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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme
Isabelle Perrin et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, Av. des Casernes 2, Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 février 2011 (restitution de prestations RI) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante portugaise née le ******** est titulaire d'un permis B CE/AELE depuis son entrée en Suisse en date du 25 avril 2008. Elle est mariée à Y.________ avec qui elle vit en ménage commun à 1******** en compagnie de leurs trois enfants: Z.________, A.________ et B.________. X.________ exerce une activité professionnelle en qualité de maman de jour depuis le mois de septembre 2009. Elle et son mari ont eu recours au revenu d'insertion (ci-après: RI) en complément des revenus issus de l'activité lucrative salariée de Y.________ pour le compte de la société C.________ Sàrl, une première fois entre les mois d'octobre et novembre 2008 (forfait d'octobre pour vivre en novembre), puis de janvier à mars 2009, de mai à août 2009 ainsi qu'au mois de novembre 2009. La somme totale d'aide perçue se monte à 8'871.40 fr.
B. Le 19 octobre 2009, le Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après: le CSR) a adressé une demande de renseignements à X.________ dans le cadre de la réactualisation des pièces de son dossier. Parmi les documents demandés figuraient les extraits de tous les comptes bancaires ou postaux du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.
Ceux-ci n'ayant pas été produits dans le délai imparti, le CSR a fait parvenir un premier rappel à l'intéressée en date du 19 novembre 2009 puis un second en date du 7 décembre 2009 spécifiant que les relevés bancaires à produire concernaient le compte Raiffeisen n° ********.
Se référant à ses précédentes correspondances, le CSR a adressé un ultime rappel à X.________ en date du 23 décembre 2009 afin qu'elle produise les relevés bancaires précités.
C. Le 18 janvier 2010, le CSR a adressé à X.________ une lettre intitulée "demande d'explications avant sanction" dans laquelle il lui est reproché d'avoir perçu à tort un montant de 32'240.95 fr. au titre du RI durant la période allant du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2009. Le CSR retient en particulier que l'intéressée aurait négligé de transmettre des extraits de son compte Raiffeisen n° ******** durant cette période et qu'elle aurait également omis de signaler plusieurs montants crédités sur ce compte dans la fiche mensuelle de déclaration de revenus que doivent remplir les bénéficiaires du RI. Ce faisant, le CSR a informé X.________ qu'il allait procéder à la fermeture de son dossier et lui a imparti un délai de 10 jours afin de lui faire parvenir par écrit ses explications.
Le 22 janvier 2010, le CSR a informé X.________ que, n'ayant pas reçu les décomptes bancaires demandés, aucune prestation ne lui était plus versée depuis le 1er décembre 2009 et que son dossier serait fermé à partir du 31 décembre 2009. Il lui a en outre été signifié que sa sortie du régime d'aide sociale aurait notamment pour conséquence le remboursement des prestations indûment versées à hauteur de 8'871.40 fr., montant qui correspond à l'entier des versements perçus au titre du RI.
Faute d'avoir reçu les relevés bancaires exigés, le CSR a rendu en date du 29 avril 2010 une décision de sanction et de restitution des prestations touchées à tort portant sur le montant total du RI versé, soit 8'871.40 francs, au motif que l'indigence de X.________ n'avait pas été démontrée pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2009.
D. Par acte du 31 mai 2010, X.________ a saisi le SPAS d'un recours administratif contre la décision précitée en concluant à son annulation et à la constatation de son droit au RI depuis le 1er octobre 2008. En substance, elle a fait valoir que le compte Raiffeisen litigieux avait été ouvert le 4 septembre 2009 suite au début de son activité professionnelle en tant que maman de jour et que les pièces correspondantes avaient été immédiatement transmises à son assistante sociale. Constatant l'impossibilité de produire des décomptes antérieurs à cette date, elle a qualifié la sanction prononcée à son égard d'arbitraire.
E. Le 31 août 2010, le CSR a rendu une nouvelle décision de sanction et de restitution des prestations touchées à tort, en remplacement de celle du 29 avril 2010. Il a retenu que, lors de la réactualisation des pièces du dossier, un certain nombre de crédits non déclarés avaient été constatés sur le compte bancaire de X.________. Le CSR en a conclu que l'intéressée avait indûment perçu des prestations au titre de RI pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 novembre 2009 pour un montant total de 2'414.35 fr. et a exigé le remboursement de cette somme par des versements mensuels de 100 fr. dès le mois de septembre 2010. Un tableau a été joint en annexe à cette décision précisant l'origine, le montant et les comptes destinataires des versements litigieux. Dans le détail, il s'agit des comptes ******** et ******** tous deux ouverts à la banque Raiffeisen respectivement au nom de X.________ et de son époux.
F. Par acte du 1er octobre 2010, X.________ a saisi le SPAS d'un nouveau recours administratif contre la décision précitée en concluant à son annulation et à la constatation de son droit au RI depuis le 1er octobre 2008. En substance, elle a fait valoir que le compte récipiendaire des versements apparemment litigieux - il est ici fait référence au compte Raiffeisen ******** - avait été ouvert le 4 septembre 2009 et qu'elle avait depuis fourni tous les décomptes en sa possession à son assistante sociale. Ce faisant, elle a également déclaré ignorer sur quels montants crédités non déclarés s'est basé le CSR pour arrêter sa décision du 31 août 2010 et a estimé avoir déjà fourni toutes les explications demandées dans le cadre de son précédent recours.
G. Par décision du 11 février 2011, le SPAS a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du CSR du 31 août 2010. En substance, il a retenu que seul un versement non déclaré effectué sur le compte Raiffeisen n° ******** était litigieux en l'espèce dès lors que l'intéressée n'avait bénéficié du RI qu'au mois de novembre 2009. Cela étant, il a également constaté plusieurs différences entre les revenus annoncés et ceux crédités sur le compte Raiffeisen n° ******** de l'époux de X.________ alors même que ceux-ci auraient dû être déduits des prestations versées à l'intéressée au titre du RI. Se référant au tableau joint à la décision du 31 août 2010, le SPAS a ainsi retenu que les ressources non déclarées par l'intéressée avaient conduit à la perception de prestations indues pour un montant total de 2'414.35 dont il estime que le CSR a demandé à juste titre la restitution.
H. Par acte du 14 mars 2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision précitée en concluant principalement à son annulation ainsi qu'à la constatation de son droit au RI depuis le 1er octobre 2008 dans la mesure des prestations perçues. En substance, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où elle soutient ne jamais avoir eu l'occasion de se prononcer sur le détail des versements non déclarés qui lui sont reprochés. Elle fait en outre valoir que les versements opérés sur son compte entre septembre et novembre 2009 n'avaient pas à être déclarés dès lors que durant cette période, elle n'a pas sollicité de complément RI en raison des revenus que lui procurait sa nouvelle activité lucrative. En ce qui concerne plus spécifiquement les revenus de son époux, la recourante avance que la différence constatée entre les montants annoncés et perçus résulte de la déduction des mensualités servant au remboursement d'un prêt de 3'000 francs consenti par le patron de son mari. Pour le reste, elle requiert la possibilité de consulter les pièces sur lesquels l'autorité intimée a fondé sa décision.
Dans sa réponse du 6 mai 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle constate qu'en ce qui concerne les versements effectués sur le compte de la recourante entre les mois de septembre et de novembre 2009, seul le remboursement d'un montant de RI de 480.75 est litigieux. Quant aux autres montants que la décision querellée retient comme indûment perçus, elle soutient qu'ils ont fait l'objet d'un décompte détaillé sous forme de tableau joint à la décision du CSR du 31 août 2010 sur lequel la recourante a été invitée à se prononcer par lettre du 7 septembre 2010.
Dans son mémoire complémentaire du 31 mai 2011, la recourante estime que les chiffres présentés dans le tableau auquel renvoie l'autorité intimée n'ont pas été prouvés à satisfaction et exige que lui soient fournis des justificatifs concernant leur provenance ainsi que les tromperies qui lui sont attribuées.
Dans ses déterminations du 24 juin 2011, l'autorité intimée a produit un décompte mois par mois des sommes indûment perçues dont la demande de remboursement a été confirmée dans la décision querellée. Dans le détail, il s'agit d'un montant de 134.60 pour le mois de janvier 2009, d'un montant de 897.60 pour le mois de mars 2009, d'un montant de 427.35 pour le mois de mai 2009, d'un montant de 473.75 pour le mois de juin 2009 et d'un montant de 480.75 pour le mois de novembre 2009; soit un montant total de 2'414.05 francs. La différence de 30 centimes entre cette somme et le montant réclamé dans la décision du SPAS du 11 février 2011 serait à mettre sur le compte d'une erreur de plume.
Dans ses déterminations du 23 juin 2011, le CSR a expliqué avoir sollicité à de multiples reprises la recourante afin qu'elle justifie les encaissements dont l'origine n'avait pas pu être identifiée et, sans réponse de sa part, indique avoir considéré les sommes créditées comme des montants indûment perçus.
A sa demande, plusieurs pièces du bordereau de l'autorité intimée ont été transmises à la recourante en date du 15 juillet 2011. Dans une lettre du 29 juillet 2011, celle-ci a confirmé ses précédentes déclarations et expliqué avoir fourni au CSR les décomptes de salaire de son époux pour les mois en cause ainsi que la photocopie d'une plainte pénale déposée suite au vol d'une importante somme d'argent. Elle précise à ce titre que son assistante sociale avait accepté de tenir compte de la déduction opérée durant plusieurs mois par l'employeur de son mari pour le prêt qu'il leur avait accordé, de manière à faire face aux difficultés financières rencontrées suite à cette infraction. La recourante requiert dès lors une instruction complémentaire sur ce point et déplore dans le même temps que le CSR n'ait pas fourni toutes les pièces déterminantes pour la compréhension de sa situation.
Par lettre du 15 août 2011, le CSR a confirmé avoir transmis au SPAS tous les documents originaux relatifs à cette affaire.
Par lettre du 15 août 2011, le SPAS a quant à lui souligné que les fiches de salaire émises par la société C.________ Sàrl correspondaient bien aux montants annoncés sur les déclarations mensuelles de revenu mais que ceux-ci restaient notablement inférieurs aux montants effectivement crédités sur le compte bancaire de l'époux de la recourante. Cela faisant, il estime que les divergences entre les sommes déclarées et perçues ne sauraient être expliquées par d'éventuelles retenues opérées par l'employeur de l'époux de la recourante suite à un prêt que celui-ci leur aurait accordé.
I. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours dès la notification, le 14 février 2011, de la décision du SPAS datée du 11 février 2011, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008: LPA-VD ; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121 I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1, p. 74/75).
b) Sur le plan cantonal, l'art. 33 al. 1 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 34 al. 1 Cst-VD prévoit que toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. Ces dispositions n’ont toutefois pas une portée indépendante de l’art. 12 Cst. (Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in: La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).
Selon son art. 1er al. 1er, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui englobe notamment le revenu d'insertion (RI; ibid al. 2). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elles ne sont donc pas dues si le requérant est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins (ATF 131 I 166 consid. 4.1 p. 173, p. 174/175, et les références citées). L'aide financière du RI est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.1 et 2 LASV). Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenu, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou payées d'avance sur pensions alimentaires.
3. La recourante soutient ne pas avoir pu se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés dès lors qu'elle n'a jamais eu connaissance du détail des versements litigieux ayant donné lieu à la décision querellée. Ce faisant, elle fait implicitement valoir une violation de son droit d'être entendue tel que garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 100).
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 Cst comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; 124 I consid. 3a et les réf. cit.).
Le droit d’être entendu est contrebalancé par l’obligation de collaborer, posée à l’art. 30 LPA-VD qui dispose ce qui suit :
" 1. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.
2. Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu’on peut attendre d’elles à l’établissement des faits, l’autorité peut statuer en l’état du dossier."
b) En l'occurrence, il aurait été souhaitable que la recourante puisse se déterminer sur la nature des ressources que le CSR lui reproche d'avoir dissimulé avant que la décision fixant le montant de la créance en remboursement qui fait l'objet du présent litige ne soit rendue. Les précédents écrits du CSR ne faisant état que de "plusieurs montants" ne pouvant être identifiés (cf. lettre du 18 janvier 2010), force est de constater que la recourante n'a été informée du détail des versements litigieux que par le biais du tableau joint à la décision du CSR du 31 août 2010. A cela s'ajoute le fait que la procédure a été entachée de nombreuses imprécisions, notamment en ce qui a trait au montant faisant l'objet de la créance en remboursement. La recourante s'est en effet vu successivement réclamer la somme de 32'240.95 fr puis de 8'871.40 fr avant que ne soit finalement établie une créance en remboursement de 2'414.35 fr. En outre, la demande de renseignements portait apparemment sur un compte ouvert au nom de la recourante alors qu'en définitive, l'essentiel de l'indu qui lui est réclamé a trait à des versements sur le compte bancaire de son époux.
Cela étant, il y a lieu de considérer en l'espèce que la violation du droit d'être entendu commise par le CSR a pu être réparée à satisfaction au cours de la procédure de réclamation puis devant la cour de céans. L'intéressée a en effet pu faire usage des voies de recours ouvertes contre la décision précitée et a ainsi eu la possibilité d'exposer devant deux instances différentes son point de vue quant à la nature des versements litigieux. Dans ces conditions, on peine à cerner en quoi la recourante aurait été privée de la possibilité de se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés.
4. Sur le fond, l'autorité intimée estime que la recourante a omis d'annoncer différents versements opérés durant la période allant de janvier à novembre 2009 sur son compte bancaire (Raiffeisen n° ********) ainsi que sur celui de son époux (Raiffeisen n° ********) alors que ceux-ci auraient dû être portés en déduction du montant qui leur a été alloué au titre du RI. Ce faisant, elle fait valoir une créance en remboursement à hauteur de 2'414.35 fr. au titre de prestations indûment versées.
a) L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3). La personne concernée doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 4 LASV). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références).
L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
b) En l'espèce, il ressort des relevés bancaires fournis par la recourante que plusieurs versements ont été effectués entre janvier et novembre 2009 sans que ceux-ci n'aient préalablement été annoncés en tant que ressources sur la fiche mensuelle de déclaration de revenu que sont tenus de signer les bénéficiaires du RI (Normes RI 2011, ch. 3.1). Cela étant, seuls certains de ces versements sont déterminants sous l'angle d'une éventuelle obligation de restituer dès lors que la recourante n'a bénéficié qu'épisodiquement de l'assistance publique durant cette période. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le montant de l'indu devait se déterminer en recalculant mois par mois le montant auquel la recourante aurait pu prétendre si elle avait déclaré la totalité de ses ressources, déduction faite des franchises admises par la loi. Dans le détail, il est ainsi reproché à la recourante d'avoir omis de déclarer -intentionnellement ou par négligence - les avoirs suivants alors qu'elle bénéficiait encore de prestations du RI:
- Au mois de janvier 2009, le compte Raiffeisen n° ******** de l'époux de la recourante faisait état d'un montant de 134.60 fr. crédité en date du 27 janvier 2009 par la société D.________.
- Au mois de mars 2009, le salaire déclaré de l'époux de la recourante était de 4'382.50 fr. alors que l'extrait de compte bancaire Raiffeisen n° ******** de ce dernier faisait état d'un montant de 5'280.10 fr. crédité en date du 27 mars 2009 par la société C.________ Sàrl. La différence entre ces montants, soit 897.60 fr est considérée comme indu.
- Au mois de mai 2009, le salaire déclaré de l'époux de la recourante était de 4'369.25 fr. alors que l'extrait de compte bancaire Raiffeisen n° ******** de ce dernier faisait état, en sus de ce montant crédité le 26 mai 2009, d'un versement de 3'000 fr. par C.________ Sàrl le 8 mai 2009 et d'un montant de 10'000 fr. intitulé "E.________ AG", crédité le 25 mai 2009. Le montant litigieux est toutefois limité à 427.35 fr., ce qui correspond à l'entier de l'aide versée au mois de mai 2009.
- Au mois de juin 2009, le salaire déclaré de l'époux de la recourante était de 4'369.25 fr. alors que l'extrait de compte bancaire Raiffeisen n° ******** de ce dernier faisait état d'un montant de 6'669.40 fr. crédité par C.________ Sàrl le 26 juin 2009. Le montant litigieux est toutefois limité à 473.75 fr., ce qui correspond à l'entier de l'aide versée au mois de juin 2009.
- Au mois de novembre 2009, le compte Raiffeisen n° ******** de la recourante faisait état d'un montant de 1'700.45 crédité le 06 novembre 2009. Le montant litigieux est toutefois limité à 480.75 fr. ce qui correspond à l'entier de l'aide versée au mois de novembre 2009.
Parmi les montants énumérés ci-dessus, seuls les versements qui constituent des ressources au sens des art. 31 LASV et 26 RLASV sont à porter en déduction du montant forfaitaire alloué au titre de RI. Tel ne semble pas être le cas de versements qui contribuent simultanément à une augmentation des passifs de l'administré ou encore de ceux qui constituent une prestation de remplacement. Dans ce contexte, on peut légitimement s'interroger sur la comptabilisation d'un montant de 10'000 fr. provenant de l'établissement E.________ AG et crédité sur le compte de l'époux de la recourante en date du 25 mai 2009. Il ressort de l'extrait du registre du commerce et du site internet de cet établissement qu'il s'agit d'une banque spécialisée dans le crédit à la consommation. Il est dès lors possible, voire probable, que ce montant corresponde à un crédit à la consommation. Force est toutefois de constater que la recourante n'a fourni aucune explication à ce sujet, contrairement au devoir de collaborer à l'établissement des faits pertinents qui lui incombe en vertu des art. 38 LASV et 30 LPA-VD. Quoi qu'il en soit, même en faisant abstraction de cette somme, les revenus non déclarés par la recourante au mois de mai 2009 restent largement supérieurs à l'aide versée. Cette dernière doit dès lors être restituée dans son intégralité.
Quant aux autres versements litigieux, aucun élément produit au dossier ne permet d'attester que ceux-ci ne constitueraient pas des ressources au sens de l'art. 26 RLASV. La recourante, qui soutient notamment que la somme de 3'000 fr. créditée le 8 mai 2009 par l'employeur de son époux serait issue d'un prêt ne fournit aucun document permettant de corroborer ses allégations. On cherche ainsi en vain dans le dossier une reconnaissance de dette ou un contrat de prêt qui aurait été établi à cette occasion entre les parties. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la thèse selon laquelle des retenues sur salaire auraient été opérées suite au prétendu prêt octroyé semble au demeurant incompatible avec les montants versés par l'employeur, régulièrement plus élevés que ceux annoncés par la recourante et son époux auprès des services sociaux.
c) De manière générale, la recourante ne saurait se contenter d'affirmer avoir fait preuve de transparence envers les services sociaux afin de contester le bien-fondé de la décision querellée alors même qu'il ressort de ses relevés bancaires qu'elle et sa famille ont bénéficié de plusieurs versements non déclarés. Le principe inquisitoire prévalant en procédure administrative selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge n’est en effet pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (cf. art. 30 LPA-VD et art. 38 al. 4 LASV). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références citées). Il est vrai que la recourante n'a, dans un premier temps, pas été clairement documentée sur la nature des montants litigieux, de sorte qu'il lui était difficile de se déterminer à ce sujet. Force est toutefois de constater que, même après en avoir été informée, l'intéressée n'a apporté aucun élément ou explication permettant d'exclure que ceux-ci puissent constituer des ressources ou de la fortune déterminantes pour l'appréciation de son droit aux prestations du RI. Au vu des montants inexpliqués apparaissant sur les comptes bancaires des époux et rappelés ci-dessus, il convient ainsi de considérer que la recourante a perçu indûment le RI en complément des revenus issus de son activité lucrative et de celle de son époux. Or il lui appartenait, dans un tel cas, d'informer l'autorité concernée du fait qu'elle et son époux bénéficiaient de ressources financières supplémentaires. La condition de sa bonne foi (art. 41 al. 1 let. a LASV) ne saurait dès lors être admise. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure l'obligation de rembourser est susceptible de la mettre dans une situation difficile.
Le total des prestations indûment perçues s'élève à 2'414.05 (134.60 fr. + 897.60 fr. + 427.35 fr. + 473.35 fr. + 480.75 fr. = 2'414.05 fr.). Il convient ainsi de corriger le montant de la créance en remboursement établie par l'autorité intimée de quelques 30 centimes en faveur de la recourante comme l'a d'ailleurs relevé cette autorité dans ses déterminations du 24 juin 2011.
5. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre très partiellement le recours et d'établir le montant de la créance en remboursement à hauteur de 2'414.05 fr. La décision attaquée doit en revanche être confirmée pour le surplus. Compte tenu de la matière, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 45 LPA-VD) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 février 2011 est réformée en ce sens que la somme due par X.________ au titre de remboursement de l'indu est fixée à 2'414.05 francs (deux mille quatre cent quatorze francs et cinq centimes). Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 mars 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.