TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 janvier 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Guisan et M. Rémy Balli, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 29 octobre 2010 (refus de prestations couvrant les frais d'exercice du droit de visite à la bénéficiaire d'un
permis F)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante somalienne, serait arrivée en Suisse en 1994. Elle y séjourne actuellement au bénéfice d'un permis F et perçoit des prestations d'aide sociale de la part de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM). Elle est la mère de cinq enfants, qui ont tous acquis la nationalité suisse. Les deux aînés vivent avec leur mère. Les trois cadets, dont B.X.________, née en 1997, ont été placés par le Service de la protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) en internat à Rolle. Ils rentrent chez leur mère tous les week-ends et durant les vacances scolaires. Les frais de placement sont pris en charge par le SPJ.

B.                               Le 8 février 2010, A.X.________ a sollicité du Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) une contribution pour couvrir les frais d'exercice de son droit de visite sur sa fille B.X.________.

Par décision du 14 juin 2010, le CSR n'a pas donné suite à cette requête, au motif que l'intéressée ne pouvait pas prétendre au revenu d'insertion (RI).

A.X.________ a recouru le 16 juillet 2010 contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS).

Par décision du 29 octobre 2010, le SPAS a rejeté le recours de l'intéressée.

C.                               Le 26 novembre 2010, A.X.________ a recouru contre la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Le SPAS a transmis son dossier le 5 janvier 2011, en concluant au rejet du recours.

Le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). Selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

Peuvent bénéficier du RI les personnes qui sont domiciliées ou en séjour dans le canton et qui disposent d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement (art. 1er du règlement d’application de la LASV du 26 octobre 2005 [RLASV; RSV 850.051.1]). Les normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (version no 7 entrée en vigueur le 1er février 2010) précisent que les ressortissants étrangers hors CE/AELE ne peuvent prétendre au RI que s'ils sont détenteurs d'un livret B, C ou L
(ch. 2.2).

Les normes RI prévoient qu'un montant de 20 fr. par jour et par enfant peut être octroyé pour les enfants placés lors de leur séjour au domicile des parents (ch. 6.5). Ce montant est ajouté au forfait du parent exerçant son droit de visite (ch. 6.1).

b) En l'espèce, la recourante sollicite une contribution pour couvrir les frais d'exercice de son droit de visite. Le chiffre 6.5 (en relation avec le ch. 6.1) des normes RI prévoit une participation à de tels frais. En tant que détentrice d'un permis F, la recourante n'y a toutefois – comme on l'a vu – pas droit. Elle est dès lors invitée à s'adresser à l'EVAM, comme le recommande d'ailleurs l'intimée.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 29 octobre 2010 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.