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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mars 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er juin 2010 (remboursement du forfait entretien de janvier 2008) |
Vu les faits suivants
A. a) X.________, né le 10 décembre 1978, est domicilié aux "********" à Vuibroye. Il a épuisé son droit aux indemnités de l'assurance chômage le 31 octobre 2007. La dernière indemnité lui a été versée le 29 octobre 2007 et s'élève à 2'726 fr. 85. Il a ensuite effectué un cours de répétition qui s'est déroulé du 12 au 30 novembre 2007.
b) Par décision du 12 décembre 2007, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (centre social) a accordé à X.________ les prestations du revenu d'insertion (RI) pour un montant forfaitaire de 1'110 fr. par mois. Le début du droit aux prestations a été fixé au 1er novembre 2007. Lors de l'entretien du 10 décembre 2007, X.________ a signé une cession de ses droits à l'allocation pour perte de gain (APG) en faveur du centre social, destinée au remboursement des avances qui lui seraient versées. Le forfait d'entretien de 1'110 fr. du mois de novembre, pour vivre le mois de décembre, lui a été versé le 11 décembre 2007 et le forfait d'entretien du mois de décembre, pour vivre en janvier 2008, a été versé le 19 décembre 2007.
B. a) Le centre social a transmis à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise la déclaration de cession de droit, laquelle a répondu dans les termes suivants par lettre du 12 décembre 2007:
"Nous accusons réception de votre lettre du 10 décembre 2007 dont le contenu a retenu toute notre attention.
Compte tenu du fait que les allocations pour perte de gain relatives à la période de service militaire accompli du 12 au 30 novembre 2007 par l'assuré susmentionné ont été versées à son employeur, nous ne sommes pas en mesure de donner suite à votre requête.
Nous vous renvoyons dès lors en annexe votre formulaire de cession".
b) Cette correspondance a été reçue le 13 décembre 2007 par le centre social qui s'est alors adressé par courrier du 13 décembre 2007 à l'ancien employeur de X.________, la société Adecco Ressources humaines SA à Lausanne (Adecco), laquelle a répondu le 18 décembre 2007 dans les termes suivants:
"Par la présente, nous vous informons que votre courrier du 13 ct nous est malheureusement parvenu trop tard et que les indemnités militaires ont été versés directement à M. X.________ selon le décompte de salaire ci-joint".
Le décompte joint à cette correspondance mentionne le paiement d'une somme nette de 2'399 fr. 10 effectué le 13 décembre 2007 en faveur de X.________.
c) Le centre social a ensuite adressé le 20 décembre 2007 la lettre suivante à X.________:
"Assuré M. X.________ n° AVS 1********.APG militaire versées par Adecco Fr. 2'399.10
Monsieur,
Nous avons ouvert un dossier d'aide sociale "Revenu d'insertion" en votre faveur. La cession signée pour recevoir les APG militaires est arrivée trop tard chez Adecco. Nous avions laissé partir le forfait de décembre pour vivre en janvier 08. De ce fait nous vous demandons de nous restituer de suite le montant de Fr. 1'110.-- et de nous retourner la Déclaration d’engagement ci-jointe après signature".
Une copie de la lettre de la société Adecco du 18 décembre 2007 était jointe en annexe à cette correspondance.
C. a) Dès le début du mois de janvier 2008, un échange de courriers électroniques est intervenu entre le centre social et X.________. Par un premier message du 8 janvier 2008 resté sans réponse, le centre social a invité X.________ à faire le nécessaire en ce qui concerne la restitution du forfait accordé en décembre 2007 pour vivre en janvier 2008. Par un nouveau message du 16 janvier 2008, le centre social s’est adressé dans les termes suivants à X.________:
"Auriez-vous la gentillesse de m'appeler pour me renseigner au sujet de la restitution des Fr. 1'110.-- (versés en décembre alors que l'employeur vous a également versé directement les APG militaires). Afin d'éviter une procédure de recouvrement par le Département de prévoyance sociale.
Recevez, Monsieur, mes bonnes salutations. (…)".
b) X.________ a répondu par un message électronique du 16 janvier 2008 dont la teneur est la suivante:
"Cher Monsieur,
Pour répondre à votre demande de ce jour, je vous prie de prendre note, du fait de cette situation navrante, qu'il n'y aura aucuns échanges (sic) par voie orale mais uniquement par courriers écrits.
Pour répondre à votre courrier daté du 20 décembre dernier, veuillez prendre note des points suivants qui demandent éclaircissement et dont je veux une réponse valable.
1. Lors de notre premier rendez vous fixé au 10 décembre 2007, je vous ai transmis ma feuille APG concernant mon cours de répétition du 12.11.2007 pour copie et je vous ai très clairement informé, que j'avais déjà envoyé en date du 3 décembre 2007, cette feuille APG à mon ancien employeur soit Adecco à 1400 Yverdon les Bains. Vous m'avez répondu que vous voulez contacter Adecco pour le paiement de l'APG. Pourquoi avez-vous attendu le 13 décembre 2007 pour envoyer un courrier à Adecco?
2. Vous avez envoyé le courrier à Adecco en date du 13 décembre 2007 et un versement de votre part en date du 11 décembre 2007 soit le lendemain de notre premier rendez-vous alors que vous saviez que j'avais transmis ma feuille APG à Adecco depuis le 3 décembre 2007. Pourquoi entreprendre des démarches auprès de Adecco après la date de versement?
3. J'ai reçu un versement de Adecco en date du 13 décembre 2007 et un versement de votre part en date du 11 décembre 2007. De ce fait, vous n'avez pas pu prélever le forfait RI sur mon salaire APG de novembre. Vous saviez donc que je n'avais pas droit de bénéficier d'un autre forfait pour le mois de décembre. Pourquoi avez-vous quand même effectué un deuxième versement de CHF 1110.00 en date du 19 décembre 2007?
4. J'espère que vous êtes entièrement conscient de par ces divers points que dans cette affaire vous n'avez pas été des plus compétent et que vos erreurs me coûtent chères (sic) et mettent dans une situation difficile. Je vous rappelle que j'ai débuté un nouvel emploi le 3 janvier et que je n'ai, à ce jour, reçu aucun salaire sur cet emploi et qu'il m'est actuellement impossible ainsi que dans le futur d'effectuer le moindre remboursement. Pourquoi devrai je répondre à votre recouvrement du fait d'une grave erreur de votre part?"
c) Le centre social répondait le 17 janvier 2008 en rappelant qu'il avait transmis une copie des différents courriers envoyés tant à l'ancien employeur de X.________ que la Caisse de compensation concernée et en rappelant que le forfait, qui avait été versé à tort au mois de décembre 2007 pour vivre au mois de janvier 2008, devait être restitué. A défaut le dossier serait ainsi transmis à la Direction pour prendre une décision de restitution.
d) X.________ répondait le 17 janvier 2008 en expliquant qu'il était plus ou moins ouvert à avoir un entretien téléphonique pour autant qu'il soit constructif afin de trouver une éventuelle solution.
e) X.________ a encore adressé un message électronique au centre social le 21 janvier 2008 pour l'informer du fait qu'une demande d'initiation au travail avait été acceptée par l'Office régional de placement. Il demandait une participation aux frais de transports ainsi qu'aux frais de repas pour la période d'allocation d'initiation au travail en raison de sa situation financière. En date du 23 janvier 2008, le centre social répondait qu'un nouveau dossier de revenu d'insertion sans prestation financière serait ouvert pour la prise en charge des frais de déplacements et de repas et qu'une décision allait intervenir dans ce sens. Il informait également X.________ qu'une décision de restitution des 1'110 fr. par mensualité allait lui parvenir.
D. a) Par décision du 23 janvier 2008, le centre social a notifié à X.________ une décision de restitution du montant de 1'110 fr. X.________ a répondu le 4 février 2008 pour contester son obligation de restitution; il demandait soit d'annuler le remboursement, soit de transmettre ce courrier comme recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales. Le centre social répondait le 25 février 2008, en proposant un remboursement mensuel de 70 francs. Aucune réponse n'a été donnée à ce courrier.
b) Le centre social a transmis le 26 juin 2008 au Service de prévoyance et d'aide sociales le recours du 4 février 2008. Le centre social s'est déterminé sur le recours le 15 juillet 2008. Le Service de prévoyance et d'aide sociales a ordonné une mesure d'instruction auprès du recourant le 5 août 2008, lequel a répondu le 2 septembre 2008. Par décision du 1er juin 2010, le Service de prévoyance et d'aide sociales a rejeté le recours et a confirmé la décision du centre social du 23 janvier 2008.
E. a) X.________ a contesté la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (le tribunal) par acte du 29 juin 2010. Le recours est formulé dans les termes suivants:
"Par la présente, je vous confirme mon recours concernant votre décision tardive datée du 1er juin 2010. Sans nouvelles de votre part depuis plus de 2 ans, j'ai considéré que le service RI avait finalement admis son erreur et que cette affaire était clause.
Je vous prie de trouver le point suivant qui est infondé dans cette décision:
1. Page 3. Le prénommé n'ayant pas donné suite, le service social a alors finalement rendu la décision de remboursement du 23 janvier 2008 dont est recours. Je vous prie de trouver en annexe les courriers envoyés après le 20 décembre 2007 qui présentent les faits.
De plus, comme il est mentionné à la page 5, je n'ai pas cherché à tromper l'autorité RI. Comme il est précisé, c'est un concours de circonstances, je suis une personne honnête qui n'est pas responsable de cette situation et comme il y a concours de circonstances, je n'ai pas à porter le chapeau seul sans qu'il soit admis qu'une faute à été également commise auprès de l'autorité RI.
Afin de vous prouver ma bonne foi et de mettre un terme à ce concours de circonstances, je suis ouvert à vous rembourser la moitié de la somme soit CHF 555.00 et que l'autre moitié soit à la charge de l'autorité RI.
Sans nouvelles de votre part dans le 30 jours à compter de la date de ce courrier, je considérerai mon recours comme dûment accepté et prendrai en considération que cette affaire sera définitivement clause".
Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours le 14 juillet 2010 en concluant à son rejet et au maintien de la décision du 1er juin 2010.
Considérant en droit
1. a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121 I 101 = JdT 1997 I 278). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement, était la condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1; JdT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, par. 1499, p. 685 et par. 1510, p. 689).
b) Sur le plan cantonal, l'art. 33 al. 1 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 34 al. 1 Cst-VD prévoit que toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. Ces dispositions n’ont toutefois pas une portée indépendante de l’art. 12 Cst. (Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).
c) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS); selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). L'art. 34 LASV précise que la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants. L'art. 3 al. 1 LASV précise à cet égard le caractère subsidiaire du revenu d'insertion dans les termes suivants:
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avances sur prestations sociales."
d) En l’espèce, les allocations pour pertes de gains (APG) de 2'399 fr. 10, versées le 13 décembre 2007 au recourant font partie des autres prestations sociales fédérales mentionnées à l'art. 3 al. 1 LASV. Le montant de ces prestations couvrait les besoins du recourant à la fois pour les prestations versées le 11 décembre 2007 pour vivre pendant le mois de décembre 2007 et celle versées le 19 décembre 2007 pour vivre pendant le mois de janvier 2008. Ainsi, le revenu d'insertion versé au recourant avait un caractère subsidiaire par rapport aux prestations qui lui ont été allouées par l'autorité fédérale, ce qu'il ne pouvait ignorer dès lors qu'il avait signé une déclaration de cession du droit aux allocations pour perte de gain en faveur du centre social. Il ressort clairement de cette situation que ni les indemnités du revenu d'insertion versées en décembre pour l'entretien du mois de décembre 2007 ni celles versées le 19 décembre 2007 pour l'entretien du mois de janvier 2008 ne respectaient le principe de subsidiarité prévu par l'art. 3 al. 1 LASV. Le recourant a touché indûment les deux forfaits d’entretien qui lui ont été versés au mois de décembre 2007.
2. a) L'art. 41 LASV règle les conditions applicables à l'obligation de rembourser. Cette disposition prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du revenu d'insertion est tenue de les rembourser lorsqu'elle les a obtenues indûment. Le bénéficiaire de bonne foi n'est toutefois tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a). En l'espèce, la condition de la bonne foi apparaît remplie au moment où les prestations ont été versées au recourant dès lors que ce dernier avait signalé au centre social le prochain versement des allocations pour perte de gain et qu'il avait même signé la déclaration de cession en faveur du centre social.
b) D'un autre côté, le tribunal constate qu'aucune faute ne peut être reprochée au centre social. D'une part, le formulaire de cession des allocations pour perte de gain a été adressé directement le 10 décembre 2007, soit le jour de sa signature, à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. La réponse de celle-ci du 12 décembre 2007, précisant que les allocations avaient été déjà versées à l'ancien employeur du recourant, a été reçue par le centre social le 13 décembre 2007, qui a adressé le même jour la demande de remboursement auprès de la société Adecco; cette dernière a répondu seulement le 18 décembre 2007 en précisant que les allocations avaient été déjà versées au recourant le 13 décembre 2007 et ce courrier a été reçu par le centre social le 19 décembre 2007. Toutefois, l'ordre de paiement des prestations du revenu d'insertion en faveur du recourant était déjà donné et il a été exécuté le 19 décembre 2007. Le centre social a d’emblée informé le recourant le 20 décembre 2007 que l'indemnité de 1'110 fr. destinée à l'entretien du mois de janvier 2008 avait été versée à tort et il a demandé la restitution de ce montant. Le recourant, qui connaissait le montant forfaitaire du revenu d'insertion, n’a pas adopté un comportement irréprochable en refusant de restituer l'indemnité forfaitaire de 1'110 fr., alors qu'il savait que les allocations pour perte de gain devaient être utilisées au remboursement des prestations du revenu d'insertion. Il a gardé des sommes auxquelles il n’avait pas droit. En revanche, le comportement du centre social est exemplaire dans la diligence avec laquelle il a traité la demande du recourant et il a effectué les démarches pour faire valoir la cession des allocations pour perte de gain.
c) Le Service de prévoyance et d'aide sociales a toutefois retenu la bonne foi du recourant. La restitution des prestations ne peut alors être ordonnée que dans la mesure où elle ne place pas le recourant dans une situation difficile. A cet égard, le recourant offre dans son recours du 29 juin 2010 de rembourser déjà la moitié de la somme, soit le montant de 555 fr. en demandant que l'autre moitié soit à charge de l'autorité. Il fait cette proposition dans l'optique d'un partage de responsabilités. Mais aucune faute n’est à reprocher au centre social. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas être dans une situation difficile s'il devait rembourser la totalité de la somme de 1'110 fr. La décision qui prévoit d’ailleurs un remboursement de 70 fr. par mois, qui n'est pas de nature à placer le recourant dans une situation financière difficile.
d) Le recourant se plaint également du fait que la décision de l'autorité de recours est intervenue plus de deux ans après les faits; et il invoque implicitement la péremption du droit d'exiger le remboursement des prestations indues. Or, l'art. 44 LASV prévoit que l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée. Ainsi, l'obligation de remboursement se prescrit pour le recourant au 19 décembre 2017, de sorte que l'autorité est toujours en droit d'exiger le remboursement du montant litigieux.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'arrêt est rendu sans frais et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er juin 2010 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.