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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juillet 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 avril 2011 (suppression du RI) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1975, et Y.________, née en 1971, ont bénéficié en tant que concubins, suite à une demande commune, du revenu d'insertion (RI) de janvier 2009 à juin 2010; les revenus du travail de Y.________ ont dès lors été déduits de la prestation allouée au couple. Tous deux occupaient alors un appartement sis à Cheseaux-sur-Lausanne, qu'ils avaient pris à bail ensemble depuis le 15 octobre 2008.
B. Le 11 février 2010, Y.________ a annoncé au Centre social régional de Prilly-Echallens (CSR) l'augmentation de son taux d'activité, de 40% à 80%, et demandé ce qui allait se passer avec X.________.
Le 22 février 2010, ce dernier a été reçu en entretien et il lui a été expliqué que les revenus de sa concubine seraient déduits de la prestation du RI pour le couple.
Le 25 février 2010, Y.________ a adressé au CSR un courrier dans lequel elle déclarait notamment ce qui suit:
"Suite à l'évolution de mon taux de travail, vous pouvez m'exclure du dossier X.________ étant donné aussi que nous sommes séparés.
Mme Z.________ lui a fait une recommandation à toutes les gérances pour qu'il puisse trouver un appartement rapidement, mais en attendant nous allons être des colocataires."
Le 8 mars 2010, le CSR a informe Y.________ que le calcul du forfait RI resterait inchangé tant qu'X.________ et elle-même vivraient sous le même toit et que ce dernier ne pourrait être considéré comme une personne seule que lorsque leurs domiciles seraient officiellement séparés.
C. En juin 2010, X.________ a informé le CSR que Y.________ l'avait prié de quitter son domicile. Selon l'attestation de domicile du Contrôle des habitants et bureau des étrangers de la Commune de Romanel-sur-Lausanne du 29 juin 2010, X.________ était domicilié dans cette commune à l'Auberge de la Charrue depuis cette date.
Par décision du 2 juillet 2010, tenant compte de ce changement de situation, le CSR a alloué le bénéfice du RI à X.________ en tant que personne seule avec des frais d'hébergement provisoire à l'hôtel.
D. Le 24 septembre 2010, le CSR, qui avait des doutes sur la réalité de la nouvelle domiciliation d'X.________, a prié l'Unité de contrôle et de conseils du Service de prévoyance et d'aide sociales (UCC) de procéder à une enquête urgente.
Le 9 novembre 2010, l'enquêteur en charge de l'affaire a rendu son rapport final d'enquête. Outre différentes recherches administratives et de proximité ainsi que des investigations de terrain, l'enquêteur a notamment entendu X.________ et Y.________. Les éléments de ce rapport seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le 10 décembre 2010, sur la base du rapport d'enquête précité, considérant qu'X.________ vivait toujours en concubinage avec Y.________, le CSR lui a imparti un délai au 15 décembre 2010 pour remplir une nouvelle demande cosignée avec cette dernière et assortie des documents nécessaires, notamment ceux relatifs à l'activité salariée de Y.________, faute de quoi il lui transmettrait une décision de suppression du droit aux prestations RI. Il l'informait de plus du fait que, dès ce jour, il ne paierait plus les frais d'hôtel.
Le 14 décembre 2010, X.________ a signé une nouvelle demande de RI à titre individuel, Y.________ y apparaissant sous la rubrique "autres personnes non à charge vivant dans le ménage"; cette dernière a par ailleurs indiqué qu'elle mettait volontiers une chambre à disposition à Cheseaux.
Le 20 décembre 2010, Y.________ a déclaré aider X.________ en tant qu'amie et non en tant que concubine, dans la mesure où ils étaient séparés; elle proposait à nouveau de mettre une chambre de son appartement à disposition.
E. Le 22 décembre 2010, le CSR a rendu à l'encontre d'X.________ une décision de suppression des prestations du RI à partir du 1er décembre 2010, au motif que, Y.________ et lui-même vivant en concubinage, il n'était plus en mesure d'évaluer le montant des prestations RI à lui octroyer, dès lors qu'il n'avait pas transmis, entre autres documents, de demande RI signée par Y.________ et lui-même ainsi que les fiches de salaires et les relevés bancaires de celle-ci.
F. Le 24 décembre 2010, X.________ a déposé un recours contre la décision précitée, au motif qu'il vivait en colocation avec Y.________, qui était son amie et non sa concubine, dès lors qu'il ne parvenait pas à trouver un appartement. Ce recours a été rejeté le 7 avril 2011 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).
G. Le 19 mai 2011, X.________ a recouru contre la décision du 7 avril 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut en substance à l'annulation de la décision attaquée.
Le 8 juin 2011, X.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire et produit différentes pièces.
H. Le 14 juin 2011, un nouveau rapport d'enquête a été établi par l'enquêteur en charge de l'affaire, rapport dont les éléments seront repris ci-après dans la mesure utile.
I. Le 20 juin 2011, le CSR a confirmé les déterminations qu'il avait déposées dans le cadre du recours déposé auprès du SPAS; il a par ailleurs précisé que, lors de l'entretien qu'il avait eu avec X.________ et Y.________ le 19 mai 2011, cette dernière avait déclaré explicitement entretenir X.________. Il a enfin indiqué que si le présent recours était assorti d'un effet suspensif, il en requérait la levée. Le 20 juin 2011, le SPAS a conclu au rejet du recours.
Le 20 juin 2011, Y.________ a en particulier informé le tribunal qu'X.________ était son colocataire depuis le 25 mars 2011.
J. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 1er de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
Le revenu d’insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).
Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3). La notion de communauté de type familial n'est pas assimilable à celle de concubinage avéré. En effet, dans un tel cas, il n'existe pas un devoir d'assistance envers les autres membres de la communauté et il ne convient pas d'additionner les avoirs (revenu, fortune) de chacun (cf. PS.2009.0013 du 17 septembre 2009 consid. 1c).
b) Cela étant, l'existence d'une union libre stable n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Ainsi, il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour admettre une communauté de vie assimilable au mariage, joue un rôle décisif, outre le fait que les relations des partenaires sont vécues comme dans le mariage, le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire (ATF 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; CDAP, arrêt PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c; Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0181 du 20 janvier 2006 consid. 2a et les références citées; PS.1996.0152 du 23 septembre 1996, et les renvois à la jurisprudence fédérale, en particulier aux ATF 118 II 235, 114 Ia 321 et 112 Ia 251; Peter Stalder, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe (ZeSo) 1999, p. 29 ss). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie (arrêt PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c).
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s., et les références; CDAP, arrêts PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c; Tribunal administratif, arrêts PS.2005.0274 du 3 août 2006; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008; PS.2008.0032 du 25 août 2008; PS.2007.0006 du 21 janvier 2008).
2. En l'espèce, l'ensemble des éléments du dossier, et plus particulièrement les deux enquêtes effectuées, permettent de conclure à l'existence d'un concubinage entre le recourant et Y.________ à un degré de vraisemblance suffisant et ce, même si tous deux prétendent n'être actuellement plus que des amis.
Il sied tout d'abord de relever que la volonté de séparation du couple est étonnamment intervenue au moment où Y.________ a augmenté son taux d'activité et où tous deux se sont inquiétés des incidences financières que cette nouvelle situation allait impliquer pour eux. De plus, alors même que, selon l'attestation de domicile du Contrôle des habitants de la Commune de Romanel-sur-Lausanne du 29 juin 2010, le recourant y avait, depuis cette date, pour domicile une chambre à l'Auberge de la Charrue, il a été vu à plusieurs reprises, ainsi que cela découle du rapport d'enquête du 9 novembre 2010, entre le 13 octobre 2010 et le 3 novembre 2010 dans les environs du domicile de Y.________. L'enquêteur relève ainsi notamment avoir vu l'intéressé sortir les poubelles et décharger des commissions; il ajoute que ces constats ont été faits sur plusieurs jours et sur des périodes durant lesquelles Y.________ devait se trouver, selon toute vraisemblance, sur son lieu de travail. Dans ses déclarations à l'enquêteur, le recourant a par ailleurs reconnu que Y.________ l'aidait à s'en sortir, lui prêtait sa voiture, qu'il lui devait de l'argent et qu'il recevait du courrier à Cheseaux-sur-Lausanne. Sa partenaire a pour sa part confirmé aider fréquemment le recourant, tant administrativement que financièrement, lui prêter souvent sa voiture et précisé que ce dernier faisait sa lessive chez elle; elle a enfin indiqué que le recourant passait trois jours et trois nuits chez elle par semaine. Le fait que ce dernier passait alors plusieurs nuits par semaine chez Y.________ parle clairement en faveur du concubinage; l'on ne voit autrement pas pourquoi, si les intéressés n'étaient que de simples amis et alors même que le recourant disposait à cette époque d'une chambre à l'hôtel, dont l'enquêteur a pu constater qu'elle contenait un minimum d'effets personnels, l'intéressé resterait régulièrement chez Y.________ pour la nuit.
Dans son rapport du 9 novembre 2010, l'enquêteur a également noté que le nom du recourant se trouvait toujours sur la boîte aux lettres, la sonnette de l'interphone et sur celle de la porte palière du domicile de Y.________. La belle-soeur de celle-ci a pour sa part indiqué à l'enquêteur que, pour elle, cette dernière et le recourant formaient toujours un couple et qu'ils vivaient ensemble à Cheseaux-sur-Lausanne; il s'avère par ailleurs que l'intéressé est le parrain de l'un de ses fils et qu'ils se rencontrent fréquemment dans le cadre familial. Y.________ fait néanmoins valoir à ce propos que personne de sa famille n'est au courant de leur séparation; rien n'explique cependant pourquoi les intéressés, s'ils étaient vraiment séparés, ne l'auraient pas dit à leur entourage.
De plus, le recourant vit à nouveau officiellement – il s'est en effet annoncé au Contrôle des habitants de Cheseaux-sur-Lausanne le 24 mars 2011 – au même domicile que Y.________, où il a ainsi été vu à plusieurs reprises selon le rapport d'enquête du 14 juin 2011, et aucun élément du dossier ne permet de confirmer que l'intéressé, qui n'a fourni aucun document à ce propos, effectue de quelconques recherches pour trouver un nouvel appartement. De plus, rien n'indique non plus que le bail à loyer conclu par les deux partenaires en octobre 2008 portant sur l'appartement de Cheseaux-sur-Lausanne ait été d'une quelconque manière modifié, soit notamment que Y.________ l'ait repris à son seul nom. Enfin, ainsi que l'indique le CSR dans ses observations du 20 juin 2011, lors de l'entretien qu'il a eu avec X.________ et Y.________ le 19 mai 2011, cette dernière a déclaré explicitement entretenir X.________
L'ensemble des éléments précités permettent de constater que les relations entre le recourant et Y.________ sont toujours très étroites: celle-ci apporte son aide à l'intéressé sous diverses formes, notamment financière; tous deux apparaissent à leur entourage comme formant un couple; le recourant rencontre fréquemment sa famille à elle; ils habitent au même domicile. L'existence d'un concubinage entre ce dernier et Y.________ est ainsi établie à un degré de vraisemblance suffisant.
Le comportement du recourant est en conséquence objectivement de nature à nourrir le soupçon de dissimulation d’informations. A raison de ce refus de collaborer du recourant dans l’établissement de sa situation financière exacte, l’autorité intimée n’a pas violé la loi en confirmant la suspension des prestations du RI, au regard des art. 38 et 40 al. 1 LASV (cf. arrêts PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0032 du 25 août 2008, et les références citées). Si le recourant devait estimer qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins, il est libre de présenter une nouvelle demande d’aide, dont l’octroi serait subordonné à la remise de l’intégralité de la documentation relative à ses sources de revenu et à celles de sa partenaire. L’autorité serait alors tenue de statuer à nouveau sur la base des documents fournis.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Le présent arrêt rend la requête du CSR relative à la question de l'effet suspensif du présent recours sans objet.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens au recourant (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.6] a contrario). Le recourant a déposé une requête d'assistance judiciaire complète. Conformément à l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. En tant qu'elle porte sur les frais de justice, elle est sans objet, vu la gratuité de la procédure. Dans la mesure où le recourant demande la désignation d'un avocat d'office (art. 18 al. 2 LPA-VD), sa requête doit être rejetée, car, s'agissant comme en l'espèce d'une procédure simple, notamment en ce qui concerne l'administration des preuves, l'assistance d'un mandataire professionnel d'office ne se justifie pas.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 avril 2011 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant est rejetée en tant qu'elle n'est pas sans objet.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.