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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 août 2010 (réduction du forfait mensuel d'entretien) |
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice du Revenu d’insertion (RI), X.________, née en 1964, est suivie par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l’ORP) depuis le 2 septembre 2009 comme demandeuse d'emploi en tant qu'aide de cuisine ou ouvrière de fabrique.
Le 17 décembre 2009, elle a fait l'objet d'une décision de réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour une durée de trois mois pour ne pas avoir remis à son conseiller ORP ses recherches d'emploi du mois de septembre 2009.
B. Par décision du 11 juin 2010, l’ORP a sanctionné X.________ par une réduction de 15 % de son forfait d’entretien mensuel pour une période de deux mois, au motif qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant le mois d’avril 2010.
Par décision du 30 août 2010, l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a rejeté le recours interjeté le 8 juillet 2010 par l'intéressée et confirmé la décision du 11 juin 2010 de l'ORP.
C. X.________ a recouru contre la décision du 30 août 2010 du SDE le 1er octobre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Dès lors que son acte de recours était rédigé en anglais, un délai lui a été imparti pour en adresser la traduction en français au tribunal, ce qu'elle a fait le 13 octobre 2010. Elle a expliqué que son conseiller ORP ne lui avait jamais précisé le nombre de recherches d'emploi qu'elle devait effectuer et a conclu à l'annulation de la décision.
A la suite de la notification de l'arrêt du 11 octobre 2010 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (PS.2010.0031), qui concernait la réduction de son forfait mensuel d'entretien pour insuffisance de recherches d'emploi en octobre 2009, la recourante, interpellée sur le point de savoir si elle maintenait son présent recours, a répondu par l'affirmative.
D. Dans ses déterminations du 23 décembre 2010, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Dans ses déterminations du 21 janvier 2011, le conseiller ORP de la recourante a également conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
F. Par arrêt (PS.2010.0066) notifié le même jour que le présent arrêt, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par la recourante contre une décision du 2 septembre 2010 du SDE prononçant la réduction de 15% de son forfait mensuel pendant quatre mois au motif qu'elle avait refusé de participer à une mesure d'insertion professionnelle.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Est litigieuse la réduction de 15% du forfait mensuel pendant deux mois infligée à la recourante – au bénéfice du RI - au motif qu'elle n'a pas effectué suffisamment de recherches d'emploi durant le mois d'avril 2010.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, ils leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve.
b) Selon la jurisprudence, pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte, aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique administrative exigeant dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne, l'autorité de décision n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées (TFA, arrêt C 319/02 du 4 juin 2003). La continuité de ces dernières revêt également une certaine importance, sans toutefois que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il les répartisse sur la période de contrôle, la Haute Cour ayant estimé qu'il pouvait être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée, sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA, arrêt non publié C 14/88 du 5 juillet 1988, cité dans l'arrêt C63/03 du 11 juillet 2003).
c) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
Art. 12 b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.
d) En l'espèce, la recourante, demandeuse d'emploi suivie par l'ORP, n’a effectué que huit recherches d'emploi en avril 2010. Il est clair que ce nombre est insuffisant au regard des exigences de la jurisprudence rappelées sous lettre b) ci-dessus. Il l'est d'autant plus au regard de la nature des activités recherchées par l'intéressée; en effet, les offres d'emploi en qualité d'aide de cuisine et d'ouvrière d'usine sont généralement plus nombreuses que celles liées à d'autres activités professionnelles.
L'intéressée fait valoir que son conseiller ORP ne lui a pas précisé, avant qu'elle lui transmette ses recherches du mois d'avril 2010, le nombre de recherches d'emploi qu'elle devait effectuer, ni qu'elle ne devait pas en faire uniquement par écrit. Or, il ressort des procès-verbaux des entretiens que la recourante a eu avec son conseiller ORP ce qui suit: le 6 octobre 2009, la recourante n'ayant pas fourni les preuves de ses recherches d'emploi du mois de septembre 2009, son conseiller ORP lui a rappelé ses obligations à ce sujet et a clairement précisé qu'elle devait présenter de dix à quinze recherches par mois. Et, le 28 janvier 2010, il a à nouveau relevé qu'elle devait en présenter un minimum de dix. Il est ainsi établi que la recourante a été dûment informée de ses obligations concernant le nombre des recherches d'emploi à effectuer par mois. La sanction infligée est dès lors justifiée dans son principe.
e) S'agissant de sa quotité, soit une réduction du forfait entretien et intégration de 15% pendant deux mois, dès lors qu'il correspond au minimum, tant dans sa quotité que dans sa durée, prévu par l'art. 12 b RLEmp, il ne peut être que confirmé.
3. Il s'ensuit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 30 août 2010 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 avril 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.