TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne.

  

 

Objet

Pension alimentaire

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 juillet 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                Par jugement du 19 mars 1998, le Président du Tribunal civil du district de Vevey a prononcé le divorce des époux X.________-Y.________. La convention sur les effets accessoires signée par les époux a été ratifiée, de sorte que la garde et l’autorité parentale de leur fils A.X.________, né en 1989, a été attribuée à B. X.________Y.________. Une contribution de 700 fr. par mois pour l’entretien de A.X.________ a en outre été mise à la charge de C.X.________, dès l’âge de 15 ans et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant. B.Y.________ a bénéficié depuis 2001 d’avances sur pensions alimentaires de la part du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA).

B.                               Devenu majeur, A.X.________ a obtenu sa maturité au Gymnase de 2********. Il étudie actuellement à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Par jugement du 27 septembre 2007, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant par défaut, a mis à la charge de C.X.________ une pension mensuelle de 800 fr. à titre de contribution à l’entretien de A.X.________, dès et y compris le 1er mars 2007 jusqu’à la fin de la formation professionnelle de ce dernier, éventuelles allocations familiales en sus. 

La pension arrêtée selon ce dernier jugement n’étant pas payée, A.X.________ a saisi le BRAPA, le 25 janvier 2010, en vue de son encaissement et aux fins de versement d’avances. Selon les indications figurant au dossier, A.X.________ est entré à l’EPFL le 15 février 2010 après avoir effectué son service militaire; il se consacre à plein temps à ses études et n’exerce aucune activité lucrative. A.X.________ est domicilié chez sa mère, B.Y.________, à 1********, qui elle-même est salariée depuis le 1er décembre 2009 chez D.________ SA, à 3********, où elle perçoit un revenu net mensuel de 4'326 fr.

C.                               Le 27 juillet 2010, le Service de prévoyance et d'aide sociales a fixé à 57 fr.90 par mois, dès le 1er avril 2010, le montant des avances auxquelles A.X.________ peut prétendre au vu de sa situation financière et familiale.

A.X.________ a recouru contre cette décision dont il demande l’annulation.

Le SPAS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.X.________ a renoncé à répliquer.

D.                               La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée (art. 5 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires - LRAPA; RSV 850.36). Le service aide les requérants, selon les circonstances, en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire valoir, en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration cantonale, en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir, et/ou en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (art. 6 LRAPA).

a) L’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA). Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA, du 10 février 2004 (RLRAPA; RSV 850.36.1), fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur à 2'830 fr. pour un adulte sans enfant, respectivement 3’985 fr. pour un adulte et un enfant (art. 4 RLRAPA). A teneur de l’art. 5 al. 1 RLRAPA, le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend, notamment, le revenu net provenant d'une activité professionnelle du requérant après déduction des charges sociales usuelles, de la franchise et cas échéant, des frais effectifs de garde des enfants jusqu'à douze ans révolus (let. a), les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction d’un montant forfaitaire de 500 fr. (let. c), les sommes reçues en vertu d’une obligation d’entretien du droit de la famille (let. e), les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques (let. f), une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage (notamment : loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone), proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l’article 328 du Code civil suisse, faisant ménage commun avec le requérant (let. i). La franchise à déduire du revenu net provenant de l'activité professionnelle du requérant est de 15 % (art. 5 al. 2 RLRAPA). Les limites maximales d’avances ont été fixées à 345 fr. pour un adulte seul, 1'015 fr. pour un adulte et un enfant (art. 7 al. 1 RLRAPA). L’art. 8 al. 1 RLRAPA précise encore que le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximales de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.

Le service agit pour les pensions à venir et pour celles échues dans les six mois antérieurs à son intervention (art. 8 al. 1 LRAPA). L'avance n'est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements (art. 11 RLRAPA). Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles sont révisées chaque année ou lors d'un changement de cette situation (art. 12 RLRAPA).

b) La loi et son règlement d’application posent ainsi des principes et des limites clairs, tant quant aux limites de revenus et de fortune ouvrant le droit à des avances, qu’en terme de droit dans le temps. Le RLRAPA ne prévoit d’exceptions qu’en matière de limite de fortune et de revenus puisqu’il dispose, à son art. 1er, que le service peut accorder des avances à un requérant dont la fortune et le revenu sont supérieurs aux limites prévues s'il fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou personnelle. En revanche, on ne trouve aucune disposition similaire en terme d’étendue du droit dans le temps (arrêt PS.2007.0076 du 31 août 2007) .

2.                                a) En l’occurrence, le recourant étudie à l’EPFL et n’exerce aucune activité lucrative. Il vit chez sa mère. La limite de revenu prise en considération est par conséquent de 3'985 fr. (un adulte et un enfant), conformément à l’art. 4 RLRAPA. Le revenu déterminant calculé par l'autorité intimée s’élève à 4'326 fr., soit le salaire mensuel net de la mère du recourant. Vu l’art. 5 al. 2 RLRPA, une franchise de 15% doit être déduite de ce montant, soit 648 fr. S’ajoute encore le montant des allocations pour études auxquelles la mère du recourant peut prétendre, soit 250 fr., vu les articles 3 al. 1 let. b, 4 al. 1 let. a et 5 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2) et 3 al. 2 let. b de la loi vaudoise du 28 septembre 2008 d'application de la LAFam (LVLAFam ; RSV 836.01), dont il lui importe d’obtenir le versement par son employeur. Le revenu déterminant se monte ainsi à 3'928 fr. La différence est de 57 fr. (3'985 fr. - 3'928 fr.), soit le montant de l'avance auquel le recourant peut prétendre.

b) Au surplus, la loi, qui fixe des barèmes précis pour des raisons d'égalité de traitement, ne laisse à l’autorité aucune marge d'appréciation en la matière (arrêt PS.2008.0085 du 18 mars 2009). Il n’y a donc pas lieu d’opérer une déduction supplémentaire du revenu net déterminant pour les dépenses d’acquisition du revenu de B.Y.________, ni pour les frais de repas auxquels cette dernière est exposée. La décision attaquée ne souffre, par conséquent, d’aucune critique.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée, maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – 45 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 juillet 2010 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

 

Lausanne, le 6 décembre 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.