TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mars 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseuses ; Nicole Riedle, greffière

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

 

2.

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

A       ide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision de l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 23 août 2010 (réduction du forfait RI)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 16 juin 2010, l'Office régional de placement de Lausanne (Office régional) a prononcé à l'encontre de X.________ une sanction visant à réduire le forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion de 15% pour une période de quatre mois. Il est reproché à la recourante de n'avoir pas donné suite à l'assignation du 26 avril 2010 en vue d'un entretien préalable pour suivre un cours "Ressources-emplois". Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 23 août 2010 par l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi. X.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public par acte du 21 septembre 2010. Elle demande à l'appui de son recours d'annuler la sanction prononcée à son encontre et joint un certificat médical. Le Centre social régional de Lausanne a transmis ses observations sur le recours le 11 octobre 2010 et l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi s'est déterminé sur le recours le 27 octobre 2010 en concluant à son rejet.


Considérant en droit

1.                                a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue à l’art. 2 al. 2 LEmp des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51). Les offices régionaux de placement (ORP) assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp). Les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé (art. 23a LEmp). Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas notamment de refus d'un emploi convenable (art. 12b al. 1 let. d du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp - RLEmp; RSV 822.11.1). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

b) Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien. La jurisprudence du tribunal précise qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). De même, a été confirmée une réduction du forfait de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI, alors qu’elle-même vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle, le tribunal a fixé la réduction du forfait à 15% pendant deux mois, considérant toutefois qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008). Auparavant, le Tribunal administratif avait jugé que le fait de ne pas se présenter à un cours assigné par l’ORP était en tant que tel une faute relativement bénigne, mais que les circonstances de l’espèce, à savoir de nombreux avertissements pour refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre du conseiller et deux sanctions par le passé, justifiaient une réduction de 183 fr. par mois pendant trois mois du revenu minimum de réinsertion (RMR) prévu par l’ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977 (LPAS; RSV 850.051), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, une telle réduction représentant environ 6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier 2006). Le Tribunal administratif avait confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I du RMR de 15% pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (PS.2002.0171 du 27 mai 2003). En outre, dans un arrêt PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif avait confirmé la suppression du forfait II du RMR pendant deux mois (soit 100 fr. par mois) à l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP.

c) En l'espèce, il n'est pas contesté par l'autorité intimée que la recourante a directement appelé sa conseillère dès qu'elle avait reçu l'assignation en vue de prendre contact avec l'organisateur du cours "Ressources-emplois". Il n'est pas non plus contesté qu'elle a expliqué ne pas souhaiter suivre la mesure auprès de l'organisateur en raison d'un incident qui était survenu dans leurs locaux en 2004. La recourante a produit un certificat médical qui peut expliquer ses craintes dans son état de santé actuel. Elle a ainsi donné un motif plausible pour lequel elle n'avait pas donné suite à l'assignation. De plus, la recourante ne fait pas obstacle aux mesures d'insertion professionnelle qui pourraient lui être présentées en sollicitant d'autres mesures. Sans doute, la recourante aurait-elle dû contacter l'organisateur du cours, au moins pour parler des difficultés survenues en 2004 et, le cas échéant, examiner si les circonstances s'étaient modifiées depuis lors, lui permettant de s'engager dans la mesure de réinsertion d'une manière plus sereine. La faute de la recourante ne justifie toutefois pas une sanction correspondant à une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois. Seule une négligence légère peut être reprochée à la recourante pour n'avoir pas pris contact avec l’organisateur du cours pour parler des circonstances dans lesquelles l'incident de 2004 était survenu. La sanction peut donc être réduite à deux mois.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la réduction du forfait RI de 15% est limitée à une période de deux mois. L'arrêt est rendu sans frais dans les affaires concernant le revenu d'insertion. En effet, la procédure de recours en matière d'assurance chômage bénéficie de la gratuité en vertu de l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et le même principe doit s'appliquer pour les demandeurs d'emploi dont la situation financière est précarisée par la perte du droit aux prestations de l'assurance chômage, ce que confirme l’art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 23 août 2010 est réformée en ce sens que le forfait mensuel d'entretien est diminué de 15% pendant une période de deux mois.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 mars 2011

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.