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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mai 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Renens, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 9 février 2011 (hébergement collectif). |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant angolais né en 1973, est entré en Suisse en 2003, où il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 13 avril 2005 par décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), entrée en force le 17 novembre 2006, qui a prononcé son renvoi de Suisse. Le 11 janvier 2011, X.________ a introduit une demande de reconsidération de cette décision, amenant l'ODM à suspendre provisoirement l'exécution du renvoi.
X.________ a été pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM). Après avoir été logé dans différents centres d'hébergement collectif, le prénommé occupe depuis le 26 janvier 2009 un logement privé (appartement) à Renens dont le loyer est pris en charge par l'EVAM et qu'il partage avec une famille angolaise.
B. Par décision du 26 février 2010, l'EVAM a attribué à X.________ une place dans une structure d'hébergement collectif à Leysin. Le 11 mars 2010, le prénommé a formé une opposition contre cette décision, qui a été confirmée le 31 mars 2010 par décision du directeur de l'EVAM.
Par acte du 3 mai 2010, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l'intérieur (ci-après: le département), invoquant des problèmes médicaux ainsi que la participation à divers programmes d'occupation pour s'opposer à son transfert. Le 16 juin 2010, X.________ a produit un certificat médical établi le 14 juin 2010 par le Dr Bernard Fesselet, médecin généraliste à Renens. Ce dernier y relève que "depuis ces événements tragiques, difficiles à vérifier, [X.________] dit souffrir de peurs, d'insécurité permanente, d'un manque de confiance et serait sérieusement troublé si quelque chose change dans son environnement immédiat. Il n'est pas du tout exclu que [X.________] soit perturbé sur le plan psychique suite aux événements auxquels il a été confronté et qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique ou de toute autre atteinte psychique. Dans ces circonstances, je pense qu'il serait prudent de demander une expertise psychiatrique avant de le déplacer de Renens à Leysin (…)".
Par décision du 9 février 2011, le département a rejeté le recours, retenant que le certificat médical produit par X.________ "évoquant, sans poser de diagnostic formel, des perturbations psychiques et un syndrome post-traumatique" ne permettait pas de déduire que celui-ci était inapte à vivre dans un logement collectif et que l'EVAM avait confirmé prendre en charge les trajets de X.________ entre son futur lieu d'hébergement et ses divers programmes d'occupation.
C. Par acte du 10 mars 2011, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, dont il demande principalement l'annulation. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical établi le 20 décembre 2010 par le Dr Raphaël Comte, psychiatre et psychothérapeute auprès du Centre de psychothérapie des Toises à Lausanne, diagnostiquant chez X.________ un "épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique", ainsi qu'un bref rapport médical établi le 4 novembre 2010 par ce médecin, dans lequel celui-ci indique que "l'évaluation clinique que j'ai effectuée avec le patient au cours de ces deux dernières semaines permet d'attester de la présence d'une symptomatologie dépressive et anxieuse, ainsi que de symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique" et qu'"il faudrait probablement s'attendre à une péjoration de [l']état psychique [de X.________] en cas de déplacement à l'abri PC de Nyon (…) avec le risque d'une aggravation de son idéation suicidaire en particulier".
L'autorité concernée s'est déterminée le 5 avril 2011, concluant au rejet du recours. Elle a en outre requis la levée de l'effet suspensif.
L'autorité intimée s'est déterminée le 8 avril 2011, concluant au rejet du recours.
Le SPOP a produit son dossier.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) A teneur des art. 80 al. 1 et 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, par le canton auquel elles ont été attribuées. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi dispose ce qui suit:
1 L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d’aide sociale.
2 Lorsque l’autorité sursoit à l’exécution du renvoi pour la durée d’une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d’asile déboutés reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence.
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21) est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice d’une admission provisoire, aux personnes à protéger, aux personnes séjournant illégalement sur le territoire cantonal et aux mineurs non accompagnés (art. 2 LARA). Aux termes de l'art. 49 LARA, les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. L'art. 21 al. 1 LARA dispose que l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et qu'elle peut prendre la forme d'hébergement, notamment.
Est également applicable la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), qui règle à son art. 4a al. 3 l'octroi et le contenu de l'aide d'urgence, qui sont définis dans les termes suivants:
"L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe:
a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
Ainsi, le contenu de l’aide d’urgence comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture, habits, articles d’hygiène, etc.) ou de prestations en espèce, de logement collectif ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première nécessité qui peuvent consister en prestations financières (Exposé des motifs et projets de lois sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006, p. 8342 ss, spéc. p. 8348). Cette disposition laisse ainsi une large marge d'appréciation à l'administration et le bénéficiaire de l'aide d'urgence ne peut prétendre à un droit à être attribué à un lieu d'hébergement individuel plutôt que collectif.
c) Selon l’art. 241 al. 2 du "Guide d’assistance du 1er janvier 2010. Recueil du Règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers du 3 décembre 2008 et des directives du Département de l’intérieur en la matière" (ci-après: Guide d’assistance), l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:
- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
- trois repas par jour (prestation en nature);
- articles d’hygiène indispensables sous forme de bons;
- vêtements sous forme de bons.
Selon l’art. 241 al. 3 du Guide d’assistance, l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:
- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
- prestations en espèces conformément aux normes d’aide d’urgence.
d) Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 p. 57; arrêt PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3).
2. En tant que requérant d'asile débouté sous le coup d'une décision de renvoi, le recourant ne conteste pas qu'il ne peut bénéficier que de l'aide d'urgence. Se fondant sur la lettre de l'art. 4a al. 3 let. a LASV, il soutient que l'expression "en règle générale" signifie que des exceptions au régime du logement dans un lieu d'hébergement collectif sont possibles. L'admissibilité de son transfert dans un lieu d'hébergement collectif ne peut à son sens être appréciée qu'au moyen d'une pesée des intérêts, qui, selon lui, n'a pas été faite correctement. A l'appui de son recours, il a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir d'une part un rapport médical établi le 20 décembre 2010 par le Dr Raphaël Comte, et d'autre part un certificat médical établi par ce médecin le 4 novembre 2010.
a) L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 7 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). Le principe de proportionnalité, au sens étroit, exige un rapport raisonnable entre le but d'une mesure et les intérêts publics ou privés compromis; il implique une pesée des intérêts (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 110 consid. 7.1 p. 123; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246 et les arrêts cités).
b) C'est à juste titre que le recourant soutient que la décision querellée doit obéir au principe de proportionnalité et qu'elle ne peut être admise que si l'intérêt public s'avère prépondérant. Cependant, c'est à tort qu'il fait valoir que l'autorité précédente ne s'est pas livrée à cet examen. Certes, la décision querellée ne se réfère pas explicitement à une pesée des intérêts, mais elle n'a pas moins pris en compte les différents intérêts en cause. La formulation de l'art. 4a al. 3 let. a LASV permet de s'écarter du principe de base du logement dans un lieu d'hébergement collectif lorsque cette solution s'avère incompatible avec l'intérêt du bénéficiaire de l'aide d'urgence. En appliquant l'art. 4a al. 3 let. a LASV, l'autorité intimée a examiné l'impact de la mesure sur la situation du recourant, eu égard aux arguments qu'il avait soulevés et aux pièces qu'il avait produites.
c) Sur le fond, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. Les arguments évoqués par le recourant relatifs à son intérêt privé sont d'un poids relativement faible eu égard à l'intérêt public de la mesure. Ainsi, le certificat médical produit devant l'autorité intimée évoquait certes la possibilité de perturbations psychiques et d'un syndrome post-traumatique, mais ne permettait pas de déduire que le recourant serait inapte à vivre dans un logement collectif ou que le déplacement en centre de logement collectif aurait pour lui des conséquences graves. Les pièces nouvelles produites dans le cadre du recours devant le tribunal de céans, qui auraient au demeurant pu et dû être produites devant l'autorité intimée, ne conduisent pas à une autre conclusion. Certes, le placement du recourant dans un centre d'hébergement collectif pourrait entraîner un "risque d'aggravation de son idéation suicidaire", selon le rapport médical du 4 novembre 2010; cependant, il y a lieu de constater que cette idéation suicidaire est déjà existante. Sur ce point, il sied de relever que s'il est vrai que la vie en logement collectif est moins agréable que la vie en logement individuel et peut entraîner des conséquences négatives sur l'état de santé psychique de ses bénéficiaires, les bénéficiaires de l'aide d'urgence ne peuvent faire valoir aucun droit à un logement individuel; la diminution du confort de vie entraînée par l'hébergement en logement collectif est identique pour tous les bénéficiaires de l'aide d'urgence, et reste admissible conformément à la jurisprudence précitée (consid. 1d). Du reste, les logements individuels sont attribués prioritairement aux familles avec enfants, alors que le recourant est célibataire et n'a pas d'enfants en Suisse. En outre, on ne voit pas dans quelle mesure un déplacement en hébergement collectif à Leysin aurait pour effet de condamner la thérapie suivie par le recourant; celui-ci pourra en effet soit poursuivre sa thérapie à Lausanne - et il n'est pas exclu que les frais de trajet qui en découlent soient pris en charge par l'EVAM - soit se rendre chez un thérapeute exerçant à proximité de son nouveau lieu de résidence et auquel il transmettra son dossier médical. Ensuite, l'autorité intimée a relevé que l'EVAM avait confirmé pouvoir prendre en charge les trajets entre le futur domicile du recourant et le lieu de ses différents programmes d'occupation, qui seront donc maintenus. Enfin, les relations sociales tissées à son lieu de domicile ne s'opposent pas à son déplacement dans un autre logement; il n'est pas exclu que le recourant puisse nouer de nouvelles relations tout aussi satisfaisantes dans son nouveau lieu de résidence (cf. arrêt PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3), avec un effet favorable sur son état psychique. Au demeurant, son statut actuel en Suisse (sa demande d'asile a été rejetée et il n'est pas au bénéfice d'une admission provisoire) ne justifie pas la poursuite d'un but d'intégration sociale (cf. arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009 consid. 3). La requête de reconsidération de la décision de refus de la demande d'asile du recourant, actuellement pendante devant l'ODM, ne conduit pas à une autre appréciation; en particulier, le recourant ne peut toujours bénéficier que de l'aide d'urgence, son séjour en Suisse demeurant illégal en l'absence d'une décision exécutoire régularisant sa situation (art. 49 LARA).
Quant à l'intérêt public de la mesure, il consiste pour l'EVAM à gérer son parc immobilier de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie. Il paraît évident que le logement dans un lieu d'hébergement collectif coûte moins cher à l'Etat que la solution du logement individuel. D'autre part, l'intérêt du recourant se heurte également à celui d'autres personnes prises en charge par l'EVAM et dont le statut permet de demander l'attribution d'un logement individuel. Comme l'intérêt privé du recourant est moindre que les intérêts opposés, il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle posée par l'art. 4a al. 3 let. a LASV.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée . Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'intérieur du 9 février 2011 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.