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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Eric Brandt et Pierre Journot, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à Estavayer-le-Lac, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 25 août 2010 (aide d'urgence - refus de reconsidération) |
Vu les faits suivants
A. a) X.________, ressortissant turc né le 10 janvier 1985, a déposé une demande d'asile d'abord en Allemagne le 29 novembre 2005, puis en Suisse le 7 août 2009. Il a été attribué au canton de Vaud et pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
Par décision du 16 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt du 5 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision, faute d'avance de frais dans le délai imparti.
b) Le 8 juin 2010, X.________ a sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 16 mars 2010 en raison de son état de santé précaire. Il a produit un certificat médical du 31 mai 2010 de la Dresse Delphine Chapiron indiquant qu'il est porteur de la maladie de Behcet et que cette pathologie nécessite un traitement lourd, ainsi qu'une surveillance régulière.
Par décision du 14 septembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, faute d'avance de frais dans le délai imparti.
Par arrêt du 10 novembre 2010, le TAF a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision, faute d'avance de frais dans le délai imparti.
c) Le 13 décembre 2010, X.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès du TAF en faisant grief à l'ODM de n'avoir pas statué sur sa nouvelle demande de réexamen.
Par décision incidente du 17 décembre 2010, le juge instructeur a autorisé l'intéressé, à titre de mesures provisionnelles et dans l'attente d'un examen de la cause, à demeurer provisoirement en Suisse.
La procédure est actuellement pendante.
B. Entre-temps, par décision du 12 mai 2010, l'EVAM a annoncé à X.________ la fin de sa prise en charge avec effet au 6 juin 2010. Cette décision n'a pas fait l'objet d'opposition.
Le 8 juin 2010, X.________ a sollicité le réexamen de la décision de l'EVAM en raison de son état de santé précaire.
Par décision du 15 juin 2010, l'EVAM n'est pas entré en matière sur cette demande, au motif que l'état de fait à la base de la décision d'origine ne s'était pas modifié de manière importante.
Par décision du 25 août 2010, le Département de l'intérieur (DINT) a rejeté le recours de X.________ contre cette décision.
C. Par acte du 23 septembre 2010, X.________, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), a recouru contre la décision du DINT devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 1er novembre 2010, le DINT a conclu au rejet du recours.
L'EVAM a renoncé à déposer des observations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur le refus de l'EVAM d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant du 8 juin 2010 qui avait pour objet sa réintégration dans le régime de l'aide sociale ordinaire.
3. a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
b) En l'espèce, le recourant a invoqué comme fait nouveau à l'appui de sa demande de réexamen du 8 juin 2010 son état de santé précaire. Cet élément n'est toutefois pas de nature à modifier la décision mettant fin à l'aide sociale ordinaire, dès lors que celle-ci tient essentiellement au statut de l'intéressé, comme on le verra ci-après.
4. a) Aux termes de l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.
L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur suivante:
" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
D'après le Tribunal fédéral, il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA). L'art. 49 LARA dispose en effet:
"Art. 49 – Principe
1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
2 (…)".
Nonobstant le fait que la LARA n'a pas été révisée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressort des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’a pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. La CDAP l'a confirmé dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). Cet arrêt est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 (voir également arrêts PS.2010.0047 du 12 janvier 2011, PS.2009.0004 du 21 avril 2009 et PS.2008.0056 du 20 août 2009).
c) En l'espèce, le recourant, requérant d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (NEM), est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse de l'ODM qui est définitive et exécutoire depuis le 5 mai 2010. Certes, il a déposé le 13 décembre 2010 un recours pour déni de justice auprès du TAF en faisant grief à l'ODM de ne pas avoir statué sur sa nouvelle demande de reconsidération et a été autorisé, à titre de mesures superprovisionnelles, à demeurer provisoirement en Suisse. Toutefois, il ne s'agit là que d'une procédure extraordinaire. Or, comme la jurisprudence rappelée ci-dessus l'expose, les requérants d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'aide sociale ordinaire. Rien ne s'oppose par ailleurs à assimiler une décision de non-entrée en matière formelle à une décision de non-entrée matérielle (arrêt PS.2010.0061 du 28 février 2011 consid. 3). L'argument du recourant selon lequel il ne doit pas être traité comme un requérant d'asile débouté, car la procédure d'asile le concernant ne serait pas close, mais seulement suspendue par une procédure visant à déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, doit ainsi être écarté.
d) Le recourant soutient en outre qu'en raison de l'écoulement du temps, à savoir de l'expiration du délai de six mois depuis l'acceptation des autorités allemandes, la responsabilité pour l'examen de sa demande d'asile n'incomberait plus à l'Allemagne, mais à la Suisse, comme le prévoit l'art. 20 § 2 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (ci-après, le règlement "Dublin", également appelé "Dublin II", JO L 50 du 25 février 2003).
Selon l'art. 20 § 1 point d) et § 2 du règlement "Dublin", l’Etat membre qui accepte (expressément ou tacitement) la reprise en charge est tenu de reprendre le demandeur d’asile sur son territoire. Le transfert s’effectue conformément au droit national de l’Etat requérant, après concertation entre les Etats concernés, dès qu’il est matériellement possible, mais au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la demande aux fins de reprise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision (art. 20 § 1 point d). Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert ou à l’examen de la demande en raison d’un emprisonnement du demandeur ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d’asile prend la fuite (art. 20 § 2).
Le règlement ne prévoit pas d’autre motif de prolongation du délai de transfert (voir Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, nos 35 ss ad art. 19, p. 168 s; cf. également art. 9 § 2 et § 3 du règlement d’application du règlement "Dublin" a contrario). La prolongation de délai ne doit néanmoins pas être confondue avec le report du point de départ du délai de transfert en cas de recours auquel l’effet suspensif a été accordé (voir arrêt de la CJCE du 29 janvier 2009 en l’affaire Migrationverket [Suède] c/ Petrosian, C-19/08). Dans un tel cas, l’arrêt sur recours, s’il est négatif, fait partir à nouveau, ab ovo, le délai de six mois. Ainsi, une décision d’octroi d’effet suspensif (ou d’autres mesures provisionnelles qui empêchent l’exécution du transfert) le dernier jour du délai de six mois fera courir un nouveau délai le lendemain du jour où cette décision aura pris fin, au plus tard le lendemain du prononcé d’un arrêt au fond (voir Gregor Heiss, Frist zur Rücküberführung nach der Dublin ll-Verordnung, in FABL 2/2009-Il, p. 21 ss; voir ég. ATAF E_6525/2009 du 29 juin 2010 consid. 7.2).
Il n'est pas certain dans le cas d'espèce que le délai de six mois prévu à l'art. 20 § 2 du règlement "Dublin" a expiré, compte tenu des différentes procédures introduites par le recourant, en dernier lieu un recours pour déni de justice auprès du TAF, et des effets suspensifs accordés. En tout état de cause, il appartient à l'ODM, respectivement au TAF, de se prononcer sur cette problématique et le cas échéant d'annuler la décision de refus d'entrer en matière du 16 mars 2010. En l'état, force est de constater que le recourant est toujours sous le coup d'une décision de renvoi définitive et exécutoire et qu'il n'est autorisé à rester en Suisse que dans le cadre d'une procédure extraordinaire.
5. C'est ainsi à juste titre que l'EVAM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant. L'état de fait à la base de la décision du 12 mai 2010 ne s'était pas modifié et le requérant ne faisait pas valoir des faits ou moyens nouveaux.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'intérieur du 25 août 2010 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 avril 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.