TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 octobre 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, au Mont-sur-Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,  

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 juin 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1er avril 1967, bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mai 2009.

B.                               Dans le courant du mois d'avril 2010, le Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après: le CSR) a demandé à X.________ divers documents, dont les relevés de son compte bancaire pour la période du 1er mai 2009 au 31 mars 2010, dans le cadre de la réactualisation des pièces du dossier de l'intéressé. Les documents requis ont été produits dans le délai imparti.

En examinant les relevés bancaires transmis, le CSR a constaté que X.________ avait perçu sur son compte plusieurs versements dont il n'était pas en mesure d'identifier l'origine. Il en a informé l'intéressé par lettre du 12 mai 2010 et lui a demandé des justificatifs. Etaient notamment litigieux les versements suivants:

- un montant de 100 Euros (148 fr. 90) en date du 7 mai 2009;

- un montant de 100 Euros (148 fr. 10) en date du 18 mai 2009;

- un montant de 125 fr. en date du 29 octobre 2009;

- un montant de 255 fr. en date du 9 novembre 2009;

- un montant de 19 fr. 90 en date du 11 janvier 2010;

- un montant de 1'320 fr. en date du 12 janvier 2010.

X.________ a indiqué que les montants de 148 fr. 90, 148 fr. 10 et 1'320 fr. crédités respectivement les 7 mai 2009, 18 mai 2009 et 12 janvier 2010 proviendraient de prêts d'amis; quant aux montants de 125 fr. et 255 fr. crédités respectivement les 29 octobre 2009 et 9 novembre 2009, ils représenteraient sa rémunération pour des traductions effectuées pour le compte du Service de la protection de la jeunesse et de l'assurance SWICA; aucune explication n'a en revanche été donnée pour le montant de 19 fr. 90 crédité le 11 janvier 2010.

Par lettre du 20 mai 2010, le CSR a pris note des explications de X.________; il a informé l'intéressé qu'il devait toutefois impérativement être en possession de justificatifs.

Le 17 juin 2010, l'intéressé a précisé qu'il avait été aidé notamment par son ami Y.________, qui lui avait prêté de l'argent à plusieurs reprises. Il n'a fourni toutefois aucune pièce prouvant cette allégation.

Par décision du 16 août 2010, le CSR a réclamé à X.________ le remboursement d'un montant de 2'016 fr. 90 (correspondant à la somme des six versements mentionnés ci-dessus), au titre de prestations indûment perçues, pour n'avoir pas annoncé des éléments de revenu; il a en outre sanctionné l'intéressé pour son comportement en réduisant son forfait mensuel d'entretien de 15% pour une durée d'un mois.

C.                               Le 3 septembre 2010, X.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS). Il a expliqué que malgré les prestations du RI, il avait de la peine à boucler ses fins de mois. Il lui arrivait dès lors souvent d'emprunter de l'argent à son entourage, mais il le leur rendait toujours. Il ne comprenait pas pourquoi on le pénalisait pour cela. Il a précisé que les différentes personnes qui lui avaient prêté de l'argent étaient prêtes à venir témoigner, si besoin est. Il a produit en outre une attestation de son ami Y.________, qu'il avait déjà mentionné dans sa correspondance du 17 juin 2010:

"Par la présent je confirme prêter souvent de l’argent à M. X.________ sans intérêt, et cela depuis environ une année ou plus. Je confirme aussi que jusqu’à présent je n’ai jamais eu le besoin de le rappeler à me rendre l'argent qu’il me demande souvent dans la deuxième partie du mois pour me le rendre a la fin du mois. Je sais que M. X.________  se trouve depuis quelques temps dans une situation financière délicate c’est pourquoi il me demande souvent de lui prêter de l’argent mais comme il est correcte il me le rend toujours à la fin du mois cela m’a donné confiance en lui et c’est pourquoi j’essaie d’être compréhensif envers lui. (sic)"

Par décision du 16 juin 2011, le SPAS a admis partiellement le recours, a réformé la décision du CSR du 16 août 2010, en ce sens que le montant de l'indu que X.________ était tenu de rembourser était ramené à 1'826 fr. 60, et l'a confirmée pour le surplus. Il a réduit le montant de l'indu pour tenir compte des franchises à déduire sur les revenus provenant d'une activité lucrative, à savoir sur les montants de 125 fr. (franchise de 62 fr. 50) et 255 fr. (franchise de 127 fr. 50).

D.                               Le 11 juillet 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il admet devoir rembourser les montants correspondant à sa rémunération pour les travaux de traduction effectués; il conteste en revanche le remboursement des autres montants réclamés.

Dans sa réponse du 8 août 2011, le SPAS a conclu au rejet du recours. Le CSR a renoncé à se déterminer.

Le recourant s'est encore exprimé le 5 septembre 2011.

Le tribunal a tenu audience le 18 septembre 2012. Il a entendu à cette occasion Y.________ en qualité de témoin; celui-ci a fait les déclarations suivantes:

"Vous me lisez l'attestation que j'ai établie en date du 3 septembre 2010.

Je la confirme. Il s'agissait de petits montants: 200, 300, 600 voire 1'200 fr. Cela n'a jamais dépassé 1'500 fr. Une fois, j'ai donné autour de 700 fr. Il me remboursait petit à petit. Je ne tenais pas de décompte. Je me rappelais de mémoire. Le remboursement intervenait à la fin du mois ou dans les deux mois.

Je lui remettais l'argent de main à main. C'était toujours en francs suisses.

Je ne me souviens pas jusqu'à quelle date je lui ai prêté de l'argent. Aujourd'hui, je ne lui prête plus de l'argent.

Le recourant a emprunté de l'argent à ma soeur. Il lui doit 1'150 fr. Il a remboursé sur mon compte deux montants de 150 et 100 fr. C'est moi-même qui ai prêté cet argent à ma soeur.

Cela m'arrive parfois de changer de l'argent en euros.

Je ne sais pas combien le recourant a payé son avocat. Je ne me souviens pas avoir prêté au recourant une somme de 1'300 fr. en une fois. Je sais qu'il y a eu un montant de 700 fr. qui est parti. Je ne me souviens pas si le solde a été versé par la suite.

Je termine une maison en Albanie. Je fais les paiements en euros que j'achète ici à la banque.

Je ne me rappelle pas avoir donné au recourant de l'argent en euros.

Les prêts que je faisais au recourant étaient "ronds".

Le recourant m'a toujours remboursé de main en main, à l'exception des deux montants de 150 fr. et 100 fr. dont il est question ci-dessus.

Parfois, c'était moi, parfois, c'était ma soeur qui prêtent de l'argent au recourant. J'ignore s'il y a d'autres personnes qui prêtaient de l'argent au recourant."

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Il convient tout d'abord d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a réclamé au recourant le remboursement d'un montant de 1'826 fr. 60, au titre de prestations indûment perçues.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui s'étend à la prévention, à l’appui social et au RI (art. 1 al. 2 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3). La personne concernée doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 4 LASV). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêt PS.2007.0006 et les références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références).

L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

b) En l'espèce, l'autorité intimée reproche au recourant d'avoir omis de déclarer les versements suivants opérés sur son compte bancaire, alors qu'il bénéficiait de prestations du RI:

- un montant de 100 Euros (148 fr. 90) crédité en date du 7 mai 2009;

- un montant de 100 Euros (148 fr. 10) crédité en date du 18 mai 2009;

- un montant de 125 fr. crédité en date du 29 octobre 2009;

- un montant de 255 fr. crédité en date du 9 novembre 2009;

- un montant de 19 fr. 90 crédité en date du 11 janvier 2010;

- un montant de 1'320 fr. crédité en date du 12 janvier 2010.

Le recourant ne conteste à juste titre plus le remboursement des montants de 125 fr. et 255 fr. crédités respectivement les 29 octobre et 9 novembre 2009 sur son compte bancaire. Ces versements représentent en effet sa rémunération pour des travaux de traduction. Le recourant ne conteste apparemment plus non plus le remboursement du montant de 19 fr. 90 crédité le 11 janvier 2010, dont il ne parle pas dans ses écritures. Il s'oppose en revanche à la restitution des autres montants litigieux. Il soutient que ces versements proviendraient de prêts accordés par son ami Y.________ (à noter que, dans son recours auprès du SPAS, il parlait de plusieurs amis). Il a produit à cet égard une attestation de ce dernier qui confirme avoir prêté à plusieurs reprises de l'argent au recourant. Cette attestation est toutefois trop générale. Elle n'indique en effet ni les montants de ces prêts, ni les dates auxquelles ils auraient été consentis. Y.________ n'a pas été plus précis sur ces éléments lors de son audition par le tribunal. Il a déclaré toutefois qu'à son souvenir, il n'avait pas remis au recourant des montants en euros ou supérieurs à 700 francs. Ce témoignage vient ainsi contredire les allégations du recourant.

Le recourant, qui n'a produit aucun document déterminant permettant de corroborer sa thèse, n'a pas établi que les montants de 100 euros (148 fr. 90), 100 euros (148 fr. 10) et 1'320 fr. crédités respectivement les 7 mai 2009, 18 mai 2009 et 12 janvier 2010 sur son compte bancaire provenaient effectivement de prêts accordés par son ami Y.________. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que ces montants constituaient des ressources au sens des art. 31 LASV et 26 RLASV à porter en déduction du montant forfaitaire alloué au titre du RI. Le recourant ne peut par ailleurs pas invoquer sa bonne foi. Comme il l'a reconnu lui-même lors des débats, il aurait en effet dû se montrer plus attentif et examiner les différents montants crédités sur son compte bancaire.

Les conditions de l'art. 41 al. 1 let. a LASV étant réalisées, c'est à juste titre que l'autorité intimée a réclamé le remboursement du montant indûment perçu. La décision attaquée sera confirmée sur ce point.

3.                                Il reste encore à examiner le bien-fondé de la sanction prononcée à l'encontre du recourant, à savoir la réduction de 15% de son forfait mensuel pour une durée d'un mois.

a) L'art. 40 al. 1 LASV dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application. Aux termes de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières - intentionnelle ou par négligence - peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction de ses prestations financières. Cette disposition est précisée notamment par les art. 42 et 45 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (art. 45 LASV)

1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte. 

2 Les sanctions pénales sont réservées.

 

Art. 45 – Réduction 

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:

a. refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;

b. réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;

c. réduire de 25% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.

b) En l'espèce, le recourant n'a pas respecté son obligation de renseigner prescrite par l'art. 38 LASV, en ne signalant pas au CSR des éléments de revenu. Cette violation, qu'elle soit intentionnelle ou par négligence, justifie le prononcé d'une sanction conformément à l'art. 45 RLASV. La faute du recourant peut être qualifiée de légère. Il s'agit en effet de son premier manquement et le montant de l'indu (1'826 fr. 60) se révèle en définitive peu important. L'autorité intimée a tenu compte de ces éléments en faveur du recourant, en prononçant la réduction minimale prévue par la loi (15% pendant un mois). La décision attaquée sera par conséquent confirmée également sur ce point.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 - RSV 173.36.51), ni allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Les frais d'indemnisation du témoin, par 42 fr., seront pris en charge par la caisse du tribunal.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 juin 2011 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.