TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Sophie Rais Pugin et
M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à Corsier-sur-Vevey,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,   

  

 

Objet

Décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 28 juin 2010 (remboursement d'avances pour la période d'avril à septembre 2009).       

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ et B.X.________, tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo, se sont mariés le 25 janvier 1974 à Kinshasa. Six enfants sont issus de cette union, dont le cadet, C.X.________, né en Suisse le 26 septembre 1991.  

Par jugement du 16 février 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la séparation de corps des époux et a ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 19 juin 2003 et complétée le 12 septembre 2003. Dite convention prévoyait notamment que l'autorité parentale sur leur enfant C.X.________ restait conjointe et que la garde en était confiée à sa mère. Le chiffre III de la convention, relatif à l'entretien de l'enfant, était ainsi rédigé:

"Pendant la durée de la séparation, B.X.________ versera, à titre de contribution d'entretien pour son fils, la somme mensuelle de Fr. 1'300.-, allocations familiales en sus, ce jusqu'à la majorité, l'indépendance économique ou la fin de la formation de son bénéficiaire.

Cette contribution d'entretien sera payée le 1er de chaque mois en mains de A.X.________.

La pension prévue ci-dessus sera indexée à l'indice suisse officiel des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2005, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement de séparation de corps sera devenu définitif et exécutoire. Dite indexation n'aura toutefois lieu que dans la mesure où les revenus de B.X.________ sont indexés dans la même proportion, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas."

B.                               N'obtenant pas le paiement de la pension alimentaire due par son époux, A.X.________ a présenté une demande d'aide au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) le 22 décembre 2006. Par acte signé le même jour, elle a cédé ses droits sur les pensions alimentaires futures à l'Etat de Vaud en vue de leur recouvrement.  

Par décision du 7 juin 2007, le BRAPA a alloué à A.X.________ une avance mensuelle de 1'015 fr. dès le 1er décembre 2006.

C.                               Par demande unilatérale du 9 janvier 2008, B.X.________ a ouvert action en modification du jugement de séparation de corps.

D.                               Le 24 juin 2008, le BRAPA a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant la précédente et fixant à 1'015 fr. le montant de l'avance mensuelle à laquelle avait droit A.X.________ dès le 1er juin 2008.

Par courrier du 21 octobre 2008, le BRAPA a indiqué à A.X.________ avoir appris par l'avocat de son époux que leur fils serait inscrit dans un internat en France. Il l'a dès lors invitée à lui faire parvenir copie d'une attestation du Contrôle des habitants de sa commune de résidence précisant la date de son départ.

Dans sa nouvelle décision du 6 mars 2009 annulant et remplaçant la précédente, le BRAPA a fixé à 1'015 fr, le montant de l'avance mensuelle allouée à A.X.________ pour le mois de février 2009. Relevant que l'activité d'indépendante de cette dernière lui procurait un revenu variant d'un mois à l'autre, il l'a invitée à lui faire parvenir, chaque mois, une copie de ses comptes afin qu'il puisse rendre une décision mensuelle concernant l'avance. Par la suite, des prestations ont été versées jusqu’au mois de septembre 2009.

Par courrier du 8 avril 2009, le BRAPA a fait savoir à A.X.________ qu'il avait été informé par l'avocat de son époux de la demande de modification du jugement en séparation de corps du 9 janvier 2008. Il lui a indiqué que, si elle pouvait transiger sur son propre arriéré qui se montait à 20'410 fr., elle ne pouvait toutefois trouver un arrangement sur le montant des avances octroyées par le BRAPA s'élevant à 26'390 francs.

E.                               Lors de l'audience préliminaire du 4 juin 2009, les époux ont convenu de modifier le jugement de séparation de corps rendu le 16 février 2004 en ce sens que la contribution d'entretien due par B.X.________ pour son fils a été abaissée à 1'015 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 mars 2009. Les parties ont conclu au divorce et à la ratification de la convention réglant les effets accessoires y relatifs.

Le 8 juin 2009, le BRAPA a été informé de cet accord par l'avocat de B.X.________.

F.                                Le 1er octobre 2009, le BRAPA a indiqué à A.X.________ que son fils, devenu majeur le 26 septembre 2009, devait signer et renvoyer divers documents pour permettre au BRAPA de poursuivre ses démarches à l'encontre de B.X.________.

Par acte signé le 25 octobre 2009, C.X.________ a cédé ses droits sur les pensions alimentaires futures à l'Etat de Vaud. Par document signé le même jour, il a autorisé le BRAPA à verser à sa mère les montants des avances sur pensions alimentaires dès le 1er octobre 2009, de même que les montants des pensions alimentaires recouvrés.

Par courrier du 30 octobre 2009, le BRAPA a invité A.X.________ à lui faire parvenir les justificatifs des frais relatifs à l'écolage et à l'internat de son fils.

G.                               Par jugement du 25 novembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce entre B.X.________ et A.X.________ et a ratifié la convention du 4 juin 2009 sur les effets du divorce, complétée par les avenants des 12 et 20 octobre 2009. Le chiffre II de ladite convention était formulé comme suit:

"dès le 1er avril 2009, C.X.________ assumera à titre de contribution d'entretien pour son fils les frais d'écolage de l'institution Mangin, à Sarrebourg (France)."

H.                               Dans un document intitulé "Attestation" daté du 3 décembre 2009, mais parvenu au BRAPA selon toute vraisemblance en février 2010, D.X.________, la sœur de C.X.________, domiciliée en France, a indiqué qu'elle percevait chaque mois de sa mère le nécessaire afin de pallier aux frais générés par la scolarité de son frère, soit un total approximatif de 1'050 francs.

Le BRAPA a invité D.X.________ par courrier électronique du 18 février 2010 à lui faire parvenir les justificatifs des versements mensuels opérés par sa mère pour l'entretien de son frère.

I.                                   Le 3 mars 2010, A.X.________ a fait parvenir au BRAPA copie du jugement de divorce du 25 novembre 2009, en précisant que son avocat venait de le lui renvoyer. Elle a en substance demandé au BRAPA qu'il lui indique si, au vu de la teneur dudit jugement, elle avait droit ou non aux avances.

Par courrier du 5 mars 2010, le BRAPA a invité A.X.________ à demander au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, d'une part, l'interprétation du chiffre II de la convention du 4 juin 2009 figurant dans le jugement du 25 novembre 2009 afin de fixer le montant de la contribution d'entretien relative aux frais d'écolage selon justificatifs, et, d'autre part, une attestation d'exequatur.

Par courrier du 23 avril 2010, le BRAPA a constaté que son courrier du 5 mars 2010 était resté sans réponse et a indiqué à A.X.________ que, sans nouvelles de sa part d'ici au 10 mai 2010, il mettrait un terme à son intervention au 30 septembre 2009, mois de la majorité de son fils, et qu'il lui demanderait la restitution des avances perçues pour la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009.

Par décision du 28 juin 2010, se référant à ses deux précédents courriers des 5 mars et 23 avril 2010 restés sans réponse, le BRAPA a indiqué à A.X.________, d'une part, qu'il résiliait le mandat qu'elle lui avait confié avec effet au 30 septembre 2009, mois de la majorité de son fils, et qu'il ne procéderait à l'encontre de son ex-époux que pour le recouvrement de l'arriéré dû à cette date. D'autre part, il a exigé la restitution d'un montant de 6'090 fr. correspondant à des avances qu'elle avait indûment touchées pour la période d'avril à septembre 2009.

J.                                 Par acte du 27 juillet 2010, A.X.________ a recouru contre cette décision en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Exprimant en premier lieu ses regrets de ne pas avoir répondu à temps aux diverses communications du BRAPA et sollicitant la "clémence" du tribunal, elle a imputé la raison principale de ce manquement à l'état dépressif dans lequel elle se trouvait - et se trouve encore aujourd'hui -, qui résultait d'années de difficultés conjugales et de la longue et pénible procédure de séparation qui avait conduit au divorce. Elle a ajouté avoir vécu dans un déni total pendant tout ce temps, ne voulant pas admettre qu'elle avait besoin d'aide, et s'être retrouvée incapable de gérer correctement certains aspects administratifs de sa vie, laissant parfois s'écouler des semaines, voire des mois sans trouver la force d'ouvrir son courrier. Relevant n'avoir eu connaissance du jugement du 25 novembre 2009 qu'en janvier 2010, elle a exposé qu'il n'était pas dans ses intentions de percevoir "indûment" des avances. Elle a fait valoir que son fils avait certes atteint la majorité en septembre 2009, mais que les frais pour couvrir ses besoins n'avaient pas disparu, ce d'autant qu'il avait poursuivi sa formation. A sa connaissance, son ex-époux n'aurait plus rien versé depuis juillet 2009 jusqu'à ce jour et seules les avances du BRAPA lui avaient permis d'assumer cette charge. A cet égard, elle a demandé au tribunal qu'il invite son ex-époux à produire les preuves de ses éventuels versements à titre de contribution d'entretien pour cette période. Elle a enfin relevé que sa responsabilité était partagée avec son ex-époux et l'avocat de ce dernier dès lors qu'ils avaient toujours été en lien avec le BRAPA et qu'il leur incombait donc également d'aviser celui-ci du changement intervenu afin de faire cesser, le cas échéant, le versement des avances

Le BRAPA s'est déterminé le 29 septembre 2010. Il a pour l'essentiel indiqué que c'était à juste titre qu'il avait réclamé à A.X.________ les avances versées depuis le 1er avril 2009, date à partir de laquelle la pension a été modifiée sans être chiffrée, dès lors qu'aucune obligation pécuniaire d'entretien fondée sur le droit du divorce et de la filiation n'était fixée dans le jugement du 25 novembre 2009. Il a relevé que, interpellée à deux reprises à ce propos, A.X.________ ne s'était pas manifestée, qu'elle n'avait pas entrepris les démarches utiles permettant au BRAPA d'intervenir et que, d'avril 2009 à septembre 2009, elle avait donc perçu à tort des avances sur un montant d'une pension qui était caduque. Le BRAPA a conclu sa prise de position comme suit:  

"A.X.________ invoque aujourd'hui un état de santé déficient pour expliquer ses manquements et demande une remise. Le Bureau examinera cette requête à la lumière des éléments de l'article 13 alinéa 3 RLRAPA (recte: LRAPA)."

A.X.________ n'a pas produit de mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.  

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.                                Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                L'art. 4 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36) définit les pensions alimentaires comme étant les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées. L'art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées; cette autorité détermine aussi les limites d'avances. La personne qui sollicite une aide, notamment au sens de l'art. 9 LRAPA, est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 12 LRAPA). Le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment (art. 13 al. 1 LRAPA). Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).  

Le règlement d'application de la LRAPA du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) prévoit à son art. 4 que, s'agissant d'un ménage composé d'un adulte et d'un enfant, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur au montant de 3'985 francs. Pour cette composition familiale, le montant maximum d'avances consenti mensuellement s'élève à 1015 fr. (art. 7 al. 1 RLRAPA). Selon l'art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu et le revenu mensuel net global du requérant (al. 1). Le montant ne peut toutefois excéder les limites d'avances prévues par l'article 7, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention (al. 2).

L'art. 10 RLRAPA, qui a trait à la collaboration du requérant, prévoit que tout fait nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être signalé sans délai au service (al. 1). Si le requérant ne fournit pas certains documents nécessaires pour déterminer le montant d'avances auquel il a droit, le service peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel il les obtient (art. 11 al. 2 RLRAPA). Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles sont révisées chaque année ou lors d'un changement de cette situation (art. 12 RLRAPA). Le service peut suspendre l'octroi d'avances tant que le requérant omet, refus de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés (art. 13 RLRAPA). Enfin, l'art. 15 RLRAPA prévoit que le service exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.

b) L'art. 133 CC prévoit qu'en cas de divorce, le juge fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent, ainsi que la contribution d'entretien due par ce dernier. La contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Enfin, l'art. 14 CC fixe la majorité à 18 ans révolus.

2.                                En l'espèce, le ch. II de la convention du 4 juin 2009 ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le jugement de divorce du 25 novembre 2009 (rendu alors que l'enfant était déjà majeur) est ainsi libellé:

"dès le 1er avril 2009, C.X.________ assumera à titre de contribution d'entretien pour son fils les frais d'écolage de l'institution Mangin, à Sarrebourg (France)."

L'autorité intimée ne prétend pas véritablement que la recourante devrait se voir réclamer le remboursement de prestations perçues indûment au sens de l'art. 13 al. 1 LRAPA. Elle reproche seulement à la recourante de ne pas avoir donné de suite aux lettres qu'elle lui a adressées le 5 mars et 23 avril 2010, où elle l'enjoignait de "demander au Tribunal l'interprétation du chiffre  II afin de fixer le montant de la contribution d'entretien relatives aux frais d'écolage selon justificatifs".

Dans le jugement du 25 novembre 2009, le président du tribunal civil a renoncé à fixer le montant précis qui serait dû par le père à titre de contribution d'entretien pour son fils déjà majeur. Ce tribunal a choisi d'assimiler le montant de la contribution d'entretien aux frais d'écolage facturés par l'institution désignée dans son jugement. Dans ces conditions, force est de constater que contrairement à ce qu'imagine l'autorité intimée, il était inutile de demander au juge civil de préciser un montant que son dossier ne permettait pas de connaître. De toute manière, il est extrêmement douteux qu'on puisse considérer que les conditions d'une demande d'interprétation étaient réalisées. Une telle demande n'est en effet possible, selon l'art. 482 du Code de procédure civile vaudois en vigueur à l'époque, que si le dispositif du jugement est équivoque, incomplet, contradictoire ou en contradiction flagrante avec les motifs (l'art. 334 du Code de procédure civile fédéral désormais en vigueur a sensiblement la même teneur). Or il n'y a ni équivoque ni contradiction dans le jugement du 25 novembre 2009 et dès lors que le tribunal a délibérément choisi de s'en référer aux frais d'écolage facturés plutôt que d'arrêter un montant précis en francs, on ne peut pas non plus considérer que son dispositif serait incomplet.

On ne saurait faire grief à la recourante d'avoir négligé d'entreprendre une démarche inutile et vouée à l'échec. C'est donc à tort que l'autorité intimée a saisi ce motif pour ordonner le remboursement des prestations perçues. Il n'est en l'état pas établi que ces  prestations aient été perçues indûment. Il appartiendra à l'autorité intimée, après qu'elle aura procédé aux mesures d'instruction nécessaires, de statuer à nouveau sur les prestations dues à la recourante ou cas échéant sur le remboursement de celles qui auraient été perçues indûment. Notamment, la recourante devra être invitée à apporter la preuve de ses versements à l’institution Mangin, à Sarrebourg, à titre de frais d’écolage pour son fils.

3.                                Le recours est ainsi admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. L'arrêt est rendu sans frais.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.