TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2012  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, à Vallorbe,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 mai 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 16 février 2011 (décision n° 14), l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : l’ORP) a sanctionné X.________ par la réduction de 15 % de son forfait d’entretien pour une durée de quatre mois. L’ORP se référait à un courrier du 1er février 2011, auquel l’intéressée avait répondu, qui la menaçait d’une telle sanction pour avoir abandonné une mesure cantonale d’insertion professionnelle.

                   Dans le cadre de l’instruction précédant cette décision, X.________ s’était exprimée par l’envoi d’une correspondance électronique datée du 9 février 2011 et adressée à l’adresse « orp.yverdon@vd.ch ». Au pied de son message, X.________ avait indiqué « Envoi par courrier poste de ce mail ainsi que le certificat médical ». Dans la décision précitée, l’ORP a fait état de cette détermination.

B.                               Par décision du 17 février 2011 (décision n° 15), l’ORP a également sanctionné X.________ par la réduction de 25% de son forfait d’entretien pour une durée de quatre mois, pour avoir manqué à son obligation de fournir la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de janvier 2011.

C.                               Par décision du 4 mars 2011, le Service de l’emploi (ci-après : SDE) a constaté l’inaptitude au placement de X.________ à compter du 10 janvier 2011 en raison des nombreux manquement constatés à l’encontre de l’intéressée.

D.                               Par correspondance électronique du 9 mars 2011, adressée à l’adresse « orp.yverdon@vd.ch », X.________, se référant à un courrier du 8 mars 2011, a exposé à l’ORP être enceinte et, dès lors, demandait qu’il soit admis qu’elle était inapte au placement et « qu’on me retire toutes décisions pénalisantes et discriminatoires prises en mon encontre depuis mes 4 mois de grossesse ». Il ressort du dossier que cet envoi a été réacheminé à l’interne de l’administration le 10 mars 2011.

Le 29 mars 2011, X.________ s’est en substance plainte des décisions des 16 et 17 février 2011 auprès du SDE en concluant à leur annulation, sans remettre en cause celle relative à son inaptitude au placement. Le 6 avril 2011 et constatant l’apparente tardiveté du recours, le SDE a invité X.________ à exposer en quoi elle avait pu être empêchée d’agir dans le délai de trente jours. Le 18 avril 2011, X.________ a affirmé n’avoir « aucun justificatif » à donner, se référant à un précédent courrier du 9 mars 2011 et précisant qu’il appartenait à l’administration d’améliorer sa communication interne.

La correspondance du 29 mars 2011 a également été adressée par courrier électronique, de telle sorte que le SDE a, le 30 mars 2011, écrit à X.________ en exposant notamment que si celle-ci entendait contester sa décision, soit celle du 4 mars 2011, elle était invitée à « se référer aux voies de droit figurant en dernière page de ce document et déposer un recours en bonne forme », l’attention de X.________ étant attirée sur la proche échéance du délai de recours.

E.                               Par décision du 5 mai 2011, le SPAS a déclaré irrecevable le recours du 29 mars 2011, en raison de sa tardiveté, et a rayé la cause du rôle.

X.________ a recouru contre cette décision en date du 23 mai 2011 en concluant en substance à son annulation, et à ce que sa cause soit traitée sur le fond. Elle allègue en substance ne pas avoir à pâtir d’une mauvaise communication entre les autorités.

L’autorité intimée a produit sa réponse, accompagnée de son dossier, le 23 juin 2011 en concluant au rejet du recours. Le CSR ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 77 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours administratif s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

A teneur de l'art. 19 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai.

b)             La décision querellée retient que le recours formé est irrecevable du fait de sa tardivité. Comme l'autorité intimée en a fait la démonstration dans la décision entreprise, il est manifeste en l'espèce que le délai de trente jours imparti par l'art. 84 LEmp et l'art. 77 LPA-VD n'a pas été observé. Le recours formel n'a en effet été interjeté que le 29 mars 2011 alors que les décisions rendues par l'ORP datent respectivement du 16 février 2011 (décision n°14) et du 17 février 2011 (décision n°15). Quand bien même la date exacte de la notification des décisions litigieuses n'est pas établie en l'espèce, celles-ci ayant été acheminées sous pli simple, force est de constater que le recours est dans tous les cas intervenu hors du délai imparti pour ce faire.  

2.                                En vertu du principe du droit à la protection de la bonne foi, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Tel est le cas lorsque l'administration donne effectivement un renseignement erroné (cf. ATF C 282/03 du 12 mai 2004 consid. 4.1). De manière générale, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens leur impose de se comporter l'un vis à vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF précité et références).

En l’espèce, la recourante s’est à plusieurs reprises référée à son courrier du 9 mars 2011. A l’examen du dossier, il s’avère qu’il s’agit très vraisemblablement d’une correspondance électronique envoyée à cette date, et transmise ensuite par la même voie, le lendemain, par un agent de l’ORP à un autre agent. Ce courrier n’a, sur la base du dossier, suscité aucune réaction particulière. Or, tant les précédents courriels de la recourante que celui envoyé le 29 mars 2011 ont été pris en compte par les autorité concernées. Plus encore, le 30 mars 2011, le SDE a invité X.________ à déposer un recours formel si elle entendait contester la décision prise le 4 mars 2011, procédant ainsi conformément à l’article 27 alinéas 4 et 5 LPA-VD.

Or, le courrier électronique du 9 mars 2011 semble ne pas avoir été pris en compte par les autorités intimées et concernées. A cet égard, il y’a lieu de constater que, dans la décision entreprise, seule l’absence de preuve de son envoi et de la date de celui-ci est évoquée, alors même qu’il semble ressortir du dossier que celui-ci a bien été réceptionné par un membre de l’ORP. Certes, il est douteux qu’un simple courrier électronique satisfasse aux exigences de forme s’agissant du dépôt d’un recours contre les décisions entreprises. Cependant, on ignore si l’autorité intimée a considéré que le recours était irrecevable en raison de la forme de son dépôt, de l’absence de preuve de ce dernier et de l’inapplicabilité de l’article 27 LPA-VD au cas d’espèce. Dès lors que la recourante était peut-être en droit, compte tenu du mode de communication adopté entre parties, de considérer que le dépôt formel d’un recours en sus de l’envoi d’un courriel était superflu, il apparaît que la décision entreprise, dès lors qu’elle ne se penche pas sur cette question, souffre d’un défaut de motivation que la cour de céans ne peut corriger.

3.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre des frais judiciaires en matière de droit administratif, RSV 173.36.1.1).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision attaquée est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. 

 

Lausanne, le 3 août 2012

 

                                                          Le président:                                      


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.