TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 janvier 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Grançois Gillard et Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ recours c/ décision du SPOP du 2 août 2010 (lui octroyant des prestations d’urgence du 2.8.2010 au 1.9.2010) - cause jointe PS.2010.0084 (IG) recours c/ décision du Département de l'intérieur du 11 novembre 2010 (rejetant ses recours contre les décisions sur opposition du directeur de l'EVAM des 5 août et 7 septembre 2010)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant d’Angola né le 21 janvier 1965, X.________ (ci-après : X.________) est arrivé en Suisse le 21 décembre 2004 et y a déposé une demande d’asile le jour même. Il a été attribué au canton de Vaud le 11 janvier 2005 et hébergé au foyer d’hébergement de Crissier. Par décision du 10 mars 2006, l’Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d’asile susmentionnée, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure. Le 29 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée de l’ODM, considérant que l’exécution du renvoi s’avérait licite, raisonnablement exigible et possible. Suite à cet arrêt, l’ODM a reporté au 2 août 2010 le délai imparti à X.________ pour quitter le Suisse.

B.                               Par décision du 2 août 2010, le SPOP a décidé d’octroyer des prestations d’urgence en faveur de l’intéressé pour la période du 2 août 2010 au 1er septembre 2010. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 20 août 2010 en concluant implicitement à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2010.0047. L’EVAM a déclaré n’avoir pas d’observations particulièrs à formuler en date du 6 septembre 2010. Le recourant a produit au tribunal, en date du 28 septembre 2010, copie de la lettre adressée à l’EVAM le 27 septembre 2010, dans laquelle il indiquait notamment que la Chancellerie du Conseil fédéral lui avait répondu, en date du 9 septembre 2010, que ce dernier ne pouvait intervenir en raison du principe de la séparation des pouvoirs. Le 1er octobre 2010, le SPOP a informé la tribunal qu’il instruisait la cause sous l’angle d’un recours déposé contre une décision sur opposition du Directeur de l’EVAM du 5 août 2010. L’instruction du recours a été suspendue jusqu’à droit connu sur le recours dirigé contre la décision sur opposition susmentionnée.

C.                               Par décision du 22 juillet 2010, l’EVAM a annoncé à X.________ la fin de sa prise en charge avec effet au 2 août 2010. L’intéressé a fait opposition contre cette décision auprès du directeur de l’EVAM le 2 août 2010, lequel l’a rejetée en date du 5 août 2010. Par décision du 11 août 2010, l’EVAM a attribué à l’intéressé une place dans un foyer d’hébergement collectif à Nyon. X.________ a également fait opposition contre cette décision auprès du Directeur de l’EVAM le 31 août 2010, lequel l’a rejetée le 7 septembre 2010. Les recours interjetés contre les deux décisions sur opposition du Directeur de l’EVAM susmentionnées ont été joints et ont été rejetés par le Département de l’Intérieur en date du 11 novembre 2010.

D.                               Le 22 novembre 2010, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à l’octroi du droit de continuer à résider dans le même logement jusqu’au terme de sa procédure de « dénonciation, demande de révision et de reconsidération adressée à la Chancellerie du Conseil fédéral le 12 juillet 2010 ». Il allègue en substance une violation du droit et une constatation incomplète des faits pertinents. La cause a été enregistrée sous la référence PS.2010.0084 et jointe à la cause PS.2010.0047 pour l’instruction et le jugement. L’EVAM a déposé sa réponse le 1er décembre 2010 en concluant au rejet du recours et l’autorité intimée s’est déterminée le 20 décembre 2010 en concluant également au rejet du recours et en requérant la levée de l’effet suspensif. Le recourant a encore déposé des écritures en date du 29 décembre 2010, dans lesquelles il s’oppose à la requête précitée et précise par ailleurs que sa dénonciation a été transmise à l’autorité compétente en la matière.

E.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.

L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur suivante:

" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).

b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:

" Art. 49             Principe

1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.

2 (…)".

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal de céans a constaté que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.

2.                                Dans le cas présent, requérant d’asile débouté, le recourant est sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM qui est définitive et exécutoire depuis le 2 août 2010. Certes, il expose avoir déposé une dénonciaiton et une demande de reconsidération de la décision de l'ODM auprès de la Chancellerie du Conseil fédéral et on ignore à ce jour quelle suite exacte a été donnée à ces requêtes et si le séjour du recourant ne serait peut-être plus illégal. A tout le moins, il semble que la chancellerie précitée ait répondu au recourant que le Conseil fédéral ne pouvait intervenir en raison du principe de la séparation des pouvoirs (cf. lettre du recourant à l’EVAM du 27 septembre 2010), quand bien même le recourant soutient dans ses dernières écritures que sa dénonciation aurait été transmise à l’autorité compétente en la matière. Quoi qu’il en soit, il n'en demeure pas moins que la procédure de reconsidération est une procédure extraordinaire. Or conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'assistance ordinaire.

Les arguments du recourant ne conduisent pas à s'écarter de cette jurisprudence, dont on rappellera qu'elle a fait l'objet d'une coordination, et qu'elle a du reste été confirmée notamment par un arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009, entré en force.

3.                                Pour le surplus, le recourant allègue, de manière implicite, que son transfert dans un logement collectif serait illégal. Selon le « Guide d’assistance » adopté par le chef du département (éd. 2009, chapitre 2 relatif aux prestations d’aide d’urgence, art. 241), l’hébergement des adultes sans enfant bénéficiant de l’aide d’urgence est assuré dans un centre collectif spécifiquement dédié à cette population. Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2).

Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment par arrêt précité du 14 juillet 2008 (PS.2007.0214) relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt du 18 juillet 2008 (PS.2006.0277 précité, rendu également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119 du 20 mars 2009) traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans le premier cas (PS.2007.0214), le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Dans la seconde cause, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009).

En l’occurrence, rien ne permet de s’écarter des arrêts mentionnés ci-dessus. Le recourant est majeur, célibataire et sans enfants. Son état de santé ne pose aucun problème particulier de sorte qu’aucun élément ne justifie le maintien dans un logement individuel. De plus, le recourant n’allègue ni n’établit que le logement collectif actuel serait inhabitable ou non-conforme aux normes en vigueur en la matière. Enfin, on relèvera qu’il se justifie de conserver des places disponibles au foyer de Crissier, mieux adapté pour accueillir des nouveaux requérants d’asile, qui ont besoin d’être plus encadrés. A tout le moins ne saurait-on admettre que cette appréciation de l’autorité intimée des intérêts en présence est arbitraire, étant précisé que le pouvoir d’examen du tribunal de céans est limité au seul contrôle de la légalité (art. 98 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36).

4.                                Comme exposé ci-dessus, le séjour en Suisse du recourant est devenu illégal à partir du 2 août 2010, date à laquelle le délai qui lui avait été imparti pour quitter notre territoire est arrivé à échéance. Cela étant, c’est à juste titre que la prise en charge du recourant par l’EVAM, sous forme de prestations d’assistance, a pris fin à cette date et que le SPOP a pris la relève en accordant à l’intéressé des prestations d’aide d’urgence dès le 2 août 2010. La décision du SPOP du 2 août 2010 est par conséquent pleinement justifié et le recours dirigé contre cette dernière doit également être rejeté.

5.                                Au vu des considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés et les décisions entreprises confirmées. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 La décision du SPOP du 2 août 2010 et la décision du Département de l’Intérieur du 11 novembre 2010 sont confirmées.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2011

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.