TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 août 2011

Composition

M. François Kart, président;  M. François Gillard et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourants

1.

A.X.________, à Lausanne,

 

 

2.

Y.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne.  

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours A.X.________ et Y.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 mars 2011 (aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________ (ci-après: la recourante), ressortissante marocaine née le 25 juillet 1977, a épousé A.Z.________ duquel elle est aujourd'hui divorcée. De cette union est né le 25 février 2002 leur fils B.Z.________. Le 24 juillet 2008, la recourante a convolé en secondes noces avec A.X.________ (ci-après: le recourant), ressortissant algérien né le 9 mars 1972. Deux jumeaux sont nés de cette union le 4 mai 2010: B.X.________ et C.X.________.

B.                               La recourante a bénéficié du revenu d’insertion (RI) du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2010. Auparavant, elle avait bénéficié de l'aide sociale vaudoise du 1er août 2004 au 31 janvier 2005.

Le recourant a quant à lui bénéficié du RI dès son arrivée en Suisse en janvier 2009. Ces prestations lui ont été servies en complément des revenus issus de son activité lucrative dès novembre 2009, date à laquelle il a décroché un emploi en tant qu'assistant dans une station-service. Entre décembre 2009 et février 2010, les recourants sont parvenus à être financièrement autonomes avant de solliciter à nouveau l'aide sociale jusqu'en novembre 2010, date à laquelle le versement du RI a été définitivement interrompu.

C.                               Durant leur mariage, A.Z.________ et Y.________ ont fait l'acquisition d'une maison au Maroc dans la ville de Meknès. Il s'agit d'une propriété comprenant un garage et une habitation sur deux étages dont le prix d'achat tel qu'il ressort de l'acte notarié se montait à 750'000 dirhams. Celle-ci serait aujourd'hui habitée par la mère de la recourante ainsi que par trois de ses frères et sœurs, tous indigents.

                   La convention de divorce passée entre les époux Z.________ règle le sort de leur propriété au Maroc selon les termes suivants: "Les parties conviennent de rester copropriétaire, chacune pour une demie, de leur maison à Meknès au Maroc aussi longtemps qu'elles n'auront pas trouvé un acquéreur pour le prix minimum de Frs 150'000.-, commission de vente non comprise".

D.                               Par courrier du 19 octobre 2010, le CSR de Lausanne a informé les recourants que leur fortune dépassait la limite maximale autorisée et que les prestations qui leur étaient servies au titre du RI depuis le mois de mai 2010 étaient à considérer comme des avances remboursables dans l'attente de la réalisation de l'immeuble dont la recourante est copropriétaire. Le CSR enjoignait les recourants de vendre leur immeuble et de l’informer des démarches entreprises dans ce but.

                   Par acte du 5 novembre 2010, Y.________ et A.X.________ ont formé recours contre la décision précitée auprès du Service de prévoyance et d'aides sociales (ci-après: le SPAS). Ils ont fait valoir en substance que la mise en vente de la propriété de Meknès était incompatible avec le principe de la proportionnalité. A ce propos, ils relevaient que les prestations d’aide sociale en jeu étaient relativement faibles puisqu’il s’agissait uniquement de compléments versés ponctuellement en sus du salaire du recourant et que la vente de la maison les obligerait notamment à mettre à la porte la mère de la recourante, veuve âgée de 80 ans.  .

E.                               Par décision du 11 mars 2011, le SPAS a rejeté le recours et confirmé le caractère d'avances des prestations versées ainsi que l'exigence de réaliser la propriété de la recourante afin d'en assurer le remboursement. Le SPAS  relevait que le fait que la maison soit habitée par la mère et les frères et sœurs de la recourante n’était pas pertinent.

F.                                Par acte du 8 avril 2011, les recourants ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPAS en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens que les aides accordées à la famille au titre du RI ne soient pas remboursables. Ils soutiennent que la propriété de la recourante à Meknès ne saurait être considérée comme un élément de fortune dès lors que les membres de sa famille bénéficient d'un "usufruit de fait" sur celle-ci. Pour le reste, ils reprennent les arguments développés dans le cadre de leur précédent recours tout en précisant qu'ils ne touchent plus de prestations du RI depuis le mois de décembre 2010.

G.                               Tant l'autorité intimée que le CSR ont conclu au rejet du recours.

H.                               La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Quand bien même les destinataires de la décision ne sont plus au bénéfice du RI, ces derniers ont un intérêt actuel à faire constater que la décision attaquée leur impose à tort de rembourser les montants perçus à ce titre depuis le mois de mai 2010 en procédant à la vente de la maison dont la recourante est copropriétaire au Maroc. Ils bénéficient donc de la qualité pour recourir dans le cadre de la présente procédure.

2.                                La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

                   Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

                   Le RI est régi par les art. 27 et suivants LASV. Il comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Elle est déterminée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).

                   Sous le titre « limite de fortune », l’art. 32 LASV prévoit que la prestation financière du RI est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d’action sociale. Cette disposition est précisée à l’art. 18 du Règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), qui dispose ce qui suit:

"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune.

L'art. 37 al. 1 LASV prévoit que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat. L'art. 20 al. 1 RLASV précise que lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que certaines conditions soient réunies (notamment lorsque le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème RI ou lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché).

A contrario, un immeuble qui ne sert pas de logement doit être réalisé. Cette exigence s'impose en application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'une montant modique qui peut être laissé à disposition (CDAP, arrêt 2011.0001 du 20 avril 2011 consid. 2 ; Tribunal administratif, arrêt PS.2007.0025 du 10 décembre 2007 consid. 3a et les références).

3.                En l'espèce, la recourante ne conteste pas être propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur excède les limites de fortune résultant des art. 32 LASV et 18 RLASV. Elle déclare toutefois se trouver dans une position analogue à celle d'un nu-propriétaire dès lors que sa mère et quelques uns des membres de sa fratrie y résident à l'année. Elle fait ainsi valoir que sa maison est grevée d'un "usufruit de fait" quand bien même celui-ci n'a pas été reconnu par une instance administrative ou judiciaire. Elle se réfère à cet égard à l'art. 19 al. 2 RLASV, lequel stipule que: "les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier".

Dans l’arrêt PS.2011.0001 précité (consid. 2b), le tribunal a examiné le cas d’une bénéficiaire de prestations d’aide sociale propriétaire d’une maison en Espagne. Cette dernière soutenait que cette maison avait dans les faits été cédée à sa fille, qui en assumait toutes les charges et payait les intérêts de la dette hypothécaire. Le tribunal a considéré que, au vu du caractère subsidiaire du revenu d’insertion, on ne pouvait renoncer à exiger la réalisation d’un immeuble au motif qu’un membre de la famille de l’intéressé y résidait et confirmé qu’on ne pouvait accepter qu’un bénéficiaire du RI renonce à un loyer ou refuse de mettre en vente un immeuble dans lequel il ne résidait pas de façon permanente au sens des art. 37 LASV et 20 RLASV (Arrêt PS.2011.0001 du 20 avril 2010).

Sous réserve des spécificités du cas d’espèce liées au fait que les recourants ne bénéficient plus du RI, question qui sera examinée ci-dessous, Il n’y a pas lieu de remettre en cause les principes résultant de la jurisprudence précitée. L'argument selon lequel la maison ne peut être réalisée car elle sert de domicile à une partie de la famille de la recourante qui bénéficierait d’un « usufruit de fait » ne saurait notamment être retenu. Suivre la recourante sur ce point impliquerait en effet de renoncer à prendre en considération un immeuble à chaque fois qu’il est mis à disposition de membres de la famille du propriétaire, bénéficiaire de prestations d’aide sociale, ce qui irait à l’encontre du caractère subsidiaire des prestations d’aide sociale et de la volonté exprimée par le législateur à cet égard

4.                Il n’y a pas lieu de remettre en cause dans le cas d’espèce la pratique consistant à continuer à verser des prestations d’aide sociale à un bénéficiaire qui n’y aurait normalement pas droit en raison de la valeur d’un bien immobilier dont il est propriétaire en considérant ces prestations comme des avances remboursables dans l'attente de la réalisation de l’immeuble et en exigeant la mise en vente immédiate de ce dernier. Même si elle ne repose pas véritablement sur une base légale, cette pratique, qui évite qu’un bénéficiaire du RI soit subitement privé de tout revenu, peut notamment se justifier au regard du principe de la proportionnalité.

     En l’occurrence, la situation est toutefois particulière dès lors que les recourants ne bénéficient plus du RI depuis le mois de novembre 2010. Ceci implique que le CSR ordonne la vente de l’immeuble dont la recourante est propriétaire au Maroc sans contrepartie favorable aux recourants. Une telle exigence, qui ne repose sur aucune base légale, n’est pas admissible dans ces conditions. On relèvera au surplus que si l’Etat entend exiger la réalisation forcée d’un immeuble pour obtenir le remboursement d’une créance à l’encontre de bénéficiaires de prestations d’aide sociale,  il lui appartient tout d’abord de rendre une décision relative au remboursement puis d’engager cas échéant une poursuite pour dettes en application de la loi fédérale du 11 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1)    

5.                Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle confirme la décision du CSR ordonnant la réalisation de l’immeuble de la recourante. Elle doit en revanche être confirmée en tant qu’elle prévoit que les versements du RI dès le mois de mai 2010 sont des avances remboursables. Ceci conduit ainsi à l'admission partielle du recours

Le présent arrêt est rendu sans frais dès lors que la procédure en matière de prestations sociales est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens dès lors qu’aucune des parties n’a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 mars 2011 est annulée en tant qu’elle confirme la décision du Centre social régional de Lausanne du 19 octobre 2010 ordonnant la réalisation de l’immeuble dont la recourante est copropriétaire au Maroc. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 août 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.