TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juillet 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et
M. François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

 

2.

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision de l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 8 avril 2011 (réduction de 15% du forfait RI pendant 2 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Selon décision de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 9 novembre 2006, X.________, né en 1963, a bénéficié, du 8 novembre 2006 au 8 novembre 2008, de la prise en charge des coûts de reclassement auprès du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle à Couvet, où il a suivi une formation dans le domaine de la mécanique industrielle; il a également perçu des indemnités journalières AI. De novembre 2008 à novembre 2010, il a perçu l'indemnité de chômage, puis, à l'épuisement du délai-cadre d'indemnisation, le revenu d'insertion (ci-après: RI). Parallèlement, l'intéressé a suivi des programmes d'emplois temporaires ainsi que suivi des cours.

B.                               X.________ a été convoqué à un entretien de conseil et de contrôle auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP), qui a eu lieu le 13 décembre 2010. L'intéressé est parti en milieu d'entretien, mettant ainsi fin à l'entrevue. Le 23 décembre 2010, l'ORP a informé X.________ que cela était assimilé à un rendez-vous manqué, qu'une telle attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) et conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI; il lui a donné un délai de dix jours pour se déterminer par écrit à ce propos.

C.                               Le 14 janvier 2011, dès lors que X.________ avait conclu un contrat de mission temporaire, avec une date d'engagement au 11 janvier 2011, et que l'emploi en question durait plus de deux mois, l'ORP lui a confirmé l'annulation de son inscription auprès de lui.

D.                               Le 25 janvier 2011, en l'absence de déterminations écrites de l'intéressé, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois. Le recours interjeté par X.________ a été rejeté par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE) le 8 avril 2011.

E.                               X.________ a recouru contre la décision du SDE, dont il demande l'annulation.

Le SDE propose le rejet du recours, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) indique ne pas avoir d'éléments nouveaux à apporter à la décision entreprise et l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) ne s'est pas déterminé sur le recours.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées (art. 17 al. 3 let. b LACI). L'office compétente fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02]) et mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois; lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré (art. 22 al. 2 OACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (ATF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et la réf. citée). La directive du SECO relative à l’indemnité de chômage (état janvier 2007, IC, B 362 et 363) précise ainsi que l'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle. Si l'assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend pas aux entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à l'indemnité, mais il est sanctionné par une suspension de ce droit.

Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (cf. ATF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid 5.1, et la réf. cit.). Dans un arrêt du 5 janvier 2009 (8C_498/2008 consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que, dès lors que le recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de conseil et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en personnel, le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer l'entretien de conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionnait le fait que l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI),

b) L'art. 13 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP [offices régionaux de placement] sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).

Par novelle du 1er juillet 2008 modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, le législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à transférer, de l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la compétence de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violation de leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. Ainsi, selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. De même, l’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

Le règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également été adapté, par une novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008. L’art. 12b RLEmp dispose:

Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.

2.                                En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est parti, le 13 décembre 2010, au milieu de l'entretien de conseil et de contrôle qu'il avait avec sa conseillère en personnel, mettant un terme à l'entrevue et rendant de ce fait impossible le bilan de sa situation qui devait être effectué. Il ressort du procès-verbal de cet entretien, établi par la conseillère en personnel de ce dernier, que le recourant se serait fâché dès lors qu'il n'avait plus de droit au chômage, qu'il était au RI et pensait donc ne rien avoir à faire à l'ORP, qu'il avait été inscrit au chômage depuis deux ans et que rien n'avait été fait pour lui durant ces années, et qu'il ne comprenait pas la demande de l'ORP de lui apporter la copie des certificats de travail. Le recourant pour sa part fait en particulier valoir que le premier contact avec sa nouvelle conseillère en placement a été très difficile et que, lors de l'entretien en question, il y avait une grande tension entre eux; elle lui semblait très énervée contre lui, sans qu'il sache pourquoi. Ainsi, au vu de la tournure des événements, il lui a semblé impossible d'avoir une entrevue qui soit conforme aux objectifs de celui-ci.

Sur le vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 1a), le fait que le recourant ait interrompu l'entretien alors même qu'il n'était pas terminé et ait de la sorte empêché l'évaluation de sa situation, ce qui était l'objectif d'une telle mesure, a été de nature à faire échouer l'entrevue, situation qui doit être assimilée à l'absence à un entretien. Les explications du recourant sur les raisons qui l'auraient poussé à interrompre l'entrevue ne permettent par ailleurs pas de justifier un tel comportement. En effet, alors même qu'il était en recherche d'emploi depuis plus de deux ans, en fin de droit s'agissant de l'assurance-chômage et qu'il s'agissait de son premier entretien avec sa nouvelle conseillère en personnel, le recourant se devait de faire en sorte que l'évaluation de sa situation puisse être correctement effectuée et donc de poursuivre l'entrevue jusqu'au bout, quitte à demander des explications sur le comportement de sa conseillère en personnel, s'il considérait celui-ci comme inadéquat. Son attitude n'est en effet pas conforme à ses obligations de chercheur d'emploi et représente un manquement que l'on ne saurait qualifier d'anodin. Il n'appartient par ailleurs pas au demandeur d'emploi de mettre fin, de sa propre initiative, aux entretiens avec son conseiller personnel. L'on peut enfin relever que, alors même que l'ORP lui a donné, le 23 décembre 2010, la possibilité de se déterminer sur l'incident en question avant de rendre une décision à ce propos, le recourant n'a pas jugé utile à ce moment-là de donner des explications sur son comportement. La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe.

3.                                Il reste à examiner la quotité de la sanction infligée, à savoir une réduction du RI de 15% pour une période de deux mois, le principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée soit adaptée à la faute commise d'une part et aux circonstances d'espèce d'autre part.

La jurisprudence du Tribunal de céans a admis que la réduction du RI de 15% pendant deux mois était justifiée pour sanctionner l'absence du recourant à un entretien de conseil convoqué par l'ORP (cf. arrêt PS.2010.0090 du 30 mars 2011 consid. 2b). En l'espèce, la sanction consistant en une réduction du RI de 15% pendant deux mois apparaît en adéquation avec la faute du recourant, qui peut être qualifiée de légère, et des circonstances du cas d'espèce, le recourant s'étant généralement bien conduit vis-à-vis de l'ORP quant à ses obligations de demandeur d'emploi. Le taux de réduction de 15%, qui laisse subsister une somme de 10% supérieure au noyau intangible, n'apparaît ainsi pas disproportionné; il correspond du reste au minimum prévu par l'art. 12b RLEmp. S'agissant ensuite de la durée de la réduction, de deux mois, elle s'avère adéquate dès lors qu'elle correspond également au minimum réglementaire.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – 45 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur recours du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 8 avril 2011 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 26 juillet 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.