|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Division asile Service de la population. |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Aide sociale |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population, Division asile, du 11 octobre 2010 (octroi de l'aide d'urgence; adresse à la rue du Maupas 26 à Lausanne). |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant irakien né en 1971, est entré en Suisse le 3 janvier 1999 et a déposé une demande d'asile.
Par décision du 11 mai 2000, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM, anciennement Office fédéral des réfugiés) a refusé la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi. Le 8 octobre 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision. Le 12 décembre 2005, l'ODM a partiellement réexaminé sa décision de renvoi et l'a assortie d'une admission provisoire, qu'il a levée le 28 août 2008. Cette dernière décision est entrée en force le 11 juin 2009 suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral rejetant le recours déposé à son encontre.
A compter du 30 septembre 2009, l'intéressé a régulièrement demandé et obtenu des prestations d'aide d'urgence; un même domicile privé, soit à Lausanne, a été indiqué en tant que lieu d'hébergement sur toutes les décisions d'octroi de l'aide d'urgence.
B. Par décision du 17 juin 2010, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) a attribué à X.________ une place au Foyer/Centre d'aide d'urgence sis av. de Valmont 32, 1010 Lausanne, dès le 24 septembre 2010. Il était indiqué qu'une opposition contre ladite décision pouvait être formée dans les dix jours dès sa notification, auprès du directeur de l'EVAM.
Le 11 octobre 2010, X.________ s'est opposé à cette décision. Il a fait valoir ne l'avoir reçue que le 11 octobre 2010, à l'occasion d'une visite au Service de la population (ci-après: SPOP); il a ajouté être en procédure de préparation au mariage et s'étonner dès lors du fait que lui aie été attribuée une place en hébergement collectif. Il a demandé à pouvoir continuer à habiter avec sa fiancée dans leur logement privé.
Dans sa décision sur opposition du 19 octobre 2010, le directeur suppléant de l'EVAM a refusé d'entrer en matière au motif que l'intéressé n'avait pas respecté le délai imparti dans les voies de droit mentionnées sur la décision opposée pour former son opposition et a déclaré celle-ci irrecevable. La décision sur opposition comportait l'indication selon laquelle elle pouvait être contestée par voie de recours auprès du Département de l'intérieur dans les trente jours dès sa notification.
C. Par décision du 11 octobre 2010, le SPOP a octroyé à X.________ des prestations d'aide d'urgence, en indiquant en tant que lieu d'hébergement de l'intéressé le foyer précité, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM. La décision comportait notamment les indications suivantes:
"La présente décision sera exécutée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qui (…)
- décidera du type et du lieu d'hébergement".
D. Par acte du 11 octobre 2010, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision. En conclusion, il a requis "de faire modifier l'adresse indiquée dans l'octroi d'aide d'urgence délivrée (…) le 11 octobre 2010 et de faire notifier [son] adresse correcte, à Lausanne chez [sa] fiancée et future épouse".
Dans ses déterminations, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
L'EVAM a déposé des observations au terme desquelles il relève que le recourant n'a pas déménagé le 24 septembre 2010 et conclut au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) A teneur de l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, par le canton auquel elles ont été attribuées. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, qui traite de l'aide sociale et de l'aide d'urgence, dispose ce qui suit:
1 L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d’aide sociale.
2 Lorsque l’autorité sursoit à l’exécution du renvoi pour la durée d’une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d’asile déboutés reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence.
La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21) est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice d’une admission provisoire, aux personnes à protéger, aux personnes séjournant illégalement sur le territoire cantonal et aux mineurs non accompagnés (art. 2 LARA). Aux termes de l'art. 49 LARA:
1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
Conformément aux art. 6 al. 3 et 50 al. 1 LARA, le département en charge de l'asile, par le SPOP, décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent illégalement sur territoire vaudois. Par ailleurs, l'établissement, en l’occurrence l’EVAM, est chargé, selon les art. 10 al. 2 et 50 al. 2 LARA, de l'exécution des décisions du département relatives à l'aide d'urgence.
Ces dispositions sont complétées par le règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA; RSV 142.21.2) qui dispose à son art. 14 que les bénéficiaires reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature; on entend par prestations en nature notamment le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif (art. 15 RLARA). Aux termes de l'art. 19 let b. RLARA:
1 Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l’établissement, en application des normes:
(…)
b. décide du type et du lieu d’hébergement.
Enfin, il convient de préciser que l'objet du litige est défini par la décision attaquée (ATF 2C_619/2009 du 1er octobre 2009), et que les voies de recours diffèrent en fonction de l'autorité compétente. Les décisions du SPOP fondées sur l'art. 6 al. 3 LARA peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 74 LARA). Les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'EVAM en application de la LARA doivent faire l'objet d'abord d'une opposition au directeur (art. 72 al. 1er LARA), puis d'un recours au département (art. 73 LARA), la décision du département étant elle-même susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 74 LARA).
b) En l'occurrence, le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis que la levée de son admission provisoire a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 11 juin 2009; il n'a donc droit qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 49 LARA.
Dans son recours, il sollicite la modification de son lieu d'hébergement. Cette conclusion, qui est sans rapport avec la décision entreprise, est manifestement irrecevable. En effet, la décision attaquée, émanant du SPOP, octroie l'aide d'urgence, mais son objet n'est pas de déterminer l'hébergement de l'intéressé qui n'est fourni qu'à titre indicatif dans la décision. Cet objet relève de la décision de l'EVAM, autorité compétente conformément à l'art. 19 let. b RLARA précité. Partant, c'est dans le cadre de la voie de droit ouverte à l'encontre de cette dernière décision, datée du 17 juin 2010, que le recourant devait faire valoir ses griefs relatifs à l'hébergement au sens de la LARA et du RLARA. Or, il ne résulte pas du dossier que le recourant aurait recouru contre la décision sur opposition du 19 octobre 2010 auprès du Département de l'intérieur (ci-après: DINT). Ce n'est que dans cette hypothèse que la décision du DINT serait elle-même susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 74 LARA). Faute d'être saisi en l'état d'un pourvoi dirigé contre une décision du DINT statuant sur cette question d'hébergement, le tribunal n'est pas compétent pour connaître des griefs du recourant relatifs à l'obligation qui lui est faite de déménager dans une structure d'accueil collectif (voir également arrêt PS.2008.0044 du 13 février 2009).
Il appartiendra au recourant de demander le réexamen de la décision de transfert d'hébergement qui serait entrée en force ou de déposer formellement une demande de transfert à son ancienne adresse.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.