TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________, c/o A.Y.________ et B.Y.________, à Belmont-sur-Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS),

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (CSR),

  

 

Objet

         Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du SPAS du 25 mars 2011 (refus de RI)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 7 mai 1957, de nationalité suisse, est séparée de son époux et n'a pas d'enfant à charge. Elle s'est retrouvée au chômage en septembre 2007, après avoir travaillé pendant plusieurs années comme eurythmiste. Elle a perçu des indemnités de sa caisse de chômage jusqu'au 20 mars 2009.

B.                               Le 9 avril 2009, X.________ a sollicité l'octroi du revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR). A cette époque, elle vivait à Pully chez une amie. Elle a indiqué dans le formulaire "déclaration concernant la situation de fortune" qu'elle était propriétaire d'une vieille ferme savoyarde à Seytroux, en France, qui serait au service d'une association.

A la demande du CSR, X.________ a produit plusieurs pièces destinées à établir sa situation financière, dont il résultait que sa propriété en France avait été estimée fiscalement en Suisse à une valeur de 160'000 francs; selon une copie d'une convention de partage de communauté après divorce datée du 25 mars 1997, la propriété en France de l'intéressée avait été estimée à l'époque à une valeur de 900'000 francs français; d'après un relevé détaillé sur trois mois de ses comptes bancaires en avril, mai et juin 2009, elle avait touché sur un compte ouvert au Crédit Agricole les sommes de respectivement 4'800,49, 940 et 1'757,50 euros; l'examen de ses relevés bancaires montrait en outre de nombreuses opérations effectuées en France.

Dans une lettre du 11 mai 2009 au CSR, X.________ a indiqué que son père lui versait régulièrement de l'argent. En outre, dans un courrier du 20 juin 2009, elle a expliqué qu'elle recevait des loyers pour les appartements de sa maison en France, qu'elle ne se trouvait pas toujours en Suisse, ayant besoin de bouger à travers l'Europe, et que des personnes l'aidaient financièrement.

Par décision du 14 juillet 2009, le CSR a refusé d'octroyer à X.________ le revenu d'insertion, pour les motifs suivants:

"La fortune immobilière (bien immobilier en France) est supérieure aux barèmes.

Les versements réguliers sur votre compte sont supérieurs au budget RI (frs 1'110.-).

Votre séjour à l'étranger (France) dépasse un mois par année. Votre résidence sur le territoire vaudois n'est pas régulière et permanente."

Par décision sur recours du 30 septembre 2009, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé la décision du CSR du 14 juillet 2009, notamment pour les motifs suivants:

"qu'il ressort dès lors de l'ensemble du dossier que la recourante ne peut prétendre au revenu d'insertion, en premier lieu parce qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de plus de Fr. 4'000.- et qui, selon ses dires, ne constitue pas son domicile,

que cela suffit à justifier un refus de revenu d'insertion,

qu'il faut en outre relever qu'elle touche des loyers pour la location d'appartements dans son immeuble, loyers dont le montant dépasse le droit mensuel au revenu d'insertion de Fr. 1'110.-,

que, dans l'hypothèse où elle serait domiciliée dans sa maison en France, elle n'aurait à l'évidence pas non plus droit au revenu d'insertion, (…)"

Par arrêt PS.2009.0081 du 24 septembre 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision du SPAS du 30 septembre 2009. La CDAP a retenu ce qui suit:

"3.          En l'espèce, on peut s'interroger tout d'abord sur le domicile de la recourante. Elle affirme séjourner dans le canton de Vaud. Plusieurs éléments permettent toutefois d'en douter. Elle n'a en effet pas de logement propre dans le canton de Vaud, mais vit chez des amis (aujourd'hui à Pully et auparavant à Belmont-sur-Lausanne). Elle est en revanche propriétaire d'une ferme savoyarde à Seytroux en France, dont l'estimation fiscale s'élève à 160'000 francs. L'examen des relevés bancaires de la recourante montre en outre un grand nombre d'opérations effectuées en France. Enfin, elle reconnaît elle-même qu'elle ne se trouve pas en permanence en Suisse. La question du domicile de la recourante peut toutefois rester ouverte. En effet, soit on considère qu'elle est domicilié en France dans sa propriété de Seytroux et dans ce cas elle n'a pas droit au revenu d'insertion, faute de domicile dans le canton de Vaud; soit on considère qu'elle est domiciliée dans le canton de Vaud comme elle le prétend et dans ce cas elle n'a – en principe - pas droit non plus au revenu d'insertion, dès lors que la valeur de sa propriété à Seytroux est supérieure aux limites de fortune de 4'000 fr. prévues par l'art. 18 RLASV. Sans contester que cette limite de fortune est dépassée, la recourante se prévaut de l'art. 20 al. 1 RLASV, qui permet – à certaines conditions – à l’autorité de renoncer à exiger la réalisation de l’immeuble constituant le logement permanent du requérant. A ce propos, la recourante fait valoir que le bien immobilier dont elle est propriétaire en France est exclusivement affecté à un « but charismatique », si bien que le revenu locatif ne serait pas supérieur aux charges immobilières. Cette affectation généreuse ne justifie pas une exception à la règle de l’art. 18 RLSAV: la disposition dont se prévaut la recourante n'est pas applicable, puisque - dans l'hypothèse envisagée - la propriété de Seytroux ne constitue pas un logement permanent pour l'intéressée.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer le RI à la recourante."

Par arrêt 8C_894/2010 du 19 novembre 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre de l'arrêt cantonal précité.

C.                               Entre-temps, soit le 10 juin 2010, le CSR a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de RI formée par X.________, en raison du départ de celle-ci au 27 mai 2010 de la Commune de Pully pour une destination inconnue et de l'absence de nouveaux documents relatifs à sa situation financière (elle disait notamment être soutenue par ses deux filles domiciliées à Vevey et à la Tour-de-Peilz).

X.________ a été inscrite du 15 juin 2010 au 9 juillet 2010 auprès du Contrôle des habitants de la Ville de Pully, sur la base de fausses déclarations (v. lettre du CSR de Pully du 22 septembre 2010 annulant l'entretien sollicité par l'intéressée en raison de cette inscription erronée). Depuis le 10 juillet 2010, sa nouvelle adresse est inconnue.

Selon une décision de taxation d'office pour la période fiscale 2008, X.________ disposait alors d'un revenu net de 28'200 fr. et d'une fortune imposable de 260'000 fr. (v. renseignements fiscaux du 14 septembre 2010).

Le 14 janvier 2011, X.________ a été reçue auprès du CSR. Lors de cet entretien, elle a requis formellement le réexamen de sa situation, demandant que les prestations financières du RI lui soient allouées, y compris à titre rétroactif depuis 2009.

D.                               Par décision du 17 janvier 2011, le CSR a refusé le versement de prestations financières requises par X.________, y compris à titre rétroactif, faute d'élément nouveau. A cette occasion, le CSR a considéré qu'elle était sans domicile fixe depuis plus de six mois et lui signifié qu'il n'était plus habilité à réexaminer sa demande d'aide financière; un éventuel nouvel examen devrait être effectué par le Centre social cantonal (CSC).

Cette décision est motivée comme suit:

"(…)

Vous n'êtes plus inscrite légalement et juridiquement au contrôle des habitants de Pully depuis le 10.07.2010. Vous n'avez plus votre domicile principal dans notre région de l'action sociale. Nous pouvons affirmer que vous n'avez pour le moment pas de domicile fixe au moins depuis 6 mois si ce n'est plus.

Lors de l'entretien, vous nous avez clairement informé que vous étiez régulièrement en France où vous cherchez activement un emploi en tant qu'indépendante, que vous suivez une formation à Bâle et que vous avez des amis qui résident un peu partout en Suisse romande et en France qui vous aident, vous accueillent et vous soutiennent (Nord de la France, Dörnach, Genève, Crêt-Bérard, etc.).

Au sens de nos dispositions, il est patent que votre centre de vie, que le centre de vos relations personnelles, en un mot, que vos centres d'intérêts ne se situent pas (ou plus) dans notre périmètre de compétences. Au surplus, le revenu d'insertion n'entre pas en matière pour financer des formations professionnelles (Bâle).

Par ailleurs, nous constatons que les éléments suivants qui avaient déjà fait l'objet de notre décision confirmée par l'autorité de premier recours, par le Tribunal cantonal et finalement par le Tribunal fédéral sont toujours d'actualité.

Séjour régulier à l'étranger:

Vous séjournez toujours de manière régulière en France où vous possédez un bien immobilier et où vous envisagez aussi d'exercer une activité professionnelle. Sans domicile fixe en Suisse et très régulièrement à l'étranger, vous ne remplissez pas les conditions d'accès aux prestations du RI.

Limites de fortune:

Vous êtes toujours propriétaire de votre bien immobilier en France (Seytroux). Il s'agit d'une fortune immobilière (fortune imposable en CH spécifiquement pour ce bien immobilier: Fr. 160'000) qui vous place au-dessus des limites de fortune prévue par le cadre légal (art. 32 LASV et art. 18 RLAVS). Cette propriété ne constitue pas votre propre logement et nous n'envisagez pas de la vendre. D'autre part, nous avons entendu que des locations pour usage étaient toujours d'actualité. Or, elle pourrait fort bien constituer votre propre logement. Aucune aide financière dans le cadre du RI ne peut vous être allouée dans de telles circonstances.

Rétroactivité:

Notre décision de mars 2009 a fait l'objet, de votre part, de toutes les formes de recours possibles jusqu'à la plus haute instance. Chacune des autorités vous a débouté, d'une part, et a confirmé le bien-fondé de notre appréciation, d'autre part. Nous vous avons ainsi clairement précisé qu'il n'y pas de rétroactivité dans les prestations d'assistance publique.

(…)"

E.                               Par acte du 8 février 2011, X.________ a saisi le SPAS d'un recours dirigé contre le refus du CSR du 17 janvier 2011, au terme duquel elle a demandé à bénéficier du RI de façon rétroactive depuis le mois de mars 2009.

En substance, la recourante est revenue sur les circonstances prises en considération lors de la première procédure par les autorités successives, contestant disposer d'un revenu français de plus de 1'000 euros par mois; elle a relevé que son bien immobilier était le siège d'une association depuis 30 ans; elle répétait que ce lieu ne lui donnait pas les moyens de vivre et que ses déplacements, y compris à l'étranger, étaient nécessités par les difficultés auxquelles elle était confrontée du fait de sa situation personnelle.

Le 16 mars 2011, le CSR a conclu au rejet du recours. Le 22 mars 2011, le CSR a produit un courrier de la recourante, dont il résultait qu'elle se trouvait à cette époque au Sud de la France.

F.                                Par décision sur recours du 25 mars 2011, le SPAS a confirmé la décision du CSR du 17 janvier 2011.

Dans sa décision, le SPAS retient que la prétention au RI de la recourante est manifestement mal fondée en raison de la valeur du bien immobilier en France qui est, de manière incontestée, toujours en sa possession. Le recours devait ainsi être rejeté indépendamment de l'absence du dépôt d'une demande RI en bonne et due forme, d'une part, et de la question de son domicile ou lieu de séjour effectif, d'autre part.

G.                               Par acte du 26 avril 2011, X.________ a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du SPAS du 25 mars 2011, reprenant les conclusions formulées devant l'instance précédente.

En bref, la recourante répète qu'elle ne peut pas vendre sa propriété en France car elle est le siège d'une association. Elle allègue que c'est un lieu charismatique dont elle ne peut tirer aucune ressource financière. Elle affirme qu'elle n'avait pas refusé en juin 2010 de déposer une demande de RI, mais qu'elle s'était heurtée au refus du CSR à cet égard dès lors qu'elle n'était plus inscrite à la Commune de Pully. Elle s'y était pourtant réinscrite à cette époque. La recourante soutient qu'elle est "maintenant", grâce à l'aide d'amis, inscrite auprès de la Commune de Belmont. Elle reproche au CSR d'avoir fait preuve de manquements qui l'ont conduite à "écrire sur des murs au lieu de me suicider", ce qui lui a valu six mois de détention préventive. Enfin, elle tient à "signaler" aussi que sa fille aînée, qui s'était engagée courageusement à ses côtés, venait de faire une tentative de suicide, et que son père allait également très mal.

Dans sa réponse du 26 mai 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 14 juillet 2011, le SPAS a produit un courriel du 5 juillet 2011 de la recourante dont il inférait que l'intéressée n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud au sens du code civil dans la mesure où celle-ci écrivait notamment "Je m'engage donc à me désinscrire de Belmont dès mon prochain passage en Suisse…"

Le 11 août 2011, il a déposé un nouveau courriel du 5 août 2011 de la recourante.

H.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).

Aux termes de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou (let. b), si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

b) En l'espèce, la recourante sollicite le réexamen de la première décision du 14 juillet 2009 du CSR, entrée en force à la suite de l'ATF 8C_894/2010 du 19 novembre 2010, lui refusant un droit aux prestations du RI.

La recourante n'invoque toutefois aucun fait ou moyens de preuve importants qu'elle ne connaissait pas lors de la première décision ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD.

En effet, l'intéressée se borne à remettre en cause l'état de fait retenu par le CSR le 14 juillet 2009 puis par les instances successives, sans communiquer une quelconque preuve à l'appui de sa propre version. Ainsi, elle prétend, en particulier, qu'elle ne disposait alors pas des revenus retenus par la décision du CSR du 14 juillet 2009, mais elle ne produit pas le moindre justificatif (bancaire, fiscal, comptable, etc.) à cet égard datant de l'époque de sa première demande RI. De même, elle affirme ne tirer aucun revenu de sa propriété en Haute-Savoie, qui abrite selon elle le siège d'une association, et répète qu'elle ne peut pas vendre cet immeuble, mais ne dépose aucun document à l'appui de ses allégations.

Par ailleurs, la recourante se plaint de la position du CSR qui a refusé le 10 juin 2010 d'entrer en matière sur une nouvelle demande RI, faute pour la recourante d'être domiciliée dans le canton de Vaud. Mais la recourante ne démontre pas davantage, inscription officielle à l'appui, qu'elle aurait été régulièrement domiciliée dans le canton de Vaud depuis le 27 mai 2010, voire dès le 10 juillet 2010, date de son départ de Pully pour une destination inconnue.

Dans ces conditions, ni le CSR, ni le SPAS n'avait à entrer en matière sur sa demande en tant que cette requête tendait à revenir sur le premier refus du CSR du 14 juillet 2009, ou le second du 10 juin 2010, faute pour cette demande de réaliser les conditions de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD.

c) La recourante n'allègue pas davantage de fait nouveau postérieur à la première décision de refus du CSR du 14 juillet 2009 qui justifierait de lui octroyer le RI dès le mois de janvier 2011 sur la base de sa nouvelle demande informelle. En l'état, il ne résulte pas du dossier que sa situation se serait modifiée dans une mesure notable depuis le premier refus du CSR du 14 juillet 2009 (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD).

En effet, la recourante n'a transmis aucune inscription attestant que l'adresse donnée actuellement à Belmont-sur-Lausanne chez des amis dépasserait l'usage de boîte aux lettres et constituerait un véritable domicile. Elle n'a du reste produit aucune autre pièce relative à sa situation. En l'état, on ne peut retenir que l'intéressée est domiciliée ou en séjour dans le canton de Vaud, selon l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Tout semble indiquer, au contraire, que la recourante va et vient constamment à différents endroits dans le canton, ailleurs en Suisse et à l'étranger au gré des circonstances. A ce jour, il n'est pas même établi qu'elle puisse bénéficier de l'art. 15 LASV, selon lequel le CSC est compétent pour appliquer l'action sociale aux personnes sans domicile fixe, dès lors que cette disposition associée à l'art. 4 LASV exige au minimum que les diverses résidences du requérant ne débordent pas des frontières cantonales au point qu'on ne puisse plus considérer qu'il séjourne dans le canton de Vaud (v., sur la notion de sans domicile fixe selon la LASV, TC CDAP arrêt PS.2010.0081 du 11 mars 2011 rappelant que cette notion recouvre celle du code civil et admettant, dans cette affaire-là, l'absence de domicile fixe au vu de lieux de résidence de fortune sis dans le canton de Vaud).

Quand bien même l'intéressée serait domiciliée ou en séjour dans le canton de Vaud au sens des l'art. 4 al. 1 ou 15 LASV, sa fortune immobilière à l'étranger fait de toute manière obstacle à ses prétentions actuelles fondées sur sa "demande" de janvier 2011 (art. 32 LASV; art. 18, 20, 31 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV, en abrégé RLASV). Les parties sont renvoyées à la motivation de l'arrêt PS.2009.0081 du 24 septembre 2010 sur ce point.

La décision attaquée, qui est conforme au droit et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de l'Etat.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 25 mars 2011 par le SPAS rejetant le recours dirigé contre la décision du CSR de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 17 janvier 2011, est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 août 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.