TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 septembre 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et
M. Guy Dutoit, assesseurs Mme Sophie; Mme Sylvie Cossy, greffière

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne.  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 octobre 2010 (suppression du RI pendant absence à l'étranger)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 30 avril 1963 à Bucarest, ressortissante suisse et roumaine, est ingénieure chimiste de formation.

A tout le moins jusqu’à la fin du mois de mai 2005, X.________ a perçu des indemnités chômage, un solde de une à trois indemnités journalières devant encore lui être versé au mois de juin 2005.

B.                               Le 17 mai 2005, X.________ a déposé une demande de RMR au Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR), que ce dernier a acceptée en septembre 2005 avec effet au 1er juin 2005.

Le 18 janvier 2006, X.________ a déposé une demande de revenu d’insertion, qui lui a été octroyé le 24 janvier 2006 avec effet au 1er janvier 2006. Elle a parallèlement été suivie par l’Office régional de placement (ORP) afin de tenter de retrouver une activité professionnelle.

Au titre de revenu d’insertion, elle a perçu, en moyenne, un montant mensuel de 1'646 fr. 75 comprenant le forfait de base et son loyer, charges comprises ; un montant à titre de frais particuliers, en lien avec ses problèmes de santé ou de logement, lui était en outre versé selon ses besoins.

Le 8 avril 2008, X.________ a informé le CSR qu’elle prenait des vacances dès le 17 avril 2008 pour une durée de trois à quatre semaines.

Le 19 août 2008, X.________ a fait l’objet d’une réduction de 25% de son forfait mensuel pour une durée de six mois à titre de sanction pour avoir refusé deux assignations à des activités professionnelles, sans donner de motifs précis, et pour n’avoir pas diversifié ses offres d’emploi, conformément aux injonctions de son conseiller ORP.

Le 21 août 2008, X.________ a reçu un avertissement pour ne pas avoir annoncé le montant de 233 fr. 80 à titre de ristourne des frais de chauffage versée par sa gérance.

A la fin de l'année 2008, X.________ a annoncé la prise d'un mois de vacances. Le 16 décembre 2008, le CSR a adressé la lettre suivante à X.________ à ce sujet :

[…]

Vous avez annoncé auprès de l’ORP, votre prise de vacances du 15.12.2008 au 16.01.2009, soit 1 mois.

Or, durant l’année 2008, vous avez déjà épuisé votre droit aux vacances dans le cadre de votre droit RI, soit 1 mois dès le 17.04.2008.

Pour information, nous vous spécifions le point 6.3 « Vacances », des normes RI : Les bénéficiaires ne peuvent s’absenter plus d’un mois par année de leur domicile habituel. Les bénéficiaires doivent en informer l’Autorité d’application au préalable. Tout dépassement de cette période implique une suspension de l’aide.

Si un tel dépassement sans juste motif devait être constaté ultérieurement, une sanction doit être prononcée.

La prise de vacances précitée (du 15.12.2008 au 16.01.2009), soit un mois, sera comptabilisée sur votre droit aux vacances 2009. Par conséquent, votre solde aux vacances pour l’année 2009 est déjà épuisé.

[…] "

Le 29 janvier 2009, X.________ a répondu ce qui suit :

[…]

Le motif de mon absence a été de me rendre en Roumanie pour être à côté de mes parents, pendant les fêtes de Noël. Mes parents sont des personnes âgées et gravement malades mon père est invalide de grade I – cécité diabétique et ma mère malade d’un cancer dans un stade très avancé. Moi même j’ai appris dernièrement que je souffre d’un diabète décompensé mal et tardivement diagnostiqué, avec des complications au niveau des reins, des articulations et des pieds. (…)

Cependant, la structure de mon absence que vous venez de contester est :

15 décembre - 24 décembre 8 jours de vacances supplémentaires prises en plus sur l’année 2008.

25 décembre - 5 janvier Vacances réglementaires avec le pont des fêtes de Noël. Réglementaire pour tout le personnel payé de l’administration publique.

5 janvier - 16 janvier 2 semaines de vacances réglementaires pour l’année 2009.

Donc en conformité avec la loi vous n’avez pas le droit de me retirer mon droit aux 2 semaines de vacances pour l’année 2009, même si je me suis permis de prendre une semaine de vacances supplémentaire pour l’année 2008.

[…] ".

A ce courrier étaient joints deux certificats médicaux des 11 et 18 novembre 2008 attestant des pathologies dont souffre l'intéressée.

Le 9 février 2009, le CSR a répondu à X.________ ce qui suit :

" […]

Bien que nous comprenions les raisons de vos vacances en Roumanie, nous avons l’obligation de nous référer aux normes RI en vigueur à ce moment là, et plus principalement le point 6.3 relatif aux vacances. A ce sujet, nous vous avons envoyé un courrier en date du 16 décembre 2008 en vous expliquant cela. Nous vous remercions de vous y référer.

Dans ce même article, il est stipulé que tout dépassement implique une suspension de l’aide puis ultérieurement une sanction. Cependant, et afin de ne pas vous pénaliser dans vos revenus, nous avons décidé de ne pas suspendre votre droit mais de comptabiliser les vacances prises en trop sur l’année 2009.

Par ailleurs, vous mentionnez les vacances réglementaires pour tout le personnel payé par l’administration publique. A ce sujet, nous tenons à préciser que ce congé est relatif aux personnes sous contrat de travail à l’administration communale, ce qui n’est pas votre cas. De ce fait nous maintenons notre décision concernant l’échéance de vos vacances pour l’année 2009.

[…] "

Par courrier du 2 juin 2009, X.________ a informé le CSR du dépôt d’une demande de prestations AI le 18 mai 2009.

C.                               Le 15 juin 2009, X.________ a informé son conseiller ORP, avec copie au CSR, de ce qui suit :

[…]

à cause de la détérioration grave de l’état de santé de ma mère, domiciliée en Roumanie et malade d’un cancer en stade avancé, je suis obligée de quitter précipitamment la Suisse pour une période plus ou moins longue, peut-être quelques semaines à un ou deux mois ( ?). La date de mon retour en Suisse reste incertaine en ce moment à cause de l’issue de sa maladie.

Merci d’informer le CSR et l’office AI de mon départ précipité. Je mentionne que pendant toute cette période d’absence je ne peux pas avoir l’accès à mon courrier postal.

[…] ".

Le CSR a suspendu le paiement du RI à partir du 1er juillet 2009 ; le dossier de X.________ a été fermé à l’ORP et transféré en suivi social pour les raisons suivantes :

[…]

Dit partir en Roumanie pour une durée indéterminée (maladie de sa mère).

Dit être malade elle-même.

Certificats le confirment mais sans vraiment la dispenser.

Mme a de nouveau refusé une proposition de placement. Croit être payée par l’AI…

[…] "

La mère de X.________ est décédée le 17 juillet 2009.

Le 2 septembre 2009, X.________ s’est présentée au CSR et a demandé le paiement du RI dès le mois de juin 2009. Son dossier a été réactivé.

Le 3 septembre 2009, le CSR a informé oralement X.________ que son droit au RI serait rouvert à compter du 1er septembre 2009, le CSR acceptant de prendre en charge un mois de vacances supplémentaires en 2009 et de verser le RI du mois de juin 2009 (pour vivre en juillet 2009).

Le 4 septembre 2009, X.________ a reçu un avertissement pour avoir adopté un comportement agressif envers une collaboratrice du CSR suite au refus par cette autorité de lui allouer les prestations pour les mois de juin à août 2009.

Le 17 septembre 2009, X.________ a adressé une correspondance au CSR dont le contenu est le suivant :

[…]

Merci de payer mon loyer pour le mois d’août. Les loyers pour les mois juin, juillet, août ont été payés en avance à mon départ en empruntant d’argent à ma banque (voir les documents en annexe).

Je demande aussi le remboursement des frais de banque (60 CHF) retenus à cause de votre précipitation de fermer le dossier immédiatement que j’ai annoncé mon départ. Vous avez refusé de verser mes indemnités pour le mois de juin, mois pendant lequel j’ai été logée en Suisse. L’argent de cette indemnité versée normalement par vos services de comptabilité, doit logiquement combler immédiatement après mon départ le solde négatif de ma banque.

Je dois compter aussi le dommage provoqué à cause de votre décision précipitée : Maintenant j’ai une interdiction bancaire (je peux disposer dorénavant uniquement de l’avoir disponible sur mon compte) :

[…] "

Le 23 septembre 2009, sur la base d’une note interne datée du 22 septembre 2009, le CSR a répondu ce qui suit à X.________ :

[…]

Dans votre courrier du 15 juin 2009, que vous avez adressé à l’Office régional de placement de Lausanne et dont vous avez remis copie au CSR de Lausanne, vous déclarez devoir quitter la Suisse précipitamment pour une période plus ou moins longue (…) ceci en raison de l’état de santé de votre mère. Vous avez également déclaré que la date de votre retour était incertaine. Par conséquent votre droit RI a été interrompu.

Vous vous êtes à nouveau présentée auprès de notre service en date du 2 septembre 2009, ce qui a permis la réactivation de votre RI dès le 1er août 2009 pour vivre en septembre 2009.

Selon notre décision du 3 septembre 2009 – qui vous a été communiquée par téléphone – le forfait RI du mois de juin 2009 (y compris le loyer du mois de juillet 2009) vous a été versé exceptionnellement à titre de vacances supplémentaires pour raisons impératives de famille.

Le RI ne peut pas être alloué à titre rétroactif, en conséquence, le forfait RI du mois de juillet 2009 (y compris le loyer du mois d’août) ne peut vous être versé. En l’effet, l’art. 31 al. 1 du RLASV précise : la prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée. Al. 2 Elle est supprimée dès que l’une des conditions dont elle dépend n’est plus remplie.

De plus, vous déclarez dans votre courrier du 17 courant « le paiement du loyer d’août 2009 a été effectué par vos soins, ceci par avance, en empruntant l’argent à votre banque avant votre départ à l’étranger ». Par conséquent, il ne s’agit pas d’un arriéré de loyer. Nous constatons également que le solde de votre CCP n° 17-136341-3 au 07.09.2009 s’élève à Fr. 2'450.82, ceci après le versement des forfaits RI des mois de juin et août 2009.

Au vu de ce qui précède, nous vous prions de prendre note qu’il nous est impossible de vous octroyer le versement du montant de votre loyer du mois d’août 2009.

[…] ".

Les voies de droit étaient indiquées au pied de la lettre.

D.                               Le 22 octobre 2009, X.________ a recouru contre la décision précitée du 23 septembre 2009 auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS).

Elle invoque que cette décision viole les art. 12 de la Constitution fédérale, 33 et 34 de la Constitution vaudoise et 2 de la Loi sur l’aide sociale vaudoise car elle porte atteinte de manière importante à sa qualité de vie et met en péril ses conditions d’existence, ce d’autant plus qu’elle n’a pas été informée que son droit au RI serait supprimé dans ce genre de situation.

Le 12 novembre 2009, le CSR s’est déterminé sur le recours de X.________. Il a conclu à son rejet et au maintien de sa décision du 23 septembre 2009.

Le 10 décembre 2009, X.________ a remis au SPAS une correspondance par laquelle elle exigeait d’obtenir immédiatement les Normes RI et les Directives CSR ; le 3 janvier 2010, elle a adressé une nouvelle demande au contenu quasi identique.

Le 11 janvier 2010, le SPAS a communiqué à X.________ les Normes 2009 RI en lien avec la décision attaquée, soit les chiffres 4.7 relatif à la prise en charge de l’arriéré de loyer et 6.3 relatif aux vacances.

Requis de répondre à certaines questions par lettre du SPAS du 11 janvier 2010, le CSR a adressé sa réponse le 20 janvier 2010. Il en ressort, entre autres éléments, ce qui suit :

[…]

1-       l’Office Régional de Placement nous a transmis pour information, la copie du courrier du 15 juin 2009 qui leur a été adressée par Madame X.________, cette lettre n’a pas fait l’objet de réponse de notre part. Néanmoins, le gestionnaire de dossier a essayé de joindre téléphoniquement la recourante sans succès, en conséquence son dossier a été suspendu.

2-       L’autorité intimée a appliqué les normes en vigueur (chiffre 6.3), en suspendant le droit au RI de la bénéficiaire pour dépassement de vacances autorisées. En l’absence de Madame X.________ sur le territoire suisse, son dossier RI a été suspendu pendant 4 mois. Le 2 septembre 2009, Madame X.________ s’est présentée dans nos bureaux, de ce fait, son dossier a pu être réactivé automatiquement. Dès lors, aucune nouvelle décision d’octroi n’a été rendue en septembre 2009.

3-       Le CSR de Lausanne, dans ses déterminations, a cité la date du 2 septembre 2009, en faisant référence à la date à laquelle Madame X.________ s’est présentée dans nos bureaux pour réactiver le dossier. Il n’y a eu que des échanges téléphoniques entre le gérant de dossier et la recourante le 3 septembre, lui communiquant la position de l’autorité d’application face au versement du RI en juin 2009 et à la non prise en charge du forfait RI de juillet 2009 (y compris le loyer du mois d’août 2009).

[…] ".

Le 23 janvier 2010, X.________, en réponse à une demande du SPAS du 11 janvier 2010, a précisé qu’elle avait quitté la Suisse le 17 juin 2009 et y était revenue le 31 août 2009.

Le 1er mars 2010, le SPAS a répondu à une lettre de X.________ datée du 3 janvier 2009 et reçue le 5 février 2010 (sic), lui demandant une fois encore de lui fournir les Normes RI et les Directives CSR. Il a renvoyé X.________ à sa correspondance du 11 janvier 2010 concernant les dispositions relatives aux arriérés de loyer et au droit aux vacances et l’a invitée à prendre contact avec le secrétariat de la section juridique pour consulter les normes dans leur version intégrale. Concernant les Directives CSR, le SPAS a renvoyé X.________ auprès de l’autorité concernée.

E.                               Par décision du 14 octobre 2010, le SPAS a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du CSR du 23 septembre 2009.

Le 20 octobre 2010, X.________ a écrit à la section juridique du Département de la santé et de l’action sociale, demandant les Normes et les Directives d’application de la loi du 2 décembre 2003 LASV et de son règlement d’application.

Le 25 octobre 2010, le SPAS a renvoyé X.________ à ses correspondances des 11 janvier et 1er mars 2010, l’invitant une fois encore à consulter ces documents auprès du secrétariat moyennant un rendez-vous préalable.

Le 28 octobre 2010, X.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire qu’elle a renouvelée le 8 novembre 2010.

Le 2 novembre 2010, l’Unité juridique du CSR a répondu à X.________ ce qui suit :

[…]

En date du 26 octobre 2010, nous vous avons envoyé par courrier les Normes RI 2010 conformément à votre demande. Néanmoins, vous me demandez de vous envoyer les directives en plus.

Il y a lieu de préciser que la décision du SPAS du 14 octobre 2010, contre laquelle vous recourez se base exclusivement sur la LASV, le RLASV et les Normes RI, législations que vous avez en votre possession.

En ce qui concerne ce que vous nommez « Directives d’application de la loi du 2 septembre 2003 LASV et RLASV », sachez que les différentes directives établies par le SPAS à l’attention des autorités d’application de l’aide sociale ne règlent en rien  vos droits et devoirs, mais sont destinées aux collaborateurs des centres sociaux régionaux.

En outre, bien que le droit de recevoir librement des informations et le droit de consulter les documents officiels dans la mesure où aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose font partie de vos droits fondamentaux, nous n’avons aucune obligation de vous fournir lesdites directives. Ces directives ne sont pas des documents officiels, mais des documents internes à l’administration, et surtout, elles ne vous concernent pas directement. Ce d’autant plus que la décision que vous attaquez ne se base pas sur ces directives.

Enfin, je peux vous confirmer qu’avec les normes citées plus haut, à savoir la LASV, le RLASV et les Normes RI, vous possédez toutes les législations nécessaires afin de défendre vos droits face à l’autorité de recours.

[…] ".

F.                                Le 15 novembre 2010, X.________ a recouru à l’encontre de la décision sur recours du 14 octobre 2010 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l’annulation de la décision du CSR du 23 septembre 2009 concernant la retenue sur le loyer et le forfait des indemnités pour le mois de juillet 2009.

X.________ requiert, à titre de mesures d’instruction complémentaires, l’accès aux directives et circulaires d’application au sens de la LAVS et RLAVS.

Le 29 novembre 2010, le CSR a indiqué qu’il n’avait pas d’éléments complémentaires à faire valoir.

Le 17 décembre 2010, le SPAS a réfuté les allégations de déni de justice formulées par la recourante. Il fait valoir qu’il a répondu favorablement à la demande de X.________ en ce sens que cette dernière a pu consulter les directives incriminées en date des 8 et 9 novembre 2010 ; en revanche, les circulaires sur les vacances et les aides du RI en cas de décès, invoquées par X.________ étant inexistantes, elles n’ont pu être mises à sa disposition. Pour le reste, le SPAS conclut au rejet du recours.

Exceptée la demande de la recourante d’avoir accès aux directives d’application, les parties n’ont pas présenté de réquisitions tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une audience.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RS 173.36), applicable par renvoi de l’art. 74 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051), le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme.

2.                                La recourante invoque la violation de son droit d’être entendu : elle n’aurait pas été avertie des conséquences liées à son départ à l’étranger, la décision entreprise ne respecterait pas la forme prescrite et, finalement, elle n’aurait pas eu accès aux directives applicables en la matière.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; 124 I consid. 3a et les réf. cit.).

Le droit d’être entendu est néanmoins contrebalancé par l’obligation de collaborer, posée à l’art. 30 LPA-VD qui dispose de ce qui suit :

1. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

2. Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu’on peut attendre d’elles à l’établissement des faits, l’autorité peut statuer en l’état du dossier."

b) En l’espèce, la recourante a mis le CSR devant le fait accompli de son départ et a ainsi elle-même créé la situation dont elle fait grief à cette autorité. Dans sa correspondance du 15 juin 2009 adressé à l’ORP et, en copie, au CSR, elle a clairement indiqué qu’elle ne pourrait pas avoir accès à son courrier postal pendant toute sa période d’absence, manifestant ainsi qu'elle ne pourrait être contactée. Il ressort également de la lettre adressée par le CSR à l’autorité intimée le 20 janvier 2010 que, dès réception de la correspondance de la recourante du 15 juin 2009, son gestionnaire de dossier a essayé en vain de la joindre par téléphone.

La recourante ne saurait dès lors reprocher au CSR de ne pas lui avoir spécifiquement expliqué quelles seraient les conséquences de son absence de Suisse pour une durée indéterminée, alors qu’elle s’est placée elle-même dans une situation où une telle communication était difficile, voire impossible.

A cela s'ajoute que la recourante ne pouvait pas ignorer les conséquences liées à son départ. Il ressort du dossier qu'elle avait déjà été informée les 12 mai 2006, 16 décembre 2008 puis 9 février 2009, que toute absence de Suisse de plus d’un mois par année impliquait une suspension de l’aide – voire également une sanction – et que, dans son cas, elle avait déjà épuisé son droit aux vacances pour l’année 2009.

c) La recourante se plaint encore que son droit d'être entendu aurait été violé dans le sens où elle n’a pas eu accès aux directives utilisées par l’autorité intimée et le CSR pour l’application de la LASV. Elle requiert dès lors la production de ces directives dans le cadre de la présente procédure.

Il ressort de la correspondance de l’autorité intimée du 11 janvier 2010 que la recourante a été dûment informée de la teneur des Normes RI 2009 pertinentes. En outre, dans ses déterminations du 17 décembre 2010, l'autorité intimée précise qu'elle a été invitée à consulter les directives internes du CSR, invitation qu’elle a honorée les 8 et 9 novembre 2010. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas. La décision attaquée ne se fonde pas sur d'autres directives ou circulaires internes, dont l'autorité intimée conteste d'ailleurs l'existence. Le droit d'être entendu de la recourante n'a ainsi pas été violé à cet égard.

Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut pas faire grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu. Ce grief doit dès lors être rejeté.

3.                                La recourante se plaint d’une violation de son droit à l’aide dans une situation de détresse et de l’abus de pouvoir de la part du CSR dans l’application de ce droit.

a) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le tribunal de céans n’exerce qu’un contrôle de la légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA-VD). La LASV ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

b) L’art. 12 de la Constitution fédérale de la Cst. dispose de ce qui suit :

"Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine."

Ce principe est repris aux articles 33 et 34 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01) ; l’art. 33 dispose en effet de ce qui suit :

"Toute personne dans le besoin a droit à un logement d’urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine."

Selon la jurisprudence en la matière, " Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base " (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5.2 et les réf. cit.).

La LASV a ainsi pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues de moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1). Selon l’art. 2 LASV, l’aide d’urgence et les prestations RI sont des prestations absolues, ce qui, selon l’art. 3 al. 1 let. a de a loi sur l’organisation et le financement de la politique sociale du 24 novembre 2003 (LOF ; RSV 850.01), signifie qu’elles sont obligatoires.

Le principe de la subsidiarité de l’aide financière, posé à l’art. 3 LASV "implique pour les requérants l’obligation d’entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou des organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière " (al. 2).

Aux termes de l’art. 4 LASV, « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton ».

Selon l’art. 31 LASV, la prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. Selon les cas, des frais particuliers peuvent être pris en compte selon la situation du requérant (art. 33 LASV).

L’art. 31 du règlement d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise du 26 octobre 2005 (RLASV ; RSV 850.051.1) dispose de ce qui suit :

"1. La prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée.

2. Elle est supprimée dès que l’une des conditions dont elle dépend n’est plus remplie."

c) Le Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud a édicté des Normes d’application afin d’uniformiser, autant que faire se peut, la pratique des différents centres sociaux régionaux et intercommunaux. La dernière modification de ces normes datent du 1er février 2011.

Le contenu des chiffres 4.7 et 6.3 des Normes RI, dans leur version 2009, était le suivant :

"4.7. A l’ouverture du dossier la direction de l’AA a la compétence de décider de prendre en charge les loyers arriérés. Cette prise en charge n’est pas considérée comme un indu (car non prévue par l’art.  41 de la LASV)

En cas de menace d’expulsion, afin de maintenir le logement ou de prolonger la durée d’occupation, elle peut décider de payer au bailleur les frais relatifs à la procédure d’expulsion (frais de rappels, de poursuite, d’intervention de la justice de paix, si un jugement a été prononcé et frais de mandataires).

6.3 Les bénéficiaire ne peuvent s’absenter plus d’un mois par année de leur domicile habituel. Les bénéficiaires doivent informer l'AA au préalable.

Tout dépassement de cette période implique une suspension de l’aide.

Si un tel dépassement sans juste motif devait être constaté ultérieurement, une sanction doit être prononcée et les montants d'aide restitués."

d) La LASV et le RLASV posent certains principes pour pouvoir bénéficier du RI, à savoir l’obligation d’entreprendre toute démarche utile pour éviter ou limiter la prise en charge financière (art. 3 LAVS), le domicile dans le canton (art. 4 LAVS), la non-rétroactivité de l’aide (art. 31 al. 1 RLASV) et sa suppression dès que ses conditions d’octroi ne sont plus remplies (art. 31 al. 2 RLASV).

L’art. 23a de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) prévoit en outre que les bénéficiaires du RI doivent tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi; ils sont soumis aux mêmes devoirs que ceux imposés aux chômeurs par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0). Ces devoirs sont définis à l’art. 17 LACI et détaillés, pour le droit au congé, à l’art. 27 al. 1 de l’ordonnance du 13 août 1983 sur l’assurance chômage obligatoire et d’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance chômage, OACI ; RS 837.02) ; cet article prévoit que l’assuré a droit à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle, qu’il peut choisir librement après soixante jours de chômage contrôlé, ce qui correspond à quatre semaines de vacances par année.

D'après la jurisprudence, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1; ATF 121 II 473 consid. 2b; ATF 117 Ib 225 consid. 4b; ATF 104 Ib 49).

Les Normes RI qui prescrivent que tout bénéficiaire RI n’a pas droit à plus de quatre semaines de vacances par année ne sortent pas du cadre législatif fédéral et cantonal ; les bénéficiaires du RI sont en effet tenus, tout comme les demandeurs d’emploi, d’être présents en Suisse aux fins d’être en mesure de rechercher activement une activité professionnelle rémunérée. En partant plus d’un mois par an, cette exigence ne peut pas être remplie et une suspension du revenu d’insertion pendant cette période, telle que postulée par le chiffre 6.3 des Normes RI est conforme au cadre fixé par la législation précitée.

4.                                En l'occurrence, la recourante ne conteste pas s’être absentée de Suisse pendant deux mois et demi, soit du 17 juin au 31 août 2009. Il ressort également du dossier de la cause que la recourante avait déjà épuisé son droit aux vacances pour l’année 2009 au 16 janvier 2009.

Se fondant sur les Normes RI 2009, le CSR était dès lors autorisé à suspendre le droit au RI de la recourante, et ce pendant toute la durée de son absence, soit pendant deux mois et demi.

Si le CSR a fait une appréciation qui sort de la pure application de ces normes, elle est en faveur de la recourante. En effet, le CSR a exceptionnellement et "pour des raisons impératives de famille" tenu compte de la situation de la recourante et lui a accordé une aide complémentaire en raison du décès de sa mère, survenu en Roumanie le 17 juillet 2010. Il a estimé qu’un départ précipité et un séjour en Roumanie pouvaient se justifier au vu de cet événement, à tout le moins jusqu’à la fin du mois de juillet 2009, soit quatorze jours après le jour du décès de la mère de la recourante. En revanche, rien ne justifiait son absence pour le mois d’août 2009, raison pour laquelle le forfait RI de juillet – pour vivre en août – et le loyer du mois d’août n’ont pas été versés. La recourante a en revanche bénéficié des forfaits RI des mois de juin et août, ainsi que le montant du loyer des mois de juillet et de septembre 2009. Cette appréciation ne prête pas flanc à la critique.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, l’art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 (RSV 173.36.5.1) sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et public prévoit que la procédure est gratuite en matière de prestations sociales; l’arrêt est donc rendu sans frais. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 octobre 2010 par le Service de prévoyance et d’aide sociales est maintenue.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 7 septembre 2011

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.