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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mars 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs. Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 août 2010 (revenu d'insertion) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 15 décembre 2008, le Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée (centre social) a informé X.________ que les prestations du revenu d'insertion qui lui étaient versées depuis le 1er novembre 2008 étaient en réalité de simples avances remboursables, dès lors que cette dernière était bénéficiaire d'une fortune estimée à 64'750 fr. comprenant un bien immobilier en Espagne. Il lui incombait de mettre en vente l'immeuble sur le marché, en renseignant l'autorité sur les démarches entreprises à cet égard. Par arrêt du 29 mars 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (tribunal) a admis partiellement le recours formé contre la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 juillet 2009 rejetant le recours interjeté par X.________ contre la décision du 15 décembre 2008. Le tribunal a demandé au Service de prévoyance et d'aide sociales de compléter l'instruction du recours sur la question de la nature juridique de la dette de 80'000 fr. invoquée par la recourante, afin de déterminer si le bien immobilier en Espagne était grevé par un droit de gage constitué conformément au droit espagnol garantissant le paiement de la dette.
B. Par une nouvelle décision du 13 août 2010, et après avoir complété l'instruction de la cause, le Service de prévoyance et d'aide sociales a rejeté à nouveau le recours de X.________ en confirmant la décision du centre social du 15 décembre 2008. L'autorité cantonale a considéré que la reconnaissance de dette remise par la recourante ne constituait pas une dette hypothécaire.
Interpellée à plusieurs reprises par le Service de prévoyance et d'aide sociales, la recourante n'avait pas été en mesure de produire l'original de la reconnaissance de dette et elle n’a pas prouvé non plus qu’il s’agissait d’une dette hypothécaire. En outre, la recourante n'avait jamais produit d'autre document que l'extrait du Registre foncier espagnol attestant de l'achat de la maison en 1986 et la copie de la reconnaissance de dette du 12 mars 2002. Ainsi, à défaut d'un document attestant que la somme de 80'000 fr. empruntée auprès de Y.________ constituait une dette hypothécaire, celle-ci devait être considérée comme une simple dette privée et elle ne pouvait être prise en compte dans le calcul de la fortune.
C. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal le 22 septembre 2010. A l'appui de son recours, elle expose avoir trouvé un emploi à Genève. En outre, à la suite de la décision du centre social du mois de décembre 2008, elle s'était rendue en Espagne en été 2009 pour vendre son immeuble. Toutefois, les cinq agences immobilières contactées n'avaient pas trouvé de preneur. En raison de la crise immobilière, le bien immobilier avait dévalué et ne trouvait plus d'acquéreur. Elle a alors demandé à un avocat de s'occuper de ses affaires, et à ce jour, il lui confirmait que la situation restait inchangée. Elle précisait en outre que depuis le mois de janvier 2010, elle n'a pas reçu d'aide financière et qu'elle vivait grâce à la solidarité familiale et la générosité d'amis. Mais sa situation financière ne lui avait pas permis de se rendre en Espagne pour relancer la vente de la maison ou obtenir d'autres attestations.
La recourante indiquait en outre qu'en raison de sa situation matérielle, elle se voyait obligée d'aller habiter en Espagne pour pouvoir rembourser ses dettes dès l'obtention de sa retraite au mois d'avril 2011. Il fallait dès lors considérer l'Espagne comme sa résidence principale.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours le 25 octobre 2010 en concluant à son rejet. Le centre social s'est déterminé le 14 octobre 2010 en précisant que la recourante ne recevait plus de prestations en raison de son changement de domicile dans le canton de Genève.
Considérant en droit
1. a) L'art. 32 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), sous le titre « limites de fortune » prévoit que la prestation financière du revenu d'insertion est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS). La CSIAS a publié un recueil désigné "aide sociale – concepts et normes de calcul". La 4ème édition (avril 2005) comporte les précisions suivantes en ce qui concerne la prise en compte de la fortune immobilière:
"E.2.2 Propriété immobilière
Il n'existe fondamentalement aucun droit à la conservation d'un bien immobilier.
Les biens immobiliers (en particulier les immeubles et les parts de copropriété) que possèdent le bénéficiaire sont considérés comme étant des ressources propres. Les propriétaires immobiliers ne doivent pas être traités autrement que ceux qui détiennent des avoirs sous forme de comptes d'épargne ou de titres.
En ce qui concerne les immeubles occupés par la personne soutenue, il convient de renoncer à exiger la vente de l'immeuble si les conditions de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus favorables que celles du marché (voir chap. B.*).
Les services d'aide sociale peuvent également renoncer à exiger la réalisation du bien immobilier s'il est vraisemblable que le bénéficiaire aura besoin d'une aide peu importante à court ou moyen terme ou si le produit de la vente serait trop peu élevé en raison des conditions du marché.
Les biens immobiliers situés à l'étranger sont à traiter selon les mêmes principes que ceux situés sur sol suisse.
Si l'autorité compétente juge opportun la conservation de l'immeuble, il est recommandé de convenir d'une obligation de remboursement de l'aide assortie d'une garantie immobilière, exigible au moment de l'aliénation de l'immeuble ou du décès du bénéficiaire.
Selon l'art. 37 LASV le revenu d'insertion peut exceptionnellement être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat (al. 1). Aussi, l'art. 41 LASV précise que la personne qui a obtenu des prestations du revenu d'insertion est tenue au remboursement lorsque l'aide lui permet de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens (let. b).
Par ailleurs, l'art. 19 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) précise de la manière suivante les éléments de fortune à prendre en considération pour déterminer le droit au revenu d'insertion:
Art. 19 Fortune (Art. 32 LASV)
1 Sont notamment considérés comme fortune :
a. les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune;
b. les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux ;
c. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.
2 Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.
3 A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune.
b) Le tribunal a jugé que les dettes privées du requérant au bénéfice des prestations du revenu d'insertion ne pouvaient pas être déduites du montant de sa fortune pour déterminer s'il franchit les limites fixées à cet effet (voir arrêts PS.2008.0045 du 28 septembre 2009, PS.2008.0063 du 25 février 2009 et PS.2008.0049 du 1er décembre 2008). Par ailleurs, l'art. 20 RLASV précise que l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à la réalisation d'un immeuble et accorder le revenu d'insertion lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies:
« (…)
a. le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes;
b. le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance vieillesse lorsqu'aucune forme de prévoyance n'a pu être constituée ou que celle-ci est très insuffisante; tel est le cas lorsque l'épargne vieillesse est inférieure à celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
c. le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché;
d. il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme.
(…) »
c) En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la recourante n'a pas établi que la dette de 80'000 fr. contractée auprès de Y.________ revêt le caractère de dette hypothécaire au sens de l'art. 19 RLASV. En particulier, la recourante n'a produit aucune attestation du créancier Y.________ concernant une éventuelle garantie ou l’existence d’un droit de gage constitué sur le bien immobilier de la recourante en Espagne. En outre, les extraits du Registre foncier espagnol produits par la recourante ne mentionnent aucune dette hypothécaire.
d) L'hypothèque est une sûreté grevant un immeuble et garantissant une créance. Elle est un gage immobilier sur un immeuble immatriculé au registre foncier. Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier; le contrat de constitution du gage n'est valable que s'il est passé en la forme authentique. Le gage immobilier s'éteint par la radiation de l'inscription (voir notamment art. 793 à 801 CC ainsi que les art. 824 et ss CC). Ainsi, l'inscription du gage immobilier au registre foncier constitue l'une des conditions essentielles pour qu'une dette puisse être qualifiée de dette hypothécaire en droit suisse. Le droit espagnol soumet également la validité de l’hypothèque à l'inscription du droit de gage au registre foncier. L'art. 1875 du Code civil espagnol impose en effet l'inscription de la dette de l'hypothèque au registre des propriétés pour que l'hypothèque soit valablement constituée. Ainsi, en l'absence de toute inscription au registre des propriétés (registre foncier espagnol) concernant la dette de la recourante auprès de Y.________, le tribunal n'est pas en mesure de qualifier cette dette de dette hypothécaire. La dette contractée par la recourante auprès de Y.________ doit donc être assimilée à une dette personnelle qui n'est pas déductible de la fortune de la recourante.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue; l'arrêt étant rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 août 2010 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.