n'a résulté de la notification irrégulière.

b) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (GE.2010.0117 du 10 janvier 2011). Il confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

Une violation du droit d’être entendu en instance inférieure peut cependant être considérée comme réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités). Le vice découlant d’un défaut de motivation peut également être réparé devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette façon de faire, qui doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend une atteinte grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68 consid. 2; 125 I 209 consid. 9a; 107 Ia 1; Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 139; Ehrenzeller / Mastronardi / Schweizer / Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst, pp. 404-405; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.7.4, p. 283, qui relève que le recours à l'exception ne se justifie que lorsque l'administré a lui aussi intérêt à une économie de procédure). En cas d’absence de motivation notamment, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré de compléter ses moyens (v. P. Moor, op. cit., n° 2.2.8.4, p. 304; ATF 116 V 28 cons. 4b; FI 2003.0127 du 29 avril 2004 cons. 4c et les références citées).

En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas entendu le recourant avant de rendre ses deux décisions et n'a pas indiqué dans ces dernières la raison qui la décidait à priver le recourant d'hébergement, alors que cette prestation lui avait été précédemment accordée. Le 9 août 2010, l'autorité intimée a par contre rendu une "nouvelle décision" dans laquelle elle a exposé les motifs fondant son refus d'accorder à partir du 4 juin 2010 des prestations d'aide d'urgence au recourant. Ce dernier a pris connaissance des arguments invoqués et s'est déterminé le 2 septembre 2010, de sorte que les violations de son droit d'être entendu peuvent être considérées comme réparées.

3.                                Reste à examiner si les décisions attaquées sont justifiées.

a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de ladite loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.

L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur suivante:

" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).

La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:

"Art. 49   Principe

Les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien."

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l'objet d'une procédure de coordination selon l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal de céans a constaté que nonobstant le fait que la LARA n'avait pas été modifiée à la suite de l'entrée en vigueur des modifications de l'art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n'avait pas voulu traiter différemment les requérants d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (ci-après: NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d'asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence et non de l'assistance ordinaire (PS.2010.0047 du 12 janvier 2011; PS.2010.0021 du 12 décembre 2010).

Le recourant, requérant d'asile débouté, séjourne actuellement illégalement sur le territoire vaudois et ne peut dès lors prétendre qu'à l'aide d'urgence.

b) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) définit les conditions d'octroi et le contenu du droit à l'aide dans les situations de détresse au sens des articles 12 Cst, 33 et 34 Cst-VD (art. 1 al. 3).

L'art. 4a al. 1 LASV dispose que toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. L'alinéa 2 précise que l'aide d'urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations accordées. Quant à l'alinéa 3, il indique que l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let.b), les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV (let.c) et l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (let.d). 

Comme susmentionné, la compétence d'accorder l'aide d'urgence appartient au département, l'établissement ne faisant qu'exécuter les décisions rendues par le département dans ce domaine (art. 50 LARA).

L'art. 18 du règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.2) précise que le département examine si les conditions d’octroi de l’aide d’urgence sont remplies. Dans ce cadre il vérifie l’identité du demandeur et que celui-ci ne peut prétendre à un autre régime d’assistance dans le canton de Vaud ou dans un autre canton (al. 1). Si les conditions sont remplies, il décide de l’octroi de l’aide d’urgence, sous réserve de la réalisation des conditions matérielles qui peut être examinée par l’établissement. La validité de la décision est limitée dans le temps. A son échéance, le bénéficiaire peut renouveler la demande auprès du département qui procédera à un nouvel examen de la réalisation des conditions d’octroi (al. 2).

Selon l'art. 23 al. 1 LARA, applicable par renvoi de l'art. 12 RLARA, l'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire.

En l'espèce, le SPOP a octroyé au recourant des prestations d'aide d'urgence comprenant un hébergement, puis a supprimé cette prestation au motif que le recourant ne passait pas la nuit dans le centre et qu'il démontrait ainsi disposer de ressources suffisantes pour vivre sans faire appel à des prestations d'aide d'urgence.

Il ressort de la liste de présence produite par l'autorité intimée qu'entre le 24 mai et le 15 août 2010, le recourant a en effet passé à une seule reprise la nuit au centre (cf. liste de présence du 21 juin au 4 juillet 2010). Si le recourant conteste la force probante de cette liste en relevant qu'elle est remplie par les employés uniquement lorsqu'ils ont le temps de le faire, il ne prétend pas avoir passé plus de nuits dans le centre que ce qui est indiqué et reconnaît au contraire qu'il s'arrange pour dormir chez ses connaissances.

Or, selon le "Guide d’assistance" aussi intitulé "Recueil du Règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers et des directives du Département de l’intérieur en la matière", adopté chaque année par le chef du Département de l’intérieur et qui constitue une directive au sens de l'art. 21 LARA et de l’art. 13 RLARA, il y a annonce provisoire de disparition et suppression de prestations d’assistance lorsque le contrôle de présence en structure d’hébergement collectif (cf. Art. 62) ou en logement individuel (Art. 69) révèle une absence non justifiée de plus de 5 jours (art. 133 al. 1). L'alinéa 3 précise que les prestations d’hébergement sont supprimées dès le 1er jour qui suit le constat de disparition.

Le recourant ne faisant pas usage de l'hébergement qui lui était accordé, l'autorité intimée était en droit de ne plus accorder cette prestation au recourant, ce d'autant plus qu'on imagine aisément que la place non utilisée par le recourant pouvait ainsi être attribuée à une autre personne en situation de détresse.

c) Le recourant fait valoir dans son recours qu'il n'utilise pas l'hébergement en chambre communautaire qui lui a été attribué et va dormir chez des amis parce que, du fait de son état de santé, il a besoin d'un logement individuel. On rappellera à ce sujet que conformément à l'art. 19 let.b RLARA, la compétence de décider du type et du lieu de l'hébergement appartient à l'EVAM. Le recourant devait dès lors adresser sa demande de logement individuel à cette autorité, comme il l'a d'ailleurs fait par lettre du 23 juillet 2010, et s'il entend contester la décision prise ou le retard pris dans la procédure, doit utiliser la voie de l'opposition auprès du directeur de l'établissement prévue à l'art. 72 LARA, puis du recours au département prévu par l'art. 73 LARA (cf. art. 10 al. 2 LARA; PS.2010.0008 du 10 mai 2010 et réf.cit.).

4.                                Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 Les décisions du Service de la population des 4 et 21 juin 2010 sont confirmées.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 28 février 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.