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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 2 septembre 2010 (réduction du forfait mensuel d'entretien) |
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice du Revenu d’insertion (RI), X.________, née en 1964, est suivie par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l’ORP) depuis le 2 septembre 2009 comme demandeuse d'emploi en tant qu'aide de cuisine ou ouvrière de fabrique.
Le 17 décembre 2009, elle a fait l'objet d'une décision de réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour une durée de trois mois pour ne pas avoir remis à son conseiller ORP ses recherches d'emploi du mois de septembre 2009.
Par courrier du 31 mai 2010 de l'ORP, l'intéressée a été assignée à participer à une mesure du marché du travail, qui consistait en un programme d’emploi temporaire auprès de Mode d'emploi, Fondation pour l’acquisition et la certification de compétences. A cette fin, un délai de vingt-quatre heures dès réception dudit courrier lui a été imparti pour contacter l'organisateur dans le but de fixer un entretien préalable. Ce dernier a eu lieu le 4 juin 2010.
Le 10 juin 2010, le responsable de Mode d'emploi a informé l'ORP que X.________ avait refusé de débuter la mesure qu'il lui proposait et qui consistait en un poste à 100% comme ouvrière auprès de l'atelier Y.________, à Lausanne.
Par courrier du 14 juin 2010, l’ORP a imparti à X.________ un délai de dix jours pour s'expliquer sur son refus. Par lettre du 22 juin 2010, celle-ci a expliqué qu’elle avait visité l’atelier Y.________ le 7 juin 2010 mais qu'elle n'était "pas motivée" pour y travailler et que l'emploi qui lui était proposé ne lui convenait pas. Elle a ajouté que, divorcée, elle devait trouver un "vrai emploi" pour que la garde de ses filles lui soit réattribuée.
Selon décision du 20 juillet 2010, l’ORP a sanctionné X.________ par une réduction de 15 % de son forfait d’entretien mensuel pour une période de quatre mois, au motif qu’elle avait refusé de participer à une mesure d'insertion professionnelle. L'intéressée a recouru le 18 août 2010 contre cette décision auprès de l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) en se plaignant du fait que son conseiller n'avait "pas été correct" dans le suivi de son dossier et qu'il ne soutenait pas son "envie de s'intégrer à Lausanne".
Par décision du 2 septembre 2010, le SDE a rejeté le recours interjeté le 18 août 2010 par l'intéressée et confirmé la décision du 20 juillet 2010 de l'ORP.
B. X.________ a recouru contre la décision du 2 septembre 2010 du SDE le 4 octobre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Dès lors que son acte de recours était rédigé en anglais, un délai lui a été imparti pour en adresser la traduction en français au tribunal. Le 13 octobre 2010, elle a fait parvenir au tribunal une traduction partielle de son recours, dont il ressort en substance qu'elle conclut à l'annulation de la décision du SDE et se réfère, quant aux motifs, à ceux invoqués dans sa lettre adressée le 18 août 2010 au SDE.
A la suite de la notification de l'arrêt du 11 octobre 2010 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (PS.2010.0031) rejetant le recours interjeté par la recourante contre une décision du 30 avril 2010 du SDE prononçant la réduction de son forfait mensuel pendant deux mois au motif qu'elle n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi pendant le mois d'octobre 2009, la recourante, interpellée sur le point de savoir si elle maintenait son présent recours, a répondu par l'affirmative.
Dans ses déterminations du 24 décembre 2010, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Dans ses déterminations du 21 janvier 2011, le conseiller ORP de la recourante a également conclu au rejet du recours.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
D. Par arrêt (PS.2010.0065) notifié le même jour que le présent arrêt, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par la recourante contre une décision du 30 août 2010 du SDE prononçant la réduction de 15% de son forfait mensuel pendant deux mois au motif qu'elle n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi durant le mois d'avril 2010.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Est litigieuse la réduction de 15% du forfait mensuel pendant quatre mois infligée à la recourante au motif qu'elle a refusé de participer à une mesure d'insertion professionnelle qui consistait en un programme d'emploi temporaire.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp).
b) L'art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (al. 1er). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
c) L'assignation à un emploi temporaire consistant en un programme organisé par une institution publique ou privée à but non lucratif est régie par analogie par les critères définissant le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c LACI (art. 64a al. 1 let. a et 2 LACI). Selon cette disposition, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré.
d) La recourante conteste le bien-fondé de la mesure en faisant valoir que son conseiller ORP n'aurait "pas été correct" dans le suivi de son dossier et qu'il ne soutiendrait pas son "envie de s'intégrer à Lausanne".
Or, en tant que bénéficiaire du RI et demandeuse d'emploi suivie par l'ORP, la recourante avait l'obligation de suivre la mesure d'insertion professionnelle à laquelle elle avait été enjointe de participer. Elle ne pouvait donc, au prétexte qu'elle n'était pas satisfaite de sa relation avec son conseiller ORP, refuser d'y participer. Par ailleurs, le programme d'emploi temporaire proposé consistait en un poste d'ouvrière auprès de l'atelier Y.________, à Lausanne. Dès lors que l'intéressée recherche justement un emploi comme ouvrière (notamment), ce poste constituait donc bien un emploi convenable. Au surplus, le fait d'occuper un tel poste aurait amélioré l'aptitude au placement de la recourante puisqu'il lui aurait permis d'acquérir une expérience professionnelle (elle n'a en effet jamais travaillé, à tout le moins depuis 1991). Enfin, s'agissant de l'éventuelle crainte de la recourante que le fait de participer à la mesure l'empêche de trouver un "véritable emploi", elle est infondée puisque, lorsqu'il occupe un programme d'occupation, un assuré doit continuer à chercher du travail et peut quitter ledit programme en tout temps au profit d’un emploi.
La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe.
3. Il reste à examiner si la quotité de la sanction, à savoir une réduction du forfait de 15% pendant quatre mois, est justifiée, le principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée soit adaptée à la faute commise.
a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
Art. 12 b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.
b) Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (PS. 2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus détaillées, voir PS.2009.0052 du 16 février 2010). Concernant la quotité de la sanction, il convient de relever que la cour de céans a jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). De même, a été confirmée une réduction du forfait de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI, alors qu’elle-même vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle, la cour de céans a fixé la réduction du forfait à 15% pendant deux mois, considérant toutefois qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008). La cour a également réduit de quatre à deux mois la réduction du forfait d'entretien de 15% d'un bénéficiaire, au motif que si le fait de ne pas se soumettre à une mesure d'insertion professionnelle ne pouvait pas être qualifiée de faute négligeable, il fallait tenir compte du fait qu'il s'agissait du premier manquement de ce type du recourant depuis son inscription comme demandeur d'emploi en 2006 (PS.2009. 0052 déjà cité). Auparavant, le Tribunal administratif avait jugé que le fait de ne pas se présenter à un cours assigné par l’ORP était en tant que tel une faute relativement bénigne, mais que les circonstances de l’espèce, à savoir de nombreux avertissements pour refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre du conseiller et deux sanctions par le passé, justifiaient une réduction de 183 fr. par mois pendant trois mois du revenu minimum de réinsertion, une telle réduction représentant environ 6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier 2006).
c) En l'espèce, en refusant de participer à une mesure d'insertion professionnelle à laquelle elle a été assignée, la recourante a commis une faute qui, comme l'a qualifiée la cour de céans dans l'arrêt PS.2009.0052 cité ci-dessus, n'est en soi pas négligeable. En outre, dans la mesure où elle l'a commise peu de temps après avoir fait l'objet d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour une durée de trois mois (décision du 17 décembre 2009) pour un premier manquement dans ses devoirs de bénéficiaire du RI, la présente mesure de réduction de 15% pour une durée de quatre mois apparaît appropriée.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 2 septembre 2010 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 avril 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.