TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 mai 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. Rémy Balli, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à Rivaz, représentée par Me Bertrand DEMIERRE, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,   

  

 

Objet

        Pension alimentaire  

 

Recours A.X.________ c/ décisions du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 11 mai 2011 et du 3 juin 2011.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ a épousé A.Y.________ en date du 11 août 1989. De cette union sont nés deux enfants: B.Y.________ le 5 mai 1992 et C.Y.________ le 30 juin 1994. Le couple a divorcé en date du 11 juin 2004. Les deux enfants vivent aux côtés de leur mère.

                   B.Y.________ est en troisième année d'apprentissage d'employée de commerce auprès de la Commune de Lutry. Selon les allégations de sa mère, elle contribue aux frais du ménage commun formé avec sa mère à hauteur des contributions d'entretien en sa faveur versées par son père.

B.                               Selon la convention de divorce ratifiée par jugement du 11 juin 2004, les contributions d'entretien dues par A.Y.________ en faveur de son ex-épouse et de ses filles ont été réglées comme suit:

"[…]

III.          A.Y.________ contribuera à l'entretien de ses filles par le régulier service d'une pension mensuelle pour chacune d'elles, allocations familiales éventuelles en sus, payable le premier de chaque mois en mains d'A.X.________ de:

- 600 fr. (six cents francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus;

- 700 fr. (sept cents francs) de l'âge de douze ans à l'âge de quinze ans révolus;

- 800 fr. (huit cents francs) de l'âge de quinze ans à la majorité de l'enfant, l'art. 277 CC étant réservé.

IV.          A.Y.________ contribuera à l'entretien après divorce d'A.X.________, par le régulier service d'une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) pendant cinq ans dès jugement en divorce définitif et exécutoire, payable le premier de chaque mois en mains d'A.X.________.

Dite pension sera réduite à 300 fr. (trois cents francs) dès le 5 mai 2007 dans l'hypothèse où les revenus mensuels nets de A.Y.________ ne dépasseraient pas 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs).

V.           Les montants indiqués sous chiffre III et IV ci-dessus sont indexés au coût de la vie sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice de référence étant l'indice en vigueur au 30 novembre 2003, la première fois le premier janvier 2005, pour autant que les revenus de A.Y.________ aient eux-mêmes été indexés et dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas.

[…]"

A.X.________ a sollicité le bureau de recouvrement et d'avance de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) le 28 février 2005 aux fins de recouvrement des pensions alimentaires arrêtées par le jugement précité. Elle a signé le même jour une déclaration de cession pour les pensions alimentaires futures et échues dans les 12 mois antérieurs à l'intervention du bureau. Lors de son inscription, elle a toutefois renoncé au paiement de l'indexation en ce qui concerne le recouvrement de l'arriéré.

C.                               Suite à une demande d'information concernant sa situation financière en date du 25 mars 2010, A.X.________ a fait parvenir en date du 31 mars 2010 au BRAPA une correspondance dont l'essentiel du contenu est le suivant:

"Madame,

J'ai bien reçu votre dernier courrier me demandant mes moyens d'existence en 2009 (avec les détails de l'aide de mes parents qui ont le droit de m'aider pour ce passage de ma vie), mes explications de l'année dernière ne sont visiblement pas suffisantes… Je peux très bien le comprendre du point de vue administratif, humainement beaucoup moins… […] Je pensais avoir droit à des pensions alimentaires pour mes filles sans perdre tant d'énergie. Je n'en peux plus, je vais donc reprendre un travail annexe et vous libérer de mon cas. Je vous remercie pour votre soutient [sic] sans lequel je n'aurais pas pu élever mes filles et garder un équilibre général.

[...]".

Le 15 avril 2010, le BRAPA a accusé réception de la correspondance précitée et sollicité des justificatifs afin de pouvoir établir la situation financière de la recourante. Il a également indiqué qu'à réception de ces documents, il prendrait immédiatement une décision d'avances. Cette correspondance est restée sans réponse. Toutefois, ultérieurement, dans une lettre manuscrite datée du 17 mai 2011, A.X.________ a expliqué ce qui suit:

" Je n'ai pas répondu à ce courrier reçu le 15 avril car j'avais pris congé du soutient [sic] par les avances de mes pensions le 31 mars par lettre clairement énoncée: de la libération de mon cas et mes remerciements.

[...]"

D.                               Le 21 février 2011, l'Office des poursuites et faillites du district de Sion a notifié à A.Y.________ un commandement de payer pour les pensions alimentaires dues pour la période du 01.06.2010 au 28.02.2011 en faveur de C.Y.________ pour un montant total de 7'200 fr. (poursuite n°********). Le débiteur a formé opposition totale.

Le 11 mai 2011, le BRAPA a retiré sa requête de mainlevée et requis l'annulation de la poursuite n°******** en informant l'Office des poursuites et faillites du district de Sion que A.Y.________ s'était acquitté de l'intégralité des pensions alimentaires dues en faveur de son enfant C.Y.________ directement en mains d'A.X.________ depuis le 1er mai 2010. Ce retrait a donné lieu à la perception d'un émolument, fixé à 20 fr., à charge de la partie poursuivante. 

E.                               Par décision du même jour, le BRAPA a informé A.X.________ qu'il avait appris que son ex-époux s'était acquitté de divers montants en ses mains depuis le 1er mai 2010 alors même que celle-ci s'était engagée à n'entreprendre aucune démarche en vue d'obtenir directement le versement des pensions alimentaires aussi longtemps que la cession en faveur de l'Etat de Vaud n'aurait pas été résiliée. Il a également fait remarquer à l'intéressée que, conformément au jugement de divorce rendu le 11 juin 2004, le recouvrement de la pension alimentaire en faveur de B.Y.________ prenait fin à sa majorité (soit au 5 mai 2010). Se basant sur ces éléments, le BRAPA a signifié à A.X.________ qu'il entendait mettre un terme à son intervention au 30 avril 2011 et l'a informée que tout versement reçu en mains propres depuis le 1er mai 2010 pour sa fille aînée, en sus de la contribution d'entretien légale, était à valoir en remboursement des avances que le BRAPA lui avait octroyées par le passé et que celles-ci devaient dès lors lui être remboursées. La décision retient ainsi un montant total de 9'493.35 fr. Le BRAPA a également exigé qu'A.X.________ prenne à sa charge les frais induits par la poursuite intentée à tort à l'encontre de son ex-époux à hauteur de 290 fr., portant le total de la créance en remboursement à 9'783.35 fr.

Dans le même envoi, le BRAPA a encore indiqué avoir informé A.Y.________, par écrit distinct du 11 mai 2011, que son obligation d'entretien envers sa fille majeure avait pris fin au 5 mai 2010.

Par lettre du 20 mai 2011, A.X.________ a sollicité, sous la plume de son conseil, le réexamen de la décision précitée. Elle a fait principalement valoir que son envoi du 31 mars 2010 devait être interprété comme une déclaration de résiliation de la cession et du mandat d'encaissement en faveur du BRAPA. Elle en veut pour preuve qu'aucune décision d'avance n'a été rendue depuis le mois d'avril 2010 par ce service, ni pour A.X.________, ni pour sa fille B.Y.________. Quant aux montants reçus de la part de A.Y.________, elle soutient que ceux-ci ne constituent pas des remboursements d'arriérés de pensions mais bien les prestations d'entretien dues également à B.Y.________ depuis sa majorité sur la base de l'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et dont elle aurait été chargée de l'encaissement par sa fille. Elle conteste que les montants ainsi perçus soient couverts par la cession de créances signée en faveur du BRAPA.

F.                                Le 1er juin 2011, A.X.________ a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du 11 mai 2011 en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. L'assistance judiciaire sous la forme de l'avance des frais de justice et des frais du conseil désigné d'office, en la personne de Me Bertand Demierre, est accordée.

A. Principalement:

III. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociale [sic], Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après BRAPA) datée du 11 mai 2011 (Réf. 1068160) est réformée en ce sens que:

a) l'intervention du BRAPA dans le cadre de l'aide au recouvrement et à l'avance de pensions alimentaires dues par A.Y.________ en faveur d'A.X.________ pour elle-même et B.Y.________ et C.Y.________ prend fin le 31 mars 2010.

b) il est constaté que la cession au BRAPA de la créance pensions alimentaires dues par A.Y.________ en faveur d'A.X.________ pour elle-même et B.Y.________ et C.Y.________ prend fin le 31 mars 2010.

c) il est constaté qu'aucune somme ne doit être remboursée par A.X.________ au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires dans le cadre de l'aide au recouvrement et l'avances [sic] de pensions alimentaires dues par A.Y.________ en faveur d'A.X.________ pour elle-même et B.Y.________ et C.Y.________. 

IV. Ordre est donné au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires dans le cadre de l'aide au recouvrement et l'avances [sic] de pensions alimentaire [sic] d'informer A.Y.________ par lettre recommandée que le contenu de la lettre du BRAPA du 11 mai 2011 est retiré et que A.Y.________ demeure débiteur à l'égard de ses enfants de contributions d'entretien si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réunies.

V. Ordre est donné au BRAPA de rendre compte des procédures de recouvrement intentées pour les créances de pensions alimentaires (y compris l'indexation) dues par A.Y.________ en faveur d'A.X.________ pour elle-même et B.Y.________ et C.Y.________ entre mars 2005 et mars 2010 et cas échéant de restituer les montants perçus en sus des avances allouées durant cette période.

B. Subsidiairement aux conclusions III à V ci-dessus:

VI. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociale [sic], Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires datée du 11 mai 2011 (Réf. 1068160) est annulée et renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

G.                               La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, selon décision du 30 juin 2011.

H.                               Le 3 juin 2011, le BRAPA a répondu à la demande de réexamen du 20 mai 2011 de la recourante, dans les termes suivants:

"[...]

Nous vous informons que notre bureau n'avait pas compris que Madame A.X.________ souhaitait résilier le mandat signé le 28 février 2005 par sa correspondance du 31 mars 2010, les termes utilisés n'ayant pas été clairs à notre sens.

Par conséquent, nous mettons un terme à notre intervention au 31 mars 2010 et continuerons à réclamer l'arriéré dû à Monsieur A.Y.________ pour la période impayée du 01.01.2005 au 31.03.2010.

Toutefois, en vertu du jugement de divorce rendu le 11 juin 2004 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, définitif et exécutoire dès le 29 juin 2004, nous considérons que la pension alimentaire en faveur de l'enfant B.Y.________ n'est plus due après sa majorité, soit dès le 5 mai 2010 et donc seule la pension en faveur de C.Y.________, soit FR. 800.00 doit être versée par Monsieur A.Y.________ à Madame A.X.________ (JT69 CPF août 05, cahier 4).

Il a été décidé que tout versement reçu par Madame A.X.________ de Monsieur A.Y.________ depuis le 1er mai 2010 en sus de la contribution d'entretien légale due pour C.Y.________ sera déduit du montant de l'arriéré de pensions alimentaires dû à notre créancière, afin de lui éviter le remboursement réclamé par notre lettre du 11 mai 2011.

Monsieur A.Y.________ devra continuer à s'acquitter du montant de Fr. 800.00 en mains de notre créancière, pour son enfant B.Y.________ et régler directement à notre Bureau le montant de Fr. 800.00 afin d'amortir sa dette.

Il s'agit donc là d'une dérogation aux habitudes de notre bureau, étant donné que le remboursement des avances octroyées par le passé à Madame A.X.________ devrait être remboursé en priorité.

D'autre part, s'agissant d'une incompréhension entre notre Bureau et notre créancière, nous sommes disposés à garder à notre charge les frais relatifs à la procédure de poursuite introduite à tort à l'encontre de Monsieur A.Y.________, soit Fr. 290.00.

[...]"

I.                                   Dans ses déterminations du 27 juillet 2011, le BRAPA a conclu au rejet partiel du recours. Il a notamment indiqué à cette occasion avoir renoncé à réclamer à la recourante les montants exigés dans sa "correspondance" du 11 mai 2011 et envisager de procéder "à l'ajustement des relevés de compte pour fixer l'arriéré de la créancière et celui du BRAPA".

J.                                 Au vu de la réponse à la demande de réexamen précitée, la juge instructrice a invité l'autorité intimée, le 28 juillet 2011, à préciser dans quelle mesure elle maintenait la décision attaquée, dès lors que la renonciation à tout remboursement était susceptible de rendre le recours sans objet.

Le 5 août 2011, le BRAPA a indiqué qu'il confirmait son intention de renoncer à réclamer les montants reçus par la recourante dès le 31 mars 2010 mais a en revanche souhaité que le Tribunal statue sur "l'exigibilité de la pension alimentaire due à B.Y.________ dès sa majorité".

Dans ses déterminations du 12 août 2011, la recourante a implicitement conclu au maintien de son recours. Elle se plaint de l'absence dans le dossier fourni par l'autorité intimée des procédures intentées contre A.Y.________ ainsi que des décomptes relatifs aux recouvrements effectivement opérés depuis 2005. La recourante se refuse également à ce que les pensions versées et dues à sa fille majeure soient imputées en remboursement des avances effectuées par le BRAPA sur les pensions antérieures dues par A.Y.________. Elle soutient que l'obligation d'entretien des enfants ne prend pas fin avec la majorité dès lors que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies en l'espèce. Les montants reçus de son ex-époux pour sa fille ne sauraient servir à diminuer les arriérés du débirentier, ce qui équivaudrait alors à une obligation de remboursement de la part de la recourante. Elle allègue encore qu'il n'existe aucune obligation légale à charge de A.Y.________ de rembourser de préférence ses arriérés au BRAPA plutôt que de payer les contributions d'entretien courantes dues à sa fille majeure et souligne à ce propos que la loi sur la poursuite et la faillite prévoit exactement un régime inverse.

K.                               Sur demande du tribunal, le BRAPA a complété son dossier le 22 août 2011 en faisant parvenir les actes de poursuites initiés à l'encontre de A.Y.________ et un décompte résumant la dette de ce dernier.

Dans sa réponse du 29 août 2011, la recourante a fait valoir que le document intitulé "relevé de compte" produit par l'autorité intimée indiquait toujours des contributions d'entretien au-delà du 31 mars 2010 ainsi que des frais relatifs à la poursuite n° ********. Ces documents s'inscrivaient ainsi en contradiction avec les déclarations de l'autorité intimée dans ses écrits du 3 juin et du 27 juillet 2011 dans lesquels celle-ci affirmait avoir renoncé à exiger le remboursement des prestations reçues de la part de A.Y.________.

Le 9 septembre 2011, le BRAPA a fait parvenir au tribunal des documents complémentaires, notamment un décompte des montants encaissés/payés à ce jour et différents documents en relation avec les actes de poursuites contre A.Y.________.

Requis de fournir une liste d'opérations en fin de procédure, le conseil d'office de la recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 19 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA ; RSV 850.36), le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme.

2.                                a) En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand") est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (cf. Thomas Merkli/Arthur Aeschliman/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, N. 13 ad art. 25 VRPG; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, N. 181). En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés (voir notamment l'arrêt PS.2010.0019 du 18 novembre 2010 et les références citées). En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418 ; GE.2004.0039 du 28 janvier 2005 consid. 2). De la même manière, l'art. 79 al. 2 LPA-VD précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) Dans sa décision du 11 mai 2011, le BRAPA a mis un terme à son intervention au 30 avril 2011 et exigé le remboursement, par la recourante, des montants reçus depuis le 1er mai  2010 pour sa fille aînée, en sus de la contribution d'entretien légale, ces montants étant à valoir en remboursement des avances octroyées par le passé par le BRAPA. Devaient également être remboursés les frais induits par la poursuite intentée à tort contre A.Y.________. Le montant total réclamé s'élevait ainsi à 9'783 fr 35. Suite à la demande de réexamen déposée par la recourante durant le délai de recours (art. 64 al. 1 LPA-VD), l'autorité intimée est revenue sur cette décision en date du 3 juin 2011 et a exigé que les sommes perçues par la recourante pour sa fille majeure soient déduites du montant de l'arriéré de pensions alimentaires dues à la recourante. Elle a également indiqué vouloir mettre un terme à son intervention rétroactivement au 31 mars 2010 et avoir renoncé à exiger les frais de poursuite initialement exigés. Requise de préciser ses intentions à cet égard, l'autorité intimée a expressément indiqué, les 27 juillet et 5 août 2011, renoncer à réclamer les montants reçus par la recourante de son ex-époux, dès le 31 mars 2010. Il convient donc de retenir que la décision querellée a été modifiée suite à son réexamen et la lettre du 3 juin 2011 constitue une nouvelle décision. Or, tant la décision initiale que celle du 3 juin 2011 se limitent à traiter de la date de la cessation de l'intervention du BRAPA et de la question du remboursement de certains montants. Il s'ensuit que les conclusions de la recourante tendant à demander la reddition de comptes du mandat de recouvrement confié au BRAPA, ainsi que l'indexation des pensions échues, dépassent l'objet du litige qui est circonscrit par la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPA-VD) et sont par conséquent irrecevables.

3.                                La recourante soutient ne pas avoir pu se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés dès lors que la décision entreprise a été rendue avant toute forme de consultation.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; 124 I consid. 3a et les réf. cit.).

b) Quand bien même une présentation des faits pertinents aurait certainement permis à l'autorité intimée d'apprécier la situation de manière plus précise, celle-ci n'a sollicité aucune explication de la part de la recourante avant de rendre sa première décision. Cela étant, il y a lieu de considérer que la violation du droit d'être entendu a pu être réparée à satisfaction en l'espèce dès lors que l'intéressée a eu la possibilité d'exposer son point de vue quant à la nature des versements litigieux en sollicitant à la fois le réexamen de la décision entreprise par l'autorité intimée et en faisant usage de la voie de recours ordinaire contre celle-ci.

4.                                S'agissant de la fin du mandat de recouvrement entre l'autorité intimée et la recourante, le BRAPA a d'abord mis un terme à celle-ci au 30 avril 2011 (décision du 11 mai 2011). Suite aux explications fournies par la recourante, le BRAPA a toutefois admis, le 3 juin 2011, que ce mandat de recouvrement avait cessé au 31 mars 2010, conformément à la déclaration de résiliation de la recourante. Ce point n'est ainsi plus litigieux.

5.                                Dans sa décision initiale du 11 mai 2011, l'autorité intimée a réclamé le remboursement de 9'783 fr. 35 à la recourante. Ce montant correspondrait aux pensions versées par l'ex-époux de la recourante entre les mois de mai 2010 et avril 2011, pour l'entretien de leur fille aînée B.Y.________, ainsi que des frais de poursuite. Cette dernière ayant atteint sa majorité le 5 mai 2010, l'autorité intimée considérait que la créance d'entretien en sa faveur avait pris fin à cette date. Dans sa seconde décision du 3 juin 2011, l'autorité intimée est revenue sur cette décision et a décidé que:  

"Tout versement reçu par Madame A.X.________ de Monsieur A.Y.________ depuis le 1er mai 2010 en sus de la contribution d'entretien légale due pour C.Y.________ sera déduit du montant de l'arriéré de pensions alimentaires dû à notre créancière, afin de lui éviter le remboursement réclamé par notre lettre du 11 mai 2011.

Monsieur A.Y.________ devra continuer à s'acquitter du montant de Fr. 800.00 en mains de notre créancière, pour son enfant B.Y.________ et régler directement à notre Bureau le montant de Fr. 800.00 afin d'amortir sa dette."

Dans le cadre de la procédure de recours, l'autorité intimée a expressément confirmé avoir renoncé à réclamer tout montant à la recourante, tout en demandant qu'il soit statué sur l'exigibilité de la pension due à sa fille aînée. Dans sa décision du 3 juin 2011, l'autorité intimée semble vouloir imputer les montants versés par l'ex-époux de la recourante pour leur fille aînée, dès la majorité de cette dernière, sur les arriérés de pension que ce débiteur doit encore au BRAPA pour les années antérieures. Cette décision semble également faire implicitement interdiction à l'ex-époux de la recourante de verser toute pension à sa fille aînée, avant d'avoir amorti sa dette envers le BRAPA. Dans cette mesure, la recourante estime que cette décision a pour conséquence de réclamer, à elle ou à sa fille, un remboursement de prestations par diminution de la créance cédée au BRAPA contre l'ex-époux, ce qui est contraire à la loi.

Au vu de ce qui précède, le tribunal constate que, bien qu'ayant expressément renoncé à réclamer les montants figurant dans sa décision initiale du 11 mai 2011, la position de l'autorité intimée n'est pas claire quant à un éventuel devoir de remboursement de la recourante. Le recours conserve ainsi un objet sur ce point qu'il convient d'examiner ci-après.  

6.                                a) La LRAPA règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée (art. 5 LRAPA). Le service compétent, soit le BRAPA, aide les requérants, selon les circonstances, en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire valoir, en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration cantonale, en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir et/ou en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (art. 6 LRAPA).

Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi le montant maximum des avances (art. 9 al. 4 LRAPA). L'avance n'est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements (art. 11 RLRAPA). Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles sont révisées chaque année ou lors d'un changement de cette situation (art. 12 RLRAPA).

En vertu de l’art. 9 al. 4 LRAPA, les montants versés à titre d’avance ne sont en principe pas remboursables. Ils peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par l'art. 13 LRAPA. En particulier, le service réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment (art. 13 al. 1 LRAPA). Selon l’art. 15 RLRAPA, le service exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.

b) Dans le cas présent, l'autorité intimée elle-même a renoncé à réclamer un remboursement à la recourante ou à ses filles et n'indique pas en quoi celles-ci auraient reçu des prestations de manière indue (art. 13 LRAPA). Il ne leur est pas reproché d'avoir tu des faits importants ni dissimulé des pièces utiles (art. 15 RLRAPA). La recourante a d'ailleurs indiqué ne pas avoir perçu de prestations du BRAPA dès la résiliation du mandat de recouvrement, le 31 mars 2010. Force est donc de conclure qu'aucun remboursement ne peut être exigé de la recourante, les prestations dont elle et ses filles ont bénéficié n'étant pas remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Il n'y a ainsi pas lieu d'imputer les montants versés à la recourante par son ex-époux, postérieurement à la résiliation du mandat de recouvrement, sur les prestations d'entretien auxquelles celles-ci peuvent prétendre.

7.                                Au vu des termes de sa décision du 3 juin 2011 et de ses conclusions prises dans la présente procédure, l'autorité intimée semble encore vouloir exiger de l'ex-époux de la recourante le versement futur de toute pension pour sa fille aînée, en mains du BRAPA, à titre de remboursement des arriérés de pensions alimentaires dus par ce dernier. L'autorité intimée s'estime fondée à agir de la sorte dès lors que l'ex-époux ne serait pas tenu de verser une pension à sa fille aînée au-delà de sa majorité, à défaut de décision judiciaire prise en application de l'art. 277 al. 2 CC qui règle le devoir d'entretien des parents au-delà de la majorité des enfants. La recourante conteste cette appréciation qui revient à priver sa fille d'une pension légitime.

a) L'art. 133 CC prévoit notamment qu'en cas de divorce, le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Selon l'art. 14 CC, la majorité est fixée à 18 ans révolus.

b) Le tribunal de céans s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question de la poursuite du versement d'avances sur pensions alimentaires par le BRAPA pour des enfants ayant atteint l'âge de la majorité (PS.2010.0072 du 25 janvier 2011; PS.2009.0022 du 27 avril 2010; PS.2009.0027 du 10 mars 2010; PS.2007.0200 du 18 janvier 2008 ; ATF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005, consid. 2). Selon cette jurisprudence, le juge de divorce fixe en principe la pension de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci; pour ce qui est de l'obligation d'entretien après la majorité, il a la faculté de la régler d'avance. S'il s'en abstient, la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce est uniquement due jusqu'à ce que l'enfant atteigne la majorité, même s'il n'a pas achevé sa formation professionnelle, car, une fois majeur, l'enfant ne peut faire valoir un droit à une contribution d'entretien fixée dans une décision judiciaire ou une convention au sens de l'art. 4 LRAPA qui aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur pensions alimentaires; l'enfant majeur doit agir lui-même en fixation d'une contribution. Ainsi, si le jugement de divorce prévoit que la pension alimentaire est due jusqu'à la majorité, en mentionnant seulement "l'art. 277 al. 2 CC est réservé", sans précision expresse sur la poursuite et le montant du versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité de l'enfant, le BRAPA ne peut plus verser d'avances sur pensions alimentaires.

c) Cette jurisprudence doit être distinguée du cas présent dans la mesure où le débiteur et la créancière de l'obligation d'entretien se sont accordés sur la poursuite des versements postérieurement à la majorité de l'enfant et postérieurement à la résiliation du mandat de recouvrement confié au BRAPA. Un tel accord n'a d'ailleurs rien d'exceptionnel puisque, dans le cadre des relations familiales, la plupart des prestations pécuniaires versées à titre de contributions d'entretien font l'objet d'accords entre débiteurs et créanciers sans qu'il ne soit besoin d'observer une quelconque forme et encore moins de faire appel au juge pour en déterminer les modalités. Il en va ainsi non seulement des prestations en nature fournies par le parent chez lequel l'enfant majeur est domicilié mais également de celles en numéraire octroyées par le parent divorcé avec lequel l'intéressé ne fait pas ménage commun (BAKomm N 1 ss ad art. 287). Dès lors que l'ex-époux de la recourante continue de servir une pension alimentaire régulière à sa fille majeure en formation, il y a lieu de considérer que celui-ci satisfait spontanément à une obligation fondée sur le droit de la famille (art. 277 al. 2 CC). Il n'appartient d'ailleurs pas au tribunal de céans de se prononcer sur l'existence ou sur le montant de la contribution d'entretien convenue entre les parties et l'on peine d'ailleurs à cerner quelle conséquence juridique l'autorité intimée entend tirer du caractère exigible ou non d'une telle prestation. Contrairement à ce que semble soutenir l'autorité intimée, les versements du débiteur au profit de sa fille majeure ne sauraient être ainsi assimilés à priori à une forme de dessaisissement au détriment de ses autres créanciers.

d) Dès lors que l'autorité intimée entend exiger le versement d'une telle pension en ses mains en remboursement des arriérés de pension dus par l'ex-époux, il convient de retenir qu'elle impose de fait un remboursement de ces arriérés à la recourante, voire à sa fille majeure qui se verra alors privée des pensions futures que pourrait lui verser son père. Une telle manière de faire est manifestement contraire aux art. 9 al. 4 et 13 LRAPA, en l'absence de tout élément justifiant un remboursement par la recourante et ses filles des prestations allouées jusqu'au 31 mars 2010. Elle paraît également difficilement compatible avec l'art. 277 al. 2 CC, s'agissant de prestations versées postérieurement à la résiliation du mandat de recouvrement.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans la mesure où il est recevable et à l'annulation des décisions attaquées. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public). La recourante, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, au bénéfice de l'assistance judiciaire, a en outre droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

II.                                 Les décisions rendues le 11 mai 2011 et le 3 juin 2011 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires sont annulées.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)  francs à A.X.________ à titre de dépens.

 

Lausanne, le 9 mai 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.