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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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X.________, c/o M. Y.________, à Yverdon-les-Bains, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), représenté par Division asile Service de la population, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 novembre 2010 (prestations d'aide d'urgence) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant du Bénin né le 2 juin 1979, est arrivé en Suisse le 1er juin 2001 où il a déposé une demande d'asile. Par décision du 21 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR; depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Saisie d'un recours par X.________, la Commission de recours en matière d'asile (ci-après: CRA; depuis le 1er janvier 2007: Tribunal administratif fédéral) a confirmé cette décision le 7 avril 2005. Un délai de départ fixé au 2 juin 2005, puis prolongé au 2 septembre 2005, a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse. Ce dernier a vécu dans la clandestinité entre le 31 août 2005 et le 2 février 2007.
Le 16 janvier 2008, puis le 1er juillet 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté les demandes d'autorisation de séjour pour cas de rigueur déposées par l'intéressé les 9 janvier 2008 et 20 avril 2010. Le SPOP a précisé que X.________ n'était pas autorisé à travailler et était tenu de quitter la Suisse immédiatement.
B. X.________ a régulièrement bénéficié des prestations d'aide d'urgence entre le 1er janvier 2008 et le 25 août 2010, date à laquelle il a signé une renonciation à l'aide d'urgence, car on lui aurait dit que, comme il habitait chez un tiers à Yverdon, il pourrait requérir de l'aide auprès de cette commune.
Le 25 octobre 2010, X.________ a toutefois précisé au SPOP que même s'il habitait chez un tiers depuis le 25 août 2010, il sollicitait l'aide d'urgence pour ce qui concernait son entretien et son assurance maladie.
Par lettre du 28 octobre 2008, le SPOP a indiqué à l'intéressé qu'il pouvait "se présenter en tout temps aux guichets du SPOP" pour demander une décision d'octroi d'aide d'urgence, mais que son attention était attirée sur le fait que le contenu et les modalités de l'aide d'urgence relevaient de la compétence de l'Etablissement vaudois de l'accueil des migrants (EVAM).
Le 1er novembre 2010, X.________ a sollicité de l'EVAM "la notification d'une décision relative aux modalités de l'aide d'urgence" en précisant qu'il demandait "la reconnaissance de son lieu d'hébergement chez Monsieur Y.________ et l'octroi de prestations en espèces".
X.________ s'est rendu dans les locaux du SPOP le 8 novembre 2010 et s'est vu octroyer l'aide d'urgence à compter de ce jour jusqu'au 1er décembre 2010. Sur la décision rendue par le SPOP, il est indiqué:
" La présente décision sera exécutée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qui
- calculera le droit effectif aux prestations, en tenant compte d'éventuels revenus ou droit à des revenus;
- décidera du type et du lieu d'hébergement;
- déterminera les modalités d'octroi d'éventuelles prestations supplémentaires.
Hébergement à Evam, av. Général-Guisan 62, 1800 Vevey, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM".
Le 11 novembre 2010, l'EVAM a répondu à l'intéressé qu'il avait été mis au bénéfice de prestations en nature jusqu'au 1er décembre 2010, avec attribution d'une place en foyer d'aide d'urgence, et qu'il n'apparaissait pas que sa situation requerrait un traitement particulier au sens de l'art. 50 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) et de l'art. 16 du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA ; RSV 142.21.2).
C. Le 7 décembre 2010, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 8 novembre 2010. Il a notamment produit une attestation de Y.________ selon laquelle ce dernier loge le recourant "pour des motifs fraternels", mais ne peut malheureusement pas assurer son entretien.
Dans ses déterminations du 4 janvier 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 6 janvier 2011, l'EVAM a informé le tribunal qu'il renonçait à formuler des observations.
Les parties n'ayant pas requis de compléments d'instruction dans le délai imparti, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités). La jurisprudence renonce cependant à cette condition lorsque le recours porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle d'un tribunal (ATF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 et les références citées).
En l'espèce, la décision attaquée déployait ses effets jusqu'au 1er décembre 2010. La condition de l'intérêt actuel n'est dès lors pas réalisée. Il convient cependant de tenir compte de l'objet du recours, à savoir que le recourant conteste le fait de ne pas se voir reconnaître le droit à recevoir des prestations en espèces. L'aide d'urgence et les modalités de cette dernière étant accordées pour des périodes relativement brèves par des décisions successives, la question litigieuse ne pourrait jamais être examinée par le tribunal avant que les effets de la décision attaquée ne s'éteignent. Le recourant a dès lors un intérêt à ce que le tribunal statue sur la question litigieuse et il convient d'entrer en matière sur le présent recours.
2. Le recourant ayant vu sa demande d'asile rejetée, puis ses demandes d'autorisation de séjour refusées par le SPOP, il séjourne actuellement illégalement sur le territoire vaudois.
Aux termes de l'art. 49 al. 1 LARA, les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (pour des explications plus détaillées sur le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide ordinaire, voir notamment arrêt PS.2010.0047 du 12 janvier 2011).
L'art. 4a al. 1 loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) dispose également que toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. L'alinéa 2 de cet article précise que l'aide d'urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations accordées. Quant à l'alinéa 3, il indique que l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (let. d).
Le contenu de l’aide d’urgence tel que défini par cette disposition comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture, habits, articles d’hygiène etc.) ou de prestations en espèce, de logement collectif ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première nécessité qui peuvent consister en prestations financières (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006 après-midi, p. 8348). Cet article laisse ainsi une large marge d'appréciation à l'administration (voir sur ce point, PS.2007.0214 consid. 4 du 14 juillet 2008).
3. Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir énuméré précisément dans sa décision les prestations qui lui étaient allouées dans le cadre de l'aide d'urgence, laissant le soin à l'EVAM de déterminer ces dernières. Il estime qu'en agissant ainsi le SPOP a délégué sa compétence décisionnelle à l'EVAM, ce qui constituerait une violation du principe de la légalité. Il ajoute que la décision du SPOP ne contenant pas une énumération des prestations allouées, il ne pourrait pas faire valoir son droit à des prestations auprès de l'EVAM et qu'il n'existe pas de voie de recours contre le processus d'exécution de la décision sauf en cas de refus d'exécution.
a) Conformément aux art. 6 al. 3 et 50 al. 1 LARA, le département en charge de l'asile, par le SPOP, Division asile, décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent illégalement sur territoire vaudois. L'art. 18 RLARA précise que le département examine si les conditions d’octroi de l’aide d’urgence sont remplies. Dans ce cadre il vérifie l’identité du demandeur et que celui-ci ne peut prétendre à un autre régime d’assistance dans le canton de Vaud ou dans un autre canton (al. 1). Si les conditions sont remplies, il décide de l’octroi de l’aide d’urgence, sous réserve de la réalisation des conditions matérielles qui peut être examinée par l’établissement. La validité de la décision est limitée dans le temps. A son échéance, le bénéficiaire peut renouveler la demande auprès du département qui procédera à un nouvel examen de la réalisation des conditions d’octroi (al. 2).
L'établissement, en l’occurrence l’EVAM, est quant à lui chargé, selon les art. 10 al. 2 et 50 al. 2 LARA, de l'exécution des décisions du département relatives à l'aide d'urgence. L'art. 19 RLARA dispose à ce sujet que, dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l’établissement, en application des normes, calcule le droit effectif aux prestations financières, en tenant compte notamment d’éventuels revenus, ou droits à des revenus (let. a), décide du type et du lieu d’hébergement (let. b) et détermine les modalités d’octroi d’éventuelles prestations supplémentaires (let. c).
Il apparaît dès lors que la décision du SPOP du 8 novembre 2010 octroyant au recourant l'aide d'urgence et précisant qu'il appartient à l'EVAM d'exécuter cette décision conformément à l'art. 19 RLARA précité, respecte le partage des compétences prévu par la législation.
b) Les modalités de l'aide d'urgence, notamment le point de savoir si, comme le demande le recourant, il a un droit à se voir rembourser ses soins médicaux ou ses déplacements, relèvent donc de la compétence de l'EVAM. Les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'EVAM en application de la LARA peuvent faire l'objet d'abord d'une opposition auprès du directeur (art. 72 al. 1 LARA), puis d'un recours au département (art. 73 LARA), la décision du département étant elle-même susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 74 LARA). Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il existe dès lors une voie de droit pour critiquer les décisions rendues par cette autorité.
On précisera encore que la mention faite par le SPOP dans sa décision "Hébergement à Evam, av. Général-Guisan 62, 1800 Vevey, sous réserve de décisions ultérieures de l'EVAM" n'est pas une décision d'assignation à résidence, comme semble le penser le recourant, puisqu'elle n'oblige pas ce dernier à demeurer à cet endroit, mais une simple indication donnée par le SPOP, le choix de l'hébergement relevant, comme susmentionné, de la compétence de l'EVAM (voir à ce sujet PS.2010.0071 du 14 février 2011; PS.2010.0050 du 17 janvier 2011).
En l'espèce, l'EVAM a écrit au recourant le 11 novembre 2010 qu'il avait été mis au bénéfice de prestations en nature jusqu'au 1er décembre 2010, avec attribution d'une place en foyer d'aide d'urgence, et qu'il n'apparaissait pas que sa situation requerrait un traitement particulier au sens des art. 50 LARA et 16 RLARA, ce dernier article disposant que les bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature, reçoivent les montants journaliers suivants : 8 fr. pour l’alimentation, 1 fr. pour les vêtements, et 0.50 fr. pour les articles d’hygiène, soit un total en espèces de 9.50 fr. L’art. 16 al. 2 RLARA précise que les autres prestations d’aide d’urgence sont octroyées en nature.
Quand bien même elle ne se présente pas comme telle, cette lettre constitue en fait une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD; en effet, elle a pour objet de rejeter la demande du recourant de se voir reconnaître comme lieu d'hébergement le domicile d'un tiers et de se voir octroyer des prestations en espèces. On rappellera à ce sujet que la mention du terme "décision" n'est pas une condition nécessaire à l'existence d'une décision (GE.2006.0042 du 16 juin 2006) et que l'absence d'indication des voies de droit ne prive pas non plus la décision de cette qualité (PS; 2008.0064 du 27 janvier 2009).
Le recourant aurait dès lors pu faire valoir ses griefs relatifs aux prestations qui lui étaient refusées dans une opposition déposée contre cette décision du 11 novembre 2010.
Il est vrai que le directeur de l'EVAM n'a pas mentionné les voies de recours sur sa lettre, alors qu'il aurait dû le faire conformément aux art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), 42 let f LPA-VD et 74 LARA. En l'espèce, ce défaut ne porte cependant pas à conséquence dans la mesure où l'aide d'urgence est accordée pour des périodes brèves et que le recourant pourra par conséquent solliciter une nouvelle décision de l'EVAM et déposer une opposition contre cette dernière si elle ne devait pas lui donner satisfaction.
4. Le recourant reproche également à l'autorité intimée de lui avoir octroyé l'aide d'urgence à compter du 8 novembre 2010, alors qu'il lui avait adressé sa demande en date du 25 octobre 2010.
Si le recourant a bien adressé une lettre à l'autorité intimée le 25 octobre 2010 en sollicitant l'octroi de l'aide d'urgence, il ne s'est conformé aux instructions données par le SPOP le 28 octobre 2010, à savoir se présenter aux guichets de cette autorité, que le 8 novembre 2010, date à laquelle la décision a été rendue. Or, on doit relever que le recourant, qui avait bénéficié des prestations d'aide d'urgence depuis janvier 2008, devait connaître les formalités à remplir pour se voir octroyer ces dernières et donc savoir que conformément à la pratique de cette autorité, à laquelle il appartient notamment d'identifier les personnes demandant l'aide d'urgence (art. 51 al. 2 LARA), il devait se présenter en personne aux guichets du SPOP. Il ne saurait dès lors reprocher à cette autorité de lui avoir reconnu le droit à l'aide d'urgence à compter de cette date.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 novembre 2010 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.