TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

 

2.

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 21 juin 2010 (réduction de 15% du forfait pour une durée de 3 mois; art. 23b LEmp)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 27 mai 2008, X.________, né le 11 octobre 1971, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP). N'ayant pas droit aux indemnités de chômage, il bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI).

B.                               Par lettre du 7 novembre 2009, X.________ a informé l'ORP qu'il prendrait ses "vacances annuelles" du 10 novembre au 9 décembre 2009.

N'ayant pas reçu les recherches d'emploi de l'intéressé pour la période du 1er au 10 novembre 2009, soit avant ses vacances, l'ORP lui a demandé le 17 décembre 2009 des explications.

X.________ aurait écrit le 22 décembre 2009 à l'ORP:

"Entre le 1er et le 10 novembre, j'étais malade et pas en mesure de répondre à mes obligations de recherches d'emploi.

Je vous parviendrai (sic) un certificat médical dès le retour de mon médecin traitant."

Cette lettre ne figure toutefois pas au dossier de l'ORP.

Le 4 janvier 2010, l'ORP a reçu un certificat médical de la part de X.________. Ce certificat, établi le 30 décembre 2009 par le Dr Christophe Rapin, médecin généraliste, atteste que l'intéressé était en incapacité de travail du 1er au 10 novembre 2009.

Par décision du 17 février 2010, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois mois, au motif qu'il n'avait pas fourni ses recherches d'emploi pour la période du 1er au 10 novembre 2009.

C.                               Par acte du 16 mars 2010, X.________ a recouru devant le Service de l'emploi, en concluant à l'annulation de cette décision. Il a fait valoir qu'il était malade du 1er au 10 novembre 2009 comme l'atteste le certificat médical produit. Il n'aurait ainsi commis aucune faute.

Par décision du 21 juin 2010, le Service de l'emploi a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Il a considéré que le certificat médical produit, qui fait état d'une incapacité de travail avec effet rétroactif de plus d'un mois, n'était pas probant. Il s'étonnait par ailleurs que l'intéressé n'ait pas indiqué à l'ORP qu'il était malade, lorsqu'il lui écrivait le 7 novembre 2009 pour annoncer ses vacances.

D.                               Par acte du 30 juillet 2010, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de cette décision. Il a répété n'avoir commis aucune faute.

Dans sa réponse du 9 septembre 2010, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Les autorités concernées s'en sont remises à justice.

Le recourant s'est encore exprimé le 13 octobre 2010.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2  let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).

b) En l'espèce, l'ORP a sanctionné le recourant pour n'avoir pas remis ses recherches d'emploi pour la période du 1er au 10 novembre 2009, avant ses vacances.

Le recourant soutient qu'il était malade durant cette période. Il a produit à cet égard un certificat médical, établi le 30 décembre 2009 par le Dr Christophe Rapin, médecin généraliste, qui atteste que son patient était en incapacité de travail du 1er au 10 novembre 2009. L'autorité intimée considère que ce certificat médical n'est pas probant, car il fait "état d'une incapacité de travail avec un effet rétroactif de plus d'un mois". Aucun élément du dossier ne permet toutefois de mettre en cause l'impartialité du médecin traitant. Enjoindre le recourant à se soumettre à l'examen d'un médecin-conseil aurait pu lever un éventuel doute. Une telle mesure d'instruction – plus d'une année après les faits – n'apparaît néanmoins plus justifiée.

Ces éléments amènent le tribunal à retenir que le recourant était bien en incapacité de travail du 1er au 10 novembre 2009. Il n'était dès lors pas tenu d'effectuer des recherches d'emploi durant cette période. Aucune faute ne peut ainsi lui être reprochée et la sanction prononcée se révèle infondée (cf. PS.2009.0064 consid. 2, du 11 novembre 2009, où il est précisément reproché au recourant de n'avoir pas produit de certificat médical).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que de celle de l'ORP du 17 février 2010. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 21 juin 2010 et celle de l'Office régional de placement de Lausanne du 17 février 2010 sont annulées.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 juin 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.