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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 mars 2011 (suppression du revenu d'insertion) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 26 mai 1958, a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social intercommunal (CSI) de Montreux le 16 février 2009. Dans ses revenus, il a mentionné qu'il recevait uniquement 1'150 fr. 80 à titre d' "indemnités perte de gains/APG".
Auparavant, soit le 27 janvier 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait informé le recourant que les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité étaient remplies et lui avait présenté un projet de décision. Dans celui-ci, l'office constatait que la capacité du travail du recourant était nulle dans son activité habituelle depuis le 9 février 2007, mais que sa capacité de travail exigible était entière dans une activité adaptée à son état de santé et respectant les limitations fonctionnelles, ceci depuis le mois d'octobre 2007. Après avoir envisagé par une approche théorique la capacité de gain du recourant, l'Office AI avait retenu qu'à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 9 février 2008, le degré d'invalidité du recourant était de 47%, ce qui lui donnait droit à un quart de rente AI dès le 1er février 2008.
Le 27 février 2009, le CSI de Montreux a fait parvenir au recourant une décision d'octroi du RI du 24 février 2009, arrêtant à 1'044 fr. 20 son droit mensuel à des prestations financières. A titre de revenu, la décision ne retenait que 1'150 fr. 80 d' "indemnités perte de gain/APG". Dans sa lettre d'accompagnement, le CSI de Montreux précisait qu'il prenait en charge la situation financière du recourant pour une durée d'un mois, dans l'attente d'une décision de l'Office AI et de son assurance 2ème pilier. L'attention du recourant a été attirée sur le fait qu'il devait collaborer avec le CSI de Montreux.
Le 17 avril 2009, le CSI de Montreux a informé le recourant qu'il poursuivait la prise en charge de sa situation financière. La décision annexée, du 15 avril 2009, retient les mêmes revenus que précédemment.
Le 14 avril 2009, le recourant a remis au CSI de Montreux, à la demande de celui-ci, une copie d'une lettre datée du même jour demandant au Registre du commerce l'annulation de l'inscription de son entreprise individuelle. A l'évidence, cette lettre n'a pas été envoyée au Registre du commerce ou n'a pas été suivie d'effet. Selon deux extraits internet du Registre du commerce, dont le recourant ne conteste pas la validité, l'entreprise individuelle "M.M. Maintenance X.________", qui avait pour but la maintenance de hottes et d'automates de ventilation, a été inscrite au Registre du commerce le 27 décembre 2005 et radiée le 31 octobre 2007. Cependant, selon le second extrait internet, daté du 14 janvier 2011, le recourant s'est réinscrit au Registre du commerce le 12 novembre 2007, sous la même raison de commerce, sans que l'inscription ait subi de modification depuis.
Le 21 mai 2010, le CSI de Montreux a demandé au recourant de lui faire parvenir, dans un délai au 4 juin 2010, différents documents, notamment un relevé détaillé de l'ensemble de ses comptes bancaires et postaux de mars 2009 à avril 2010. N'ayant reçu qu'une partie des pièces demandées, le CSI de Montreux a relancé le recourant le 9 juin 2010.
Le 18 juin 2010, le recourant a remis au CSI de Montreux un relevé de son compte BCV A 5116.36.82 CHF CO entreprise (ci-après: compte BCV) pour la période du 1er mars 2009 au 31 mars 2010. Le relevé faisait apparaître des opérations de crédit d'un montant de 40'666 fr. 20 et de débit de 40'683 fr. 15. Le recourant a également produit un extrait de son compte postal pour la période du 1er mars 2009 au 31 mars 2010. Enfin, il a produit une lettre dactylographiée et non signée qui a la teneur suivante:
"Antoine Technicien
Accessoire cuisine.
Brig Sion.Milano. Sion le 16 juin 2010.
Sion le 16- 06 - 2010
Je sou signe Antoine que monsieur X.________ ma transmis sa carte bancaire ainsi les bulletin de versement le 03 – 03 - 2009 pour que je puisse retirer le solde de matérielles vendu a fin de récupérer mon argents car en mars 2006 je vendu des matérielles pour les hottes de ventilation 90.000 Frs mais suite a son accident monsieur X.________ ne peux plus exercer son métier est na plus le moyen de me remborser le solde. Je conclu avec lui de me laisser vendre pour lui j'usqua le paiement de solde en question.Monsieur X.________ je vous informe que j'usqua fin mars 2010 je vendu une partie de votre matérielles pour la somme de 40666.20 Frs comme vous savez le frais de livraison est a votre charge car mon ouvrier je dois le payer ainsi le frais de veuicule. Je dois m'absenter a l'étranger pour trois mois pour mon travail de mon retour je prendrais contacte avec vous pour que vous me verser le reste de solde car je besoin de mon argent faute a sa je serais obliger d'engager d'autres solutions j'espère qu'on aura pas besoin.
Antoine"
Le 24 juin 2010, le CSI de Montreux a déclaré au recourant que son compte BCV laissait apparaître diverses recettes inexpliquées et que la lettre qui l'accompagnait ne pouvait pas être assimilée à un document officiel, car elle n'était pas signée, l'adresse incomplète et les coordonnées exactes de l'entreprise et de la direction pas mentionnées. Le CSI a imparti au recourant un délai au 8 juillet 2010 pour se déterminer sur ses entrées d'argent et remettre un ou plusieurs justificatifs officiels. Le CSI de Montreux a relancé le recourant le 14 juillet 2010 en lui impartissant un délai au 21 juillet 2010 pour fournir les explications écrites ainsi que les justificatifs demandés. Le CSI a par ailleurs rappelé au recourant son obligation de collaborer.
Par décision du 19 juillet 2010, l'Office AI du canton de Vaud a accordé au recourant un quart de rente ordinaire d'invalidité à partir du 1er août 2010, soit des prestations mensuelles de 519 francs.
Le 18 août 2010, le CSI de Montreux, constatant que le recourant n'avait pas fourni les explications et justificatifs demandés, a prononcé à son encontre une sanction consistant en la diminution de 15% de son forfait RI pour une durée de deux mois. Le CSI a imparti au recourant un délai au 31 août 2010 pour fournir les justificatifs requis.
Le 30 août 2010, le recourant a envoyé au CSI une lettre manuscrite, difficilement lisible, dont le contenu est le suivant:
"Madame,
Je vous informe que Monsieur Antoine que ma vendu les matérielles pour la maintenance de Hotte est absent j'usqua Fin septembre 2010 car il travail a Dobai selon mes reinsainement de son retour je ferais le neccessaire pour recuperer les documents en question car il a mon ordinateur mon fichier clients ma carte Bancaire.
Je vous remercie pour votre comprèention est vous pris de recevoir mes meilleures salutations."
Le recourant a également produit une lettre dactylographiée et signée qui a cette teneur:
"Antoine technicien X.________
Accessoires cuisine. ********
Briec Sion Milan. CH-1815 Clarens
Jesousigne Antoine que monsieur X.________ ma transmis sa carte bancaire ainsi les bulletin de versement le 03 – 03 – 2009 pour que je puisse retirer le solde de matérielles vendu a fin de récupérer mon argents car en mars 2006 je vendu des matérielles pour les hotte de ventilation 90.000 frs suite a son accident monsieur X.________ ne peux plus exercer son métier est na plus le moyen de me rembourser le solde.
Je conclu avec lui de me laisser vendre pour lui j'usquq le paiement de solde en question. Monsieur X.________ je vous informe que j'usqua fin mars je vendu une partie de votre matérielles pour la somme de 40.666.20frs comme vous le savez le frais de livraison est a votre charge car mon ouvrier je dois le payer ainsi le frais de veuicule. Je dois m'absenter a l'étranger pour trois mois pour mon travail de mon retour je prendrais contacte avec vous pour que, vous me payer le reste de solde car je besoin de mon argent faute a sa je serais obliger d'engager d'autres solution j'espères qu'on aura pas besoin.
Monsieur concernent les justificatifs je ne peux pas vous le fornire avant que vous me payer le solde ainsi que votre fichier clients, je ne suis pas d'accord de rentrer en contacte avec votre assistante social.
Antoine"
Le 6 septembre 2010, le CSI de Montreux a demandé au recourant de lui faire parvenir un relevé complet de son compte BCV concernant les mois d'avril 2010 à fin août 2010.
Le recourant a répondu par lettre du 17 septembre 2010. Un extrait de son compte BCV établi pour la période du 1er avril au 31 août 2010 laisse apparaître des opérations de crédit pour un total de 11'061 fr. 60 et des débits à hauteur de 11'038 fr. 50. Il a encore fourni une lettre signée au nom d'Antoine qui porte à son en-tête les coordonnées de l'entreprise individuelle du recourant et qui a la teneur suivante:
"Antoine Technicien.
Accessoire cuisine.
Brig – Sion .Milan.
X.________
********
1815 Clarens
Sion le 15 – 09 – 2010.
Concerne: Facture de matérielles vendu.
Monsieur,
Monsieur, suite a votre demande je vous transmet une facture pour le matérielle vendu est le solde que j'encaisser j'usqua aujourd'hui.
CLINIQUE GENERALE GE 4531.10 Frs.
EMS LE JARDIN DU RHONE GE 2840.50 Frs.
EMS ST CHRISTOPHORUS BS 2840.00 FRS
HOTEL BAREN TWANNE IS 850.00 Frs.
Monsieur comme convenue je retirer l'entier de la somme pour déduire de solde qu vous me devez actuellement je suis plus souvent a l'étranger pour mon travail me il y a mon frère que contenue de livrer pour la Suisse au cas ou un de vos clients aura une commande a passer je averti mon frère qu'il doit vendre en priori le reste de votre matérielle pour que je puisse encaisser mon argent de mon passage en suisse je passerais vers vous pour trouver une solution pour le solde est vous transmètres votre fichier client ainsi votre carte bancaire.
Antoine."
Le 1er octobre 2010, le CSI de Montreux a requis la production de relevés de deux comptes postaux du recourant. Le recourant a répondu en partie à cette réquisition le 12 octobre 2010, en fournissant un extrait pour l'un de ses comptes pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010.
Par décision du 18 novembre 2010, le CSI de Montreux a supprimé le droit du recourant au RI à partir du 1er octobre 2010. A l'appui de sa décision, le CSI a retenu que les explications fournies par le recourant concernant les nombreux mouvements financiers sur ses comptes bancaires et postaux n'étaient pas convaincantes et qu'il avait, dans les faits, perçu des revenus conséquents – plusieurs dizaines de milliers de francs – sans les déclarer au CSI.
X.________ a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales par acte du 16 décembre 2010 dont le contenu est le suivant:
"Concerne: Revenu d'insertion.
Clarens le 16 – 12 – 2010.
Suite à votre courrier de 18 novembre 2010 je vous pris de bien vouloir êtres compréhensible a ma sutuation en effet en 2006 quand je me suis mis sur mon compte monsieur Antoine un ressortissons Italien ma vendu des matérielles pour la somme de 90.000frs comme vous le saviez je tomber malade est je mis fin a ma carrière professionnel mais je n'avais plus de ressource pour lui payer la totalité de la somme en question.
Je lui confier le fichier clients ainsi que la carte de la banque pour qu'il puisse vendre les matérielles en question car il ma menaçais a plusieurs reprise donc je ne jamais encaisser un centime de cette argent en c'est qui concerne le 1200 Frs je peux vous présenter le monsieur car je payer l'assurance et le plaque de ma voiture. Comme vous le saviez je suis convoqué au CHV par le docteur POLLO pour fixer la datte de l'opération ainsi pour organiser mon séjour au CENTRE PARAPLIGIQUE à NOTTVIL Lucerne. Madame mon état de santé ne me permets pas de me retrouver dans la rue actuellement il me reste que pour cinq jours comme médicament mais je ne plus de couche culotte ni pour manger.
Je vous pris de bien vouloir m'accordez une dernière chance.Je reçu une lettre de la gérance pour le loyer de mois de novembre.
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations les meilleures.
X.________"
Dans le cadre de l'instruction du recours, le SPAS a obtenu production d'un relevé du compte BCV du recourant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. Le total des opérations de crédit s'élève à 24'286 fr. 80 et celui des débits à 24'283 fr. 05.
Par décision du 21 mars 2011, le SPAS a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du CSI de Montreux du 18 novembre 2010.
X.________ a recouru contre cette décision par acte du 23 mars 2011.
Le CSI de Montreux a fait part de ses observations le 21 avril 2011.
Dans ses déterminations du 2 mai 2011, le SPAS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 21 mars 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. On comprend, à la lecture de son acte du 23 mars 2011, que le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée.
a) Selon l’art. 1er de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise, (LASV; RSV 850.051), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). L'art. 34 LASV précise que la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide ou en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Selon l’art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l’octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1) ; en outre, un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). L’art. 42 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) précise encore que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées.
b) Le recourant expose, dans ses différentes écritures, qu'il n'a pas bénéficié des montants versés sur son compte BCV. Selon ses explications, il aurait acheté pour 90'000 fr. de matériel à une personne ("Antoine Technicien" ou "M. Antoine") mais, en raison de son incapacité de travail, il n'aurait pas été en mesure de s'acquitter de ses dettes. Il aurait alors confié sa carte bancaire et son fichier clients à "M. Antoine" à la demande de celui-ci, qui s'en servirait pour vendre du matériel et se rembourser ainsi de la dette que le recourant aurait contractée à son égard.
Au premier abord, sans entrer dans les détails des pièces produites, ces explications ne convainquent guère. On ne comprend pas pourquoi "M. Antoine" aurait besoin, pour vendre du matériel appartenant au recourant, de disposer de sa carte bancaire. Ces transactions pourraient très bien s'effectuer par le biais de n'importe quel compte. Il est difficile de croire qu'un commerçant, sans raison apparente, permette à un tiers d'utiliser librement son compte en banque. L'explication du recourant manque de vraisemblance.
De plus, le recourant ne donne aucune indication concernant "M. Antoine". Son nom de famille est inconnu – à moins qu'il s'agisse de "Technicien", ce qui paraît peu probable – et le recourant n'a jamais transmis d'informations concernant sa raison de commerce ou son adresse précise. L'existence de cette personne est pour le moins douteuse.
En comparant les lettres écrites par le recourant et celles de "M. Antoine", on remarque de fortes similitudes. Dans les deux cas, l'orthographe et la grammaire sont mauvaises et la ponctuation mal maîtrisée et rare. La confusion entre le conditionnel présent et l'indicatif futur est fréquente à la première personne du singulier. Ces erreurs sont toutefois courantes et ne permettent pas, en soi, de tirer des conclusions quant à la genèse de ces lettres. Cependant, on trouve certaines erreurs très particulières, et donc hautement significatives, dans les écrits de l'un comme de l'autre. Ainsi, "ma" est souvent employé à la place de "m'a", "je" au lieu de "j'ai", "de" au lieu de "dès". Le mot "matériel" est orthographié "matérielle" ou "matérielles", sans que le recours au féminin s'explique. Le recourant comme "M. Antoine" écrivent "90.000 frs", alors que l'usage typographique local est de séparer, le cas échéant, le chiffre des centaines et des milliers par une apostrophe ou un espace. Enfin, écrire "j'usqu" au lieu de "jusqu' " constitue une erreur très spécifique qui ne laisse guère subsister de doute quant à l'auteur des différentes lettres.
Dès lors, la version des faits que présente le recourant est dénuée de toute crédibilité. Le tribunal a bien plutôt acquis la certitude que le recourant a écrit lui-même les lettres qu'il attribuait à un tiers. La lettre d' "Antoine Technicien" du 15 septembre 2010 porte d'ailleurs à son en-tête les coordonnées de l'entreprise individuelle du recourant, erreur pour le moins grossière qui achève de convaincre de la complète mauvaise foi du recourant.
Combiné aux autres éléments du dossier, le fait que le recourant n'a pas effectué toutes les démarches nécessaires à la radiation de son entreprise du registre du commerce, bien qu'il ait présenté une lettre en ce sens le 14 avril 2009 au CSI de Montreux, semble indiquer qu'il a continué à travailler et percevoir des revenus de son activité. Dans son acte du 23 mars 2011, il s'exprime ainsi à ce sujet: "[…] je demander la radiation de ma raison social suite a mes problèmes de santé mais le registre de commerce a demandait 40 Frs de Frais mon assistante n'été pas d'accord que je paye pour cela". Il n'apporte aucune preuve de ses dires et, vu ce qui précède, on ne saurait le croire sur parole. Le dossier du CSI de Montreux contient un journal des entretiens qui, en page 5 (entretien du 2 juin 2009), résume en ces termes un des points abordés: "RC: doit payer fr.40.- pour radier son statut, le fera ce mois et fournira la quittance". Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, le paiement de ces frais ne semble pas avoir fait l'objet d'une quelconque opposition de la part du CSI de Montreux.
Quelle que soit la source des revenus du recourant, il reste qu'il a perçu des sommes d'argent importantes (plusieurs dizaines de milliers de francs) et qu'il n'a pas été en mesure de donner une explication convaincante sur leur provenance. C'est donc à raison que le SPAS a considéré que l'indigence du recourant n'était pas établie et qu'il a confirmé la décision du CSI de Montreux du 18 novembre 2010.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Enfin, l'attention du recourant est attirée sur l'existence de l'art. 39 al. 1 LPA-VD, qui dispose que "Quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus". La version des faits que le recourant a présentée au SPAS puis au tribunal, basée sur des pièces manifestement fausses, est grossière. Le recourant n'a amené, en cours de procédure, aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation du CSI de Montreux ou du SPAS. Son recours est clairement téméraire. Le tribunal renoncera cependant à prononcer une amende à son encontre.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 mars 2011 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.