TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2011

Composition

M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Sophie Rais Pugin, assesseures; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Dan BALLY, avocat, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales.

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne.

  

 

Objet

Aide sociale,

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 octobre 2010.

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant algérien né le 28 mars 1952, X.________ perçoit des prestations du Revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Auparavant, il avait déjà été mis au bénéfice du Revenu minimum d'insertion et de l'Aide sociale vaudoise.

B.                               Par ordonnance du 2 mai 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 800 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de la même durée pour faux dans les certificats et contravention à la loi cantonale sur la santé publique. Par prononcé du 14 septembre 2006, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance précitée formée par X.________.

Par décision du 19 décembre 2006, le Chef du Département de la santé et de l'action sociale a retiré à titre définitif l'autorisation de pratiquer la profession d'infirmier assistant délivrée à X.________. Il ressort de cette décision qu'X.________, titulaire d'un diplôme algérien dont l'équivalence avec un certificat de capacité d'infirmier assistant avait été reconnue par la Croix-Rouge suisse en novembre 1988, avait remplacé les termes "infirmier assistant" figurant sur une copie de son autorisation de pratiquer par l'indication "infirmier en soins généraux" dans le but de postuler à des emplois d'infirmier et de demander aux cantons de Genève et du Valais une autorisation de pratiquer. X.________ avait en outre modifié dans la même mesure une attestation de travail établie par l'Hôpital psychiatrique de Prangins ainsi que le certificat d'homologation de la Croix-Rouge suisse.

C.                               Le 19 octobre 2007, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP) a adressé à X.________ une lettre pour l'informer qu'il l'avait "désinscrit, le 19.10.2007, en qualité de demandeur d'emploi".

Le 31 octobre 2007, X.________, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) et l'ORP ont conclu un accord de transfert en suivi social pour le motif suivant:

"Décision d'arrêter le suivi à l'ORP afin que M X.________ puisse se consacrer à divers problèmes d'ordre personnels." {sic}

D.                               Par lettre du 2 octobre 2008, le CSR a imparti à X.________ un délai au 17 octobre 2008 pour lui transmettre le "jugement en rapport avec [son] interdiction de pratiquer [son] métier" afin de déterminer son aptitude au placement. Le CSR l'a de plus averti qu'à défaut d'obtenir ce document dans le délai accordé, il serait dans l'obligation de lui infliger une sanction.

X.________ a répondu le 21 octobre 2008 qu'il ne fournissait en principe aucune information relevant de sa sphère privée. Il a de plus demandé que la procuration signée en faveur du CSR aux fins d'obtenir des renseignements sur sa situation financière soit annulée.

Par lettre du 12 décembre 2008, le CSR a fixé à X.________ un rendez-vous le 18 décembre 2008 à l'occasion duquel il entendait procéder à son inscription à l'ORP. X.________ ne s'est pas présenté à ce rendez-vous.

Le 19 décembre 2008, le CSR a rappelé à X.________ son devoir de collaboration et l'a averti qu'une nouvelle absence injustifiée entraînerait une sanction sous forme d'une réduction de son forfait RI. Il lui a en outre demandé de s'inscrire à l'ORP avant le prochain rendez-vous agendé le 10 février 2009.

Par lettre du 29 mai 2009, le CSR a une nouvelle fois rappelé à X.________ son devoir de collaboration et l'a averti qu'à défaut d'inscription à l'ORP d'ici au 8 juin 2009, une sanction sous forme de réduction de son forfait RI serait prononcée.

Par décision du 9 septembre 2009, le CSR a réduit le forfait RI alloué à X.________ de 15 % pour une période de trois mois à titre de sanction.

E.                               Cette décision a été confirmée sur recours par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) le 14 octobre 2010.

F.                                Par acte expédié le 21 novembre 2010, X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.

Le CSR et le SPAS ont conclu au rejet du recours.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a confirmé la décision de l'autorité concernée réduisant le forfait RI du recourant de 15 % pendant trois mois à titre de sanction au motif qu'il refusait de s'inscrire à l'ORP.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale qui comprend notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (art. 1 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application et doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver son autonomie (art. 40 LASV).

Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). La jurisprudence admet que le défaut de collaboration de la personne assistée constitue un manquement susceptible de déboucher sur des sanctions (arrêt PS.2009.0005 du 25 août 2010 consid. 3a p. 9 et les arrêts cités). L'art. 44 al. 1 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) précise que l'autorité d'application peut, après un avertissement écrit et motivé, réduire le RI lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale (let. a), ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le contrat d'insertion conclu sans motif valable (let. c). L'autorité d'application peut en outre réduire le RI sans avertissement préalable lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable (art. 44 al. 2 RLASV). Selon l'art. 45 al. 1 RLASV, lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers (let. a), réduire de 15% le forfait pour une durée maximum de douze mois, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation (let. b), ou réduire de 25% le forfait pour une durée maximum de douze mois, cette mesure pouvant être reconduite après examen de la situation (let. c).

b) En l'espèce, le recourant dépend de l'aide sociale depuis de nombreuses années. En 2006, il s'est vu retirer son autorisation de pratiquer la profession d'infirmier. En 2007, son inscription en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'ORP a été annulée. D'après les pièces figurant au dossier, cette mesure a été prise dans le but de permettre au recourant de régler des problèmes personnels. Cela étant, en 2008, l'autorité concernée a entrepris de nouvelles démarches en vue de déterminer son aptitude au placement. Dans ce cadre, elle lui a notamment demandé la production de la décision rendue par le Chef du département de la santé et de l'action sociale au sujet de son autorisation de pratiquer la profession d'infirmier. Le recourant n'a jamais donné suite à cette injonction, estimant que cette information relevait de sa sphère privée. Il ne s'est ensuite pas présenté aux rendez-vous fixés par l'autorité concernée en vue de procéder à son inscription en qualité de demandeur d'emploi à l'ORP. C'est donc en vain que le recourant prétend n'avoir jamais refusé de procéder à cette inscription puisqu'il ressort clairement du dossier qu'il n'a jamais donné suite aux multiples injonctions et avertissements que l'autorité concernée lui a adressés dans ce but depuis 2008. Au demeurant, le recourant ne produit aucune pièce qui permettrait d'établir que l'ORP aurait refusé son inscription. Or, en l'absence d'une telle inscription, l'aptitude au placement actuelle du recourant ne peut être déterminée. En refusant de s'inscrire à l'ORP, le recourant viole de manière patente son devoir de collaboration et ne fournit pas les efforts suffisants pour retrouver son autonomie. C'est donc à juste titre que l'autorité concernée, après avoir dûment averti le recourant des sanctions auxquelles il s'exposait, a décidé de réduire son forfait RI en application des art. 45 LASV et 44 et 45 RLASV. Pour le surplus, une réduction du forfait RI de 15 % pendant trois mois paraît proportionnée dans le cas d'espèce. La décision de l'autorité intimée confirmant cette sanction n'est donc pas critiquable et doit être confirmée.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 octobre 2010 est confirmée.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.