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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er novembre 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. François Kart et M. Rémy Balli, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
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A.X.________et B.X.________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 novembre 2010 (demande de restitution) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant mozambicain né le 12 août 1952, a bénéficié de prestations de l'assistance publique depuis le mois de janvier 2005: le revenu minimum de réinsertion (RMR) de janvier à juin 2005, l'aide sociale vaudoise (ASV) de juillet à décembre 2005 et le revenu d'insertion (RI) depuis le mois de janvier 2006.
Le 31 mars 2006, A.X.________a épousé B.X.________, ressortissante ivoirienne née le 27 octobre 1984.
Le 8 mai 2006, les époux A.X.________ et B.X.________ se sont présentés au guichet du Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) et ont signé une demande de revenu d'insertion (RI). Le formulaire mentionnait en dernière page que les soussignés s'engageaient notamment à informer immédiatement le CSR de tout changement dans leur situation financière et personnelle.
Les époux A.X.________ et B.X.________ se sont vu octroyer un forfait RI pour couple à partir du mois de mars 2006, sauf pour les mois d'avril, juin et juillet 2006, mois durant lesquels ils n'ont pas vécu ensemble et où A.X.________a perçu un forfait RI pour personne seule.
Avant son mariage, B.X.________ n'a bénéficié d'aucune prestation de l'assistance publique.
Depuis le 30 avril 2007, les époux A.X.________ et B.X.________ ont cessé de percevoir le revenu d'insertion.
B. Au mois de mai 2007, suspectant la dissimulation de ressources, le CSR a ordonné une enquête administrative. Le contrôle a porté sur la période de janvier 2005 à avril 2007. L'enquêteur a rendu son rapport le 18 août 2008, sur la base des extraits de compte individuel de l'agence communale d'assurances sociales de chacun des intéressés. Il en ressort:
- que A.X.________a travaillé pour le compte de différentes agences de placement en janvier, février, avril, mai, juin, août et novembre 2005, ainsi que de janvier à décembre 2006 et qu'il n'a pas déclaré les revenus de ces activités (voir décompte AVS de l'intéressé figurant au dossier);
- que B.X.________ a travaillé pour le compte de différentes entreprises de mars 2006 à mars 2007 et qu'elle n'a pas déclaré non plus les revenus de ces activités (voir décompte AVS de l'intéressée).
Sur la base de ce rapport, le CSR a requis de A.X.________ et B.X.________, le 11 septembre 2008, la restitution des prestations indûment perçues, portant sur le montant de 33'324 fr. 50. Le rapport d'enquête a été complété le 3 avril 2009.
C.
Fondé sur ces éléments complétés, le 2 décembre
2009, le CSR a notifié à chacun des époux A.X.________ et B.X.________ une
décision de restitution des prestations indûment perçues (annulant celle du 11
septembre 2008): il a réclamé le remboursement d'un montant de 19'938 fr. 85 à A.X.________et
d'un montant de
11'507 fr. 65 à B.X.________.
Le 11 décembre 2009, les époux A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre ces décisions devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS).
Par une seule décision du 11 novembre 2010, le SPAS a admis très partiellement le recours des intéressés pour tenir compte du fait que B.X.________ n'avait perçu aucune aide financière avant mars 2006; il a recalculé le montant de l'indu et réformé les décisions attaquées comme il suit:
"II. La décision rendue le 2 décembre 2009 par le Centre social régional de Lausanne est réformée en ce sens que A.X.________doit audit centre le remboursement de Fr. 11'702.80 (...) au titre d'aides touchées à tort de janvier 2005 à juillet 2006 et de la somme de Fr. 11'092.70 (...), solidairement avec son épouse, B.X.________ pour la période de mars 2006 à mars 2007; elle est confirmée pour le surplus.
III. La décision rendue le 2 décembre 2009 par le Centre social régional de Lausanne est réformée en ce sens que B.X.________ doit audit centre le remboursement de Fr. 11'092.70 (...), solidairement avec son époux A.X.________pour la période de mars 2006 à mars 2007; elle est confirmée pour le surplus."
Le SPAS a inclus dans sa décision deux tableaux qui reportent mois par mois les prestations versées, les revenus relevés par l'agence communale d'assurances sociales (répartis par employeur) au regard de l'aide due et du montant de l'indu.
D. Le 7 décembre 2010, les époux A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Dans sa réponse du 20 décembre 2010, le SPAS a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision.
Dans ses observations du 3 janvier 2011, le CSR a conclu au rejet du recours.
E. Au dossier figure la copie d'un ordre permanent de paiement – daté du 21 juillet 2006 et signé par le recourant – qui donne mandat à la Caisse communale de chômage UNIA de verser le "montant rétroactif des prestations qui me sont reconnues" à la Caisse communale pour le compte du CSR. Cet ordre a été annulé sur avis du CSR le 2 mai 2007. Les autorités parties à la procédure ont été invitées à indiquer si, et le cas échéant dans quelle mesure, ces versements de la Caisse de chômage ont été pris en compte dans le calcul des montants réclamés aux recourants. Les autorités interpellées ont répondu les 29 septembre et 3 octobre 2011. Il ressort de leurs réponses que les "remboursements" ont été "portés en déduction des montants alloués à l'intéressé pour chaque mois de droit RI correspondant" et qu'ils ont été ainsi pris entièrement en compte dans le calcul de l'indu; dans le "décompte bénéficiaire chronologique", ils figurent dès le mois de septembre 2006 sous la rubrique "total recettes", si bien que le "RI versé" fait état d'un montant net, après déduction des recettes. Invités à se déterminer sur ces derniers éléments, les recourants ont renoncé à compléter leurs moyens.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui s'étend à la prévention, à l’appui social et au RI (art. 1 al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
b) L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Cette disposition est précisée par l'art. 29 RLASV qui prévoit que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.
c) L'art. 41 let. a LASV institue une obligation de rembourser en ces termes:
Art. 41 - Obligation de rembourser
La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
[…]
d) Aux termes de l'art. 77 LASV, les violations de leurs obligations par les bénéficiaires du RMR ou de l'ASV qui seront découverts après l'entrée en vigueur de cette loi seront poursuivies conformément aux art. 41 let. a et 45.
3. En l'espèce, il est établi que les recourants ont exercé des activités professionnelles qui ont généré des revenus (voir décomptes AVS des intéressés), alors qu'ils bénéficiaient de prestations d'assistance, et qu'il n'en ont pas informé le CSR. Ils ont donc obtenu indûment une partie des prestations qui leur ont été versées depuis janvier 2005 pour l'époux et mars 2006 pour le couple. Les recourants ne sont par ailleurs manifestement pas de bonne foi. Ils avaient en effet été clairement informés de leur obligation d'annoncer tout changement dans leur situation personnelle et financière. Les conditions de l'art. 41 let. a LASV étant réalisées, c'est à juste titre que le CSR a réclamé le remboursement des prestations indûment perçues. Le fait que les recourants seraient tenus de restituer également une partie des prestations versées par leurs caisses de chômage respectives (ce que les intéressés n'ont par ailleurs pas établi) n'est pas déterminant. Quant au montant de l'indu, le calcul effectué par le SPAS ne prête pas le flanc à la critique (voir tableaux figurant en pages 5 et 6 de la décision attaquée). L'autorité a distingué les périodes pendant lesquelles seul A.X.________ a obtenu une aide financière (1er tableau) et celles pendant lesquelles le couple a perçu des prestations d'assistance (2ème tableau). Les chiffres mentionnés dans les tableaux correspondent par ailleurs à ceux figurant dans les décomptes AVS des recourants. Au demeurant, l'instruction a permis d'établir que le calcul de l'indu réclamé avait pris en compte les versements effectués par la caisse de chômage au CSR, si bien que les recourants n'auront pas à "rembourser à double" comme ils le craignaient.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 novembre 2010 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.