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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mars 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseuses; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement (ORP) de Lausanne, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 novembre 2010 (inaptitude au placement dès le 30 juillet 2010). |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant marocain né le 10 août 1976, est divorcé depuis le 28 avril 2008 d'une Suissesse née en 1945. Titulaire d'un permis d'établissement, il est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006; précédemment, il percevait les prestations de l'aide sociale vaudoise (ASV), dès août 2004.
Il a été suivi dès janvier 2006 par le Centre social régional (CSR) de Prilly, ensuite de Pully dès le 1er mars 2009 et enfin de Lausanne dès juillet 2009.
Le 4 décembre 2008, le Centre social régional de Prilly a ordonné le remboursement (à concurrence de 70 fr. par mois) d'une somme de 11'755,60 fr., versée indûment.
L'intéressé a encore fait l'objet d'une enquête (émanant du Service de prévoyance et d'aide sociales, en abrégé SPAS) ayant donné lieu à un rapport du 2 juin 2009 faisant état d'éventuels détournements. On ignore la suite donnée à cette enquête.
B. X.________ a fait l'objet des décisions/sanctions administratives suivantes:
- le 11 septembre 2009, un avertissement pour ne s'être pas présenté à la séance d'information organisée par l'Office régional de placement (ORP) le 14 août 2009, sans excuse, et pour défaut de reprise de contact avec l'assistante sociale et l'ORP pour fixer un nouveau rendez-vous;
- le 25 novembre 2009, une réduction de 15% du forfait RI pour une durée d'un mois, en raison d'une absence à une séance de l'ORP et du défaut d'inscription à l'ORP (décision n° 2).
C. X.________ a signé le 3 août 2009, le 26 octobre 2009, le 16 mars 2010, puis le 22 avril 2010, un "accord de transfert en suivi professionnel" conclu avec un assistant social et un conseiller en personnel en charge de son dossier, par lequel il s'est engagé à:
"► S'impliquer dans l'élaboration de son projet professionnel
► Accepter tout emploi convenable
► Respecter les instructions et les rendez-vous donnés par l'ORP
► Chercher activement un emploi et remettre les preuves des démarches effectuées à l'ORP à la fin de chaque mois
► Accepter toute mesure (cours, ETS, Stages, etc.)"
Suite à sa demande de transfert en "RI professionnel", X.________ a été convoqué, par lettre du 6 mai 2010, à un entretien fixé au 12 mai 2010 auprès de l'ORP de Lausanne. Au cours de cet entretien, il a été constaté que son dernier emploi avait consisté en des missions temporaires en 2008 en qualité de manutentionnaire. X.________ a demandé le financement d'un cours de marketing ou d'un permis de conduire pour poids lourds. Il lui a été rappelé que "le chômage n'intervient pas pour des formations qualifiantes ni pour des reconversions prof[essionnelles]." (v. procès-verbal d'entretien du 12 mai 2010). Pour le surplus, cet office a enregistré les données de X.________ dans le fichier PLASTA (système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail).
D. Par lettre du 17 mai 2010 adressée à X.________ dans le cadre de l'examen de son aptitude au placement, le Service de l'emploi, par sa Division juridique des ORP (ci-après: SDE, Division juridique des ORP) a rappelé à l'intéressé que son aptitude avait été niée à compter du 20 décembre 2006, par une décision du 5 février 2007, au motif qu'il ne respectait pas les instructions de l'ORP, et l'a invité à se déterminer. Le prénommé a répondu par lettre du 25 mai 2010; il a confirmé expressément sa disponibilité pour exercer une activité à 100%, et précisé qu'il souhaitait se perfectionner dans le domaine de la vente et du marketing; il a ajouté qu'il avait toujours produit des "certificats maladie", de sorte que son comportement était tout à fait normal (un certificat médial rédigé le 5 janvier 2010 par un médecin de Vidysource indique que l'intéressé a été examiné à cette date pour "[illisible] mauvaise hygiène vie, dépression"). Le 29 mai 2010, X.________ a précisé au SDE, Division juridique des ORP, avoir compris la nécessité de suivre les instructions de l'ORP et vouloir les suivre à l'avenir; il déclarait souhaiter terminer un diplôme de commerce commencé antérieurement, sinon obtenir le permis de conduire des poids lourds.
Par courrier du 31 mai 2010, le SDE, Division juridique des ORP, a informé X.________ qu'il reconnaissait son aptitude au placement, l'intéressé s'étant justifié à satisfaction, de sorte que l'ORP continuerait sa prise en charge professionnelle.
Le 14 juin 2010, l'ORP de Lausanne a convoqué X.________ à un entretien, auquel il s'est présenté. L'intéressé n'ayant pas travaillé depuis 2008, l'ORP lui a alors proposé une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI, à savoir la mesure Transition-emploi qui devait lui permettre de reprendre contact "tranquillement" avec le marché du travail. Il lui a été remis une assignation à prendre contact avec la coopérative Textura au plus tard le lendemain. X.________ n'a pas montré un très grand enthousiasme et a fait état de problèmes de dos, sans remettre de certificat médical. L'ORP lui a expliqué que cette mesure devait justement permettre de valider un retour en emploi. X.________ a derechef fait part de son intérêt à travailler comme vendeur et a demandé que l'ORP lui finance l'obtention d'un permis de conduire des poids lourds. Il lui a été rappelé, toujours lors de cet entretien, que "le chômage n'était pas un institut de formation" et qu'il serait entré en matière sur ce point uniquement s'il avait un contrat de travail, ce qui n'était pas le cas (v. procès-verbal d'entretien du 14 juin 2010).
Le 23 juin 2010, un nouvel entretien de conseil a été fixé. L'ORP avait appris par Textura que X.________ n'avait pas pris contact avec cette coopérative en vue de débuter la mesure Transition-emploi. L'ORP avait reçu un message téléphonique du prénommé l'informant qu'il ne pouvait pas débuter la mesure car il devait se soigner. L'ORP avait tenté, sans succès, de joindre l'intéressé. Contactée par l'ORP, l'assistante sociale s'occupant du dossier de X.________ avait alors indiqué que "l'assuré était très manipulateur et qu'il triangule facilement". L'ORP a retenu qu'il semblait que le prénommé annonçait régulièrement des problèmes de santé sans certificat médical. (procès-verbal d'entretien rédigé le 24 juin 2010).'
Le 25 juin 2010, l'ORP a reçu un certificat médical non daté du cabinet du Dr Jean-Luc Y.________, médecin généraliste à Lausanne, par lequel le signataire attestait sans autre indication que X.________ l'avait consulté ce jour et suivait un traitement qui lui avait été prescrit.
Le 28 juin 2010, l'ORP a invité l'intéressé à se déterminer sur son attitude qui devait être considérée comme un refus de mesure active. Le 1er juillet 2010, l'ORP a demandé également à X.________ de justifier l'insuffisance du nombre de ses recherches d'emploi (4 démarches pour juin 2010). Par lettre du 5 juillet 2010, l'intéressé a contesté que son attitude doive être tenue pour un refus de mesure active, expliquant qu'il souffrait depuis un moment d'une brûlure au dos et de douleurs qui le déprimaient tous les jours, parce qu'elles étaient inexplicables. Il a exposé qu'au cours de son entretien (ndlr: celui du 23 juin apparemment), il avait expliqué qu'il était malade et qu'il était obligé de suivre un traitement médical au motif qu'il souffrait du dos depuis un accident de travail. Par correspondance reçue le 26 juillet 2010 par l'ORP, X.________ a souligné qu'il avait effectué "plus que 4 recherches" alors même qu'il avait été malade.
E. Par décision du 26 juillet 2010, l'ORP a prononcé la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien du RI alloué en faveur de X.________ pour une période de deux mois (décision n° 3, pour recherches d'emploi insuffisantes [4 démarches] au mois de juin 2010).
L'ORP a fixé un entretien de conseil pour le 30 juillet 2010, auquel X.________ ne s'est pas rendu, sans s'excuser. Selon le procès-verbal de (non-)entretien, l'ORP a constaté que l'intéressé n'avait encore remis aucune recherche d'emploi pour juillet. L'ORP a indiqué qu'il soumettait le cas à nouveau pour inaptitude au placement vu les manquements et mentionné qu'il ne reconvoquerait pas X.________.
F. Dans une lettre du 3 août 2010 adressée à X.________ dans le cadre de l'examen de son aptitude au placement, le SDE, Division juridique des ORP, a constaté qu'il n'avait pas donné suite à une assignation pour suivre une mesure d'insertion et qu'il ne s'était pas davantage présenté à l'entretien de conseil du 30 juillet 2010. Le SDE, Division juridique des ORP, informait dès lors le prénommé qu'il était amené à réévaluer sa situation, et l'invitait à se déterminer, notamment quant à sa disposition et disponibilité à exercer une activité salariée, à ses objectifs professionnels et aux motifs pour lesquels il n'avait pas respecté les directives de l'ORP, ni ses engagements pris auprès du SDE, Division juridique des ORP.
Par décision du 4 août 2010, l'ORP a ordonné la réduction de 25% du forfait mensuel de l'intéressé pour une période de quatre mois (décision n° 4, pour omission d'avoir contacté la coopérative Textura en juin 2010, assimilée à un refus de mesure d'insertion professionnelle).
Le 12 août 2010, l'ORP a reçu un courrier de l'intéressé par lequel celui-ci s'opposait à "votre décision", se prévalant du certificat médical déjà produit, selon lequel il suivait un traitement médical; il a proposé à cette occasion de produire les radiographies de sa colonne vertébrale. X.________ n'a toutefois pas répondu aux questions posées le 3 août 2010 par le SDE, Division juridique des ORP.
G. Par décision du 25 août 2010, le SDE, Division juridique des ORP, a déclaré X.________ inapte au placement à partir du 30 juillet 2010 au motif qu'en ne se présentant pas à l'entretien de conseil du 30 juillet 2010, il n'avait pas satisfait à ses obligations dans le cadre de sa prise en charge professionnelle. Par conséquent, l'intéressé n'aurait plus droit aux prestations professionnelles du RI.
Par acte daté du 28 septembre 2010, X.________ a saisi le SDE, Instance juridique chômage, d'un recours dirigé contre la décision du 25 août 2010, dans lequel il invoquait son état de santé, affirmant qu'il pouvait fournir d'autres documents à ce sujet. Il a produit, dans le cadre de son recours, une copie du certificat déjà fourni du cabinet du Dr Y.________, des copies de correspondances (dont une datée du 25 mai 2010) et deux copies (apparemment de radiographies) illisibles.
Le 8 octobre 2010, une collaboratrice du SDE, Division juridique des ORP, a établi une note dont il résulte qu'elle avait téléphoné au Dr Y.________ "pour traduction du certificat médical". Le Dr Y.________ lui avait répondu que ce document avait été établi par son remplaçant pendant les vacances, sans qu'il ne puisse en indiquer la date.
H. Par décision du 10 novembre 2010, le SDE, Instance juridique chômage, a rejeté le recours formé le 29 septembre 2010 par X.________ et confirmé la décision du 25 août 2010.
Cette décision retient:
" 6. (…)
L'argument du recourant consistant à justifier ses manquements par son état de santé n'est pas pertinent. En effet, le certificat médical déposé en annexe à l'acte de recours n'apporte aucun élément permettant d'excuser le comportement du bénéficiaire. En particulier, il n'atteste aucune incapacité de travail. Ainsi, c'est sans excuse valable que le recourant a refusé la mesure à laquelle il avait été assigné en date du 14 juin 2010, n'a pas effectué un nombre suffisant de recherches d'emploi durant le mois de juin 2010, ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 30 juillet 2010 et n'a pas répondu au courrier du 3 août 2010 de la division juridique. On précisera encore que le manquement dans les recherches d'emploi du mois de juin 2010 a été sanctionné par une décision du 26 juillet 2010, entrée en force depuis lors.
Ainsi, il y a lieu de retenir à l'instar de la division juridique que le comportement du bénéficiaire est incompatible avec l'objectif consistant à favoriser la réinsertion professionnelle, qu'il ne souhaite pas modifier son comportement et que son aptitude au placement doit être niée.
(…)"
I. Agissant lui-même par acte du 29 novembre 2010, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2010. Dans son recours, il fait valoir qu'il est en traitement concernant son œil gauche auprès de l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Le recourant a été invité le 7 décembre 2010 à produire un certificat médical daté et circonstancié relatif à son état de santé actuel et portant également sur la période allant de début mai à fin juillet 2010. Le certificat médical requis devait en outre préciser si le recourant était apte durant la période précitée à exercer une activité professionnelle, cas échéant le taux d'incapacité et les motifs de cette inaptitude.
Le 3 janvier 2011, le recourant a transmis une copie d'un rapport établi le 2 décembre 2010 par l'Hôpital ophtalmique (faisant état d'un suivi pour un chalazion de la paupière supérieure de l'œil gauche diagnostiqué le 27 octobre 2010 et d'une demande d'investigations).
Le 4 février 2011, le CSR Lausanne a indiqué qu'il n'avait aucun élément supplémentaire à apporter au dossier et qu'il ne s'estimait pas compétent pour examiner une décision du SDE, Division juridique des ORP. Le 7 février 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. L'ORP ne s'est pas exprimé.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision attaquée confirme que le recourant est inapte au placement à partir du 30 juillet 2010, partant qu'il n'a plus droit aux mesures d'insertion professionnelles.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). La LEmp institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l'art. 21 LEmp, le Service (de l'emploi) est compétent en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI (al. 1); il organise la prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre (al. 2 let. a) et les mesures cantonales d'insertion professionnelle (al. 2 let. b).
Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, en particulier, il incombe aux demandeurs d'emploi au bénéfice du RI d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). D'après l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.
b) Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion professionnelle au sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels cantonaux (let. a), les allocations cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante (let. d), les allocations cantonales à l'engagement (let. e), les emplois d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des instituts agréés par le Service (let. a), des stages dans les entreprises d'entraînement du canton (let. b), des mesures visant la clarification des aptitudes professionnelles (let. c). Selon la fiche de présentation des mesures communes aux bénéficiaires LACI/RI, de nombreuses mesures ont été développées dans tous les secteurs d'activité; il s'agit notamment de cours (informatique, langues, perfectionnement commercial, technique, arts graphiques, hôtellerie, gastronomie, etc.), de programmes d'emploi temporaire (PET, portant sur des activités en lien direct avec la réalité professionnelle, à savoir pour les bénéficiaires du RI d'emplois d'insertion, tels que ceux offerts par la coopérative Textura), et d'entreprises de pratique commerciale. S'agissant des mesures destinées aux bénéficiaires RI, elles consistent en particulier en des allocations cantonales d'initiation au travail et en des mesures spécifiques (Jusqu'à l'Emploi; Nouvelle Chance; Transition-Emploi; Coaching individuel).
Peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion professionnelle les demandeurs d'emploi qui sont aptes au placement (art. 25 al. 1 let. g LEmp). Selon l'art. 11 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1), sont considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions visées à l'art. 15 LACI. En ce sens, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail, d'une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, d'autre part. Ce deuxième aspect de l'aptitude au placement implique la volonté de prendre un tel travail s'il se présente (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216).
2. a) En l'espèce, l'aptitude au placement du recourant a été niée à compter du 20 décembre 2006 au motif qu'il ne respectait pas les instructions de l'ORP. Le 29 mai 2010, le recourant a confirmé au SDE, Division juridique des ORP, avoir désormais compris la nécessité de suivre les instructions de l'ORP et vouloir les respecter à l'avenir. Par courrier du 31 mai 2010, le SDE, Division juridique des ORP, l'a informé qu'il reconnaissait son aptitude au placement, de sorte que l'ORP continuerait sa prise en charge professionnelle.
Le recourant n'a toutefois pas donné suite à la mesure d'assignation du 14 juin 2010 ("Transition-Emploi" auprès de l'entreprises Textura), ne s'est pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle du 30 juillet 2010 et n'a pas davantage répondu aux questions qui lui étaient posées le 3 août 2010.
Il ne conteste pas ces faits, mais explique ses manquements par son état de santé, au bénéfice des certificats figurant au dossier.
b) Le certificat médical établi le 5 janvier 2010 à la suite d'une consultation du recourant auprès du centre d'urgence de Vidysource est antérieur à la période considérée, soit mai à fin juillet 2010. Ensuite, le certificat médical du cabinet du Dr Y.________, non daté et produit à de nombreuses reprises par le recourant au cours de la procédure, n'indique pas que son traitement le rendait inapte à assumer les obligations résultant de son statut de "RI professionnel", notamment à respecter les instructions et les rendez-vous donnés par l'ORP. Enfin, il ne résulte pas du rapport établi le 2 décembre 2010 par l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin que le chalazion de la paupière supérieure de l'œil gauche diagnostiqué le 27 octobre 2010, soit d'ailleurs postérieurement à la décision de première instance du 25 août 2010 constatant son inaptitude au placement, l'aurait empêché d'observer les obligations précitées.
Dans ces conditions, il n'est pas établi à satisfaction de droit que les manquements du recourant seraient justifiés par des motifs médicaux. Il ne suffit pas de souffrir de n'importe quel problème de santé: encore faut-il que celui-ci soit effectivement propre à empêcher le bénéficiaire d'un statut de "RI professionnel" de respecter ses obligations à cet égard. En réalité, les circonstances démontrent que le recourant n'a pas la volonté d'observer l'engagement qu'il avait pris de se soumettre à un suivi professionnel tel que défini par l'ORP. Manifestement, il n'entend pas se plier aux mesures d'insertion ne correspondant pas à ses propres désirs, à savoir une formation de commerce ou de conduite des véhicules poids lourds.
Au demeurant, dès lors que le recourant affirme ne pas être capable de travailler en raison d'une santé défaillante, il doit de toute façon être considéré comme inapte au placement, faute de disponibilité suffisante (v. dans ce sens, ATF 8C_187/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.3, selon lequel lorsqu'un assuré se considère lui-même comme tout à fait incapable de travailler, on doit inférer qu'il est inapte au placement en raison d'une disponibilité insuffisante).
C'est donc à juste titre que l'ORP, puis le SDE, Division juridique des ORP, par son Instance juridique chômage, ont constaté l'inaptitude au placement du recourant dès le 30 juillet 2010.
La décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique, doit être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur recours le 10 novembre 2010 par le Service de l'emploi, par son instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.