|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 30 novembre 2011 |
|
Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
|
Recourante |
|
X.________, à La Sarraz, représentée par Me Claire CHARTON, avocate, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
|
Objet |
Pension alimentaire |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 13 mai 2011 |
Vu les faits suivants
A. X.________ a donné naissance, le 19 janvier 2001, à une fille, A.Y.________, laquelle a été reconnue par son père biologique, B.Y.________. Dès lors qu'il ne faisait pas ménage commun avec X.________, B.Y.________ a signé une convention en faveur de sa fille par laquelle il s'obligeait à verser une contribution d'aliment mensuel d'un montant de 600 fr. dès sa naissance jusqu'à ce qu'elle ait six ans révolus, de 700 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'elle ait douze ans révolus, de 750 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'elle ait seize ans révolus, et de 800 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'elle ait dix-huit ans révolus ou jusqu'au moment où elle serait capable de gagner sa vie. Dite convention a été approuvée par la Justice de paix du cercle de La Sarraz le 1er juin 2001 pour valoir jugement.
Dès le mois de février 2011, B.Y.________ ne s'est plus acquitté du paiement de la somme de 700 fr. par mois en faveur de sa fille. Le 24 mars 2011, X.________ a formé une demande d'avance sur pensions alimentaires impayées auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Il en ressort qu'elle vit en concubinage avec C.Y.________, avec lequel elle a eu un fils, D.Y.________, né le 26 décembre 2002.
B. Par décision adressée le 13 mai 2011 par courrier B à X.________ qui l'a reçue le 17 mai 2011, le BRAPA a refusé d'allouer à celle-ci une avance sur des contributions impayées au motif qu'elle percevait des revenus nets pour le ménage de 7'340 fr. 25 par mois, c'est-à-dire supérieurs au montant de 5'242 fr. au-dessus duquel le BRAPA n'intervenait pas, s'agissant d'avances, dans le cas d'un couple et deux enfants. Son calcul était le suivant:
|
Salaire mensuel net |
|
fr. |
2'631.35 |
|
Prorata 13ème salaire 2010 |
|
fr. |
216.90 |
|
Salaire mensuel net conjoint |
|
fr. |
4'917.60 |
|
Prorata 13ème salaire 2010 conjoint |
|
fr. |
399.15 |
|
Montant net |
|
fr. |
8'165.00 |
|
Franchise 15% |
./. |
fr. |
1'224.75 |
|
Allocations familiales |
+ |
fr. |
400 |
|
TOTAL |
|
fr. |
7'340.25 |
C. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 16 juin 2011, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le BRAPA lui alloue une avance sur pensions alimentaires impayées, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du tribunal. Elle a fait grief au BRAPA d'avoir violé le principe de la légalité dès lors que c'est sans base légale qu'il avait pris en compte, dans le calcul du revenu déterminant, celui de son concubin, et qu'il n'aurait dû prendre en considération, dans ledit calcul, que la part de la participation de son concubin aux frais fixes. Elle a également contesté le refus par l'autorité intimée de prendre en considération les frais de garde de ses enfants par une maman de jour, de 350 fr. par mois, au motif que celle-ci n'était pas agréée.
Dans ses déterminations du 15 juillet 2011, le BRAPA a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le salaire du concubin de la recourante avait été pris en compte en application de l'art. 9 du règlement d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA; RSV 850.36.1) qui dispose que les normes des art. 2, 4 et 7 sont applicables lorsque le bénéficiaire fait ménage commun avec un tiers et qu'il a des enfants avec ce dernier. Concernant son refus de prendre en compte les frais de garde dévolus au gardiennage des enfants de la recourante au motif que la maman de jour n'était pas agréée, il a fait valoir qu'il serait contradictoire que le BRAPA accepte de financer un autre système de garde que celui mis en place par l'Etat de Vaud dans le but de protéger les enfants et de garantir les lieux et les modes d'accueil, qu'au demeurant, même dans l'hypothèse où dite déduction avait été accordée à la recourante, celle-ci n'aurait pu être mise au bénéfice des avances demandées puisque son revenu dépassait encore celui des normes du revenu s'appliquant à sa situation personnelle et financière.
Dans son mémoire complémentaire du 22 août 2011, la recourante a confirmé ses conclusions.
Dans ses déterminations du 5 septembre 2011, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions s'agissant du cumul du salaire du concubin de la recourante et de celui de celle-ci, et s'en est remise à justice pour le surplus.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile et en la forme, le présent recours est recevable.
2. Selon l'art. 9 al. 1 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36), l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi le montant maximum des avances, qui sont en principe non remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA).
3. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir additionné son revenu et celui de son concubin en application des art. 2, 4 et 7 RLRAPA, au lieu d'appliquer l'art. 5 al. 1 let. i dudit règlement (selon lequel il convient de prendre en compte, pour celui qui fait ménage commun avec le requérant, une contribution à part égale aux frais fixes du ménage), qui lui serait plus favorable dans la mesure où il lui permettrait d'obtenir des avances sur les pensions alimentaires impayées.
a) L'art. 4 RLRAPA fixe la limite du revenu mensuel global net à 5'242 fr. pour un couple et deux enfants. L'art. 9 RLRAPA précise que les normes se rapportant à deux adultes avec des enfants prévues aux art. 2, 4 et 7 du règlement sont également applicables lorsque le bénéficiaire fait ménage commun avec un tiers et qu'il a des enfants avec ce dernier.
b) La jurisprudence du tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser (arrêt PS.2006.0218 du 1er février 2007, confirmé par l'arrêt PS.2009.0031 du 19 mars 2010) que l'art. 9 RLRAPA reprend la solution prévue par l'ancien art. 20c al. 4 du règlement du 18 novembre 1997 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (RPAS), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 et remplacé par le RLRAPA dès le 1er janvier 2006, en assimilant le concubin du requérant à un conjoint s'il a des enfants en commun avec ce requérant. Dans un arrêt du 17 août 2005 (arrêt PS.2005.0133), le Tribunal administratif – remplacé par la CDAP dès le 1er janvier 2008 – a examiné la question de la validité de l'ancien art. 20c al. 4 RPAS sous l'angle des principes de l'égalité de traitement et de la prohibition de l'arbitraire et a jugé que la disposition respectait ces principes dans la mesure où l'on peut attribuer objectivement à la présence d'un enfant commun une portée particulière sur la solidité de l'union (cf. également arrêts PS.1997.0178 du 12 février 1998; PS.1999.0076 du 11 février 2000; PS.2003.0103 du 12 décembre 2003). Selon l'arrêt PS.2006.0218 précité, il n'y avait pas lieu de s'écarter de la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 20c al. 4 RPAS et il convenait de s'y référer.
c) A l'exemple des causes PS.2006.0218 et PS.2009.0031 précitées - où, dans chaque cas, la recourante, qui avait des enfants nés d'une précédente union et vivait avec un ami avec lequel elle avait un enfant, s'est vue appliquer l'art. 9 RLRAPA -, la recourante tombe dans le champ d'application de cette disposition. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a pris en considération, dans la détermination du droit de la recourante à une avance, le revenu de son concubin. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
4. La recourante conteste que l'autorité intimée refuse de prendre en compte les frais de garde de ses enfants par une maman de jour, au motif que celle-ci n'est pas agréée.
a) Comme relevé ci-dessus (consid. 2a), s'agissant d'un ménage composé de deux adultes et de deux enfants, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur au montant de 5'242 fr. (art. 4 RLRAPA). C'est l'art. 5 RLRAPA qui définit le revenu déterminant le droit aux avances. Il est libellé comme il suit:
"1 Le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment les ressources suivantes:
a. le revenu net provenant d’une activité professionnelle du requérant après déduction des charges sociales usuelles, de la franchise et cas échéant des frais de garde, tels que définis à l’alinéa 2 de la présente disposition;
b. le revenu net du conjoint du requérant ou de son partenaire enregistré après déduction des charges sociales usuelles;
c. les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction d’un montant forfaitaire de Fr. 500.–;
d. le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui provenant d’une hoirie;
e. les sommes reçues en vertu d’une obligation d’entretien du droit de la famille ou de la législation sur le partenariat enregistré;
f. les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques;
g. les bourses d’études ou d’apprentissage pour la part qui couvre l’entretien du bénéficiaire;
h. la part des allocations en faveur des familles s’occupant d’un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;
i. une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage (notamment : loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone), proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l’article 328 du Code civil suisse, faisant ménage commun avec le requérant.
2 La franchise à déduire du revenu net provenant de l’activité professionnelle du requérant est de 15%. Les frais de garde effectifs des enfants jusqu’à 12 ans révolus sont déductibles du revenu net provenant de l’activité professionnelle du requérant.
b) S'agissant de l'interprétation de l'art. 5 al. 2 RLRAPA concernant les frais de garde, le tribunal de céans a jugé, dans un arrêt PS.2010.0025 du 9 septembre 2011, ce qui suit:
"La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Suivant la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 V 479 consid. 5.2; 130 II 71 consid. 4.2; 130 V 50 consid. 3.2.1; 129 II 356 consid. 3.3; 129 V 165 consid. 3.5; 129 V 284 consid. 4.2 et les réf. citées).
Le texte de la disposition litigieuse, qui prévoit que "les frais de garde effectifs des enfants jusqu'à 12 ans révolus sont déductibles du revenu net provenant de l'activité professionnelle du requérant" est clair. La déduction des frais de garde n'est limitée que par l'âge maximum des enfants à garder (12 ans révolus) et par le caractère effectif des dépenses à ce propos. On ne trouve pas de trace d'une limitation à des frais de garde émanant d'une structure ou d'une personne agréée.
(...) la lettre de l'art. 5 al. 2 RLRAPA ne limite pas les déductions des frais de garde aux frais émanant de structures agréées comme le soutient l'autorité intimée.
Par son interprétation de l'art. 5 al. 2 RLRAPA, l'autorité intimée entend tenir compte du fait que l'Etat a mis en place un système d'autorisation et de surveillance en matière de garde d'enfant, se référant sans doute à la loi sur l'accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 (LAJE; RSV 211.22), précisé par son règlement d'application du 13 décembre 2006 (RLAJE; RSV 211.22.1), qui a pour objet, notamment, d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants (art. 1 al. 1 let. a LAJE) et soumet à autorisation et à surveillance les personnes qui accueillent dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de manière durable des enfants (art. 15 ss LAJE). Or, ni la LAJE ni son règlement ne permettent d'exclure la prise en charge de frais de garde par des personnes non autorisées dans le régime de l'avance sur pensions alimentaires.
(...) si l'art. 5 al. 2 RLRAPA traite des frais de garde, il ne parle pas des frais de repas. Il s'agit de deux postes différents, dont on ne saurait dire qu'ils se recoupent totalement. En effet, la garde extrascolaire ne comprend pas forcément des repas. Et les parents qui ne font pas garder leurs enfants doivent aussi assumer les repas de ces derniers. Faute pour la disposition réglementaire de prévoir expressément une déduction au sujet des frais de repas, on ne saurait en opérer une dans le budget de la recourante."
c) Au vu de cette jurisprudence, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de prendre en considération les frais de garde des enfants de la recourante par une maman de jour au motif que celle-ci n'est pas agréée. La recourante ne pourra toutefois pas être mise au bénéfice des avances demandées. En effet, malgré la prise en compte de tels frais (qui, selon les documents produits, se sont élevés, après déduction des frais de repas, à 202 fr. 50 en février 2011 et ont varié de 185 fr. à 315 fr. pour la période de septembre 2010 à janvier 2011), son revenu dépasse encore celui des normes du revenu s'appliquant à sa situation personnelle et financière. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
5. Il ressort de ce qui précède qu'en dépit du fait que la recourante obtient gain de cause sur un point de principe (cf. consid. 4c), le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en ce sens que la recourante n'est pas habilitée à recevoir une avance sur des contributions impayées, dès lors qu'elle perçoit des revenus nets pour le ménage supérieurs au montant de 5'242 fr. au-dessus duquel le BRAPA n'intervient pas, s'agissant d'avances, dans le cas d'un couple et deux enfants.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision du 13 mai 2011 du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, confirmée en ce sens que la recourante n'est pas habilitée à recevoir une avance sur des contributions impayées.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.