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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à Estavayer-le-Lac, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ Service de la population (déni de justice et recours c/ décision du 12 octobre 2010 allouant une aide d'urgence dès le 11.10.2010); recours X.________ c/ décision du Service de la population du 6 décembre 2010 (allouant une aide d'urgence dès le 6.12.2010) – dossier joint PS.2010.0095 |
Vu les faits suivants
A. a) X.________, ressortissant turc né le 10 janvier 1985, a déposé une demande d'asile d'abord en Allemagne le 29 novembre 2005, puis en Suisse le 7 août 2009. Il a été attribué au canton de Vaud et pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
Par décision du 16 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse en Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt du 5 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision, faute d'avance de frais dans le délai imparti.
b) Le 8 juin 2010, X.________ a sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 16 mars 2010 en raison de son état de santé précaire. Il a produit un certificat médical du 31 mai 2010 de la Dresse Delphine Chapiron indiquant qu'il est porteur de la maladie de Behcet et que cette pathologie nécessite un traitement lourd, ainsi qu'une surveillance régulière.
Par décision du 14 septembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, faute d'avance de frais dans le délai imparti.
Par arrêt du 10 novembre 2010, le TAF a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision, faute d'avance de frais dans le délai imparti.
c) Le 13 décembre 2010, X.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès du TAF en faisant grief à l'ODM de n'avoir pas statué sur sa nouvelle demande de réexamen.
Par décision incidente du 17 décembre 2010, le juge instructeur a autorisé l'intéressé, à titre de mesures provisionnelles et dans l'attente d'un examen de la cause, à demeurer provisoirement en Suisse.
La procédure est actuellement pendante.
B. Entre-temps, par décision du 12 mai 2010, l'EVAM a annoncé à X.________ la fin de sa prise en charge, avec effet au 6 juin 2010. Cette décision n'a pas fait l'objet d'opposition.
Le 8 juin 2010, X.________ a sollicité le réexamen de la décision de l'EVAM en raison de son état de santé précaire.
Par décision du 15 juin 2010, l'EVAM n'est pas entré en matière sur cette demande, au motif que l'état de fait à la base de la décision d'origine ne s'était pas modifié de manière importante.
Par décision du 25 août 2010, le Département de l'intérieur (DINT) a rejeté le recours de X.________ contre cette décision.
Le 23 septembre 2010, X.________ a recouru contre cette décision du département devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Cette procédure est actuellement pendante (cause PS.2010.0060).
C. Entre-temps, le 28 juillet 2010, en exécution de sa décision du 12 mai précédent, l'EVAM a adressé à X.________ un avis d'expulsion pour le 10 août 2010 du logement qu'il occupait. Le 4 août 2010, l'intéressé a formé opposition à cet avis d'expulsion.
Par décision du 5 août 2010, l'EVAM a déclaré cette opposition irrecevable.
Le 23 août 2010, X.________ a écrit au SPOP pour lui demander "de bien vouloir renouveler son livret N ou son titre de séjour puis de l'adresser à l'EVAM en vue de l'allocation d'un nouveau logement qui tienne compte de son état de santé précaire et de son besoin régulier en soins complexes au CHUV".
Le 31 août 2010, X.________ a recouru contre la décision de l'EVAM du 5 août 2010 devant le Département de l'intérieur et a sollicité au titre de mesures provisionnelles l'allocation de prestations d'aide d'urgence.
Le 1er septembre 2010, lors de l'enregistrement du recours, le Service de la population (SPOP) a invité l'intéressé à se présenter personnellement au guichet de l'autorité d'ici au 8 septembre 2010 "pour demander une décision d'octroi d'aide d'urgence en bonne et due forme"; il a précisé en outre que l'avis tenait lieu d'octroi de prestations d'aide d'urgence jusqu'au 8 septembre 2010 inclus – prestations dont l'EVAM calculerait le contenu par voie de décision.
Le 10 septembre 2010, constatant que X.________ n'avait pas donné suite à cet avis, le SPOP l'a invité à indiquer, dans un délai d'une semaine, s'il maintenait son recours. L'intéressé n'a pas répondu à ce courrier.
Le 17 septembre 2010, X.________ s'est présenté au guichet du SPOP. Les modalités d'octroi des prestations d'aide d'urgence lui ont été expliquées oralement à cette occasion. L'intéressé a déclaré que ces prestations ne lui convenaient pas et qu'il préférait vivre chez une connaissance à Estavayer-le-Lac.
Le 4 octobre 2010, X.________ a confirmé ses déclarations au guichet du SPOP. Il a signé par ailleurs une renonciation écrite à l'aide d'urgence.
D. Par acte du 5 octobre 2010, X.________, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), a déposé un recours "contre le refus de statuer du [SPOP] en matière d'octroi de l'aide d'urgence" auprès de la CDAP. A titre de mesures conservatoires, le recourant a requis du tribunal qu'il ordonne d'une part au SPOP "la délivrance d'un titre de légitimation" et "l'octroi de l'aide d'urgence", d'autre part à l'EVAM l'attribution d'un logement approprié, l'octroi des prestations complémentaires en matière de transport lui permettant de se rendre régulièrement au CHUV, ainsi que le bénéfice d'une protection sociale pour la couverture du risque lié à la maladie. Sur le fond, le recourant a conclu à ce que le tribunal constate que le SPOP avait refusé sans droit (I) d'octroyer une aide d'urgence, en violation de l'art. 12 Cst, et (II) de statuer sur la demande d'aide d'urgence (déni de justice formel). A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un bordereau de pièces, dont une copie (non signée) de la déclaration de renonciation du 4 octobre 2010 (pièce 3), portant la mention manuscrite (signée) suivante: "Je demande l'aide d'urgence et un logement et l'assurance maladie. Lausanne, le 4 octobre 2010".
L'avis d'enregistrement du 7 octobre 2010, sous la référence PS.2010.0067, constate que le recours du 5 octobre 2010, qui confirme la requête formée le 4 octobre précédent (au pied de la déclaration de renonciation du même jour), constitue une demande d'aide d'urgence et invite l'intimée à statuer sans délai sur la requête tendant à la délivrance d'un titre de légitimation et à l'octroi de l'aide d'urgence.
Par décision du 12 octobre 2010, le SPOP a accordé l'aide d'urgence au recourant pour la période du 11 octobre au 1er novembre 2010, en précisant:
"La présente décision sera exécutée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qui
- calculera le droit effectif aux prestations, en tenant compte d'éventuels revenus ou droit à des revenus;
- décidera du type et du lieu d'hébergement;
- déterminera les modalités d'octroi d'éventuelles prestations supplémentaires.
Hébergement à Evam Ste-Agnès, Leysin, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM.
M. X.________ est tenu de quérir en personne les prestations accordées. L'aide d'urgence peut être renouvelée, sur demande présentée personnellement au guichet du Service de la population."
Par décision du 1er novembre 2010, le SPOP a reconduit l'aide d'urgence en faveur du recourant pour la période du 1er novembre 2010 au 1er décembre 2010, en précisant:
"La présente décision sera exécutée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qui
- calculera le droit effectif aux prestations, en tenant compte d'éventuels revenus ou droit à des revenus;
- décidera du type et du lieu d'hébergement;
- déterminera les modalités d'octroi d'éventuelles prestations supplémentaires.
Hébergement à Chez Y.________, à Estavayer-le-Lac, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM.
M. X.________ est tenu de quérir en personne les prestations accordées. L'aide d'urgence peut être renouvelée, sur demande présentée personnellement au guichet du Service de la population."
Interpellé par le magistrat instructeur, le recourant a déclaré dans une correspondance du 9 novembre 2010 qu'il maintenait son recours. Il a souligné que le SPOP n'avait statué sur sa demande qu'à partir du 11 octobre 2010, alors qu'il sollicitait l'aide d'urgence depuis le 23 août 2010. Il reprochait également aux décisions du SPOP des 12 octobre et 1er novembre 2010 leur manque de clarté dès lors qu'elles ne fixaient pas les modalités de l'aide en ce qui concerne le logement et les prestations en matière de transport.
Dans sa réponse du 25 novembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
E. Le 6 décembre 2010, X.________ s'est présenté au guichet du SPOP et a requis l'octroi de prestations d'aide d'urgence. Il a indiqué loger chez Y.________, à Estavayer-le-Lac.
Le même jour, le SPOP a notifié à l'intéressé, directement au guichet, une décision lui octroyant l'aide d'urgence pour la période allant du 6 décembre 2010 au 30 décembre 2010. La décision comportait la précision suivante:
"La présente décision sera exécutée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qui
- calculera le droit effectif aux prestations, en tenant compte d'éventuels revenus ou droit à des revenus;
- décidera du type et du lieu d'hébergement;
- déterminera les modalités d'octroi d'éventuelles prestations supplémentaires.
Hébergement à Chez Y.________, à Estavayer-le-Lac, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM.
M. X.________ est tenu de quérir en personne les prestations accordées. L'aide d'urgence peut être renouvelée, sur demande présentée personnellement au guichet du Service de la population."
F. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 20 décembre 2010. Il reproche à l'EVAM de n'avoir exécuté correctement aucune des trois décisions du SPOP des 12 octobre, 1er novembre et 6 décembre 2010. Il se plaint à cet égard d'être "obligé, pratiquement pour chaque prestation et pratiquement pour chaque renouvellement de l'attestation d'aide d'urgence, de solliciter d'une autre autorité (l'EVAM) qu'elle rende de nouvelles décisions portant sur le même objet pour ouvrir de nouvelles voies de droit lorsque les prestations ne sont pas versées". Sur le fond, le recourant a précisé ses conclusions aux fins de faire constater que le SPOP n'avait pas fait le nécessaire, en violation des art. 49, 50 LARA et 12 Cst, pour allouer des prestations d'aide d'urgence,
- du 23 août au 10 octobre 2010 inclus, pour toutes les prestations d'aide d'urgence,
- du 11 au 31 octobre, pour ce qui concerne les prestations en matière de logement et de transport, à l'exclusion des prestations pour l'entretien et l'accès aux soins médicaux,
- du 1er décembre à ce jour pour toutes les prestations d'aide d'urgence".
G. Par acte du 23 décembre 2010, X.________, toujours par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), a recouru contre la décision du 6 décembre 2010 devant la CDAP, en concluant à son annulation. Le recourant reproche au SPOP de n'avoir pas précisé dans la décision attaquée le contenu de l'aide d'urgence accordée. Il relève qu'il est en effet impossible de comprendre "si le SPOP a alloué des prestations en nature ou en espèce pour l'entretien, si l'EVAM doit allouer des prestations en nature ou en espèces pour le logement, si l'EVAM doit attribuer un logement au recourant ou pas" et que la décision attaquée est par ailleurs muette "sur les prestations en matière de soins de santé". Ce recours a été enregistré sous la référence PS.2010.0095.
Le SPOP et l'EVAM se sont déterminés le 3 janvier 2011 sur le mémoire du 20 décembre et sur le recours du 23 décembre 2010 pour conclure au rejet des conclusions du recourant. L'EVAM s'est expliqué comme il suit sur les reproches du recourant:
"...,la décision d’octroi d’aide d’urgence qui lui a été notifiée le 1er novembre 2010, mentionnait expressément l’adresse du foyer [EVAM de Valmont sis à Lausanne]. Il sied de relever que M. X.________ ne s’est jamais présenté auprès du Foyer EVAM de Valmont sis à Lausanne, ce qui explique pourquoi il n’a pas bénéficié de prestations d’aide d’urgence en nature.
Le 6 décembre 2010, M. X.________ s’est vu notifier une décision d’octroi d’aide d’urgence du 6 au 30 décembre 2010 [...]. A notre connaissance, il ne s’est jamais prévalu de cette décision devant notre établissement et n’a en conséquence jamais été mis au bénéfice de prestations d’aide d’urgence jusqu’au 28 décembre 2010.
[...]
Pour le surplus, nous rappelons à l'attention de M. X.________ qu'il lui est loisible d’adresser auprès de notre établissement une demande de transfert en logement individuel eu égard à ses problèmes de santé si ces derniers ne sont pas compatibles avec un hébergement collectif sis à Bex. Comme mentionné dans le courrier que nous avons adressé au recourant le 20 décembre 2010, dite demande devra être accompagnée de documents médicaux actualisés afin de permettre au Groupe critères de vulnérabilité du CHUV/PMU de statuer, ce dernier n’ayant jamais pu se prononcer sur la base des documents médicaux reçus par le passé."
H. Le recourant s'est encore exprimé le 20 janvier 2011.
Les causes PS.2010.0067 et PS.2010.0095 ont été jointes. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant se plaint d'un déni de justice de la part du SPOP qui aurait "refusé sans droit de statuer sur la demande d'aide d'urgence".
a) Aux termes de l'art. 49 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
A teneur de l'art. 50 LARA, le département (qui a délégué cette compétence au SPOP) décide de l'octroi de l'aide d'urgence (al. 1); l'établissement exécute les décisions rendues par le département dans ce domaine (al. 2).
L'art. 51 LARA dispose que les personnes visées à l'art. 49 LARA doivent s'annoncer auprès du département (en pratique au SPOP), qui peut prendre toute mesure utile à l'identification de ces personnes.
L'art. 18 du règlement vaudois du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.2) précise que le département examine si les conditions d'octroi de l'aide d'urgence sont remplies. Dans ce cadre, il s'assure de l'identité du demandeur et vérifie que celui-ci ne peut prétendre à un autre régime d'assistance dans le canton de Vaud ou dans un autre canton (al. 1). Si les conditions sont remplies, il décide de l'octroi de l'aide d'urgence, sous réserve de la réalisation des conditions matérielles qui peut être examinée par l'établissement. La validité de la décision est limitée dans le temps. A son échéance, le bénéficiaire peut renouveler la demande auprès du département qui procédera à un nouvel examen de la réalisation des conditions d'octroi (al. 2). L'art. 19 RLARA précise encore que l'établissement, dans le cadre de l'exécution des décisions du département, calcule le droit effectif aux prestations financières, en tenant compte notamment d'éventuels revenus, ou droits à des revenus, décide du type et du lieu d'hébergement, détermine les modalités d'octroi d'éventuelles prestations supplémentaires.
b) Postérieurement au dépôt du premier recours du 5 octobre 2010, le SPOP a accordé, par décision du 12 octobre 2010, l'aide d'urgence en faveur du recourant pour la période du 11 octobre au 1er novembre 2010. Il a reconduit cette aide par décisions du 1er novembre (pour la période du 1er novembre au 1er décembre 2010) et du 6 décembre 2010 (pour la période du 6 au 30 décembre 2010). Interpellé, le recourant a déclaré qu'il maintenait son recours, soulignant notamment que le SPOP n'avait statué sur sa demande qu'à partir du 11 octobre 2010, alors qu'il sollicitait l'aide d'urgence depuis le 23 août 2010.
Conformément à l'art. 51 LARA, il incombe au requérant de s'annoncer au SPOP. Or, en l'espèce, le recourant ne s'est présenté au guichet de l'autorité que le 17 septembre 2010. En outre, après s'être fait expliquer les modalités d'octroi des prestations d'aide d'urgence, il a déclaré que ces prestations ne lui convenaient pas et qu'il préférait vivre chez une connaissance. Le recourant a confirmé ses déclarations le 4 octobre 2010 au guichet de l'autorité et a signé par ailleurs une renonciation écrite à l'aide d'urgence. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au SPOP de n'avoir pas statué sur la demande du recourant pour la période antérieure au 4 octobre 2010. Le recourant ne pouvait pas prétendre à des prestations d'aide d'urgence pour la période antérieure au 17 septembre 2010, puisqu'il n'avait pas satisfait à l'obligation légale de s'annoncer au SPOP. Il ne pouvait pas non plus prétendre à des prestations pour la période allant du 17 septembre au 4 octobre 2010, puisqu'il a déclaré le 17 septembre et le 4 octobre 2010 au guichet du SPOP qu'il renonçait à l'aide d'urgence préférant vivre chez une connaissance; l'aide d'urgence n'étant octroyé que sur demande, le SPOP n'avait pas à statuer.
Le grief tiré du déni de justice doit être rejeté.
2. Après avoir renoncé à toute forme d'aide, le 4 octobre 2010, le recourant est revenu sur sa position pour formuler une nouvelle requête, jointe à son recours du 5 octobre 2010. Dans sa décision du 11 octobre, le SPOP s'est prononcé sur le principe de l'aide d'urgence, mais pour l'octroyer à compter du 11 octobre 2010. Or, en allouant des prestations, l'intimé devait prendre des mesures qui devaient déployer leurs effets dès le dépôt de la requête, c'est-à-dire dès le 5 octobre 2010, sans égard au fait qu'elle avait été mal adressée à la CDAP (ceci en application par analogie de l'art. 31 al 1er du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]). La décision du 11 octobre 2010 sera par conséquent réformée dans ce sens, ce qui conduira à une admission très partielle du recours.
3. a) Le recourant se plaint également du manque de clarté des décisions d'octroi de l'aide d'urgence du SPOP en ce qui concerne le logement et les prestations en matière de transport. En particulier, le recourant reproche au SPOP de n'avoir pas précisé le contenu de l'aide d'urgence et de s'être contenté de reproduire le texte de l'art. 19 RLARA. Dans son recours du 23 décembre 2010, il relève encore qu'il est impossible de comprendre "si le SPOP a alloué des prestations en nature ou en espèce pour l'entretien, si l'EVAM doit allouer des prestations en nature ou en espèces pour le logement, si l'EVAM doit attribuer un logement au recourant ou pas" et que la décision attaquée est par ailleurs muette "sur les prestations en matière de soins de santé". Le recourant soutient que le SPOP ne peut déléguer cette compétence à l'EVAM.
b) En matière d'aide d'urgence, la répartition des compétences entre le SPOP et l'EVAM est expressément prévue par la loi (art. 10 al. 2, art. 50 LARA): le SPOP ne statue que sur le principe de l'octroi de l'aide d'urgence; l'EVAM décide des modalités de l'aide d'urgence (nourriture, conditions d'hébergement, prestations en matière de soins médicaux, etc.). Les compétences respectives des deux autorités ont été maintes fois rappelées par la jurisprudence (PS.2010.0050 du 17 janvier 2011 consid. 2; PS.2007.0235 du 3 novembre 2009 (voir ég. arrêt PS.2006.0277 du 20 mars 2009 consid. 7a et ATF 135 I 119 consid. 8.3). Ainsi, les griefs qui ne portent pas sur le principe de l'aide d'urgence et sur son contenu minimal au regard de l'art. 12 Cst. ne sauraient être examinés dans le cadre d'un recours contre l'octroi de l'aide d'urgence, mais doivent être invoqués à l'encontre des décisions de l'EVAM.
C'est dès lors en vain que le recourant prétend que les conditions de son hébergement et les prestations en matière de transport devaient être réglées par le SPOP. Ce grief, infondé, doit être écarté. Ces considérations conduiront le tribunal à rejeter aussi bien le recours du 5 octobre 2010, tel que complété par les mémoires des 9 novembre et 20 décembre 2010, que le recours interjeté le 23 décembre 2010 à l'encontre de la décision rendue le 6 décembre 2010 par le SPOP.
c) On relève néanmoins qu'il ressort du dossier que le recourant sollicite depuis le mois d'octobre 2010 déjà un logement individuel compte tenu de ses problèmes de santé. Ces modalités de l'aide d'urgence sont de la compétence de l'EVAM, comme exposé plus haut.
Il convient de préciser à cet égard que les décisions de l'EVAM relatives à l'hébergement dans le régime de l'aide d'urgence peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de cet établissement (art. 72 al. 1 LARA), puis d'un recours au département (art. 73 al. 1 LARA) et enfin d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Quant aux principes régissant les conditions d'hébergement dans le régime de l'aide d'urgence, il est à noter que l'art. 4a al. 3 let. b LASV prévoit "en règle générale" un lieu d'hébergement collectif, tout en laissant une large marge d'appréciation à l'administration (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud n° 68, séance du 14 février 2006, pp. 8184, 8187, 8189; cf. ég. ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 6.4). Le Guide d'assistance 2010 adopté par le Conseil d'Etat, qui concrétise l'art. 4a LASV et constitue une directive au sens de l'art. 21 LARA (cf. arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009 consid. 3b), précise à son art. 241 les modalités selon lesquelles est délivrée l'aide d'urgence, notamment s'agissant du logement.
4. Le recourant fait valoir enfin qu'aucune des trois décisions du SPOP des 12 octobre, 1er novembre et 6 décembre 2010 n'a été correctement exécutée par l'EVAM.
Ce grief, qui concerne l'exécution des décisions du SPOP, sort du cadre du litige et, partant, se révèle irrecevable dans le cadre de la présente procédure. On rappelle néanmoins qu'il appartient au recourant de se présenter personnellement à l'EVAM pour obtenir les prestations auxquelles il peut prétendre sur la base des décisions d'octroi de l'aide d'urgence (notamment des bons de transports pour se rendre à l'hôpital), ce qu'il n'a apparemment pas fait. Les décisions du SPOP précisent par ailleurs expressément que "M. X.________ est tenu de quérir en personne les prestations accordées".
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle des recours, dans la mesure où ils sont recevables. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours formé le 5 octobre 2010 pour déni de justice est rejeté.
II. En tant qu'il vise la décision du Service de la population du 12 octobre 2010, le recours du 5 octobre 2010, complété le 9 novembre et le 20 décembre 2010, est très partiellement admis, en ce sens que la décision prend effet dès le 5 octobre 2010; le recours est au surplus rejeté, dans la mesure où il est recevable.
III. En tant qu'il vise la décision du Service de la population du 1er novembre 2010, le recours du 5 octobre 2010, complété le 9 novembre et le 20 décembre 2010, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
IV. Le recours formé le 23 décembre 2010 contre la décision du Service de la population du 6 décembre 2010 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
V. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 mars 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.