|
Me. |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er juin 2010 |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après : le requérant, ou le recourant), né le 10 février 1952, a été mis au bénéfice du Revenu minimum de réinsertion (RMR) dès le 1er novembre 2002. Dans le cadre de la procédure d’octroi, le requérant n’avait déclaré aucune fortune et mentionné l’existence d’un seul compte bancaire, ouvert auprès de la Banque COOP.
Les questionnaires mensuels remplis par le requérant entre novembre 2002 et octobre 2004, soit la fin du droit à l’octroi du RMR, ne font état d’aucun revenu ni de modification de la fortune en faveur de X.________.
B. En juillet 2008, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a ouvert une enquête au sujet du requérant, dans la mesure où il avait été porté à sa connaissance que celui-ci était soupçonné de dissimuler des revenus. Dans ce cadre, il a été mis à jour l’existence d’un compte bancaire ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV ; n° ********), compte qui n’avait pas été déclaré par son ayant-droit, X.________.
Ce compte présentait un solde positif de 40'000 fr. au 5 novembre 2002, et un montant de 5'000 fr. a été crédité le 2 octobre 2003.
C. Par décision du 18 mars 2009, annulant et remplaçant une précédente décision du 2 décembre 2008, le CSR a ordonné la restitution par X.________ d’un montant de 20'247 fr. 50 au titre de prestations indûment touchées, réduit son forfait RI de 15% pendant six mois à titre de sanction et prévu le prélèvement de 25% du forfait chaque mois jusqu’à remboursement de l’indû.
D. Statuant sur le recours formé par X.________ contre cette décision, le Service de prévoyance et d’aides sociales (ci-après : le SPAS ou l’autorité intimée) a, par décision du 1er juin 2010, partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens que le montant dont le remboursement était exigé s’élevait à 16'974 fr. 75, la décision étant confirmée pour le surplus.
E. Par acte du 1er juillet 2010, X.________ a recouru contre cette décision et conclu, en substance, à la réforme de la décision en ce sens qu’il n’est débiteur d’aucun montant. De son argumentation parfois difficile à suivre, on comprend qu’il estime ne pas devoir un quelconque montant sans pour autant contester l’existence du compte bancaire litigieux ou des chiffres retenus par l’autorité.
F. Le 12 juillet 2010, l’autorité concernée a annoncé n’avoir aucun élément complémentaire à ajouter. L’autorité intimée s’est référée à sa décision le 5 août 2010.
Le 31 août 2010, le recourant s’est encore déterminé.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Selon l'art. 27 de l’ancienne loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (ci-après : aLEAC), l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les personnes sans emploi en fin de droit, ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage (al. 1). Le RMR comprend un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un supplément indissociable correspondant à l'exécution d'un contrat de réinsertion; il comprend également des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et sociale du requérant (al. 2). Lorsque toutes les conditions de forme requises pour l'octroi des prestations RMR sont remplies, le bénéficiaire doit encore s'engager à participer à sa réinsertion professionnelle et sociale (art. 39 aLEAC). Le RMR est accordé jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais au plus tard pour une durée ne dépassant pas douze mois, prolongeable au plus pour une nouvelle période de douze mois (art. 48 aLEAC).
3. b) L'art. 49 al. 1 aLEAC dispose que la violation des obligations liées à l'octroi de prestations RMR peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais. L'art. 39 al. 2 aREAC précise que la suppression avec rétrocession des montants indûment touchés est prononcée lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'une activité lucrative ou ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RMR, ou qui modifient de manière significative le montant des prestations allouées.
Selon l’article 16 aREAC, la limite de fortune admissible pour une personne seule permettant d’ouvrir le droit au RMR s’élevait à 25'000 francs.
4. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui s'étend à la prévention, à l’appui social et au RI (art. 1 al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Cette disposition est précisée par l'art. 29 RLASV qui prévoit que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.
L'art. 41 al. 1 let. a LASV institue une obligation de rembourser en ces termes:
Art. 41 - Obligation de rembourser
1 La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
[…]
5. En l’espèce, il n’est pas douteux que le recourant disposait d’un avoir déposé sur un compte en banque d’un montant de 40'000 fr. au moment du dépôt de sa demande tendant à l’octroi du RMR, et que l’existence de ce compte n’a été découverte qu’en octobre 2008. Il y’a dès lors lieu de constater que la fortune du recourant dépassait, au moment de la décision d’octroi du RMR, de 15'000 fr. le maximum autorisé. Il n’est pas plus contesté que, en octobre 2003, le recourant s’est vu crédité d’un montant de 5'000 francs, ce qui justifie le principe d’un remboursement du montant perçu ce mois au titre du RMR, soit 1'974 fr. 75.
6. Il résulte de ce qui précède que le recourant doit effectivement restituer un montant de 16'974 fr. 75 fr., cette obligation de rembourser résultant aussi bien de la LEAC (art. 49 et 50) que de la LASV (art. 41 let. a). Plus précisément, cette obligation de restitution se fonde sur l'art. 41 let. a LASV dès lors que, selon l'art. 77 LASV, les violations de leurs obligations par les bénéficiaires du RMR ou de l'aide sociale vaudoise découvertes après l'entrée en vigueur de la LASV doivent être poursuivies conformément aux art. 41 let. a et 45 LASV.
L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont la teneur suivante:
" 1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière."
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s., et les références; CDAP, arrêts PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c; Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0274 du 3 août 2006; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032 du 25 août 2008; PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).
L'art. 45 LASV prévoit également que "la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide". De plus, en lien avec l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV, le RLASV retient à son art. 43 ce qui suit:
" Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."
7. c) En l'espèce, la violation par le recourant de l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV ne fait aucun doute, et ses explications alambiquées ne permettent pas de conclure qu’il aurait, de bonne foi, pu omettre de signaler l’existence de sa fortune et du revenu réalisé en octobre 2003. Le montant dissimulé est d’une certaine importance, et, ainsi, dans ces conditions, la sanction retenue par l'autorité intimée, est conforme à l'art. 45 LASV.
8. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure est gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1).
9.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er juin 2010 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.