TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 février 2011

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Meggen

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 septembre 2010 (restitution de prestations perçues indûment)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 2 juin 2010, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a invité X.________ à rembourser la somme de 16'977 fr. 60, qu’elle aurait indûment perçue en bénéficiant de l’aide sociale du CSR de Lausanne jusqu’au 31 juillet 2009, alors que dès le 1er février 2009 elle était domiciliée à Meggen

B.                               Le 2 juillet 2010, X.________ a adressé au Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) une copie de la décision du 2 juin 2010 sur laquelle elle avait écrit « Recours » et avait collé un post-it avec le texte suivant « Je suis X.________ Pardon… Jai parle pas Françai bien 01.07.2010 », plus signature. Elle a également produit une attestation de la Commune de Meggen, selon laquelle elle percevait l’aide sociale depuis le 1er septembre 2009.

C.                               Le 9 juillet 2010, le SPAS a accusé réception du recours du 2 juillet 2010. Il a écrit ce qui suit à l’intention de X.________: « Votre recours ne contenant ni motifs ni conclusions, nous vous impartissons un délai au 23 juillet 2010 pour y remédier conformément à l’article 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), en vous avisant qu’à défaut votre recours sera réputé retiré ».

D.                               Vu l’absence de réponse de X.________, le SPAS a rendu, le 17 septembre 2010, une décision par laquelle il considérait que le recours déposé était réputé retiré et il rayait la cause du rôle.

E.                               Le 20 octobre 2010, X.________ (ci-après: la recourante) a recouru, par un mémoire rédigé en allemand, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 17 septembre  2010 en concluant à ce que ses recours du 1er juillet et du 20 octobre 2010 soient examinés et qu’elle soit libérée de la créance de 16'977 fr. 60.

F.                                Sur demande du juge instructeur, la recourante a transmis un mémoire rédigé en français en date du 3 novembre 2010.

G.                               Le CSR s’est déterminé le 15 novembre 2010 et le SPAS le 30 novembre 2010. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai qui lui avait été octroyé.

Considérant en droit

1.                                En procédure administrative vaudoise, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], qui s’applique tant au recours administratif qu’au recours de droit administratif).

L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, figurant au chapitre des dispositions générales, prévoit que l'autorité peut renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartir un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (voir arrêt FI.2006.0092 du 19 octobre 2007 consid. 2 p. 5 s.).

Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours (arrêt PE.2009.0392 du 15 octobre 2009 consid. 1 pp. 4 s.; PE.2008.0399 du 13 janvier 2009, décision du juge unique constatant que cette volonté doit se manifester de manière expresse et ne peut pas se déduire d'actes concluants tel que le simple fait d'adresser un courrier à l'autorité de recours). La jurisprudence cantonale fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours (cf. FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b). La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287 traduit in JT 1989 I pp. 313 s.). Sur le plan de la motivation, si le recourant a un devoir général de motiver son recours et d'articuler ses griefs, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée; les intentions du recourant doivent être compréhensibles (RE.1994.0007 du 11 mars 1994). Le recourant – surtout s'il n'est pas assisté par un mandataire professionnel – peut se contenter de donner la substance de ses motifs puisque leur qualification juridique est l'affaire du juge au moment où il examine le bien-fondé du recours. On admet que le recourant puisse se référer à des écritures ou à des pièces relevant de procédures antérieures; cette faculté le dispense dans une certaine mesure de développer ses moyens, mais non pas au point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II p. 673; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 916 et les références citées).

L'exigence selon laquelle un recours motivé doit être déposé dans un certain délai est usuelle (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 385). Sauf cas particulier justifiant la restitution du délai de recours, le fait de déclarer irrecevable un recours déposé tardivement se justifie par un intérêt pertinent lié à l’organisation ordonnée de la procédure et ne saurait par conséquent relever du formalisme excessif. Pour les mêmes raisons, ne saurait relever du formalisme excessif le fait de déclarer irrecevable un recours non motivé déposé en temps utile, qui ne l'a pas été dans le délai supplémentaire imparti par le magistrat instructeur (PS.2010.0002 du 10 juin 2010 consid. 2b).

2.                                a) En l’espèce, le recours adressé par la recourante au SPAS se compose d’une copie de la décision attaquée sur laquelle elle a écrit « Recours » et a collé un post-it avec le texte suivant « Je suis X.________ Pardon… Jai parle pas Françai bien 01.07.2010 », plus signature. Même si la recourante a d’une certaine manière manifesté sa volonté de recourir, cela ne suffit pas encore pour considérer que l’acte de recours répond aux exigences posées par la loi. En effet, les écritures de la recourante ne contiennent aucune conclusion et n'indiquent pas en quoi et pour quelles raisons la décision attaquée serait contestée. On ne peut pas comprendre ses arguments sur la seule base de l’attestation de la Commune de Meggen indiquant qu’elle y perçoit l’aide sociale depuis le mois de septembre 2009.

Le SPAS a invité la recourante à déposer des conclusions claires et à motiver son recours dans un délai de 14 jours dès l’envoi de sa lettre, en l’informant des conséquences en cas de non-respect de cette injonction. Malgré le délai qui lui a été imparti, la recourante n'a pas étayé plus avant son argumentation ni formulé de conclusion. C’est ainsi à juste titre que le recours a été considéré comme non régularisé. Se basant sur l’art. 27 al. 5 LPA-VD, le SPAS a considéré le recours comme retiré. Dès lors que l’écrit peu clair constituait un recours administratif, l’autorité aurait aussi pu appliquer la disposition spéciale, à savoir l’art. 79 LPA-VD, et constater que le recours était irrecevable. Il n’est toutefois pas nécessaire d’analyser plus en détail cette question dès lors que cette distinction n’a en l’occurrence pas d’incidence concrète.

b) La recourante fait encore valoir à l’encontre de la décision attaquée le fait qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le montant qui lui est réclamé. Dans cette décision, l’autorité intimée ne s’est toutefois pas prononcée sur le point de savoir si la recourante était ou non en mesure de rembourser l’indu, puisqu’elle s’est contentée de constater que la recourante n’avait pas agi dans le délai imparti pour préciser ses motifs et conclusions. Sur ce point, il appartiendra a priori au CSR de reprendre l’instruction du dossier et d’examiner la portée dans le cas d’espèce de l’art. 41 let. a de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), selon lequel le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas au Tribunal de trancher lui-même cette question à la faveur du présent recours, sauf à priver la recourante d’une instance. Sur ce volet, son recours apparaît en conséquence comme prématuré.

3.                                Dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais. (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) et 45 al. 1 LPA-VD.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 septembre 2010 est confirmée.

III.                                Il n’est pas perçu de frais.

Lausanne, le 21 février 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.