TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit,  assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

A.X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 novembre 2010

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ (ci-après: le recourant), né le 29 septembre 1972, est marié à B.X.________, dont il a eu deux enfants, C.X.________, née le 24 mars 1997, et D.X.________, né le 14 juillet 1999. Il semble qu'il soit également le père de A.Y.________, né le 4 juillet 2008, fils de B.Y.________.

Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 6 avril 2010, A.X.________ et B.X.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée de deux ans, ont attribué la jouissance du domicile conjugal, sis au Mont-sur-Lausanne, à B.X.________, laquelle en assumerait le loyer et les charges, ont confié la garde des enfants C.X.________ et D.X.________ à leur mère, A.X.________ jouissant d'un libre et large droit de visite à convenir d'entente avec la mère et les enfants; enfin, vu la situation financière de A.X.________, ils n'ont fixé aucune contribution à sa charge pour l'entretien de ses enfants. La convention précisait que la séparation remontait au 16 mai 2006.

B.                               Le 25 février 2010, A.X.________ a déposé une demande de revenu d'insertion (RI), dans laquelle il indiquait qu'il était domicilié à Lausanne. Il a également mentionné que deux personnes non à charge vivaient dans le ménage, à savoir son père, E.X.________, né le 20 février 1946, ainsi que sa belle-mère, F.X.________, née le 1er juin 1952. Ce sont ces éléments qui ont été retenus dans la décision RI rendue par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR Lausanne) le 31 mars 2010. Le début de l'aide a été fixé au 1er mars 2010. A.X.________ s'est vu accorder un forfait mensuel de 690 francs, soit le tiers du forfait correspondant à un ménage de trois personnes. Il semble que dans un premier temps (cf. lettres du CSR Lausanne du 14 juin et du 16 juillet 2010) la participation de A.X.________ au loyer et aux charges de son ménage, d'un tiers de ceux-ci, ait été versée directement à E.X.________, qui était également aidé par le CSR Lausanne.

Le recourant s'est adressé au CSR Lausanne par lettres du 18 avril et du 21 mai 2010. Parmi d'autres réclamations, il faisait valoir que le montant de son forfait n'était pas adapté. Il se décrivait comme sans domicile fixe, précisant qu'il avait son adresse chez son père uniquement pour recevoir son courrier.

Le chef du CSR Lausanne a répondu à A.X.________ par lettre du 8 juin 2010. S'agissant de la question du domicile du recourant, il s'est exprimé en ces termes :

"Par ailleurs, vous soutenez que vous n'habitez pas chez votre père et qu'il ne s'agit que d'une adresse postale. Nous ne pouvons que vous conseiller de vous inscrire à l'adresse où vous vivez réellement et faire valoir votre droit auprès du CSR dont dépend la commune où vous serez inscrit".

La lettre du 8 juin 2010 ne se présentait pas comme une décision; elle ne contenait pas l'indication des voie et délai de recours.

C.                               A.X.________ s'est adressé au Tribunal administratif fédéral le 15 juin 2010. Il a notamment affirmé qu'il était sans domicile fixe depuis le mois de décembre 2008 et qu'il n'habitait donc pas chez son père, chez qui il avait son adresse seulement. Il a déclaré qu'il ne lui était pas possible d'obtenir la radiation de son adresse par le contrôle des habitants à moins d'en fournir une autre, d'où une situation inextricable.

Par arrêt du 6 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable et a transmis la cause au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS).

D.                               Le 16 juillet 2010, après réception du dossier du Tribunal administratif fédéral, le SPAS a signalé au CSR Lausanne que A.X.________ s'en prenait, dans sa lettre du 15 juin 2010, à sa décision du 31 mars 2010. Le SPAS a fait savoir qu'il considérait la lettre du 18 avril 2010 adressé par A.X.________ au CSR Lausanne comme un recours contre la décision du 31 mars 2010, car A.X.________ avait indiqué qu'il ne vivait pas chez son père, leur adresse ne constituant pour lui qu'une simple boîte postale.

Dans ses déterminations du 12 août 2010, le CSR a déclaré qu'il avait examiné le droit aux prestations du RI de A.X.________ en tenant compte de son inscription au contrôle des habitants de Lausanne, qui attestait qu'il cohabitait avec E.X.________, son père, ainsi que F.X.________, sa belle-mère. Le CSR relevait que A.X.________ n'avait jamais fourni aucune indication sur ses domiciles réels, se bornant à des déclarations sans preuve formelle. A la connaissance du CSR, A.X.________ n'effectuait par ailleurs pas de recherches actives de logement. Le CSR a conclu au rejet du recours.

A.X.________ s'est déterminé le 4 septembre 2010.

A la demande de la section juridique du SPAS, l’Unité de contrôle et de conseils (UCC) du SPAS a procédé à une enquête sur la "domiciliation réelle" du recourant. Son rapport final d'enquête daté du 15 octobre 2010 contient notamment les passages suivants :

"[…]

1. Préambule

Dans le cadre de recours actuellement traités par la section juridique du SPAS, il est apparu que la domiciliation de M. A.X.________ (ci-après : CPD), habitant officiellement chez son père à Lausanne, n'était pas réelle. En effet, suite à un passage à cette adresse de Mme Z.________ (enquêtrice au CSR de Lausanne) le 14.09.2010, celle-ci a pu constater que l'intéressé ne vivait pas réellement à cet endroit. Précisons que CPD et son père avaient d'ailleurs déjà indiqué au CSR de Lausanne cette situation et précisé que CPD était actuellement sans domicile fixe.

Au vu de ce constat, il a été demandé au soussigné d'établir l'adresse réelle de CPD de manière à pouvoir statuer en connaissance de cause dans le cadre des recours formulés par la famille X.________.

Précisons d'emblée que l'enquête entreprise a eu pour unique objectif d'établir le lieu de résidence réel de CPD et dans la mesure du possible d'exclure une éventuelle fraude au préjudice du CSR de Prilly-Echallens. Il est en effet rapidement apparu que CPD était susceptible de vivre avec Mme B.Y.________ (ci-après : CRY) suivie depuis plusieurs années par le CSR précité et qui a eu un enfant, A.Y.________, né le 04.07.2008, avec CPD. A noter qu'il semble que ce dernier n'ait pas encore officiellement reconnu l'enfant, mais que les tests ADN effectués prouvent qu'il en est le père (informations relayées en cours d'enquête par les deux personnes concernées).

Ceci étant, CPD était également susceptible de vivre chez Mme B.X.________ (ci-après: VPD) qui n'est autre que son épouse dont il est officiellement séparée depuis plusieurs années.

[…]

2.2          Recherche/s de proximité et investigation/s de terrain

Entre VE 24.09.2010 et MA 12.10.2010, le soussigné a effectué plus de 50 vérifications et opérations d'enquête dans le cadre de cette affaire, ceci essentiellement dans les environs des domiciles de CRY et VPD. Le temps octroyé pour les diverses surveillances et pointages, s'élève à environ 10 heures (présence sur les lieux). En raison de la situation de vie complexe de CPD, nos constats nous permettent uniquement d'affirmer qu'aucune information recueillie ne va à l'encontre des déclarations des différents protagonistes.

2.3          Autre/s opérations d'enquête entreprise/s

2.3.1       Prise de déclaration manuscrite de CPD

(Mardi 12.10.2010, entre 10:00 et 11:30, au domicile de CRY, en sa présence, ainsi que celle de M. A.________, enquêteur)

CPD a déclaré :

"J'ai bien compris les raisons pour lesquelles vous êtes ici et je suis disposé à vous répondre. En ce qui concerne mon adresse officielle, elle se trouve toujours chez mon père, à Lausanne. Mon adresse postale est maintenant, depuis environ 2 mois, chez ma femme B.X.________, au Mont-sur-Lausanne. Cette dernière s'occupe de mon courrier et de mes paiements, comme je l'ai d'ailleurs déjà expliqué dans l'un de mes courriers adressés au CSR de Lausanne. En ce qui concerne mes lieux de vie, je partage mon temps entre le domicile de ma femme et celui de B.Y.________, à Cugy. Il est vrai que je suis plutôt au Mont-sur-Lausanne en journée et que je passe plus de nuits à Cugy. Par contre, je vous affirme que je dors aussi de temps à autre au Mont-sur-Lausanne. Pour vous répondre, cette situation a débuté au printemps 2010, sauf erreur au mois d'avril. Avant, soit entre la fin 2008 et le début 2010, je n'avais pas de domicile fixe, j'allais de gauche et de droite, au gré de mes rencontres, tout en m'occupant régulièrement de mes enfants. J'ai quelques affaires (habits et effets de toilette) aussi bien ici qu'au Mont-sur-Lausanne. Je n'ai pas de mobilier à moi. Je participe aux frais pour la nourriture selon mes moyens, ceci essentiellement à Cugy. Je m'occupe un maximum de mes enfants, ceci notamment par ma présence physique. Ma lessive est faite aussi bien par B.X.________ que B.Y.________. De toute manière, j'ai peu de vêtements. J'utilise souvent le véhicule de B.X.________, à savoir un Mitsubishi SpaceStar. En réalité, lorsque j'ai le véhicule c'est plutôt B.Y.________ qui conduit ou éventuellement B.X.________. J'en dispose en moyenne deux jours par semaine. Lorsque ce véhicule est à Cugy, il est garé sur la place de parking n° 3, devant l'immeuble. Cette dernière est louée par B.Y.________ avec son appartement. Cette voiture m'appartenait par le passé, mais je l'ai maintenant donnée à B.X.________. Vous me parlez d'une auto de marque Chrysler, je vous réponds qu'elle m'appartenait également (achat en 2008), mais comme je ne paie plus de pension à B.X.________, je la lui ai aussi donnée. Je sais qu'elle essaie actuellement de la vendre. Je n'ai aucune occupation dans la journée, hormis celle de m'occuper de mes enfants. Pour ce qui est d'A.Y.________, selon les tests, je suis le père, même si j'ai toujours des doutes. Je suis actuellement en incapacité de travail à 100% et j'attends le résultat de mon recours auprès de l'AI. J'ai aussi des soucis de comportement avec les gens que je ne supporte plus au bout d'un certain temps. J'ai eu un problème avec mon assurance complémentaire en février 2010, sauf erreur, puisque je n'ai pas été en mesure de payer les primes et de fait l'ai perdue alors que j'en avais vraiment besoin pour le paiement de certains frais médicaux. Je me trouve un peu dans une situation dont je ne vois pas le bout. J'aimerais me mettre à mon compte en créant ma "boîte", ce qui serait peut-être la seule solution pour que je puisse m'en sortir. Pour vous répondre, B.X.________ et B.Y.________ s'entendent mais elles ne seront jamais de grandes amies. Elles savent toutes les deux où je me trouve lorsque je suis avec mes enfants, je ne m'explique pas les affirmations de mon père dans son courrier du 31.08.2010, car je ne le vois que très rarement et il connaît très peu ma situation actuelle. Je vous certifie que ce que je vous ai dit est la vérité".

2.3.2       Auditions verbales de CRY et VPD

Ces deux personnes ont été entendues par le soussigné. Elles ont toutes les deux, dans les grandes lignes et plus spécifiquement pour ce qui les concerne, confirmé les propos tenus par CPD. Ceux-ci étant transcrits dans leur intégralité ci-dessus, nous n'avons pas jugé utile de faire de même avec les déclarations verbales de CRY et VPD.

2.3.3       Remarques

Ne vivant pas à demeure avec les personnes qui nous occupent et ne pouvant pas exclure un scénario destiné à tromper notre vigilance, nous ne pouvons pas certifier à 100% que les informations fournies par CPD sont exactes. Toutefois, nos constats tendent clairement à prouver que dans les grandes lignes ses explications sont conformes à la réalité. Nous en voulons notamment pour preuve le comportement verbal de CPD vis-à-vis de CRY en notre présence, que nous qualifierons de peu courtois et visiblement emprunt de peu d'amour, ce qui atteste à notre avis d'une présence liée à des obligations et à un manque d'alternative, plutôt qu'à de l'amour.

[…]

3. Conclusion/s

CPD a confirmé qu'il n'avait jamais vécu physiquement chez son père à la rue du Valentin 34, à 1004 Lausanne. De fait, cette adresse n'aurait jamais dû être considérée comme étant celle de son lieu de vie principal.

CPD a déclaré qu'il passait environ 50% de son temps chez sa femme et le solde chez CRY. Cette approche est confirmée par CRY et VPD qui ont affirmé que l'intéressé passait rarement plus de 2 ou 3 nuits de suite chez chacune d'elles. A noter qu'il semble que depuis le mois de septembre 2010 (perte de l'emploi de son épouse), CPD passe moins de temps au Mont-sur-Lausanne.

[…]

Les constats visuels et informations recueillies au cours de l'enquête tendent à confirmer les dires des différents protagonistes, rien ne nous permet en tous les cas d'infirmer notablement les explications de CPD.

[…]"

Par décision du 5 novembre 2010, le SPAS a rejeté le recours de A.X.________, annulé d'office la décision du CSR de Lausanne du 31 mars 2010 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ceux-ci retiennent pour l'essentiel que A.X.________ est domicilié chez son épouse B.X.________ et que son droit au RI doit être arrêté sur cette base.

E.                               Le 15 novembre 2010, A.X.________ a déclaré faire recours contre la décision du SPAS du 5 novembre 2010. Il n'a pas motivé son recours, mais a précisé qu'il le ferait ultérieurement. A.X.________ a complété son recours le 24 novembre 2010. Cette nouvelle lettre contient le passage suivant:

"Comme le mentionnent le rapport d'enquête et ce que confirme en première "décision" le CSR je dois être réellement considéré comme personne seule, de manière à pouvoir bénéficier d'un forfait me permettant d'assurer ma dignité humaine, de régler mes factures et ne pas me retrouver dans les dettes encore plus que présentement".

F.                                Le 16 novembre 2010, le CSR Lausanne, se référant à la décision du SPAS du 5 novembre 2010, a informé A.X.________ qu'il était contraint de lui refuser le revenu d'insertion; il appartenait désormais à A.X.________ de s'adresser au CSR dont dépendait la commune du Mont-sur-Lausanne. Cette décision a cependant été annulée par décision du SPAS du 13 décembre 2010, en raison de l'effet suspensif résultant du recours de A.X.________ du 15 novembre 2010.

Le recourant s'est encore adressé au tribunal le 30 novembre 2010, déclarant qu'il avait "réduit [s]on temps de présence physique chez [s]on ex-femme."

Dans ses observations du 9 décembre 2010, le CSR a déclaré qu'il n'avait pas d'éléments nouveaux à porter à la connaissance du tribunal.

Dans sa réponse du 16 décembre 2010, le SPAS s'est entièrement référé à sa décision du 5 novembre 2010 et a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le SPAS considère que le recourant est domicilié chez son épouse, au Mont-sur-Lausanne, en tenant le raisonnement suivant (cf. décision du 5 novembre 2010, p. 7):

"[attendu]

que si l'enquête effectuée par B.________ a bien établi que le prénommé ne vivait pas chez son père, à Lausanne, elle a en revanche démontré qu'il n'était en tout cas pas sans domicile fixe dans la mesure où il résidait pour moitié au Mont-sur-Lausanne chez son épouse B.X.________ et pour moitié à Cugy chez son amie B.Y.________, mère de son enfant A.Y.________,

que, cela étant, force est de constater que A.X.________ et B.X.________, contrairement à ce qu'ils ont déclaré lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 avril 210 [recte: 2010] et à la convention qu'il y ont conclue, ne peuvent être considérés comme vivant séparés, cela même si le premier nommé admet quitter souvent le domicile conjugal le soir pour rejoindre B.Y.________, à Cugy,

que, pour le surplus, selon les règles du Code civil, une personne ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC), le recourant étant réputé domicilié chez son épouse, qui est astreinte à lui prêter assistance en vertu de l'article 159 alinéa 3 CC disposant que les époux se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance,

que, cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où le recourant, contrairement à ce qu'il a prétendu, n'est pas sans domicile fixe,"

a) La LASV recourt à la notion de domicile, mais ne la définit pas. Il en est de même du RLASV. Les normes du revenu d'insertion (RI) 2010, version 7 (entrée en vigueur le 1er février 2010) et les normes RI 2010, version 7.1 (entrée en vigueur le 1er juin 2010), contiennent, sous chiffre 2.1 ("domiciliation"), le passage suivant concernant la notion de domicile, étant précisé que le texte des normes RI 2011, version 8 (entrée en vigueur le 1er février 2011), a en substance la même teneur:

"Le domicile d'assistance d'une personne se trouve là où elle réside avec l'intention de s'y établir, là où elle a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.

Dans la règle, le CSR/CSI compétent est celui de la commune dans laquelle les requérants du RI sont inscrits selon le contrôle des habitants.

Les personnes se retrouvant provisoirement sans logement suite notamment à une expulsion ou à une séparation familiale par exemple sont aidées par l'AA [Autorité d'application] de la commune dans laquelle ils étaient domiciliés immédiatement avant l'événement. Au-delà de 6 mois, le dossier peut être transféré au centre social cantonal (CSC) s'il n'y a pas eu de continuité dans la prise en charge et que le bénéficiaire n'a plus ses centres d'intérêts dans le périmètre d'intervention de l'AA."

Selon l'arrêt PS.2009.0058 du 1er juin 2010 (consid. 4), dans le canton de Vaud, la notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre la même notion que celle des art. 23 du Code civil (CC; RS 210) et 4 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS; RS 851.1). La LAS ainsi que CC définissent le domicile d’une personne comme le lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 4 al. 1 LAS; art. 23 CC). Ces deux lois consacrent le principe de l’unité du domicile, selon lequel nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC; Werner Thomet, Commentaire de la LAS, Schulthess, Zurich 1994, n° 98, p. 67; PS.2002.0044 du 17 juillet 2003 consid. 2a).

La notion de domicile au sens des art. 23 CC et 4 LAS est composée de deux éléments : d’une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d’autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. sur ce point Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Aufl., Schulthess, Zurich 1995, p. 84). L’intéressé doit avoir l’intention de se fixer au lieu de sa résidence, pour une certaine durée (cf. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd., Staempfli, Berne 2001, n° 375 ss). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, la jurisprudence précise qu’il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, notamment de l’endroit où se trouve le centre de ses intérêts personnels, par exemple où vit sa famille qu’elle va retrouver aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet (ATF 88 III 135 consid. 1 p. 138 s.); mais le lieu où les papiers d’identité ont été déposés n’est qu’un indice et n’entre pas en ligne de compte par rapport aux intérêts personnels (ATF 102 IV 162 consid. 2b p. 164). Ce qui importe n’est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette intention (ATF C 205/05 du 2 décembre 2005 consid. 3.3.1 et la jurisprudence citée; 97 II 1 consid. 3 p. 3 ss).

En revanche (cf. PS.2005.0120 du 9 septembre 2005 consid. 3a), la LAS ne connaît pas de disposition analogue à celle de l'article 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (Werner Thomet, Commentaire de la LAS, Schulthess, Zurich 1994, n. 144, p. 99). En d'autres termes, si une personne ne peut pas n'avoir aucun domicile civil, elle pourrait en revanche n'avoir aucun domicile d'assistance au sens de la LAS (PS.1999.0144 du 11 février 2000 consid. 3a). L'art. 15 al. 2 LASV recourt d'ailleurs à la notion de "sans domicile fixe", ainsi définie dans l'exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise (Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre 2003, p. 4145 ss, en particulier p. 4220):

"La personne sans domicile fixe est une personne qui a abandonné son logement fixe et qui demeure par la suite en divers endroits, en habitant tour à tour chez différentes connaissances ou en vivant dans la rue. Il peut s'agir également de personnes en transit."

b) Le recourant ne conteste pas le contenu du rapport final d'enquête de l'UCC du 15 octobre 2010, sur lequel le SPAS a fondé sa décision. La divergence entre le recourant et l'autorité intimée tient à la qualification juridique de cette situation; le recourant soutient qu'il est sans domicile fixe, alors que le SPAS estime qu'il est domicilié chez son épouse.

Les parties s'accordent à dire que le recourant n'est pas domicilié chez son père, à Lausanne. Il ressort en effet clairement du rapport final d'enquête que l'inscription du recourant au Contrôle des habitants de Lausanne ne correspondait pas à la réalité, le recourant n'y ayant aucun de ses centres d'intérêts.

Le recourant a affirmé, sans que l'enquête le contredise sur ce point, qu'il avait vécu, entre la fin de l'année 2008 et le début de l'année 2010, de ci de là, de-ci de-là, au gré de ses rencontres. Cette situation répond parfaitement à la définition de "sans domicile fixe" de l'art. 15 al. 2 LASV telle qu'exposée ci-dessus. Par la suite, le recourant a acquis une situation un peu plus stable. Le recourant passe environ la moitié de son temps au domicile de son épouse, en général plutôt la journée, mais il lui arrive également d'y passer la nuit. Deux de ses enfants habitent à cet endroit. Il y dispose de quelques affaires (habits et effets de toilette). Son épouse s'occupe de son courrier et de ses paiements; c'est donc au Mont-sur-Lausanne que sont gérées ses affaires courantes. Le recourant passe le reste du temps, en général plutôt la nuit, à Cugy, auprès de son amie. Un de ses enfants réside à cet endroit, même si le recourant émet – ou émettait – certains doutes quant à sa paternité. Il y a également quelques affaires, comme au Mont-sur-Lausanne.

Si le recourant a indubitablement différents liens avec ces deux lieux de vie, sa présence en ces endroits est bien plus le résultat de contraintes que d'un libre choix. Il s'agit clairement de solutions de fortune. En effet, même s'il est toujours formellement marié et qu'il vit en partie chez son épouse, le recourant ne forme plus, dans les faits, un véritable couple avec elle; il a d'ailleurs une autre compagne. Il ne partage pas sa vie avec son épouse; tout au plus est-il hébergé par celle-ci, qui lui rend ce service comme à un ami. En somme, le recourant vivrait ailleurs s'il le pouvait. Le recourant loge également chez son amie, mais il apparaît que la relation qu'il entretient avec elle est difficile (cf. recours du 24 novembre 2010, corroboré sur ce point par ch. 2.3.3 du rapport final d'enquête du 15 octobre 2010); sa présence à cet endroit s'explique également par l'absence d'alternative.

Ainsi, même si la situation du recourant s'est un peu stabilisée, les solutions de logement qu'il a trouvées restent provisoires, peu satisfaisantes et très inconfortables, le recourant n'étant en somme chez lui nulle part, contraint à un constant va-et-vient. En outre, cette situation ne correspond pas aux aspirations du recourant, qui souhaiterait, ce qui est parfaitement compréhensible vu la relation qu'il a avec son épouse et son amie, avoir son propre logement. En conséquence, on doit considérer que le recourant est sans domicile fixe au sens de l'art. 15 al. 2 LASV. Le CSC est dès lors compétent pour s'occuper de son cas (art. 15 al. 2 LASV).

2.                                De même qu'il n'est domicilié ni chez son père, ni chez son épouse, ni chez son amie, le recourant ne fait pas à proprement parler ménage commun avec ces personnes. Il ne forme donc pas une communauté de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV. C'est donc un forfait pour l'entretien et l'intégration sociale d'une personne seule qui doit lui être versé, soit 1'110 fr. par mois (cf. barème RI). Par ailleurs, la prise en charge des frais de logement du recourant ne saurait, pour cette même raison, se faire en prenant en compte l'un ou l'autre endroit où il réside et en accordant au recourant une somme correspondant à une fraction du loyer. Dans la mesure où, apparemment, le recourant est hébergé gratuitement, la question du versement d'un supplément pour le loyer (art. 31 al. 1 LASV) ne se pose pas. Elle ne devra être examinée que si le recourant trouve un logement, démarche dans laquelle il conviendra que l'autorité compétente l'appuie.

3.                                Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Conformément à l'art. 45 LPA-VD et à l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui n'est pas assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 novembre 2010 est réformée comme suit:

I.-    Le recours de A.X.________ est admis.

II.-   La décision du Centre social de Lausanne du 31 mars 2010 est annulée.

III.-  Le dossier est transféré au Centre social cantonal pour qu'il alloue à A.X.________, dès le 1er mars 2010, le forfait afférent à une personne seule, sous déduction des prestations déjà allouées par le CSR de Lausanne.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.