TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat, greffière

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 août 2010 (remboursement des ristournes de chauffage et réduction de 15 % du forfait RI)

 

Vu les faits suivants

A.                                Dès le 1er mars 2003, X.________, née en 1955, a bénéficié régulièrement des prestations de l'aide sociale vaudoise ; depuis le 1er janvier 2006, elle touche le revenu d'insertion (RI).

A la suite d’une enquête menée en 2009, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a constaté qu'une prestation de 1'048.60 fr. avait été indûment versée à X.________. Il a ainsi rendu une décision le 10 novembre 2009, en particulier pour les faits suivants :

En décembre 2005, vous avez reçu une ristourne de chauffage d’un montant de Frs 465.55. En mars 2008, vous avez également reçu une ristourne de chauffage d’un montant de Frs 583.05, montant que vous ne nous avez pas déclaré. Par conséquent, le montant de l’indu s’élève à Frs 1'048.60.

Pour ce motif, le CSR a prononcé une sanction administrative sous la forme d’une réduction temporaire de la prestation financière dont l’intéressée bénéficie de 15 % pendant deux mois. Il a en outre exigé que soit remboursée la somme de 1'048.60 fr. à concurrence de 70 fr. par mois sur la prestation financière courante, ledit remboursement ayant lieu par réduction de la prestation financière dont elle bénéfice et ceci dès que la sanction administrative aura pris fin.

B.                               Par acte du 4 octobre 2008, X.________ a saisi le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) d'un recours dirigé contre la décision précitée.

Le CSR a déposé ses déterminations le 22 janvier 2010.

Par lettre du 29 mars 2010 adressée à X.________, le SPAS fait mention de deux écritures divergentes sur les relevés bancaires, l’une mentionnant que le montant de 465.55 avait été reçu le 15 décembre 2005 de la gérance Y.________ à titre de ristourne de chauffage, l’autre mentionnant que le même montant avait été reçu à titre de versement de l’assurance maladie Z.________. Il a ainsi imparti un délai à l’intéressée pour confirmer qu’elle reconnaissait que le montant en question correspondait bel et bien à une ristourne de chauffage ou, dans la négative, pour lui faire parvenir une attestation de sa banque confirmant qu’il s’agissait d’un versement de son assurance maladie.

Le 19 avril 2010, X.________ a produit une copie de l'extrait du mois de décembre 2005 de son compte ouvert auprès de A.________ qu’elle indique avoir obtenu au guichet le 15 avril 2010. Il en ressort que le versement de 465.55 fr. a été effectué par A.________, p.a. Y.________, avec la référence « solde chauffage ». Elle a fait valoir qu’elle ne comprenait pas pourquoi l’assistante sociale en charge de son dossier, qui faisait elle-même les copies de documents produits, avait été en possession d’une copie fausse du décompte A.________.

Le 3 mai 2010, le SPAS a imparti à X.________ un délai au 17 mai 2010 pour lui retourner, dûment signée, la procuration annexée, destinée à la banque A.________. Ce document avait pour but d’autoriser expressément le Service de prévoyance et d’aide sociales à demander les renseignements suivants auprès de la Banque A.________ :

a)       Pour le mois de décembre 2005, la Banque a apparemment établi le 2 janvier 2006 deux relevés différents, l’un faisant mention en date du 15 décembre 2005 d’un crédit de Fr. 465.55 provenant de la gérance Y.________, relativement à un « solde de chauffage », l’autre faisant mention en date du même 15 décembre 2005 d’un crédit de Fr. 465.55 également mais provenant de la Caisse maladie Z.________ (voir à ce sujet les deux relevés annexés et établis tous deux le 2 janvier 2006).

b)      Cela étant, la Banque peut-elle expliquer quel est le relevé qui fait foi et pour quelles raisons deux relevés distincts auraient été établis le 2 janvier 2006 pour le même mois de décembre 2005.

Par lettre du 18 mai 2010, X.________ a indiqué qu’elle refusait de signer la procuration en question aux motifs qu’elle avait peur, comme cela lui était arrivé par le passé, de se faire « rouler » par des personnes « mal intentionnées », et qu’elle s’était rendue le jour même à A.________ munie de la procuration, où on lui avait dit qu’il ne servait à rien de la signer car la copie déjà faite était la seule qui était enregistrée dans le système.

Par décision du 10 août 2010, le SPAS a rejeté le recours de X.________, considérant qu’il était manifeste que cette dernière n’avait pas déclaré les deux ristournes de chauffage qui lui avaient été versées en décembre 2005 et en mars 2008, lesquelles constituaient des ressources et devaient être en conséquence déduites de ses prestations financières. A cet égard, sa bonne foi ne pouvait être retenue aux motifs que ses obligations lui avaient été rappelées par des documents qu’elle avait d’ailleurs signés, qu’elle avait refusé de signer la procuration à l’intention de A.________, que les ristournes de chauffage étaient déductibles des aides versées puisque ces dernières comprenaient, outre le forfait couvrant l’entretien, le loyer du logement avec les acomptes de chauffage et que partant le CSR n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en rendant la décision attaquée.

C.                               Par acte du 13 septembre 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPAS du 10 août 2010, concluant à son annulation. Elle fait valoir en substance qu’à l’époque des faits les assistantes sociales en charge de son dossier ne lui avaient pas demandé de ristourner les décomptes de chauffage, que ses comptes bancaires présentaient toujours un solde négatif et qu’elle craignait des « manipulations mal intentionnées » à son égard, motif pour lequel elle n’avait pas signé la procuration.

Le 18 octobre 2010, le CSR a indiqué qu'il n'avait aucun commentaire supplémentaire à faire au regard de la situation.

Dans sa réponse du 12 octobre 2010, le SPAS s’est référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). L’art. 77 al. 1 LASV prévoit que les violations de leurs obligations par les bénéficiaires du revenu minimum de réinsertion ou de l’aide sociale vaudoise qui seront découvertes après l’entrée en vigueur de la présente loi seront poursuivies conformément aux art. 41 lettre a et 45. En l’espèce, même si les faits se sont en partie déroulés en décembre 2005, ils ont été découverts en 2009, de sorte que la LASV est applicable.

2.                                Selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

Les prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 - Cst.-VD; RSV 101.01). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En effet, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à ce sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 1 LASV). La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elles les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV). Pour être qualifiée d'indue, la prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 CO considéré comme une institution générale du droit, v. ATF 78 I 86). L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

3.                                L’autorité intimée exige en premier lieu le remboursement du montant de 465.55 fr. versé à la recourante le 15 décembre 2005.

a) Au vu des pièces au dossier, le déroulement des faits peut être résumé comme suit :

-                                  En date du 29 novembre 2005, la recourante a signé la «déclaration de revenu(s) et budget » du mois de décembre 2005, fixant le montant total de l’aide mensuelle à 3'419.75 francs. Ce montant comprenait son loyer net pour 1'380 fr. ainsi que l’acompte de charges y relatives pour 140.- francs. Ce document comporte la mention suivante au-dessus de la signature de l’intéressée :

Je soussigné, certifie que tous mes revenus figurent sur ce document et qu’aucun changement n’est intervenu dans la composition de mon ménage. Je m’engage également à signaler tout changement susceptible de modifier cette décision depuis la date de la signature jusqu’à la fin du mois en cours.

-                                  Le 6 décembre 2005, la gérance Y.________a transmis à la recourante le décompte de charges relatif à son appartement pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. Ce document laisse apparaître un solde en sa faveur de 465.55 fr., avec la mention que ce montant serait versé dans les prochains jours sur son compte A.________ n° 2********.

-                                  La recourante a reçu le montant de 465.55 fr. sur le compte en question le 15 décembre 2005.

-                                  Par lettre du 16 décembre 2005, qui est un document préétabli, le CSR a requis de la recourante qu’elle fournisse lors de son prochain rendez-vous les relevés bancaires d’octobre à décembre 2005, le certificat médical pour frais de régime, la dernière quittance du loyer acquittée et la facture récente des services industriels (électricité). Il n’a toutefois par requis le décompte de chauffage de l’année courante.

-                                  L’aide mensuelle de 3'419.75 a été versée sur le compte A.________ de la recourante le 21 décembre 2005.

b) Avant d’examiner si les conditions du remboursement sont remplies, il y a lieu de déterminer si le montant de 465.55 fr. correspond bien au remboursement de charges par le bailleur de la recourante, comme le retient la décision attaquée. Le dossier contient en effet plusieurs relevés de compte émis par l’A.________ pour le mois de décembre 2005 et, curieusement, l’un d’entre eux indique que le versement de ce montant a été effectué par la caisse maladie Z.________. Faute de coopération de la recourante qui a refusé de signer la procuration établie par le SPAS, l’instruction n’a pas permis d’expliquer la présence de versions divergentes des relevés de compte du mois de décembre 2005.

En l’occurrence, au vu du décompte de charges établi par Y.________le 6 décembre 2005 et annonçant le prochain versement de 465.55 fr., la cour de céans confirme que le montant crédité sur le compte de la recourante le 15 décembre 2005 correspond bel et bien au remboursement d’acomptes de charges versés en trop. La recourante n’a d’ailleurs pas contesté cette version des faits.

c) Conformément à l’art. 41 al. 1 let. a LASV, pour devoir rembourser une prestation, l’intéressée doit avoir obtenu cette dernière indûment ; en outre, si elle est de bonne foi, elle ne sera tenue à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où elle n'est pas mise de ce fait dans une situation difficile.

En l’espèce, l’aide mensuelle versée pour le mois de décembre 2005 était composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer net ajouté de l’acompte de charges, conformément à l’art. 31 LASV, de sorte que ce montant de 3'419.75 devait être réduit du montant de 465.55 fr. reçu par la bénéficiaire à titre de remboursement d’acomptes de charges versés en trop. En outre, la cour relève que l’intéressée était à chaque fois rendue attentive à son obligation de signaler tout changement lorsqu’elle remplissait la déclaration de revenu qu'elle adressait tous les mois au CSR. Pour le mois de décembre 2005, elle a ainsi rempli un tel document le 29 novembre 2005 et lorsqu’elle a reçu le décompte de chauffage lui indiquant qu’un montant de 465.55 fr. allait lui être versé dans les jours qui suivaient, il est indéniable qu’elle était au courant qu’elle devait signaler ce changement sans délai au CSR. A cet égard, la « détresse psychique insurmontable » dans laquelle la recourante allègue s’être trouvée au moment des faits ne saurait être retenue. En effet, il ressort du journal du CSR que son état ne l’a pas empêchée cette fin d’année 2005 de trouver des billets de train à prix très économiques et de partir ainsi deux semaines à Noël avec sa fille chez son mari en Italie. Malgré cela, si ses problèmes psychiques l’empêchaient réellement de prendre connaissance de son courrier et d’informer le CSR de faits nouveaux intervenus, on pouvait attendre d’elle qu’elle s’entoure d’une personne de confiance pour parvenir à effectuer ces tâches administratives élémentaires. De même, elle ne saurait se prévaloir du fait que le décompte de charges n’avait pas été cité dans la liste des pièces à produire du 16 décembre 2005. Sa bonne foi ne saurait par conséquent être tenue pour établie.

Ainsi, conformément à l’art. 41 al. 1 let. a LASV, la recourante, qui ne peut être considérée de bonne foi, est tenue au remboursement du montant de 465.55 francs.

4.                                L’autorité intimée exige ensuite le remboursement du montant de 583.05 fr. versé à la recourante le 6 mars 2008.

a) Au vu des pièces au dossier, le déroulement des faits peut être résumé comme suit :

-                                  En date du 19 mars 2008, la recourante a signé la «déclaration de revenu(s) et budget » du mois de mars 2008, fixant le montant total de l’aide mensuelle à 3'419.75 francs. Ce montant comprenait son loyer net pour 1'380 fr. ainsi que l’acompte de charges y relatives pour 140 francs. Le document en question comporte la mention suivante au-dessus de la signature de l’intéressée :

Je certifie que tous mes revenus figurent sur ce document et qu’aucun changement de fortune n’est intervenu […] Je m’engage également à signaler tout changement susceptible de modifier cette décision depuis la date de la signature jusqu’à la fin du mois en cours.

[…] L’autorité peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l’exercice d’activités lucratives ou ne signale pas des éléments de revenus ou de fortune susceptibles de modifier les prestations allouées (art. 45 al. 1er et 42 RLASV).

Celui qui aura trompé l’autorité par des déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations indispensables ou ne lui aura pas fourni les informations par elle requises, est passible d’une amende de dix mille francs au plus (art. 75 LASV).

-                                  La recourante a reçu de sa gérance le montant de 583.05 fr. sur son compte B.________le 6 mars 2008.

b) Comme déjà mentionné précédemment, pour devoir rembourser une prestation, l’intéressée doit avoir obtenu cette dernière indûment ; en outre, si elle est de bonne foi, elle ne sera tenue à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où elle n'est pas mise de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).

En l’espèce, l’aide mensuelle versée pour le mois de mars 2008 était composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer net ajouté de l’acompte de charges, conformément à l’art. 31 LASV, de sorte que ce montant de 3'419.75 devait être réduit du montant de 583.05 fr. reçu par la bénéficiaire à titre de remboursement d’acomptes de charges versés en trop. En outre, l’intéressée a été rendue attentive à son obligation de signaler tout changement à chaque fois qu'elle remplissait la déclaration de revenu qu'elle adressait tous les mois au CSR. Pour le mois de mars 2008, elle avait ainsi rempli un tel document le 19 mars 2008. A ce moment-là, elle devait pourtant avoir connaissance du fait qu’elle avait reçu en début de mois le solde de charges en sa faveur ; à cet égard, il y a lieu de retenir qu’elle avait été informée par sa gérance dudit versement, même si un tel courrier ne se trouve pas au dossier. Finalement, si elle ne se sentait pas à même d’effectuer les tâches administratives élémentaires, on pouvait attendre d’elle qu’elle s’entoure d’une personne de confiance pour y parvenir. Dans ce cas également, la bonne foi de la recourante ne saurait être tenue pour établie.

Ainsi, conformément à l’art. 41 al. 1 let. a LASV, la recourante, qui ne peut être considérée de bonne foi, est tenue au remboursement du montant de 583.05 francs.

5.                                En outre, la recourante conteste la sanction administrative consistant en la réduction de sa prestation financière de 15% pendant deux mois.

a) A teneur de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. A cet égard, l'art. 42 du règlement d’application de la loi vaudoise sur l’action sociale vaudoise du 26 octobre 2005 (RLASV) prévoit que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI, notamment lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives ou ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées. L’art. 45 RLASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise encore que lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers (let. a), réduire de 15% le forfait pour une durée maximum de douze mois (après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite) (let. b) ou réduire de 25% le forfait pour une durée maximum de douze mois (après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite) (let. c).

b) Aux termes de l'art. 27 LASV, le RI comprend notamment une prestation financière et peut, cas échéant, également comporter des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. L'art. 31 LASV dispose que la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (al. 2). L'art. 22 RLASV dispose à ce propos:

Art. 22  Prestations financières (Art. 31 LASV)

1 Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:

a.   le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;

b.   les frais de logement plafonnés, charges en sus.

2 Peuvent en outre être alloués:

a.   les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal;

b.   les franchises et participations aux soins médicaux.

Selon le barème RI annexé au RLASV, le forfait "entretien et intégration sociale" s'élève à 1'110 fr. pour une personne.

Par ailleurs, le SPAS a édité le 1er février 2009 des directives intitulées "Revenu d’insertion (RI) Normes 2009, Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d’application/RLASV", dont on extrait le passage suivant:

3.5. Forfait pour l’entretien

Le forfait pour l’entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité humaine (minimum vital social).

• 75 % de ce forfait représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé. Ce montant ne peut être réduit.

En cas de besoin avéré, des frais particuliers prévus par les normes peuvent être pris en charge en sus du noyau intangible. Ces frais sont payés sur la base de justificatifs.

• 25 % de ce forfait est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital, tels que communications à distance, intégration sociale, activités culturelles et sportives, équipement personnel, etc.

c) Le tribunal a jugé qu’une réduction de 15 % du forfait RI (LASV) pendant quatre mois à l’encontre d’un bénéficiaire ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (Tribunal administratif [ci-après : TA], PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Le TA avait de même jugé que le fait de ne pas se présenter à un cours assigné par l’ORP était en tant que tel une faute relativement bénigne mais que les circonstances de l’espèce, à savoir de nombreux avertissements pour refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre du conseiller et deux sanctions par le passé justifiaient une réduction de 183 francs par mois pendant trois mois du revenu minimum de réinsertion (LPAS), une telle réduction représentant environ 6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier 2006). Le TA a confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (LPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP) a confirmé une réduction du forfait (LASV) de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI. Elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). De même, dans un arrêt PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le TA a confirmé la suppression du forfait II (LPAS) pendant deux mois (soit 100 francs par mois) à l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP. Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle, la CDAP a fixé la réduction du forfait (LASV) à 15 % pendant deux mois. Il ne s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008).

d) En l'espèce, s’agissant de la faute commise par la recourante, il y a lieu de retenir que les deux actes reprochés sont isolés et touchent des montants relativement peu élevés. Dite faute paraît donc plus légère que les cas jurisprudentiels cités ci-dessus. Considérant par ailleurs que la recourante n’a aucun antécédent, la cour de céans considère que la sanction n’est pas adéquate et qu’un tel comportement aurait dû faire l’objet d’un avertissement préalable par l’autorité.

6.                                Au vu des considérants qui précèdent, les griefs soulevés par la recourante s’avèrent mal fondés s’agissant du remboursement du montant de 1'048.60 francs. Par contre, le recours est admis quant à la sanction administrative prononcée qui doit être annulée. A cet égard, la recourante doit considérer que le présent arrêt vaut avertissement formel.

L’arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007, RSV 173.36.51), ni dépens (art. 55, 91 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RS 173.36).

 

 

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 10 août 2010 par le SPAS est annulée en tant qu’elle porte sur la sanction administrative sous la forme d’une réduction temporaire de la prestation financière dont l’intéressée bénéficie de 15% pendant deux mois et confirmée en tant qu’elle porte sur le remboursement de la somme de 1'048.60.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 janvier 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.