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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos, présidente; Mme Isabelle Perrin et Mme Sophie Rais Pugin, assesseures; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage, Service de l'emploi, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Pully, à Pully |
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2. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 4 avril 2011 (réduction de 25% du forfait RI pendant 4 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: le recourant) est au bénéfice du revenu d'insertion (RI). Depuis le mois de juillet 2009, il a fait l'objet d'un suivi professionnel auprès de l'Office régional de placement (ORP) de Pully.
Par décision n° 5 du 7 décembre 2009, l'ORP de Pully a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 25% pour une période de quatre mois, au motif qu'il n'avait pas transmis ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2009.
Le même jour, constatant que X.________ n'avait pas transmis ses recherches d'emploi du mois de novembre 2009, l'ORP de Pully a informé X.________ que cette carence pouvait conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI. Cependant, avant de rendre une décision, l'ORP a imparti au recourant un délai de dix jours pour faire part de ses observations.
Le 13 décembre 2009, X.________ a envoyé une lettre signée à l'ORP de Pully; la rubrique "concerne" contient les indications suivantes: "Justification d'absence de rechere d'emploi pour les mois de octobre 2009 et novembre 2009".
Le même jour, il a adress¿au Service de l'emploi une lettre manuscrite concernant sa "Justification d'absence de recherche d'emploi pour les mois d'octobre 2009 et novembre 2009". Le recourant n'a pas signé cette lettre.
B. Par décision n° 6 du 21 décembre 2009, l'ORP de Pully a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 25% pour une période de quatre mois, au motif qu'il n'avait pas transmis ses recherches d'emploi du mois de novembre 2009.
Dans sa lettre du 24 décembre 2009, le Service de l'emploi s'est adressé à X.________ en ces termes:
"Nous accusons réception de votre lettre du 13.12.2009, par laquelle vous déclarez faire recours à l'encontre de la décision rendue par votre Office régional de placement le 07.12.09 pour absence de recherches d'emploi en octobre 2009.
Pour nous permettre de traiter votre dossier, vous voudrez bien, conformément à la procédure signer l'acte de recours que nous vous retournons en annexe.
Sans nouvelles de votre part dans un délai de dix jours dès réception de la présente, nous vous avisons que votre recours sera réputé retiré.
D'autre part au vu de vos arguments, nous considérons également votre lettre comme une réponse à la demande de justification pour l'absence de recherches d'emploi pour le mois de novembre 2009. Le 21.12.09, l'Office régional de placement a rendu une nouvelle décision de suspension pour ce motif. Si vous n'adhérez pas à cette décision, vous voudrez bien faire recours contre celle-ci selon les voies de droit indiquées".
Le recourant a renvoyé au SDE sa lettre du 13 décembre 2009 après y avoir apposé, en fin de texte, sa signature sous une nouvelle date manuscrite ("30.12.2009"). Le SDE a reçu cette lettre le 4 janvier 2010.
Le 6 janvier 2010, dans une lettre portant en exergue la mention "votre recours à la décision n° 5 du 07.12.2009", le SDE a informé le recourant qu'il avait enregistré le recours qu'il avait formé "contre une décision de l'Office régional de placement".
Le 5 février 2011, le recourant a écrit au SDE au sujet des décisions n° 5 et 6, se plaignant en substance que ces décisions n'avaient pas été annulées.
C. Par décision du 15 février 2011, le SDE a admis le recours de X.________ contre la décision n° 5 de l'ORP de Pully et l'a annulée.
Le 1er mars 2011, le recourant a écrit au Service de l'emploi. Il a remercié l'autorité intimée d'avoir admis son recours et d'avoir annulé la décision n° 5. Il a demandé l'annulation de la décision n° 6 également.
Le 8 mars 2011, le SDE s'est adressé en ses termes au recourant:
"Nous accusons réception de votre lettre du 01.03.2011, par laquelle vous déclarez faire recours à une décision de votre office régional de placement.
Pour nous permettre de traiter votre dossier, vous voudrez bien, conformément à la procédure, nous faire tenir un courrier justifiant de façon probante du retard conséquent que nous constatons. En effet, conformément aux voies de droit indiquées au verso de la décision incriminée, vous aviez 30 jours pour adresser un recours à l'autorité de céans, ceci à compter du lendemain du jour où vous avez reçu la décision.
A cette fin, il serait judicieux que vous joigniez à votre envoi toute pièce utile (justificatifs, certificats et autres attestations) de nature à expliquer le dépassement de ce délai impératif. A défaut de ces pièces, il vous est loisible de retirer votre recours. Dans le cas contraire, l'autorité de céans serait habilitée à considérer votre acte comme téméraire et à percevoir des frais administratifs.
Sans nouvelles de votre part dans un délai de dix jours dès réception de la présente, nous vous avisons que votre recours sera déclaré irrecevable."
Le recourant a fait part de ses observations au SDE le 20 mars 2011.
D. Par décision du 4 avril 2011, le SDE a déclaré le recours de X.________ contre la décision n° 6 de l'ORP de Pully irrecevable.
X.________ a recouru contre cette décision par acte du 6 avril 2011, remis à un bureau de Poste suisse le 14 avril 2011. Il a conclu à l'annulation de la décision n° 6 du 21 décembre 2009.
Le 4 mai 2011, renvoyant aux considérants de la décision litigieuse, le SDE a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision querellée déclare irrecevable, car tardif, le recours déposé contre la décision n° 6 de l'ORP de Pully du 21 décembre 2009. L'unique question litigieuse concerne donc la recevabilité de ce recours devant l'autorité intimée.
a) Le Service de l'emploi, se référant à sa décision du 4 avril 2011, considère que le recours contre la décision n° 6 de l'ORP de Pully a été déposé le 1er mars 2011, donc hors délai, sans que ce retard soit justifié. Pour sa part, le recourant, dans son acte du 6 avril 2011, ne se prononce, pour l'essentiel, que sur le fond de la décision du 21 décembre 2009. Le tribunal de céans applique cependant le droit d'office et n'est pas lié par les moyens invoqués par le recourant.
b) Après avoir reçu la décision n° 5 du 7 décembre 2009 et avoir été interpellé, le même jour, sur ses recherches d'emploi du mois de novembre 2009, le recourant a envoyé au SDE une lettre non signée datée du 13 décembre 2009. A raison, le SDE a retourné cette lettre au recourant en lui demandant de la signer pour qu'elle puisse être considérée comme un recours valable quant à la forme. Vu sa date, dite lettre ne pouvait pas constituer un recours contre la décision n° 6 du 21 décembre 2009, rendue postérieurement. C'est dès lors à juste titre que le SDE ne l'a pas considérée comme telle et qu'il a invité le recourant à manifester son intention de recours contre cette seconde décision "selon les voies de droit indiquées".
Le recourant a renvoyé au SDE la lettre qu'il lui avait adressée le 13 décembre 2009, mais cette fois munie de sa signature. Il y a apposé une nouvelle date en fin de texte, soit celle du 30 décembre 2009. Ce faisant, il a corrigé le vice de forme qui entachait son acte de recours du 13 décembre 2009. Mais il a ainsi également valablement recouru contre la décision n° 6 du 21 décembre 2009. En effet, même s'il s'agit de la même lettre que celle envoyée précédemment, la nouvelle date apposée (30 décembre 2009) en fait un acte postérieur au 21 décembre 2009. En exergue de la lettre et dans le corps de texte, le recourant s'exprime au sujet de ses recherches d'emploi des mois d'octobre et novembre 2009, de sorte qu'on doit inférer qu'il contestait tant la décision n° 6 que la décision n° 5, décisions dont le SDE avait connaissance, puisqu'il les avait mentionnées dans sa lettre du 24 décembre 2009. Le recourant a ainsi, comme le lui avait suggéré le SDE, recouru contre la décision n° 6. Peu importe à cet égard que le texte de la lettre ait été rédigé avant que la décision du 21 décembre 2009 fût rendue.
Certes, le 6 janvier 2010, le SDE a enregistré un recours dirigé contre la décision n° 5 seulement. Le recourant aurait probablement éclairci la situation s'il s'était manifesté à réception de ce dernier envoi du SDE et avait précisé qu'il entendait également contester la décision n° 6. Nonobstant, un recours contre la décision du 21 décembre 2009 a bel et bien été déposé. Et si le SDE ne mentionnait pas la décision n° 6 dans sa lettre du 6 janvier 2009, il n'a nullement indiqué au recourant qu'il refusait d'enregistrer un recours contre cette décision pour une quelconque raison; de sorte qu'on ne peut faire grief au recourant, qui n'était pas assisté, de ne pas s'être manifesté incontinent.
C'est donc à tort que le SDE considère que le recours contre la décision n° 6 a été déposé le 1er mars 2011 seulement. Le recours a été déposé par lettre datée du 30 décembre 2009, soit en temps utile.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée au Service de l'emploi pour examen au fond. L'arrêt est rendu sans frais (art. 46, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Le recourant, qui n'est pas assisté, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 avril 2011 par le Service de l'emploi est annulée.
III. La cause est transmise au Service de l'emploi pour décision sur le fond.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.