TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 septembre 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  M. François Gillard et M. Guy Dutoit,  assesseurs; M. Laurent Pfeiffer, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à La Sarraz,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 février 2011 (rejetant ses recours et confirmant les décisions du CSR de Cossonay-Orbe-La Vallée modifiant son droit au RI et lui demandant la restitution de 1’860 fr. à titre de prestations RI indûment perçues)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 15 juillet 1976, célibataire, a traversé plusieurs années de dépendances (toxicomanie). Il a été diagnostiqué séropositif en 2003. Au bénéfice d'un revenu d'insertion (RI), il a quitté Lausanne en mars 2009 pour s'établir à La Sarraz afin de s'éloigner du milieu de la drogue. A cet effet, il a déposé une demande de RI en date du 13 mars 2009 au Centre social régional de Cossonay – Orbe – La Vallée (ci-après : le CSR). Il a indiqué vivre seul dans un appartement de 3 ½ pièces, sis à La Sarraz, dont le loyer s'élève à 1'654 fr., charges comprises.

B.                               Le 16 mars 2009, le CSR de Lausanne a établi une fiche de transfert à l'attention du CSR de Cossonay – Orbe – La Vallée, laquelle indique notamment ce qui suit:

"Problématique client (…) Gestion de l'argent: Enquête en cours, suspicion suite à différents changements d'adresse annoncés par le CH. Pas encore le retour d'enquête mais salaires encaissés alors qu'il a toujours soutenu le contraire. Nous avions, pour finir, pris l'habitude de vérifier ses dires".

C.                               Le 25 mai 2009 le CSR a informé X.________ qu'il ne prendrait plus en charge le loyer effectif de son appartement, mais uniquement le montant de 765 fr. + 165 fr. de charges, soit un total de 930 fr., montant correspondant aux normes en vigueur pour une personne seule dès le 1er juillet 2009.

Le montant de 930 fr. a ainsi été versé au titre de loyer jusqu'en avril 2010. Dès le mois de mai 2010, le CSR a à nouveau pris en charge la totalité du loyer de X.________, soit un montant 1'654 fr.

Le 24 juin 2010, X.________ a produit un certificat médical du Dr Y.________, FMH, aux Avanchets, daté du 21 juin 2010, attestant que l'"infection médicale grave" dont souffrait son patient présentait une "excellente évolution" et qu'il était important qu'il continue à bénéficier d'un "environnement calme et agréable" lui permettant de suivre de manière convenable son traitement médical.

D.                               Le 28 juillet 2010, le contrôle des habitants de la Commune de La Sarraz a informé le CSR que Z.________ était inscrit au domicile de X.________ depuis le 1er avril 2010.

Interpellé à ce sujet par le CSR le 2 août 2010, X.________ a répondu le 4 août 2010 que Z.________ n'était pas son colocataire et qu'il habitait en réalité à Fribourg. Il se serait inscrit à son domicile uniquement dans le but de bénéficier d'une adresse de correspondance avec le Service de la Population, dans l'attente de son permis d'établissement. Sans fournir de date précise, il a indiqué que Z.________ changerait d'adresse dès son retour de vacances.

Par décision du 5 août 2010, le CSR a modifié le droit au RI de X.________ en tenant compte d'une colocation. Il lui a attribué, en plus d'un forfait pour personne seule de 1'110 fr., un montant de 827 fr. pour son loyer, soit un total de 1'937 fr., dite décision prenant effet au 1er août 2010.

Le 7 août 2010, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) en expliquant notamment que Z.________ avait perdu ses papiers d'identité et que son ancien colocataire ne lui avait pas permis de garder ses papiers à son domicile. Il a par ailleurs indiqué que, depuis le 1er août 2010, Z.________ avait trouvé un appartement à Fribourg et que dès son retour de vacances du Portugal, fin août 2010, il changerait d'adresse.

Le 7 août 2010, X.________ a adressé un courrier au CSR dans lequel il a confirmé les allégations contenues dans son recours. Il reproche en outre au CSR de ne pas s'être renseigné correctement auprès du contrôle de habitants de La Sarraz.

Dans ses déterminations adressées au SPAS le 27 août 2010, le CSR indique en particulier ce qui suit:

"Nous prenons à nouveau contact avec le contrôle des habitants le 11 août 2010. Nous sommes orientés sur le bureau de la police qui atteste que M. Z.________ vit bien en colocation avec M. X.________. Ce colocataire a d'ailleurs été interpellé à deux reprises par la police afin qu'il régularise sa situation auprès du contrôle des habitants.

(…)

A noter que le loyer de M. X.________ étant largement au-dessus des normes, une bonne part de son forfait était consacrée au paiement de ce loyer. Ceci nous a interrogé à plusieurs reprises sur la manière dont pouvait vivre M. X.________ avec seulement fr. 206.- par mois de solde de forfait."

E.                               Le 27 septembre 2010, le CSR a rendu une décision de restitution portant sur 1'860 fr., soit la différence entre les loyers versés entre mars et juin 2010 et les montants qui auraient dû être versés compte tenu de la présence d'un colocataire (mars et avril 2011 : montants versés par le CSR 930 fr./mois ; mai et juin 2011 : montants versés par le CSR 1'654 fr./mois, soit au total 5'168 fr., dont est déduite la moitié du loyer mensuel de 1'654 fr. à charge du colocataire, soit 4 x 827 fr., ce qui correspond à 3’308 fr.). Le CSR a par ailleurs sanctionné l’intéressé par la réduction de son forfait de 15% pour une durée de trois mois.

X.________ a également recouru contre cette décision auprès du SPAS.

Ayant joint les deux recours, le SPAS les a rejetés le 15 février 2011. En substance, il considère que X.________ n'a pas été en mesure de fournir la véritable adresse de Z.________ et de prouver que la sienne servait uniquement aux démarches administratives de ce dernier. Par ailleurs, Z.________ étant régulièrement inscrit au Contrôle des habitants et domicilié à la même adresse que le recourant, il lui revient de prendre en charge la moitié du loyer. Enfin, ayant déjà été sanctionné par le passé, le cas de X.________ relève de la récidive et il est donc justifié de le sanctionner en réduisant le forfait auquel il a droit de 15% pendant trois mois.

F.                                X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 17 février 2011. Il indique que Z.________ aurait simplement déposé ses papiers dans l'attente de son permis d'établissement. Il aurait fait expressément état de cette situation auprès du contrôle des habitants et affirme, qu'à aucun moment, Z.________ n'a emménagé ou déposé des meubles à son domicile. Il considère dès lors que la décision attaquée est infondée et conclut implicitement à son annulation.

Dans sa réponse du 23 mars 2011, le SPAS a indiqué maintenir sa décision et se référer aux considérants de la décision attaquée.

Le 29 mars 2011, le recourant a déposé des déterminations complémentaires dans lesquelles il insiste sur les faits exposés dans son recours. Il affirme que Z.________ a téléphoné au CSR afin de leur exposer la situation. En outre, il aurait été obligé de mentionner cette colocation dans son bail si elle avait réellement existé.

Les autorités intimée et concernée ont renoncé à déposer des observations finales.

Le 19 juillet 2011, X.________ s'est enquis de l'avancement de la procédure. Il indique notamment que l'inscription de Z.________ à son domicile sert uniquement au "dépôt de papier". Le contrôle des habitants serait en mesure d'attester qu'il a bien mentionné que Z.________ n'habiterait pas à son domicile.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Aux termes de son art. 1er, la LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI) (al. 2). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).

b) L'art. 41 al. 1 let. a LASV a la teneur suivante:

Art. 41 - Obligation de rembourser

1 La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;

[…]

c) En l'espèce, le recourant conteste avoir sous-loué son appartement. En réalité, il aurait autorisé Z.________ à y déposer ses papiers dans l'attente de son permis d'établissement. Cette adresse devait être modifiée dès son retour de vacances, fin août 2010.

Les allégations du recourant sont cependant contredites par l'enquête menée par le CSR. En effet, il résulte des indications fournies par la police le 11 août 2010 que Z.________ a été interpellé à deux reprises au domicile du recourant afin de régulariser sa situation auprès du contrôle des habitants. Il ressort également du dossier de transfert, élaboré par le CSR de Lausanne le 16 mars 2009, que le recourant avait déjà, par le passé, dissimulé des informations au CSR. Il avait encaissé des salaires alors qu'il soutenait le contraire. Ce comportement avait amené le CSR à le sanctionner en décembre 2009 par une retenue de 25% de son RI et à prendre l'habitude de systématiquement vérifier ses dires.

d) Il résulte de ce qui précède, en particulier des indications fournies par la police au CSR, que le recourant a de toute évidence vécu en colocation avec Z.________ depuis le 1er avril 2010. De ce fait, il incombait à ce dernier de participer au loyer du recourant, à concurrence de la moitié, d’autant plus que ce loyer se situe déjà très au-dessus des normes en vigueur pour une personne seule.

e) Dans ces circonstances, le recourant a obtenu indûment des services sociaux un montant correspondant à la location de l'appartement qu'il sous-loue à Z.________. A teneur de l'art. 38 al. 1 LASV, il devait déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. Il était rendu attentif à cette obligation à chaque fois qu'il remplissait la déclaration de revenu qu'il adressait tous les mois au CSR, la teneur de l'art. 38 LASV étant rappelée sur le formulaire à remplir. La bonne foi du recourant n'est ainsi pas établie. Il est donc tenu au remboursement de la somme de 1'860.- fr. correspondant aux montants touchés à tort à titre de frais de logement pour la période de mars à juin 2010 (cf. lettre E. ci-dessus). En outre, c'est à juste titre que le CSR a modifié le droit au RI du recourant en tenant compte d'une colocation, lui attribuant, en plus d'un forfait pour personne seule, un montant de 827.- pour son loyer à partir du 1er août 2010.

3.                                Le CSR a également réduit le RI du recourant de 15 % pendant trois mois à titre de sanction administrative.  

a) Aux termes de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). L'art. 42 RLASV précise en outre que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte (al. 1).

b) En l'espèce, il est établi que le recourant n'a pas déclaré avoir sous-loué son logement. Ce faisant, il a violé l'obligation de renseigner l'autorité prévue à l'art. 38 LASV. Une réduction du RI est donc justifiée dans son principe S’agissant de sa quotité, la sanction prononcée, soit une réduction de 15 % du forfait pendant trois mois, s'inscrit dans les limites prévues à l'art. 45 RLASV, qui prévoit que l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire : refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers (al. 1 let. a), réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum de douze mois (let. b), réduire de 25 % le forfait pour une durée maximum de douze mois (let. c). Elle ne relève en tout cas pas d’un abus du pouvoir d’appréciation et peut par conséquent être confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 2 du Tarif des frais en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 ; RSV 173.36.5.1).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service de prévoyance et d'aide sociales le 15 février 2011 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 7 septembre 2011

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.