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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 janvier 2011 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Vincent Pelet et Mme Danièle Revey, juges. |
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Recourant |
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X.________, B.________, à 1********, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 novembre 2010 (prise en charge des frais d'hébergement dans un foyer pour handicapés) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 13 mai 1971, célibataire, dispose de la nationalité française et suisse. Il est originaire de Berthoud, dans le canton de Berne. Il a résidé à 2******** (France) dès sa naissance, auprès de ses parents. Il souffre d’une grave rétinite pigmentaire, dégénérescence qui entraîne un important handicap visuel. Il est également atteint de troubles psychiques, sous la forme de phases maniaco-dépressives, et d’un retard intellectuel. Il est capable de discernement. Il a reçu une rente d’invalidité en France. Y.________, mère de X.________, a été désignée par les autorités françaises compétentes comme sa curatrice. Le 5 novembre 2009, le Tribunal d’instance de 2******** l’a déchargée de cette fonction et a nommé à sa place sa fille Z.________, qui réside à 3********, dans le canton de Berne. Z.________ a entrepris depuis 2006 des démarches afin de trouver en Suisse un B.________ d’accueil pour son frère, dont leurs parents ne peuvent plus s’occuper, à raison de leur âge et de leur état de santé.
B. Le 13 novembre 2007, A.________, directeur de B.________, à 1********, Centre éducatif pour personnes aveugles ou malvoyantes intellectuellement handicapées, a indiqué à Z.________ que cette institution était prête à accueillir X.________ en internat, dès le 1er janvier 2010. Le 9 janvier 2008, Z.________ a informé le Service des assurances sociales de la commune de 1******** qu’elle envisageait de faire prendre à son frère un domicile à 1********. Elle a transmis à ce service une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Le 12 octobre 2009, B.________ a confirmé à Z.________ sa disponibilité à accueillir X.________ dès le 1er janvier 2010. Le 20 novembre 2009, le Tribunal d’instance de 2******** s’est dessaisi en faveur de l’autorité compétente en Suisse. Le 7 janvier 2010, la Justice de paix du district de 1******** a accepté le transfert de la curatelle instituée en faveur de X.________ et confirmé Z.________ dans sa fonction de curatrice. Au début du mois de janvier 2010, X.________ a déménagé de 2******** à 1******** et s’est installé à B.________ comme interne. Il est inscrit auprès du service communal du contrôle des habitants depuis le 6 janvier 2010.
C. Le 6 janvier 2010, l’Office cantonal de liaison institué par la Convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS) a transmis à B.________ une demande de garantie de prise en charge des frais d’hébergement (GPCF) de X.________. Z.________ a rempli ce formulaire y relatif, le 6 janvier 2010. Le 25 février 2010, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS) a indiqué à B.________ qu’il appartenait aux parents de X.________ ou aux autorités françaises de donner la GPCF. Le 30 mars 2010, Z.________ a demandé au SPAS de réexaminer la question, en tenant compte du fait que son frère avait pris domicile dans le canton de Vaud. Le 26 avril 2010, le SPAS a maintenu sa position, Z.________ la sienne, le 11 mai 2010. Il s’en est suivi un échange de correspondance entre Z.________, représentée par un avocat bernois, le SPAS et les autorités bernoises. Le 20 juillet 2010, B.________ a averti Z.________ qu’à défaut de règlement de la GPCF au 31 décembre 2010, le séjour de son frère ne serait plus assuré. Le 13 septembre 2010, l’Office des personnes âgées et handicapées du canton de Berne a confirmé à Z.________ que le canton de Berne ne prendrait pas en charge les frais d’hébergement de X.________ pour son séjour à B.________. Le 4 novembre 2010, le SPAS a décliné sa compétence pour statuer sur la demande de prise en charge des frais d’hébergement de X.________ à B.________ (ch. I du dispositif); il a refusé d’accorder une aide financière à cette fin (ch. II) et invité Z.________ à agir auprès des autorités bernoises ou françaises (ch. II, recte: III).
D. X.________ a recouru contre la décision du 4 novembre 2010, dont il demande principalement la réforme en ce sens que les frais de son hébergement à B.________ sont à la charge du canton de Vaud; il a conclu subsidiairement à l’annulation de la décision du 4 novembre 2010, la cause étant renvoyée au SPAS pour nouvelle décision au sens des considérants. Au titre des mesures provisionnelles et préprovisionnelles, X.________ a requis que soit ordonné au SPAS de prendre en charge les frais de son séjour à B.________, à compter du 1er janvier 2011. Le SPAS propose le rejet du recours et de la requête de mesures provisionnelles. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
E. Le 22 décembre 2010, le juge instructeur a admis la demande de mesures provisionnelles.
F. Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art.112b Cst., la Confédération encourage l’intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature; elle peut utiliser à cette fin les ressources de l’assurance-invalidité (al. 1); les cantons encouragent l’intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à leur procurer un logement et un travail (al. 2); la loi fixe les objectifs, les principes et les critères d’intégration des invalides (al. 3). La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI; RS 831.26) a pour but d’assurer à toute personne invalide l’accès à une institution destinée à promouvoir son intégration (art. 1). Chaque canton garantit que les personnes invalides domiciliées sur son territoire ont à leur disposition des institutions répondant adéquatement à leurs besoins (art. 2 LIPPI). Sont notamment réputées institutions au sens des art. 1 et 2 les homes et autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d’un encadrement (art. 3 al. 1 let. b LIPPI). A teneur de l’art. 7 LIPPI, les cantons participent aux frais de séjour dans une institution reconnue de telle manière qu’aucune personne invalide ne doive faire appel à l’aide sociale en raison de ce séjour (al. 1); si une personne invalide ne trouve pas de place répondant adéquatement à ses besoins dans une institution reconnue par son canton de domicile, elle a droit à ce que ledit canton participe, dans la mesure définie à l’alinéa 1, aux frais de séjour dans une autre institution reconnue (al. 2). Le 13 décembre 2002, a été conclue la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), à laquelle les cantons de Berne et de Vaud ont adhéré le 1er janvier 2006. La CIIS a été adaptée le 14 septembre 2007, avec effet au 1er janvier 2008, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur, à la même date, de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), selon la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 4 Cst. La CIIS a notamment pour but d’assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de leur canton de domicile, des personnes ayant des besoins spécifiques en matière de soins et d’encadrement (art. 1 al. 1 CIIS). Elle s’applique entre autres aux homes et autres formes de logement collectif pour personnes invalides dotées d’un encadrement, au sens de l’art. 3 al. 1 let. b LIPPI (art. 2 al. 1 let. b CIIS). Ce domaine (B) entre dans le champ de la CIIS, pour ce qui concerne les cantons de Berne et de Vaud, selon leur déclaration d’adhésion. Le canton de domicile est celui dans lequel la personne demandant à pouvoir bénéficier des prestations de l’institution a son domicile légal (art. 4 let. c CIIS). Le canton répondant est celui dans lequel l’institution à son siège (art. 4 let. e CIIS). Le séjour dans une institution selon l’art. 2 al. 1 let. b du domaine B n’occasionne pas de changement au niveau de la compétence actuelle de prise en charge des frais (art. 5 al. 1 CIIS). Chaque canton désigne un office de liaison (art. 10 CIIS). Selon l’art. 11 al. 1 CIIS, l’office de liaison est compétent pour requérir les GPCF (let. a); recevoir et traiter les demandes de GPCF, ainsi que les décisions y relatives (let. b); coordonner l’information et la gestion avec des services et institutions, ainsi que leur représentation à l’intérieur du canton (let. c); échanger des informations et correspondre avec des offices de liaison d’autres cantons (let. d); tenir un registre des GPCF délivrées (let. e). A teneur de l’art. 19 CIIS, le canton de domicile garantit à l’institution du canton répondant la compensation des coûts en faveur de la personne et pour la personne concernée, moyennant une GPCF (al. 1); les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont redevables, à l’institution du canton répondant, de la compensation des coûts pour la période de prestations (al. 2). La Convention définit la compensation des coûts (art. 20), les charges et revenus pris en compte (art. 21), la participation des débiteurs alimentaires (art. 22), la méthode de compensation (art. 23), l’unité de calcul (art. 24) et l’encaissement (art. 25). L’office de liaison du canton répondant demande, à l’office de liaison du canton de domicile, la GPCF avant l’entrée de la personne dans l’institution (art. 26 al. 1 CIIS). L’art. 35 CIIS prévoit que les cantons et organes s’efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation tout différend portant sur la Convention. Dans le canton de Vaud, la matière est régie par la loi du 10 février 2004 sur les mesures d’aide et d’intégration pour les personnes handicapées (LAIH, RSV 850.61). Aux termes de l’art. 1, cette loi règle les mesure d’aide et d’intégration pour les personnes handicapées, ainsi que leur financement (al. 1); elle régit, en complément de la législation fédérale et cantonale existante, l’action de l’Etat en la matière (al. 2). Chaque personne handicapée a droit, si son état le justifie, d’être accueillie dans un établissement socio-éducatif de son choix, pour autant que les prestations fournies correspondent de manière adéquate à ses besoins, et que l’équipement et la capacité d’accueil de l’établissement le permettent (art. 6b al. 1 LAIH). Peuvent bénéficier des prestations financières aux structures d’accueil les personnes majeures n’ayant pas atteint l’âge de la retraite, handicapées ou en grandes difficultés sociales, qui sont domiciliées dans le canton au moment de leur admission dans une telle structure (art. 8 al. 1 LAIH). L’Etat peut accorder des aides individuelles aux bénéficiaires de la loi (art. 32 al. 1 LAIH), notamment pour ce qui concerne l’hébergement dans les structures d’accueil (art. 37 LAIH). Lorsque le placement d’une personne handicapée ou en grandes difficultés sociales dans une institution spécialisée extérieure au canton se justifie, la participation de l’Etat s’étend à la totalité des frais occasionnés par le placement, après déduction de la contribution de l’intéressé (art. 47 al. 1 LAHI). Toute personne requérant une aide financière ou une prestation peut former une réclamation à l’encontre de la décision du département portant sur le montant de l’aide ou la nature de la prestation (art. 58 LAIH). La LPA-VD s’applique aux recours contre les décisions du département (art. 59 LAIH).
b) Du système ainsi décrit, il ressort que l’invalide a le droit d’être placé dans une institution répondant adéquatement à ses besoins (art. 1 et 2 LIPPI; 6b al. 1 LAIH). Les cantons participent à la prise en charge des frais de séjour, pour éviter que l’invalide ne doive recourir à l’aide sociale. Cette obligation incombe au canton de domicile lorsque l’institution se trouve sur son territoire; s’il n’est pas en mesure de fournir une place adéquate à l’invalide et que celui-ci doive être placé dans un autre canton, le canton de domicile doit prendre à sa charge une partie des frais de séjour (art. 7 LIPPI; 8 al. 1 et 47 LAIH; cf. le Message du 7 septembre 2005, FF 2005 p. 5641ss, 5812ss, 5816). La CIIS a précisément pour but de régler les conditions et modalités de la prise en charge, par le canton de domicile, soit celui où l’invalide a son domicile légal, des frais de séjour pour les invalides placés dans des institutions qui ont leur siège dans un autre canton (art. 1 CIIS, mis en relation avec l’art. 4 CIIS). Le canton de domicile prend à sa charge la compensation des coûts, laquelle fait l’objet de la GPCF (art. 19 CIIS). En l’occurrence, il est constant que le recourant est invalide et que B.________ est une institution au sens de la LIPPI (art. 2, mis en relation avec l’art. 3 al. 1 let. b LIPPI), de la CIIS (art. 2 al. 1 let. b CIIS) et de la LAIH (art. 3 al. 1 let. a LAIH). En outre – même si cela n’est pas déterminant en l’espèce – la GPCF n’a pas été fournie avant l’accueil du recourant à B.________, contrairement à ce que prévoit l’art. 26 al. 1 CIIS. Il suit de là que les règles de conflit que pose la CIIS ne s’appliquent pas en l’espèce.
La seule question à trancher est dès lors de savoir si le recourant avait son domicile légal dans le canton de Vaud le 1er janvier 2010, date de son entrée à B.________. Le recourant y répond par l’affirmative, le SPAS par la négative.
2. Il convient d’examiner, à titre préalable, si le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du litige.
a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique à toute décision rendue notamment par une autorité administrative cantonale ou communale (art. 2 al. 1 let. a). Le SPAS est une autorité administrative cantonale au sens de cette disposition. Les décisions qu’il prend sont attaquables devant le Tribunal cantonal, à moins que la loi ne désigne une autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).
b) Selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). En déclinant sa compétence pour statuer sur la demande de prise en charge des frais de séjour du recourant à B.________ (ch. I du dispositif de la décision attaquée), en refusant toute aide financière au recourant à raison de ce séjour (ch. II) et en renvoyant le recourant à agir auprès des autorités bernoises ou françaises (ch. III), le SPAS a constaté l’inexistence d’un droit du recourant à cet égard, d’une part, et rejeté sa demande tendant à constater l’existence de ce droit, d’autre part. Il a ainsi rendu une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b et c LPA-VD.
c) Même si l’art. 3 al. 1 LPA-VD ne le dit pas expressément, seules sont attaquables devant le Tribunal cantonal les décisions fondées sur le droit public cantonal. En effet, les décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l’être - tombent sous le coup de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), selon l’art. 5 al. 1 de celle-ci (Markus Müller, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St Gall, 2008, n°33 à l’art. 5 PA). Il faut pour cela ou bien que la décision attaquée se fonde exclusivement sur le droit fédéral, ou que, lorsqu’elle se fonde simultanément sur le droit fédéral et le droit cantonal, celui-ci n’a pas de portée propre, ou se trouve en connexion étroite avec le droit fédéral, ou que la décision se fonde erronément sur le droit cantonal, ou encore, que la décision fondée sur le droit cantonal complique inutilement ou empêche l’application du droit public fédéral (cf. Müller, op. cit., n°38 à l’art. 5 PA, et les références citées).
Le SPAS tire sa compétence de la LAIH. Dès lors que la LIPPI présente les traits d’une loi qui fixe un cadre aux cantons pour concrétiser l’art. 112b Cst., que cette loi est complétée par un concordat et la législation cantonale, la décision attaquée est fondée sur le droit cantonal, au sens que confèrent à cette notion les art. 3 al. 1 LPA-VD et 5 al. 1 PA.
d) L’art. 58 LAIH ouvre la voie de la réclamation contre les décisions portant sur le montant de l’aide ou la nature de la prestation. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce : la décision écarte le principe même de la prise en charge des frais d’hébergement du recourant; elle ne concerne pas le montant de l’aide ou la nature de la prestation. C’est dès lors à juste titre que la décision attaquée indique la voie du recours au Tribunal cantonal.
e) Il y a lieu d’entrer en matière.
3. Le recourant se prévaut de la Convention sur la protection internationale des adultes, conclue à La Haye le 13 janvier 2000, entrée en vigueur pour la France le 1er janvier 2009 et pour la Suisse le 1er juillet 2009 (la Convention; RS 0.211.232.1).
a) Cette Convention s’applique, dans les situations à caractère international, à la protection des adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts (art. 1er par. 1). La Convention a pour objet, selon le par. 2 de l’art. 1er, de déterminer l’Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des décisions tendant à la protection de la personne ou des biens de l’adulte (let. a); de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur compétence (let. b); de déterminer la loi applicable à la représentation de l’adulte (let. c); d’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans les Etats parties à la Convention (let. d); d’établir entre les autorités de ces Etats la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention (let. e). Les mesures prévues à l’art. 3 peuvent porter notamment sur le placement de l’adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée (art. 3 let. e de la Convention). L’art. 5 prévoit que les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat de la résidence habituelle de l’adulte sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne et de ses biens (par. 1); en cas de changement de résidence habituelle de l’adulte dans un autre Etat partie à la Convention, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (par. 2).
La Convention pose ainsi des règles qui ont pour but d’assurer la continuité de la protection des personnes auxquelles elle s’applique. Les Etats restent libres de décider s’ils accordent aux adultes qui en ont besoin une protection, et dans l’affirmative, sous quelle forme. Ils déterminent en outre, sur le plan interne, la compétence des autorités et des tribunaux appelés à statuer; diverses autorités au sein du même Etat peuvent être chargées des mesures à prendre au sens de la Convention; en Suisse, cette question est régie par le droit cantonal (Message du 28 février 2007, FF 2007 p. 2433ss., 2451ss, 2453). Sont compétentes au premier chef les autorités de l’Etat où l’adulte a sa résidence habituelle, ce qui n’exclut toutefois pas la compétence subsidiaire de l’Etat dont la personne est la ressortissante. En cas de déplacement du lieu de résidence habituelle de l’adulte dans un autre Etat – même lorsqu’une procédure est en cours – les autorités de ce dernier sont compétentes dès que l’adulte y a établi sa nouvelle résidence (Message précité, p. 2453).
b) Le recourant était domicilié en France au moins jusqu’au 31 décembre 2009. A cette époque, sa famille cherchait depuis plusieurs années une institution pouvant l’accueillir en Suisse. Les démarches entreprises dans le canton de Berne (canton d’origine du recourant et de domicile de sa sœur) n’ayant pas abouti, c’est à 1******** qu’une institution s’est déclarée disposée à prendre en charge le recourant. Le choix de B.________ et de 1******** relève ainsi des circonstances et de la nécessité. Le recourant a ainsi pris, dès le 1er janvier 2010, sa résidence habituelle à 1********. Selon sa décision du 7 janvier 2010, la Justice de paix de 1******** s’est fondée notamment sur l’art. 5 par. 2 de la Convention pour admettre que le recourant avait sa résidence principale à 1******** dès le 1er janvier 2010. Dès lors que s’y trouvait le centre de ses intérêts et que son établissement y était durable, la Justice de paix a retenu que le recourant avait désormais son domicile à 1********.
4. Le recourant invoque l’art. 20 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291). Cette disposition a la teneur suivante:
« 1. Au sens de la présente loi, une personne physique:
a. a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir;
b. a sa résidence habituelle dans l’Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c. a son établissement dans l’Etat dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.»
a) La notion du domicile au sens de l’art. 20 al. 1 let. a LDIP correspond exactement à celle de l’art. 23 CC, de telle sorte que l’on peut se référer à la doctrine et à la jurisprudence développées au regard de cette disposition (ATF 120 III 7 consid. 2a p. 8; Catherine Westenberg, Internationales Privatrecht, Basler Kommentar, 2ème éd, Bâle, 2007, n° 8 à l’art. 20 LDIP; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4ème éd., Bâle, 2005, n° 1 à l’art. 20 LDIP; arrêt BO.2008.0010 du 4 juillet 2008, consid. 3a). En revanche, la clause de l’art. 20 al. 2, 3ème phrase, LDIP a pour effet que ne sont pas pris en compte, dans la détermination du domicile sur le plan international, le domicile fictif subsidiaire au sens de l’art. 24 CC, le domicile dépendant des mineurs et des personnes sous tutelle (art. 25 CC), ainsi que les règles sur le séjour dans les établissements selon l’art. 26 CC (ATF 119 II 64 consid. 2a/aa p. 65, 167 consid. 2b p. 169; Westenberg, op. cit., n° 8 à l’art. 20 LDIP; Dutoit, op. cit., n° 11 à l’art. 20 LDIP). La notion de domicile au sens de l’art. 20 al. 1 let. a LDIP comprend ainsi un élément objectif – le lieu de résidence – et un élément subjectif – l’intention de s’y établir (ATF 119 II 64 consid. 2a/bb p. 65, 167 consid. 2a p. 169; arrêt BO.2008.0010, précité, consid. 3a; sous l’angle de l’art. 23 CC, cf. ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312). Lorsqu’une personne majeure et capable de discernement décide librement, de son propre chef, d’entrer dans une institution qu’elle a choisie, pour y recevoir les soins dont elle a besoin et qu’elle y transfère le centre de ses intérêts, elle s’y constitue du même coup un nouveau domicile (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312). Le fait que le choix de l’institution ait été dicté par les circonstances (par exemple l’adéquation des soins et de l’encadrement) ne change rien à son caractère libre et volontaire (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312).
b) Le recourant a transféré sa résidence de 2******** à 1******** le 1er janvier 2010, puisqu’il séjourne de manière continue à B.________ depuis cette date. Le recourant n’a pas gardé de lieu de vie en France, où ses parents âgés demeurent. De même, le recourant a l’intention de s’établir à 1******** et de rester à B.________, où il reçoit des soins et un cadre appropriés à son handicap. Le recourant est majeur et capable de discernement. Aucun élément du dossier ne permet de penser que son déplacement de 2******** à 1******** et son installation à B.________ ne répondraient pas à sa volonté. Sans doute le recourant a-t-il choisi B.________, parce que cette institution est adaptée à son handicap et qu’une place était disponible le 1er janvier 2010. Si le recourant avait pu trouver un établissement similaire dans un endroit plus proche du domicile de sa sœur, il aurait probablement opté pour cette autre possibilité. C’était d’ailleurs là le sens des démarches entreprises dans le canton de Berne par Z.________. L’échec de ces efforts a conduit le recourant, avec l’aide de sa sœur, à rechercher une autre solution. Le projet de s’adresser à B.________ n’était pas fortuit, puisqu’en novembre 2007 déjà, le directeur de cet établissement a indiqué au recourant qu’il était prêt à l’accueillir, dès qu’une place serait disponible pour lui. Le recourant se trouve dès lors dans une situation de fait similaire à celle ayant donné lieu au prononcé de l’ATF 133 V 309, précité.
c) Il doit dès lors être admis que le recourant a pris domicile à 1******** le 1er janvier 2010.
5. Cette solution s’impose également au regard de la LIPPI et de la LAIH, ainsi que de la CIIS, dont le système repose sur le principe de la prise en charge des frais par le canton de domicile. Or, cette notion doit être définie de manière conforme à l’art. 23 CC (cf. s’agissant de l’art. 7 LIPPI, le Message du 7 septembre 2005, précité, p. 5814).
6. Le recours doit ainsi être admis partiellement, en ce sens que le recourant est domicilié dans le canton de Vaud depuis le 1er janvier 2010, ce qui fonde la compétence des autorités vaudoises à statuer sur la prise en charge de ses frais d’hébergement. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SPAS pour qu’il rende une nouvelle décision au sujet de la prise en charge du recourant. La conclusion principale présentée à l’appui du recours est rejetée. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, assisté d’un mandataire, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. Il est constaté que le recourant est domicilié dans le canton de Vaud depuis le 1er janvier 2010.
III. La décision rendue le 4 novembre 2010 par le Service de prévoyance et d’aide sociales est annulée.
IV. La cause est renvoyée au Service de prévoyance et d’aides sociales pour nouvelle décision au sens du considérant 6.
V. Le recours est rejeté pour le surplus.
VI. Il est statué sans frais.
VII. L’Etat de Vaud, par le Département de la santé et de l’action sociale, versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.