TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juillet 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. François M M. François Gillard et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, à Penthalaz, représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

autorité concernée

 

Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 juillet 2010 (remboursement de prestations RI)

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________ et X.________ se sont mariés le 16 décembre 2005.

B.                               Les époux ont déposé une demande de revenu d’insertion (ci-après : RI) le 29 août 2006 auprès du Centre social et régional de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après : le CSR). Cette demande comporte la signature des deux conjoints, qui s’engagent notamment à informer immédiatement le CSR de tout changement dans leur situation financière et personnelle. En annexe figure une « feuille de calcul du budget mensuel », du 1er août 2006, qui indique que le salaire perçu de 2'341.10 fr. est porté en déduction de l’aide mensuelle allouée au couple. Le bail de leur appartement à Yverdon est établi au nom de X.Y.________. Par décision du 14 septembre 2006, l’aide sociale a été octroyée à Y.________ et X.________ dès le 1er septembre 2006.

C.                               Depuis mai 2006, X.________ a travaillé pour Z.________ SA, à Chavornay. Les revenus tirés de son activité lucrative ont été annoncés au CSR sur les déclarations de revenus mensuels.  En novembre 2006, elle a réalisé un salaire net de 1'293.52 fr. (arrondi à 1'293.50 fr.) qui a été annoncé sur la déclaration de revenus de novembre 2006.

D.                               Le 17 novembre 2006, X.________ a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le restaurant A.________ à Cossonay en qualité de serveuse. Ce contrat prenait effet au 14 novembre 2006. Elle a perçu, après déduction de l’impôt à la source, les revenus nets suivants :

-                                  Novembre 2006 : 1'558.82 fr.

-                                  Décembre 2006 : 2'650.73 fr.

-                                  Janvier 2007 : 2'734.85 fr.

-                                  Février 2007 : 2'734.85 fr.

-                                  Mars 2007: 2'866.35 fr.

-                                  Avril 2007: 2'866.35 fr.

-                                  Mai 2007: 2'866.35 fr.

-                                  Juin 2007: 2'866.35 fr.

-                                  Juillet 2007: 2'963.05 fr.

-                                  Août 2007: 3'156.20 fr.

Ces montants n’ont pas été déclarés au CSR.

Pendant la même période, le couple a perçu le RI pour les montants  suivants :

-                                  Novembre 2006 : 1'466.50 fr.

-                                  Décembre 2006 : 2'560 fr.

-                                  Janvier 2007 : 2'672.65 fr.

-                                  Février 2007 : 2'560 fr.

-                                  Mars 2007 : 2'910 fr.

-                                  Avril 2007 : 2'560 fr.

-                                  Mai 2007 : 3'328.20 fr.

-                                  Juin 2007 : 2'560 fr.

-                                  Juillet 2007 : 2'560 fr.

-                                  Août 2007 : 2'560 fr.

Le 16 février 2007, le CSR a notamment pris en charge un montant de 112.65 fr., relatif au décompte annuel d’eau, de gaz et d’électricité, qui avait été adressé à X.________. Le 18 avril 2007, il a pris en charge un montant de 350 fr., relatif à une facture de MC Optic du 22 mars 2007, pour des lunettes destinées à X.________. Sur cette facture figure une note manuelle, qui indique que la facture est renvoyée à X.________ pour qu’elle puisse la faire valoir auprès de son assurance-maladie. Le dossier du CSR comporte également un relevé de l'assurance maladie de X.________ qui refuse la prise en charge d'une facture médicale de 142.70 fr. Il est indiqué sur ce relevé que ce montant a été payé le 13 juin 2007.

E.                               Le 11 septembre 2007, le couple a fait l’objet d’un signalement à la direction du CSR, en raison de salaires perçus par X.________ pour son travail de serveuse au sein du restaurant A.________ à Cossonay, que le couple n’avait pas déclarés.

Par décision du 19 septembre 2007, le CSR a rendu une décision concernant l’allocation du RI, destiné désormais exclusivement à Y.________, compte tenu du changement de la situation familiale, soit de la séparation avec son épouse.

Les 5 et 29 octobre 2007, le CSR a informé séparément Y.________ et X.________, que le couple avait indûment perçu un montant de 20'445 fr. (correspondant à huit salaires à 2'486.25 fr. plus un montant de 555 fr. correspondant à une part de forfait), si bien qu’en cas de retour au RI, ils seraient passibles d’une sanction consistant en la réduction du forfait de 15 à 25% pour une durée maximum de 12 mois. Il les a invités à faire part de leurs explications avant qu'une décision ne soit rendue à ce sujet.

F.                                Le 11 décembre 2007, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé le couple à vivre séparé jusqu’au 31 mars 2009, étant précisé que la séparation était déjà effective depuis le 23 mars 2007.

G.                               Par décision du 10 juin 2008 adressée à X.________, le CSR a exigé le remboursement de la somme de 20'445 fr., à titre de prestations indûment perçues, pour avoir omis de déclarer les salaires perçus entre le 1er novembre 2006 et le 31 août 2007. Il a retenu le 1er septembre 2007 comme date de la séparation.

 Le 19 juin 2008, le conseil de X.________ a sollicité le réexamen de cette décision et a, subsidiairement, déclaré recourir à son encontre. Il a notamment expliqué que la signature de sa mandante avait été contrefaite sur les déclarations de revenus, qu’elle savait que son époux percevait l’aide sociale mais qu’elle ignorait à quoi il l’affectait, dans la mesure où elle assumait la quasi-totalité des charges du ménage, si bien qu’elle n’y était pour rien dans la fraude et ne devait dès lors pas être sanctionnée.

Egalement par décision du 10 juin 2008 adressée à Y.________, le CSR a exigé le remboursement de la somme de 16'065 fr., à titre de prestations indûment perçues. Retenant que les époux vivaient séparés depuis le 25 mars 2007, ce montant correspondait aux salaires non déclarés perçus entre le 1er novembre 2006 et le 28 février 2007, à la différence entre un forfait pour une et deux personnes et entre un loyer entier et un demi-loyer pour la période d’avril à août 2007.

Le CSR a rendu une nouvelle décision à l’encontre de Y.________, le 23 octobre 2008, annulant et remplaçant celle du 10 juin 2008, ramenant le montant de l’indu à 12'465 fr.

H.                               Par décisions du 31 août 2009, annulant et remplaçant les décisions du 10 juin 2008 à l’encontre de X.________ et du 23 octobre 2008 à l’encontre de Y.________, le CSR a réclamé aux deux époux, séparément et solidairement, un montant de 13'031.20 fr. à titre d’indu.  Cette nouvelle décision prend en compte une séparation du couple le 23 mars 2007, tel que retenu par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lors de son audience du 11 décembre 2007. En outre, le CSR mentionne que « nos décisions précédentes ont été influencées par des déclarations erronées, notamment en ce qui concerne la date de la séparation effective de votre couple, la remise de documents fabriqués de toute pièce ou falsifiés, de déclarations de revenu dont la signature de Madame X.Y.________ a été manifestement contrefaite, de salaires de Mme non déclarés et d’attestation de domicile du contrôle des habitants ne concordant pas avec la date de séparation rétroactive de votre couple .»

Selon cette décision, l’indu se décompose comme suit :

-                                  Salaires non déclarés de novembre 2006 à février 2007 : 8'998.50 fr.

-                                  Différence entre le forfait couple (1700 fr.) reçu et le forfait personne seule (1'110 fr.) que Y.________ aurait dû recevoir, soit 590 fr. pendant six mois : 3'540 fr.

-                                  Frais particuliers perçus par Y.________ pour son épouse au-delà de la séparation, soit 350 fr. le 18 avril 2007 pour frais de lunettes et 142.70 fr. le 13 juin 2007 pour participation à des frais médicaux : 492.70 fr.

I.                                   X.________ a recouru le 1er octobre 2009 contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS).

J.                                 Par décision du 15 juillet 2010, le SPAS a admis partiellement le recours et réformé la décision du CSR du 31 août 2009, en ce sens que le montant de l’indu que X.________ était tenue de rembourser solidairement avec Y.________ était ramené à 8'986.90 fr. Le SPAS a retenu que l’indu à la charge de la recourante ne pouvait porter que sur la période précédant la séparation du couple, fin mars 2007, dans la mesure où, ensuite, Y.________ s’était vu reconnaître un droit propre au RI. L’indu se décomposait dès lors comme suit :

Mois

Pour vivre au mois de

Prestation RI versée au couple

* après déduction comme mentionné ci-dessus, de la franchise de Fr. 200.—sur le revenu annoncé de Fr. 1'293.50

Salaire non déclaré (après déduction de la franchise)

Indu

Novembre 2006

Décembre 2006

* Fr. 1'466.50

Fr. 1'558.80

Fr. 1'466.50

Décembre 2006

Janvier 2007

Fr. 2'560.00

Fr. 2'450.70

Fr. 2'450.70

Janvier 2007

Février 2007

Fr. 2'672.65

Fr. 2'534.85

Fr. 2'534.85

Février 2007

Mars 2007

Fr. 2'560.00

Fr. 2'534.85

Fr. 2'534.85

Total

 

 

 

Fr. 8'986.90

 

K.                               Par acte du 14 septembre 2010, X.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant à son annulation. Elle fait principalement valoir que sa signature a été contrefaite sur les déclarations de revenus mensuels et que la solidarité passive entre époux ne se présume pas.

L’autorité intimée s’est déterminée, concluant au maintien de sa décision, et a produit le dossier de la cause le 18 octobre 2010.

Il ressort du journal de l’assistant social en charge de Y.________ notamment que :

-                                   Y.________ a annoncé, par téléphone, le 28 mars 2007 et lors d’un entretien le 17 avril 2007, qu’il souhaitait se séparer, voire divorcer de son épouse, mais ce n’est que le 31 août 2007 qu’il avait annoncé qu’elle était partie vivre chez un copain ;

-                                  le couple s’est présenté ensemble le 11 juin 2007. L’assistant social a consigné : "M. et Mme se sont remis ensemble. Pas de séparation";

-                                  le 11 juin 2007 également, lors de sa rencontre avec l’assistant social, X.________ a signé un transfert à l’Office régional de placement (ORP). L'assistant social relève encore à ce sujet dans son journal ce qui suit:

"ORP: fait signer accord de transfert à l'ORP. Mme cherche comme serveuse mais a une formation initiale de couturière. Son diplôme (marocain) n'est pas reconnu en Suisse."

Il ressort encore du dossier que certaines déclarations de revenus mensuels comportent uniquement la signature de Y.________ et d’autres, également celle de X.________.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La recourante conteste l’obligation de rembourser quelque montant que ce soit à titre d’indu dans la mesure où elle n’a pas souvenir d’avoir signé la demande d'octroi du revenu d'insertion du 29 août 2006 et que sa signature sur les déclarations de revenus mensuelles aurait été contrefaite.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant. L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV). Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (Règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.          

b) L’obligation de rembourser les montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 al. 1 let. a LASV qui prévoit ce qui suit :

"La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile ;"

c) En l'occurrence, il est établi par pièces que la recourante a exercé une activité professionnelle qui a généré des revenus entre les mois de novembre 2006 et février 2007. Ces faits ne sont par ailleurs pas contestés. Le revenu provenant de cette activité a été perçu en sus du revenu d'insertion, si bien qu’une partie de l’aide sociale a été perçue indûment et doit ainsi être remboursée, à moins que les conditions d’une remise ne soient réalisées. 

d) Concernant une éventuelle remise de l’obligation de rembourser, la bonne foi constitue la première condition au sens de l’art 41 al. 1 let a 2ème phrase LASV. La recourante fait valoir à ce sujet que sa signature aurait été contrefaite sur les déclarations de revenus mensuels, si bien que l’élément déclencheur des paiements indus ne serait pas de son fait. La recourante n'indique toutefois pas que sa signature aurait été contrefaite sur la demande d'aide sociale du 20 août 2006. Elle allègue simplement ne pas se souvenir avoir signé une telle demande, ni connaître les montants que son mari aurait reçus dans ce cadre, tout en reconnaissant que son mari bénéficiait de l'aide sociale.

En l'absence d'éléments permettant de mettre concrètement en doute la participation de la recourante à la demande de revenu d'insertion du 29 août 2006, au vu de sa signature de la demande dont l'authenticité n'est d'ailleurs pas contestée, il convient de retenir que cette demande a bien été formée par les deux époux. Or cette demande indique que les intéressés certifient avoir déclaré tous leurs revenus, ainsi que ceux des membres de leur famille qui vivent sous leur toit et s’engagent notamment à informer immédiatement le CSR de tout changement dans leur situation financière et personnelle.

La recourante se prévaut de sa bonne foi en ce sens que c'est son mari qui percevait l'aide sociale, dont elle ignorait le montant et qu'elle assumait la quasi-totalité des charges du ménage avec son salaire.

Que la recourante ait pu ignorer les montants effectifs des prestations d'aide sociale reçus par son mari et que celui-ci ait pu procéder à son insu, à de fausses déclarations mensuelles de revenus, ne modifie en rien les obligations générales d'information à laquelle tant la recourante que son mari étaient tenus envers les autorités d'application de l'aide sociale, conformément à la demande qu'ils ont formée en 2006. La recourante avait d'ailleurs déjà déclaré aupraravant ses revenus provenant de son emploi précédent et ne pouvait ainsi ignorer que la réalisation d'un revenu avait une incidence sur le montant de l'aide sociale et qu'elle était en conséquence tenue d'en informer l'autorité concernée. A cela s'ajoute que la recourante a été en tout cas à une reprise personnellement en contact avec les autorités d'application de l'aide sociale et a personnellement bénéficié de prestations d'aide. En effet, il ressort du dossier de la cause que, le 16 février 2007, le CSR a pris en charge un montant de 112.65 fr., relatif au décompte annuel d'eau, de gaz et d'électricité, facture adressée par Romande énergie à la recourante. Le 18 avril 2007, le CSR a également pris en charge une facture de MC Optic du 22 mars 2007, pour des lunettes destinées à la recourante et lui a ensuite renvoyé dite facture afin qu'elle puisse la faire valoir auprès de l'assurance maladie. Le CSR a également pris en charge, le 13 juin 2007, des frais médicaux la concernant, non pris en charge par l'assurance maladie. Lors d'un entretien avec l'assistant social le 11 juin 2007, la recourante a signé un transfert à l'Office régional de placement. Il ressort encore du journal de l'assistant social que les informations fournies lors de cet entretien par le couple indique que la recourante serait à la recherche d'un emploi comme serveuse. Or, à ce moment-là, elle travaillait déjà depuis plusieurs mois en cette qualité.

Au vu de ces éléments, force est de conclure que la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour s'opposer à une restitution de l'indu. 

La condition de la bonne foi n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire, au regard de l'obligation de rembourser, de déterminer si la restitution des prestations perçues indûment met la recourante dans une situation difficile.

2.                                S’agissant de la portée de l’obligation de rembourser, la recourante fait valoir que la solidarité passive entre époux ne se présume pas.

Selon l’art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. L'al. 3 de cette disposition prévoit que chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.

Les prestations versées au titre du RI ont été allouées pour satisfaire les besoins de la famille, de sorte que le SPAS peut rechercher l'un ou l'autre des époux pour rembourser l'entier de la somme due (PS.2009.0098 du 2 février 2011, consid. 2a ; PS.2010.0038 du 13 décembre 2010 consid. 3c ; pour un développement complet, voir PS.2003.0186 du 17 mars 2004 et réf. cit.). La recourante et son époux sont ainsi solidairement responsables au sens de l'art. 166 al. 3 CC, dès lors que la dette qu'ils ont contractée trouve sa cause dans le fait de subvenir à leurs besoins durant la vie commune. En revanche, et comme l’a relevé l’autorité intimée, la solidarité cesse dès que les époux se sont séparés. Se fondant sur le jugement du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 11 décembre 2007, l'autorité intimée a retenu comme date de la séparation le 23 mars 2007, si bien que la recourante ne peut être recherchée pour un éventuel indu postérieur à cette date.

Ainsi, la recourante peut être recherchée en première ligne aux côtés de son ex-époux, voire même seule, pour les prestations indûment perçues entre novembre 2006 et mars 2007.

3.                                Reste encore à vérifier le montant de l’indu. Il s’agit ici de préciser que les autorités intimée et concernée ont successivement réduit ce montant de 20'445 fr. à 13'031.20 fr., puis, finalement à 8'986.90 fr., dans la mesure où la recourante n’était tenue de ne restituer que l’indu portant sur la période précédant la séparation du couple, fin mars 2007.

Au vu du tableau figurant dans la décision attaquée et reproduite ci-dessus sous lettre J, il apparaît que le montant finalement retenu est légèrement erroné. En effet, l'autorité intimée a retenu les salaires non déclarés, sous déduction d'une franchise de 200 fr. Or, au vu du bulletin de salaire pour le mois de novembre 2006, qui indique un salaire net de 1'558.80, la prise en compte de cette franchise a été omise pour ce mois-là dans le tableau précité. Ce montant doit donc être réduit de 200 fr. et porté à 1'358.80. C'est ce dernier montant qui doit ainsi figurer dans la dernière colonne du tableau, intitulé "Indu" pour le mois de novembre 2006 et non celui de 1'466.50. Compte tenu de cette correction, le montant total de l'indu est réduit à 8'879.20 fr. (1'358.80 + 2'450.70 + 2'534.85 + 2'534.85).

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée confirmée. La procédure est gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1). La recourante a certes été assistée par un mandataire professionnel, mais dans la mesure où elle succombe sur le principe, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 15 juillet 2010 est réformée en ce sens que X.________ doit rembourser, solidairement avec Y.________, le montant de 8'879.20 francs. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 juillet 2011

                                                                                                                 
La présidente:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.