TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juillet 2011  

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  MM, assesseurs; M. Gillard et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier

 

Recourant

 

X.________, à La Conversion,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Pully, 

 

 

2.

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux,  

  

 

Objet

      Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 22 décembre 2010 (réduction du forfait RI de 25% pendant deux mois)

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: le recourant) est au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Dès le mois de mars 2010, il a fait l'objet d'un suivi professionnel auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Pully.

X.________ avait préalablement fait l'objet des sanctions suivantes:

-       14 juin 2010, réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien RI pour une période de trois mois (absence de recherche de travail);

-       3 août 2010, réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien RI pour une période de deux mois (rendez-vous du 12 juillet 2010 manqué);

-       3 août 2010, réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien RI pour une période de trois mois (absence de recherche de travail).

Par ailleurs, le 6 septembre 2010, le recourant a été transféré en "suivi social" et son dossier auprès de l'ORP fermé.

B.                               Le 12 juillet 2010, l'ORP de Pully a convoqué X.________ par écrit à un entretien de conseil et de contrôle fixé le 2 septembre 2010 à 10h 30. La lettre précisait que cet entretien était obligatoire et qu'une absence injustifiée entraînerait la cessation provisoire du droit aux prestations.

X.________ ne s'est pas présenté à ce rendez-vous à l'heure fixée.

Le 9 septembre 2010, l'ORP de Pully, constatant que X.________ ne s'était pas rendu à son entretien, lui a imparti un délai de dix jours pour faire part de ses explications par écrit. X.________ s'est déterminé le 17 septembre 2010, exposant en substance qu'il avait noté dans son agenda que l'entretien aurait lieu à 14 heures; pris de doute, il avait tenté d'atteindre l'ORP par téléphone pendant toute l'après-midi du 1er septembre et la matinée du 2 septembre 2010, mais sans succès, de sorte qu'il s'était finalement présenté à l'heure indiquée dans son agenda.

Par décision du 5 octobre 2010, l'ORP de Pully a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 25% pour une période de deux mois en raison du rendez-vous manqué.

C.                               Le 26 octobre 2010, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE), concluant à l'annulation de la décision querellée.

Par décision du 22 décembre 2010, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Il a déclaré sa décision immédiatement exécutoire et privé un éventuel recours d'effet suspensif.

X.________ a recouru contre cette décision par acte du 1er février 2011 et conclu à son annulation.

L'ORP de Pully s'est déterminé le 11 février 2011 et le SDE a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 4 mars 2011.

Le 18 mai 2011, le recourant a été invité à produire toute pièce permettant d'établir qu'il avait essayé de contacter par téléphone l'ORP de Pully les 1er et 2 septembre 2010, par exemple des factures ou relevés téléphoniques comprenant une liste des numéros composés pendant ces deux jours.

Le recourant a répondu le 6 juin 2011, indiquant que son opérateur téléphonique ne gardait les factures détaillées que pendant six mois, de sorte qu'il ne pouvait pas produire un relevé pour la période pertinente. Il a autorisé le tribunal, si celui-ci en avait la possibilité, à demander à son opérateur le relevé en question. X.________ a joint à son envoi une lettre du 6 juin 2011 signée par Y.________, employée du Greffe municipal de Lutry, lettre dont la teneur essentielle est la suivante:

"Par la présente, je confirme avoir reçu un téléphone de Monsieur X.________ le 1 septembre 2010.

Ce dernier m'a appelé car il cherchait à atteindre depuis toute la journée l'ORP de Pully, je lui ai proposé d'essayer puis de le rappeler ultérieurement.

Je me suis rendu compte qu'il était impossible de joindre l'office, j'ai rappelé Monsieur X.________ afin de lui dire que mes essais avaient été infructueux."

Invité à indiquer au tribunal si son standard téléphonique présentait des problèmes techniques les 1er et 2 septembre 2010, l'ORP de Pully s'est déterminé le 16 juin 2011 en ces termes:

"Nous vous confirmons volontiers que notre Office est difficile à atteindre durant les heures de pointe et surtout à la fin et au début du mois.

En effet, nous n'avons que deux lignes d'entrée à disposition ce qui peut allonger quelque peu le temps de réponse.

Par contre, nos candidats assurés savent qu'ils peuvent, facilement, communiquer au moyen du courriel informatique."

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les y enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.         rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information) ;

b.         absence ou insuffisance de recherches de travail ;

c.         refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle ;

d.         refus d'un emploi convenable ;

e.         violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal PS.2009.0097 du 29 mars 2010 consid. 1a/cc; pour des explications plus détaillées, voir PS.2009.0052 du 15 février 2010). Concernant la quotité de la sanction, il convient de relever que la cour de céans a jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). De même, a été confirmée une réduction du forfait de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI, alors qu’elle-même vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle, la cour de céans a fixé la réduction du forfait à 15% pendant deux mois, considérant toutefois qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008). La cour a également réduit de quatre à deux mois la réduction du forfait d'entretien de 15% d'un bénéficiaire, au motif que si le fait de ne pas se soumettre à une mesure d'insertion professionnelle ne pouvait pas être qualifiée de faute négligeable, il fallait tenir compte du fait qu'il s'agissait du premier manquement de ce type du recourant depuis son inscription comme demandeur d'emploi en 2006 (PS.2009.0052 du 15 février 2010). Auparavant, le Tribunal administratif avait jugé que le fait de ne pas se présenter à un cours assigné par l’ORP était en tant que tel une faute relativement bénigne, mais que les circonstances de l’espèce, à savoir de nombreux avertissements pour refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre du conseiller et deux sanctions par le passé, justifiaient une réduction de 183 fr. par mois pendant trois mois du revenu minimum de réinsertion (LPAS), une telle réduction représentant environ 6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier 2006).

2.                                En l’espèce, bénéficiaire du RI et faisant l'objet d'un suivi professionnel, le recourant avait l'obligation de se présenter à son entretien de conseil et de contrôle du 2 septembre 2010 à 10h 30, ce qu'il n'a pas fait.

a) Le recourant fait valoir qu'on ne peut pas prétendre qu'il ne s'est pas présenté à ce rendez-vous. Selon son appréciation, il s'est simplement rendu à l'ORP à la mauvaise heure, ce qui est différent.

Autant que le lieu, l'heure du rendez-vous en est une composante essentielle. Arrivé à l'ORP a 14 heures, le recourant avait ainsi trois heures et trente minutes de retard. L'écart entre l'heure fixée et celle de la venue du recourant est trop important pour qu'on puisse considérer que le rendez-vous a été respecté (art. 12b al. 1 let. a RLEmp).

b) Le recourant se prévaut du fait qu'il n'était plus certain de l'heure de l'entretien de conseil et de contrôle, qu'il avait mal notée dans son agenda.

Le recourant a été convoqué par écrit le 12 juillet 2010. La lettre qui lui a été envoyée est parfaitement claire et intelligible, et le recourant ne conteste pas l'avoir reçue. Il incombait au recourant de recopier la date et l'heure de son entretien dans son agenda. Si une erreur est survenue, elle ne peut être imputée qu'à lui seul. De plus, il lui était loisible de conserver la convocation écrite pour consultation ultérieure, ce qu'il ne semble pas avoir fait. Ainsi faut-il relever, avant d'examiner les éventuels manquements de l'ORP de Pully, que le recourant est le premier responsable du fait que le rendez-vous a été manqué. Les carences de l'office, pour autant qu'avérées, n'auront eu pour effet que d'empêcher le recourant de corriger son erreur, et non, à la base, d'éviter celle-ci.

Le recourant soutient qu'il a tenté d'atteindre l'ORP de Pully par téléphone pendant tout l'après-midi du 1er septembre et la matinée du 2 septembre 2011, car il avait un doute quant à l'heure du rendez-vous qu'il avait inscrite dans son agenda. Invité à produire une facture ou un relevé des appels qu'il avait passés pendant ces deux jours, le recourant n'a pas été en mesure de transmettre une pièce appuyant sa version des faits. Il a toutefois autorisé le tribunal à demander à son opérateur le relevé en question. Outre qu'on peut attendre du recourant qu'il produise de lui-même un tel document (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD), il n’y a aucune raison qu'une démarche de la part du tribunal soit couronnée de plus de succès, surtout si, comme le signale le recourant, son opérateur ne conserve les factures détaillées que pendant une durée de six mois – ce qui paraît tout à fait plausible, notamment au vu des exigences posées par l'art. 15 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1). La lettre de Y.________ du 6 juin 2011 appuie la version des faits du recourant. Cependant, comme le soutient le SDE dans sa réponse du 4 mars 2011, cette employée, ayant ses propres tâches à accomplir, ne pouvait consacrer tout son temps à tenter de joindre l'office. On ne saurait donc retenir, comme elle l'affirme, qu'il était "impossible" de contacter l'ORP par téléphone; tout au plus était-ce difficile. La lettre de l'ORP de Pully du 16 juin 2011 corrobore d'ailleurs cette appréciation.

En définitive, s'il est établi qu'il était difficile de joindre l'office, le recourant n'apporte pas la preuve que cela était impossible, comme il l'allègue. On ignore avec quelle assiduité il a tenté d'entrer en contact avec l'ORP.

Cela étant, le recourant aurait pu, malgré son erreur, se présenter à l'heure à son rendez-vous. S'il échouait à établir une liaison téléphonique, il avait la possibilité d'envoyer un courrier électronique à l'office ou de s'y rendre physiquement dans l'après-midi du 1er septembre 2010 pour se renseigner, ou à l'aurore du 2 septembre 2010 pour ne pas manquer son entretien au cas où ses doutes se révéleraient fondés.

Le recourant ne peut dès lors pas exciper de prétendus manquements de l'office pour expliquer son absence au rendez-vous qui lui avait été fixé, absence dont il porte la responsabilité première.

c) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction infligée au recourant, dont la quotité dépend des critères fixés par l'art. 12b al. 3 RLEmp.

Le tribunal a admis que la réduction du forfait d'entretien du revenu d'insertion de 15% pendant deux mois était justifiée pour sanctionner l'absence à un entretien de conseil convoqué par l'office régional (PS.2010.0090 du 30 mars 2011 consid. 2b; PS.2009.0054 du 16 février 2010. consid. 4).

En l'occurrence, la décision querellée confirme celle de l'ORP du 5 octobre 2010 réduisant le forfait mensuel d'entretien du recourant de 25% pour une période de deux mois. Cette sanction est plus importante que celle infligée dans les arrêts précités. Toutefois, le recourant a déjà fait l'objet le 3 août 2010 d'une sanction en raison d'un rendez-vous manqué le 12 juillet 2010. Son absence à l'entretien de conseil et de contrôle du 2 septembre 2010 est donc le second comportement de ce type, ce qui justifie une réduction des prestations financières du RI plus importante que pour le premier rendez-vous manqué, la répétition d'un manquement figurant expressément parmi les critères de l'art. 12b al. 3 RLEmp. Le délai de récidive relativement court donne par ailleurs à ce critère un poids certain. A décharge, même si le recourant porte la responsabilité du rendez-vous manqué, on doit prendre en compte, dans le calcul de la quotité de la sanction, le fait qu'il a tenté, bien qu'imparfaitement, de réparer l'erreur qu'il avait commise en recopiant l'heure de l'entretien de façon erronée dans son agenda. Mais il ne s'agit que d'un facteur de réduction très faible, dès lors que le recourant aurait pu trouver moyen, malgré son erreur, de se présenter malgré tout à la bonne heure au rendez-vous fixé. Au vu de ces éléments, la quotité de la sanction ne prête pas flanc à la critique.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 22 décembre 2010 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.