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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos, présidente; MM. Rémy Balli et François Kart, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 août 2010 d'octroi de l'aide d'urgence |
Vu les faits suivants
A. X.________, de nationalité et de date de naissance non élucidées (ressortissant ivoirien né le 7 janvier 1977 selon ses dires), est entré en Suisse le 3 août 2004. Il a déposé le lendemain une demande d’asile.
Par décision du 15 décembre 2004, l’Office fédéral des réfugiés (ODR; depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral des migrations, ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Le 18 mars 2005, la Commission suisse de recours en matière d’asile a admis le recours formé par X.________ contre cette décision et annulé celle-ci, la cause étant renvoyée à l’ODM pour éventuel complément d’instruction puis nouvelle décision.
B. Par décision du 30 novembre 2007, l’ODM a dénié la qualité de réfugié à X.________, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral l’a rejeté par arrêt du 8 juillet 2010 (cause E-8445/2007).
Par décision du 23 juillet 2010, l’ODM
a imparti à l'intéressé un nouveau délai au 11 août 2010 pour quitter la
Suisse, étant précisé qu'il ne pourrait plus bénéficier de l’aide sociale telle
que définie dans la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi;
RS 142.31).
C. Par courrier adressé au Service de la population (SPOP) le 20 juillet 2010, X.________ a sollicité l'octroi d'un permis de séjour, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Le 13 août 2010, le SPOP a informé l'intéressé que l'instruction de la demande en cause était suspendue jusqu'à droit connu quant aux résultats de l'authentification par l'ODM des documents d'identité qu'il avait produits.
D. Par décision du 11 août 2010, le SPOP a octroyé à l’intéressé des prestations d’aide d’urgence pour la période du 11 août 2010 au 1er octobre 2010, compte tenu de sa situation matérielle et du fait que, n'étant au bénéfice d'aucun titre de séjour valable, il séjournait illégalement sur le territoire vaudois. Il était notamment précisé ce qui suit:
"La présente décision sera exécutée par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) qui
- calculera le droit effectif aux prestations, en tenant compte d’éventuels revenus ou droit à des revenus;
- décidera du type et du lieu d’hébergement;
- déterminera les modalités d’octroi d’éventuelles prestations supplémentaires.
Hébergement à Rue ********, Clarens, sous réserve de décisions ultérieures de l’EVAM."
E. a) X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 5 septembre 2010, indiquant qu'il s'opposait notamment à tout changement de logement, les relations en quelque sorte familiales qu'il avait tissées dans son logement actuel étant "fondamentalement bonnes pour [s]a santé mentale et psychologique". Interpellé, il a précisé par écriture du 13 septembre 2010 qu’il "contest[ait] précisément, le fait que l’EVAM décidera[it] du lieu de [s]on hébergement".
Dans sa réponse du 7 octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, relevant en particulier qu’il n’était pas habilité à décider des modalités d’hébergement de l'intéressé - question qui relevait des compétences de l’EVAM, dans le cadre de l’exécution des décisions d’octroi de l'aide d’urgence.
b) Par décision du 29 septembre 2010, l'EVAM a attribué au recourant une place dans une structure d'hébergement collectif, avec effet au 15 octobre 2010. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition rendue le 12 octobre 2010 par le directeur de l'EVAM.
Par courrier du 10 novembre 2010, également adressé aux parties par télécopie, le juge instructeur a notamment prié l'EVAM de se déterminer sur l'expulsion du recourant, prononcée alors que le présent recours, qui avait effet suspensif de par la loi, était toujours pendant devant le Tribunal cantonal.
Par écriture du 11 novembre 2010, l’EVAM a soutenu que l’on ne pouvait lui faire grief d’avoir méconnu l’application de l’effet suspensif, deux autres décisions d’octroi de l’aide d’urgence, non contestées par le recourant et par conséquent entrées en force, ayant été rendues par le SPOP respectivement les 9 septembre et 7 octobre 2010, soit postérieurement à la décision litigieuse dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, l'EVAM concédait qu'aucun avis d'expulsion n'aurait dû être lui notifié avant l'échéance du délai de recours contre sa décision sur opposition, l'expulsion initialement prévue ayant ainsi été annulée. Le 11 novembre 2010, l’EVAM a produit copie du recours interjeté par l'intéressé auprès du Département de l'intérieur (DINT) contre sa décision sur opposition du 12 octobre 2010, estimant que le recours interjeté auprès de la CDAP était en conséquence devenu sans objet.
F. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours.
a) La procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative est régie par loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36 - art. 1 LPA-VD), laquelle s'applique à toute décision rendue par une autorité administrative ou de justice administrative du canton ou des communes (art. 2 let. a LPA-VD). Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Constitue un intérêt digne de protection tout intérêt juridique ou de fait à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. Cet intérêt doit en principe être actuel; à défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré irrecevable. Si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. arrêt PS.2009.0072 du 16 mars 2010 consid. 1a et les références).
Selon la jurisprudence, il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel au recours lorsque la question litigieuse pourrait se poser à nouveau en tout temps, que l'acte attaqué, qui a déjà déployé tous ses effets, pourrait se reproduire dans les mêmes conditions, que la brève durée de la mesure contestée ne permettrait jamais au tribunal de se prononcer sur la portée d'une disposition dont l'application peut être lourde de conséquences pour les justiciables, respectivement s'il existe un intérêt public important à résoudre le point de principe soulevé dans le recours (arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008 consid. 1b et les références).
b) En l'espèce, la décision litigieuse porte sur l'octroi de l'aide d'urgence à l'intéressé pour la période du 11 août au 1er octobre 2010, soit pour une période courte et révolue. Il convient toutefois d'admettre que le recourant a un intérêt actuel à faire constater, le cas échéant, que les modalités d'exécution de l'aide d'urgence ne sont pas conformes au droit. On ne peut en effet pas déduire du fait qu'il n'a pas recouru contre toutes les décisions subséquentes qu'il renonce à les contester, contrairement à ce que laisse entendre l'EVAM dans son courrier du 11 novembre 2010; bien plutôt, on doit considérer que le recours critique également, s'agissant des modalités d'exécution de l'aide d'urgence en matière d'hébergement, l'ensemble des décisions postérieures au 11 août 2010 (cf. arrêt PS.2006.0277 précité, consid. 1a). Au demeurant, au vu de la question litigieuse en l'occurrence, il apparaît que les conditions permettant de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel au recours sont remplies. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le présent recours, et ce même dans l'hypothèse où l'intéressé aurait renoncé, dans l'intervalle, à requérir l'aide d'urgence.
2. Le recourant conteste le fait qu'il appartienne à l'EVAM de décider de son lieu d'hébergement, dans le cadre de l'exécution de la décision d'octroi de l'aide d'urgence attaquée.
a) Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.
Aux termes de l'art. 82 LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d'aide sociale (al. 1). Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence (al. 2).
b) L'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RS 142.21) prévoit que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
Le DINT (ci-après: le département), par le SPOP, décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent illégalement sur territoire vaudois (art. 6 al. 3 LARA; cf. ég. art. 50 al. 1 LARA). L'EVAM exécute les décisions du département relatives à l'aide d'urgence aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois (art. 10 al. 2 LARA; cf. ég. art. 50 al. 2 LARA).
c) A teneur de l'art. 4a al. 3 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (let. d).
Dans le cadre de l’exécution des décisions du SPOP, l'EVAM, en application des normes, décide notamment du type et du lieu d'hébergement (art. 19 let. b du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers - RLARA; RSV 142.21.2).
d) En l'espèce, le recourant ne conteste pas le fait qu'il soit soumis au régime de l'aide d'urgence, respectivement qu'il ne puisse plus bénéficier de l'assistance ordinaire. A juste titre, dès lors que, le rejet de sa demande d'asile ayant été confirmé par le Tribunal administratif fédéral, l'ODM lui a imparti, par décision du 23 juillet 2010, un délai au 11 août 2010 pour quitter la Suisse, de sorte qu'il séjourne illégalement sur le territoire vaudois depuis cette date; on relèvera à cet égard que le simple fait d'avoir déposé le 20 juillet 2010 une demande d'autorisation de séjour n'a pas pour effet de modifier le statut juridique du séjour de l'intéressé, qui demeure illégal depuis le 11 août 2010 même si, par hypothèse, sa présence en Suisse devait être tolérée jusqu'à l'issue de cette procédure (cf. ATF 8C_1067/2009 du 18 juin 2010 consid. 5.1 et la référence).
A la lecture de son écriture du 13 septembre 2010, le recourant conteste uniquement, dans le cadre de la présente procédure, le fait qu'il appartienne à l'EVAM de décider de son lieu d'hébergement en exécution de la décision d'octroi de l'aide d'urgence attaquée. A l'évidence, ce grief ne résiste pas à l'examen, dès lors que la répartition des compétences entre le SPOP et l'EVAM est expressément prévue par la loi (art. 6 al. 3, 10 al. 2 et 50 LARA). Il appartient ainsi à l'EVAM d'exécuter les décisions du SPOP relatives à l'aide d'urgence, notamment de décider, en application des normes, du lieu et du type d'hébergement (art. 19 let. b RLARA). Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
e) Il est à préciser pour le surplus que les décisions de l'EVAM relatives à l'hébergement dans le régime de l'aide d'urgence peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de cet établissement (art. 72 al. 1 LARA), puis d'un recours au département (art. 73 al. 1 LARA); c'est au demeurant par ces voies de droit que l'intéressé a contesté la décision concernant son lieu d'hébergement rendue le 29 septembre 2010 par l'EVAM, respectivement la décision sur opposition la confirmant rendue le 12 octobre 2010 par le directeur de cet établissement. La loi ne prévoyant aucune autre autorité pour en connaître, les décisions sur recours rendues par le DINT dans ce cadre peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
On relèvera enfin, concernant les principes régissant les conditions d'hébergement dans le régime de l'aide d'urgence, que l'art. 4a al. 3 let. b LASV prévoit "en règle générale" un lieu d'hébergement collectif, tout en laissant une large marge d'appréciation à l'administration (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud n° 68, séance du 14 février 2006, pp. 8184, 8187, 8189; cf. ég. ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 6.4). Le Guide d'assistance 2010 adopté par le Conseil d'Etat, qui concrétise l'art. 4a LASV et constitue une directive au sens de l'art. 21 LARA (cf. arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009 consid. 3b), précise à son art. 241 les modalités selon lesquelles est délivrée l'aide d'urgence, notamment s'agissant du logement.
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 août 2010 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2011
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.