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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 septembre 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Sylvie Cossy, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 décembre 2010 (réduction du forfait RI de 15% pour 3 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 13 mars 1975, est au bénéfice d’un certificat de capacité fédéral (CFC) de monteur électricien. Après avoir exercé quelques années dans sa profession auprès de divers employeurs, il a travaillé en qualité d’« Assistant technique d’ingénieur », auprès de la société Y.________, entre 2003 et 2004.
B. Dès le 16 décembre 2004, X.________ a été inscrit auprès de l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ORP).
Sur le plan financier, X.________ a perçu des indemnités journalières chômage jusqu’au 6 juillet 2006. Le 5 juin 2006, il a déposé une demande de revenu d’insertion, demande acceptée le 7 août 2006 avec effet au 1er août 2006.
Le 2 juin 2006, le Dr Z.________, médecin psychiatre, a attesté qu’il existait une contre-indication médicale à ce que X.________ reprenne une activité en tant que monteur électricien ; il a confirmé ses recommandations le 14 juin 2007, le 22 avril 2008 et le 4 mars 2010.
Les 9 et 16 mars 2007, X.________ a refusé deux emplois d’insertion en mécanique, domaine dans lequel il disposait d'une expérience professionnelle et souhaitait apparemment se réorienter.
Le 22 mars 2007, l’ORP a prié X.________ de se déterminer sur son aptitude au placement, en particulier sur sa disposition, sa disponibilité à exercer une activité salariée, ainsi que ses objectifs professionnels et l’a informé qu’une décision niant son aptitude au placement aurait pour effet d’interrompre son suivi professionnel auprès de l’ORP. X.________ a répondu, le 30 mars 2007, que « En résumé ma disponibilité, ma disposition et mes objectifs sont de 100% en dehors du seul métier de monteur électricien ». Les raisons l’ayant poussé à refuser les deux emplois de réinsertion proposés étaient les suivantes :
« […]
- Il ne s’agit aucunement d’un refus mais d’une décision conjointe avec M. A.________.
- Il était convenu avec M. A.________ et en présence de Mme B.________ que les emplois d’insertion à des fins d’occupation seule étaient inutiles.
- Il retourne des 2 visites que j’ai effectuées respectivement chez ******** et chez 1********, que ces emplois étaient en dessous des capacités techniques que je possède voir inadéquats et qu’il s’agissait bien d’emplois d’occupation uniquement.
- M. A.________ a été informé de mon opinion par rapport à ces deux mesures et m’a affirmé qu’il se rangeait à mon avis.
Bien qu’étant à votre disposition pour toutes précision (sic) que vous jugez utile je m’étonne toutefois de cette démarche et plus encore de l’attitude ambiguë de M. A.________.
[…] ».
Le 3 avril 2007, l’ORP a déclaré X.________ inapte au placement dès le 16 mars 2007.
Le 2 mai 2007 (lettre cependant datée du 30 mars 2007), X.________ a recouru à l’encontre de cette décision.
Le 13 septembre 2007, l’instance juridique du Service de l’emploi a confirmé la décision du 3 avril 2007. Cette décision n'a pas été contestée.
C. Dans le courant de l’année 2009, l’assistante sociale de X.________ a tenté de convaincre ce dernier de s’intégrer dans une structure, telle que « Intégration pour tous » (IPT) ou « Réseau de Soutien et d’Orientation vers le Travail » (RESSORT), de s’inscrire à l’AI ou de se réinscrire à l’ORP, propositions que X.________ a refusées.
Le 2 juin 2009, le Dr Z.________ a adressé une lettre au CSR dont le contenu est, en partie, le suivant :
« […]
A la suite de diverses vicissitudes professionnelles, mon patient a perdu son emploi de monteur électricien. Cet événement a permis à mon patient, à travers le travail psychothérapique en cours, de décider de ne plus retourner dans cette profession. Pour ma part, j’ai cautionné médicalement cette démarche et je continue à le faire à travers le certificat ad hoc.
Monsieur X.________ a ainsi réorienté sa carrière vers la mécanique et, après de pénibles recherches, il a trouvé un poste de travail où il était intégré dans une équipe de recherche et de développement. Dans cette équipe, il a pu s’épanouir pleinement, montrant d’indéniables qualités d’ingéniosité, de mécanique et de grande disponibilité, qualités qui ont été récompensées par un confortable salaire. Malheureusement, la très petite entreprise qui l’employait a été confrontée, comme très souvent ce type d’entreprise, à d’importantes difficultés financières et ils ont dû se séparer de mon patient.
La perte de cet emploi si fortement investi à (sic) représenté un rude choc émotionnel pour M. X.________ qui a dû se résoudre à être à nouveau en situation de recherche de travail.
Malheureusement, force est de constater qu’il n’a guère été soutenu dans ses démarches par l’ORP. Ainsi, les demandes de formation complémentaires qu’il a sollicitées – finir un cours d’anglais précédemment financé par son employeur, faire un cours de dessin technique sur ordinateur – lui ont été refusées pour des raisons peu étayées et dont la logique n’est pas évidente.
La question de l’intervention de l’Assurance Invalidité s’est posée à l’époque comme aide pour un « recyclage » professionnel dans le domaine de la mécanique. Elle a été écartée essentiellement pour deux raisons : d’une part, les connaissances dans le domaine de la mécanique de mon patient sont excellentes (sinon il n’aurait pas été employé dans un domaine de pointe) et d’autre part, sa capacité de travail est totale à l’exception du domaine de monteur électricien.
Durant la période « ORP », on a proposé à mon patient des activités de type occupationnel qui n’ont pas pu se mettre en place en raison de sa surqualification.
A mon sens, ce long processus a abouti au fait que M. X.________ soit perçu comme une « forte tête », une espèce de « nein-sager ». Malgré mon appréciation transmise à l’époque à son conseiller ORP et malgré l’appréciation du médecin-conseil du Service de l’emploi, le Dr C.________, M. X.________ a été transféré en suivi social.
Il est inutile de vous dire à quel point cette démarche a constitué une nouvelle blessure narcissique pour mon patient qui perdait ainsi son statut de « travailleur » pour devenir un « assisté social ». Cela a été d’autant plus pénible qu’aucune explication en (sic) tant soit peu logique ne lui a été fournie.
Pour ma part, j’ai continué de soutenir mon patient dans le long cheminement psychothérapeutique qui est le sien. Dans ce cheminement, la question de l’activité professionnelle est centrale. Cela étant, ma mission n’est certainement pas de le rendre « conforme », ni de sortir le plus vite du système de l’aide sociale.
A l’heure où je vous écris, M. X.________ poursuit son bonhomme de chemin dans un processus thérapeutique de recherche de sa voie aussi bien au niveau personnel que professionnel. Ce processus a sa vitesse propre et, à mon avis, aucune intervention extérieure ne serait de nature à l’accélérer.
Après avoir pris contact avec l’Unité de Réhabilitation de Cery – Monsieur D.________ du programme RESSORT – je considère que l’intervention de ce service n’est pas indiquée chez mon patient, car elle fait « double emploi » avec le processus thérapeutique à ma consultation et, car elle est surtout destinée à des personnes avec des pathologies psychiatriques lourdes et handicapantes.
Vous avez évoqué, aussi bien avec l’intéressé qu’avec moi-même la question d’un retour dans le giron de l’ORP. A mon avis, cette démarche est inappropriée et inutile, car, d’une part, elle raviverait la blessure narcissique causée par le passage en sens inverse et d’autre part, elle confronterait mon patient au même arbitraire que précédemment.
Compte tenu de tous ces éléments, et aussi frustrante que cette position puisse être, pour vous comme pour moi, je préconise chez cette personne l’abstention d’intervention active. Cette attitude a pour objectif d’offrir à M. X.________ un cadre de sérénité lui permettant de poursuivre le travail thérapeutique entrepris et de mobiliser ainsi les ressources adaptatives nécessaires pour trouver les solutions adaptées à sa spécificité individuelle.
[…] »
Le 25 janvier 2010, le CSR a informé X.________ de ce qui suit :
« […]
Suite à notre entretien du 10 janvier 2010 avec Mmes E.________ et F.________, cette dernière a repris contact avec l’assurance invalidité pour s’assurer que vous avez bien la possibilité de déposer une demande auprès de leur office, étant donné que vous avez déclaré que votre médecin vous a affirmé que vous n’y auriez probablement pas droit.
Elle a profité de cet entretien téléphonique pour demander plus de précision au sujet du département de l’AI qui pourrait examiner votre demande. La réponse est la suivante :
- vu que vous avez un certificat fédéral de capacité (CFC), mais qu’une restriction médicale vous empêche de travailler dans ce domaine, vous avez la possibilité de déposer une demande de réadaptation professionnelle à l’Assurance invalidité ;
- si vous souhaitez des rendez-vous préliminaires personnalisés au dépôt d’une demande, vous pouvez contacter le département de détection précoce (...).
Nous vous confirmons les propos tenus lors du dernier entretien au CSR, à savoir que dans le cadre du Revenu d’Insertion (RI) vous devez entreprendre toute démarche nécessaire pour obtenir les prestations auxquelles vous pourriez avoir droit, selon la LASV :
Art. 3 Subsidiarité
1 L’aide financière aux personnes est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées ; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d’avances sur prestations sociales.
La subsidiarité de l’aide implique pour les requérants l’obligation d’entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière.
Aussi, comme nous vous l’avons indiqué dans notre entretien, nous vous accordons une délai de 6 mois, soit jusqu’au 30.06.2010, pour la mise en place d’une réinscription à l’ORP, une demande auprès d’Intégration pour Tous (IPT) ou le dépôt d’une demande à l’Assurance Invalidité (AI), ceci en lien avec votre médecin. Nous sommes également prêts à examiner toute autre proposition de votre part visant votre autonomie financière.
Dans le cas contraire, nous nous verrons dans l’obligation d’appliquer les sanctions financières prévues dans ce type de situation.
[…] »
Le 8 février 2010, X.________ a été invité à produire diverses pièces afin de mettre à jour son dossier RI. Le 10 mars 2010, X.________ s’est indigné du fait que le versement de son RI avait été suspendu sans préavis, au motif, semble-t-il, qu’il n’avait pas fourni un certificat médical et une autorisation de renseigner dans le délai imparti.
Le 21 juin 2010, le Dr Z.________ a adressé au CSR la correspondance suivante :
« […]
Mon patient m’informe de votre proposition pour qu’il puisse faire appel aux services de l’Assurance Invalidité pour une éventuelle réadaptation professionnelle.
Par son intermédiaire, je me permets de vous faire part de ma position à ce sujet.
M. X.________ présente actuellement une totale capacité de travail avec une restriction dans le domaine du travail comme électricien.
Pour l’avoir suivi depuis 2001, j’ai pu assister à sa reconversion professionnelle et à la mise en œuvre d’une nouvelle activité (mécanique dans le cadre d’une équipe de recherche et développement), activité qu’il a exercée jusqu’à la fermeture de l’entreprise qui l’employait.
Dès lors, il m’apparaît comme évident que mon patient n’est pas en situation de bénéficier des prestations de l’Assurance Invalidité et je ne cautionnerai pas médicalement une telle démarche.
[…] »
Le 12 juillet 2010, le CSR a adressé une correspondance à X.________, dont le contenu est le suivant :
« […]
Nous nous référons à notre courrier du 25 janvier dernier ainsi qu’au rendez-vous que vous avez eu le 9 juillet avec Mmes E.________ et F.________.
Dans notre correspondance citée ci-dessus, nous vous avions laissé un délai au 30 juin 2010 pour la mise en place d’une réinscription à l’ORP, d’une demande auprès de Intégration pour tous (IPT) ou du dépôt d’une demande AI. Nous étions également disposés à étudier toutes autres propositions de votre part visant votre autonomie financière.
Lors de votre entretien du 9 juillet, vous avez confirmé ne pas être intéressé par une inscription auprès de l’ORP, ni auprès d’IPT, ne voyant pas ce que ces organismes pouvaient vous apporter. D’autre part, vous êtes convaincu de l’inutilité d’une demande AI en vue d’une reconversion professionnelle après la perte de votre capacité de travail en tant qu’électricien, ceci avec l’accord et le soutien de votre médecin traitant selon son courrier du 21 juin 2010.
Par ailleurs, vous nous avez dit n’avoir aucune autre proposition visant à retrouver votre autonomie financière à nous proposer. Toutefois vous nous avez fait part que votre objectif est de continuer vos recherches d’emplois sans l’intervention de l’ORP. Votre point de vue est qu’en date du 16 mars 2007 l’ORP, en accord avec Mme B.________, vous a déclaré inapte au placement et que vous vous y êtes fermement opposé ; aussi vous ne voyez pas le sens aujourd’hui de vous réinscrire.
Toutefois, les normes du RI prévoient 5 raisons pour lesquelles le suivi ORP n’est pas obligatoire pour un bénéficiaire :
- il est en prison,
- il dispose d’un certificat médical pour incapacité de travail,
- il présente des comportements manifestes rendant impossible la prise d’un emploi (les objectifs du suivi social figurent dans le journal du dossier)
- il est déjà en emploi et il ne peut augmenter son taux d’activité
- il est à moins de 12 mois du droit à une rente AVS.
Aussi il ne nous est pas possible de surseoir plus longtemps à votre inscription à l’ORP étant donné que vous ne remplissez aucune des conditions ci-dessus.
Par conséquent, nous vous accordons un dernier délai au 20 juillet 2010 afin de vous inscrire auprès de l’ORP et de nous remettre une copie de votre inscription.
Passé ce délai il y aura automatiquement une sanction à votre égard, à savoir une réduction de 15% à 25% sur les prestations qui vous sont délivrées au titre du RI, conformément à l’article 45 de la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) et de l’article 44 de son règlement d’application.
[…] ».
Le 15 juillet 2010, X.________ s’est déterminé de la manière suivante :
« […]
- Les raisons évoquées sont fragmentaires et partiellement inexactes (je vous invite à prendre connaissance des P.V. que j’ai rédigé (sic) ainsi que des lettres de mon médecin).
- Le délai accordé ne correspond pas aux dispositions légales (Art 74 LASV et Art 43 LJPA) de plus il ne me permet pas de prendre conseil auprès des instances compétentes afin de préserver mes droits.
- L’indication des voies de droit n’est pas respectée (Art 46 RLASV).
- L’Art 44 al 2 RLASV ne me semble pas applicable à la situation actuelle.
Bien que votre démarche puisse m’apparaître discourtoise et blessante j’ose croire qu’elle n’est motivée que par un manque d’information.
Je vous invite donc à reformuler vos déterminations afin de renouer un dialogue constructif qui je l’espère nous permettra d’éclaircir cette situation qui m’est des plus pesante.
[…] »
D. Le 29 juillet 2010, le CSR a informé X.________ que son droit aux prestations RI était réduit de 15% du 1er août au 30 octobre 2010 au motif suivant :
« […]
En effet, nous n’avons pas reçu, comme demandé, la preuve de votre inscription auprès de l’ORP.
Cette sanction sera levée ou reconsidérée à l’échéance ou dès l’accomplissement des démarches exigées dans notre précédent courrier.
Votre courrier du 15 juillet n’apporte aucun élément susceptible de modifier notre appréciation de la situation.
Nous regrettons par ailleurs que ledit courrier ne comporte aucune proposition de votre part pour que votre situation évolue dans le sens d’un retour à votre autonomie financière.
De notre côté, nous sommes prêts à tout entreprendre pour renouer un dialogue constructif. C’est du reste dans ce sens que les entretiens que vous avez eus avec nos collaboratrices au cours des mois écoulés se sont déroulés.
[…] ».
Etaient ensuite mentionnés les voies et délai de recours.
E. Le 27 août 2010, X.________ a recouru au Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS). Il invoque que, ayant été déclaré inapte au placement en 2007, une réinscription à l’ORP n’aboutirait qu’à une nouvelle décision d’inaptitude. Il se fonde également sur l’avis de son médecin traitant attestant qu’une telle inscription le confronterait au même arbitraire que par le passé et que ces démarches seraient de toutes façons inutiles, voire inappropriées. Pour finir, parallèlement à son processus thérapeutique, il effectuerait de son plein gré des recherches d’emploi en vue de retrouver son indépendance financière. Il considère donc que les pressions exercées par le CSR ne font que ralentir, voire bloquer le processus qui lui permettrait de retrouver son autonomie. En outre, une réduction du montant de ses prestations RI ne conduirait qu’à l’isoler encore davantage et compromettrait ses efforts en vue de trouver des solutions adaptées.
Le 25 août 2010, à l’appui du recours de X.________, le Dr Z.________ s’est déterminé en ces termes :
« […]
En date du 2 juin 2009, j’ai pris la peine d’informer Mme F.________ du CSR Ouest lausannois de la situation de mon patient en insistant sur l’accumulation de blessures auxquelles il a dû faire face et sur l’inutilité d’en ajouter lors du processus d’aide à la réinsertion professionnelle. Je constate avec peine que mon avis n’a pas été pris en considération. Au contraire, à mon avis, les référentes du CSR ont été prises dans une spirale relationnelle aboutissant à un véritable bras de fer dans lequel la communication s’est révélée totalement dysfonctionnelle. Ainsi, M. X.________ n’a pas pu obtenir les réponses cohérentes à des questions somme toute simples : pourquoi a-t-il été sorti de l’ORP pour être obligé de réintégrer cette instance actuellement. Par ailleurs, il a été soumis à des demandes constamment réitérées tels que (sic) faire une démarche auprès de l’AI, alors que cette démarche n’est pas médicalement justifiée (cf. mes courriers du 02.06.2009 et du 21.06.2010). Pour finir il se retrouve dans une position de coupable, implicitement de « forte tête » et se voit sanctionné financièrement.
A l’heure actuelle, après mûre réflexion, je suis amené à prendre position en soutenant mon patient dans son recours. Du point de vue médical, il est parfaitement apte au travail et, dans son parcours, il a pu acquérir une nouvelle formation dans le domaine de la mécanique. Ceci rend absurdes et inutiles tant l’intervention de l’Assurance Invalidité que de tout autres instances. La sanction financière imposée n’aura d’autre conséquence que d’augmenter le sentiment de brimade et l’isolement social que la précarité économique impose à mon patient.
Au vu de ce qui précède, je ne peux que réitérer les propositions que j’ai faites en juin 2009 : l’abstention de tout activisme, inévitablement vécu comme persécutoire, et le maintien d’un soutien financier visant une certaine sérénité propice à la mobilisation des ressources adaptatives et la mise en œuvre de solutions adaptées à sa spécificité individuelle.
[…] »
Le 21 septembre 2010, le CSR s’est déterminé sur le recours de X.________ en indiquant notamment ce qui suit :
« […]
Dans la mesure où le médecin estime que son patient est apte au travail, nous lui demandons de se réinscrire à l’ORP. Nous lui précisons qu’il s’agit d’une exigence que nous avons envers tous les bénéficiaires du RI capables de travailler.
Le médecin ne partage pas notre approche. Il prétend (sans toutefois nous donner d’explications d’ordre médical) que nous devrions laisser M. X.________ faire des recherches d’emploi de son côté sans exiger d’inscription à l’ORP.
Le CSR ne peut toutefois, en regard des exigences des normes RI, attendre que M. X.________ trouve seul la force de se réinsérer sans bénéficier du soutien et des mesures d’insertion professionnelle que peut proposer l’ORP.
Le versement d’une sorte de « rente RI en attente » ne peut se faire ainsi.
Nous souhaitons collaborer avec le médecin. Toutefois, M. X.________ refuse une rencontre avec son médecin, n’en voyant pas l’utilité du moment qu’il nous a écrit.
Ultérieurement il refusera une rencontre tripartite visant à mettre en place un projet ne pouvant admettre qu’une prise de contact avec son médecin, en vue de fixer un rendez-vous, ait été entreprise par notre collaboratrice.
Dès novembre 2009, M. X.________ va enregistrer tous les entretiens ayant lieu au CSR et les retranscrire.
Au début de l’année 2010, nous accordions un délai au 30 juin 2010 à M. X.________ pour que, d’entente avec son médecin, il prenne option :
- soit de se réinscrire à l’ORP, ou de faire une demande auprès d’IPT,
- soit de déposer une demande AI,
- soit encore de nous faire une proposition, que nous examinerions, allant dans le sens d’un retour à son autonomie financière.
Le 9 juillet, aucune nouvelle concernant sa réinsertion ne nous est parvenue.
Le médecin de Monsieur n’envisage pas le dépôt d’une demande AI et refus de M. X.________ pour une réinscription à l’ORP et au cours IPT.
Une lettre d’avertissement lui est envoyée. Un ultime délai lui est accordé au 20 juillet pour aller se réinscrire à l’ORP.
Au cours des quatre ans d’aide financière accordée à M. X.________, nous avons fait preuve de patience, évitant de l’accabler, compte tenu de ses difficultés personnelles.
Nous estimons avoir atteint les limites de ce que vous pouvons offrir dans le cadre du RI et devons constater que nous ne pourrons poursuivre sans un positionnement clair de sa part sur une orientation ORP avec les efforts que cela suppose ou une orientation de réinsertion par l’AI sur la base de ses difficultés de santé.
Dès lors nous ne pouvons que conclure au rejet du recours.
[…] »
F. Le 17 décembre 2010, le SPAS a rejeté le recours de X.________. Il a considéré que la sanction était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité ; les motifs invoqués par X.________ pour ne pas s’inscrire auprès de l’ORP ou de l’IPT, soit qu’il avait été déclaré inapte trois ans auparavant, n’étaient pas pertinents. Le CSR avait en outre respecté les exigences formelles pour adopter ce genre de sanction et une réduction de 15% pendant trois mois était proportionnée en raison du manque flagrant de collaboration de la part de X.________.
G. Le 17 janvier 2011, X.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il semble conclure à l’annulation de dite décision et à l’octroi de l’effet suspensif. Les motifs invoqués sont identiques à ceux dont il s’est prévalu dans son recours au SPAS, à savoir qu’une réinscription à l’ORP n’aboutirait qu’à une nouvelle décision d’inaptitude et qu’il entreprend de son propre chef des recherches d’emploi en vue de retrouver son autonomie financière. Il argue en outre que son médecin le soutient dans sa manière de faire et que « les démarches en vue d’une réinsertion seraient inutiles voire inappropriées ».
Le 8 février 2011, le CSR a informé la Cour de céans qu’il n’avait rien à ajouter quant au recours de X.________. A cette occasion, il a transmis un échange de correspondance avec ce dernier, à savoir :
- Le 11 janvier 2011, le CSR a imparti un délai au 21 janvier 2011 à X.________ pour s’inscrire à l’ORP. La correspondance contenait, entre autre, le message suivant :
« […]
Nous vous informons d’ores et déjà que si vous n’avez pas répondu à notre demande passé ce délai, cela entraînera automatiquement une nouvelle sanction à votre égard, à savoir une réduction de 25% pendant 6 mois sur les prestations qui vous sont délivrées au titre du RI, conformément à l’article 45 de la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) et de l’article 44 de son règlement d’application.
[…] »
- Le 20 janvier 2011, X.________ a prié le CSR d’attendre le prononcé du tribunal avant de prononcer une nouvelle sanction.
- Le 8 février 2011, le CSR a réduit le droit aux prestations RI de X.________ de 25% du 1er février au 31 juillet 2011.
Le 17 février 2011, le SPAS a conclu au rejet du recours pour les motifs suivants :
« […]
Par ailleurs, nous constatons que le recours de M. X.________ n’apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier notre décision, laquelle repose sur le fait que bien qu’étant reconnu capable de travailler à 100% par son médecin, M. X.________ refuse de s’inscrire auprès de l’Office régional de placement. »
Les parties n’ont pas présenté de réquisitions tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une audience.
Le tribunal a statué par voie circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 74 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051), le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme.
2. Le recourant demande, à titre préliminaire, que son recours bénéficie de l’effet suspensif.
Si l’art. 80 LPA-VD, auquel renvoient les art. 99 LPA-VD et 74 al. 2 LASV, prévoit qu’un recours a, en principe, un effet suspensif, l’art. 45a LASV y déroge : les recours dirigés à l’encontre de décisions prononçant une sanction au sens de l’art. 45 LASV ne bénéficient pas de l’effet suspensif.
On peut en revanche s'étonner de la nouvelle décision de sanction prise par le CSR le 8 février 2011, alors que la présente procédure, portant sur la contestation d'une telle sanction, était pendante. Cette question déborde toutefois de l'objet du litige et ne saurait partant être examinée plus avant.
3. La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant. L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV). Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (Règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenu, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou payées d'avance sur pensions alimentaires. Enfin, la loi prévoit des mesures d'insertion sociale comprenant les mesures d'aide au rétablissement du lien social, les mesures d'aide à la préservation de la situation économique, les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement (art. 47 LASV).
Selon l’art. 40 al. 2 LASV, le bénéficiaire du RI doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver son autonomie, ce qui implique notamment une recherche active d’emploi. Aux termes l’art. 45 al. 2 LASV, un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières. L’art. 44 al. 1 RLASV dispose qu’après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale (let. a), ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le contrat d'insertion conclu, sans motif valable (let. c).
L’art. 45 RLASV prévoit quant à lui les sanctions suivantes :
« Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;
b. réduire de 15% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;
c. réduire de 25% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite. »
Le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a édicté sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" des normes sur le RI. Le chiffre 1.1.1 (normes 2011 en vigueur dès le 1er février 2011, version 8), prévoit ce qui suit :
«[…]
Tout bénéficiaire (membres majeurs du ménage) sans activité lucrative ou travaillant à temps partiel doit chercher activement un emploi et s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi à l'ORP.
L’AA peut libérer un bénéficiaire de cette obligation si l’une des conditions suivantes est remplie :
· il est en prison,
· il dispose d'un certificat médical pour incapacité de travail précisant le degré d’incapacité,
· il présente des comportements manifestes rendant impossible la prise d'un emploi (les objectifs de suivi social figurent dans le journal du dossier et le bilan social),
· il est déjà en emploi et il ne peut augmenter son taux d’activité,
· il est à moins de 12 mois du droit à une rente AVS.
[…]
Lorsque le bénéficiaire annonce d’emblée à l’AA qu’il refuse de collaborer avec l’ORP, l’exigence de l’inscription en qualité de demandeur d’emploi lui est formellement rappelée. L’AA lui signifie ainsi par écrit son obligation d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour retrouver son autonomie financière et lui fixe un bref délai pour s’inscrire à l’ORP et respecter les règles que lui fixera cette autorité en vue de lui permettre de retrouver un emploi. L’AA l’avertit que s’il contrevient à son obligation de collaborer, il se verra sanctionné sous la forme d’une réduction de ses prestations RI. »
Quant à la jurisprudence, elle admet que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre de lui et qu’un défaut de collaboration de sa part constitue un manquement susceptible de déboucher sur des sanctions (PS.2010.0083 du 4 avril 2011 consid. 1a ; PS.2009.0005 du 25 août 2010 consid. 3a et les arrêts cités).
4. Se pose en l’espèce la question de savoir si la sanction prononcée par l’autorité concernée à l’encontre du recourant - et confirmée par l’autorité intimée - de réduire ses prestations RI de 15% pendant trois mois est justifiée, dans son principe et dans sa quotité.
a) Le recourant se plaint d’abord d’avoir été sanctionné pour ne pas s’être inscrit à l’ORP, alors que l’ORP lui-même l’avait déclaré inapte au placement en 2007, décision contre laquelle il s’était alors insurgé.
Le recourant dépend de l’aide sociale depuis le 1er août 2006, après avoir épuisé son droit aux indemnités-chômage. Inscrit depuis le 16 décembre 2004 auprès de l’ORP, il en a été exclu le 3 avril 2007 avec effet au 16 mars 2007 - soit il y a plus de quatre ans - au motif qu’il avait refusé, à deux reprises et sans raison, un emploi d’insertion et qu’il refusait de chercher un emploi en qualité de monteur électricien. Si le recourant a recouru contre cette décision auprès du SPAS, il a en revanche accepté la décision de ce service du 13 septembre 2007 la confirmant. La décision du 3 avril 2007 est dès lors entrée en force et elle ne peut plus être discutée dans le cadre du présent recours, que sa motivation sur le fond soit ou non justifiée.
Le recourant ne peut en effet pas se prévaloir d’une décision vieille de plus de quatre ans pour contester une décision présente car c’est sa situation actuelle qui doit être évaluée.
b) Le recourant estime également que son refus d’accepter les mesures proposées serait justifié car ces dernières seraient inutiles voire inappropriées, lui-même étant apte à trouver du travail par ses propres moyens, l’intervention d’un quelconque service ne faisant que l’entraver dans ses recherches.
Le médecin traitant du recourant a attesté, le 25 août 2010, que son patient était, du point de vue médical, parfaitement apte au travail. Le recourant ne remplit par ailleurs aucune des conditions prévues au chiffre 1.1.1 des Normes RI autorisant un bénéficiaire RI à ne pas s’inscrire à l’ORP. Dès lors qu'il apparaît apte au placement et qu'il a refusé toute autre mesure proposée par le CSR, le recourant doit donc en principe être pris en charge par les autorités compétentes pour la réinsertion professionnelle, soit l'ORP (voir art. 20 ss de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; RSV 822.11]). Conformément à l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI, doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Un suivi par l'ORP est ainsi exigé par la loi et le recourant ne saurait s'y soustraire. C'est ainsi à juste titre que l'autorité concernée lui a imparti un délai, après avertissement, pour s'inscrire auprès de cette autorité. En refusant de s'inscrire auprès de l'ORP, le recourant viole son devoir de collaborer à retrouver son autonomie, ce qui justifie une sanction au sens des art. 45 al. 2 LASV, 44 et 45 RLASV.
Il convient encore de relever que le recourant est sans emploi depuis le mois de décembre 2004, soit depuis plus de six ans, et ce malgré des recherches personnelles qu’il allègue effectuer, mais qui ne sont pas attestées au dossier. C'est dire qu'un suivi et une assistance par l'autorité compétente pour la réinsertion professionnelle s'imposent dans le cas présent. Les mesures proposées par l’ORP visent précisément à lutter contre l’exclusion sociale des demandeurs d’emploi et bénéficiaires RI, inquiétude relevée aussi bien par le recourant que par son médecin traitant.
Quant à la situation passée, le recourant ne peut en aucun cas, et à titre préventif, imputer un comportement antérieur prétendument arbitraire au personnel de l’ORP et conclure, a priori, à l’échec d’une telle mesure. S’il devait effectivement pâtir d'une attitude incorrecte à l’avenir, il aurait alors tout loisir de faire valoir ses droits contre les décisions rendues par cette autorité.
c) En ce qui concerne la quotité de la sanction, une réduction du forfait RI de 15 % pendant trois mois paraît proportionnée dans le cas d'espèce. La décision de l'autorité intimée confirmant cette sanction n'est donc pas critiquable et doit également être confirmée.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure est gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 décembre 2010 est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 septembre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.