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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 novembre 2011 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et. Antoine Thélin, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à 1********, |
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2. |
B.X.________, à 1********, tous deux représentés par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Département de l'intérieur du 10 juin 2011 (attribution d'une place d'hébergement - art. 49 LARA) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissants bosniaques nés respectivement le ******** et le ********, A.X.________ et B.X.________ ont déposé une demande d’asile le 29 juin 2010. Par décision du 27 juillet 2010, l’Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d’entrer en matière sur leur demande d’asile et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 27 août 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté contre la décision de l’ODM. Une demande de reconsidération de la décision de renvoi pour des motifs médicaux déposée auprès de l’ODM a été rejetée le 13 janvier 2011. Un recours est actuellement pendant contre cette décision auprès du TAF et l’effet suspensif a été accordé par décision incidente du 6 mai 2011.
Les époux X.________ sont les parents de deux enfants : C.X.________, né le ********, et D.X.________ née le ********.
B. Après avoir séjourné quelques mois dans le Centre EVAM de Vallorbe, l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM) a attribué à la famille X.________, par décision du 25 août 2010, une place dans la structure d’hébergement du foyer EVAM sis au chemin du Charmeur, à Crissier (studio). Le 2 décembre 2010, il a attribué aux intéressés une place dans la structure d’hébergement collectif au Foyer/Centre d’aide d’urgence de Bex. A.X.________ a fait opposition à cette décision le 6 décembre 2010, en exposant que son fils et lui-même étaient atteints de troubles neurologiques et psychologiques nécessitant un suivi régulier au CHUV et à la PMU, à Lausanne. Un transfert à Bex lui causerait de sérieux problèmes logistiques pour se rendre aux rendez-vous médicaux, qui ont généralement lieu tous les dix jours.
Par décision sur opposition du 10 mars 2011, le directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée. Il se réfère à l’avis du "Groupe critères de vulnérabilités PMU/CHUV", selon lequel il n’y a pas de contre indication médicale absolue à un transfert de la famille X.________ en structure d’hébergement collectif.
A.X.________ et son épouse ont recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du Département de l’intérieur (ci-après : le département) en date du 31 mars 2011. Ce recours a été rejeté le 10 juin 2011.
C. Par acte daté du 14 juillet 2011 déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A.X.________, B.X.________ et leur enfants (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre la décision du département. Ils concluent à son annulation. A l’appui de leur pourvoi, ils allèguent que, même s’il n’y a pas de contre indication médicale proprement dite à un déménagement au centre de Bex, ce déménagement n’est toutefois pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant C.X.________ pour les raisons suivantes :
"(…)
17. C.X.________ est un enfant de 7 1/2 ans, dans une famille qui rencontre des difficultés psychosociales importantes. Son père souffre de dépression et il suit une psychothérapie de soutien basée sur des entretiens individuels, d’une durée indéterminée, accompagnée d’une médication neuroleptique spécialisée. Il a peu de ressources morales personnelles pour accompagner son fils qui est lui-même en difficulté et qui a été pris en charge par un réseau de soutien multiprofessionnel.
18. En effet, C.X.________ souffre de retards scolaires très importants. Sa situation ne s’améliore pas et est en cours d’évaluation. Il est déjà intégré dans une classe et un changement serait préjudiciable à son suivi. Il a déjà fallu plusieurs mois à l’établissement scolaire pour prendre toute la mesure de ses difficultés et mettre en place une évaluation plus approfondie. En outre, les changements renforcent l’enfant dans ses difficultés en l’obligeant à s’adapter à un nouvel environnement.
19. Les enfants sont très sensibles aux changements et il leur faut du temps pour s’adapter à de nouvelles relations personnelles, à de nouvelles personnes soutenantes. Ces changements, ainsi qu’un changement de camarades de classe, représentent une épreuve pour C.X.________ qui est un enfant en retard de développement et qui a des difficultés à mobiliser des ressources personnelles pour faire face.
20. Par ailleurs, le centre de Bex est surchargé et la vie collective est pénible. La famille a besoin d’intimité en rapport avec la maladie de C.X.________, notamment en cas de crise. Dans le centre de Bex, les requérants vivent dans la promiscuité. L’enfant souffre d’épilepsie et doit pouvoir être hospitalisé rapidement en cas de crise. Il s’agit d’une maladie préoccupante qui peut avoir potentiellement des répercussions très graves sur la santé et le développement de l’enfant. La Dresse A.________, dans son rapport du 4 février 2011, rappelle que les derniers contrôles ont montré une aggravation de la maladie et qu’il existe un risque de dommages neurologique pendant les crises voire de décès. Il n’y a pas d’accès autonome à un service médical d’urgences depuis le centre de Bex ce qui met potentiellement en danger la sécurité de l’enfant.
21. Par ailleurs le père de famille suit une psychothérapie de soutien. Ce type de traitement nécessite un investissement personnel important, tant de la part du patient qui doit relater des événements douloureux ou pénibles de sa vie, que de la part du thérapeute. L’interruption d’un tel traitement complique le suivi médical parce que le patient doit recommencer ses récits avec un nouveau thérapeute ce qui représente une épreuve, outre que la thérapie est également fondée sur le rapport de confiance qui se crée avec le thérapeute.
(…)."
Les recourants ont produit diverses pièces à l’appui de leur pourvoi, dont copie d’un certificat établi par la Dresse B.________, à 2********, le 28 mars 2011 attestant que A.X.________ était très inquiet d’être transféré à Bex avec sa famille et que ses symptômes dépressifs s’étaient dernièrement aggravés, nécessitant un suivi psychiatrique par le Centre Y.________. Ils ont également produit une déclaration écrite de l’enseignante de la classe d’accueil de l’enfant C.X.________, à 1********, exposant en substance que ce dernier rencontrait des difficultés d’apprentissage qu’elle n’arrivait pas à expliquer.
Le 20 juillet 2011, l’EVAM s’est déterminé en concluant au rejet du recours. Le département a déposé sa réponse le 17 août 2011 en concluant également au rejet du recours. Il expose que l’EVAM connaît la situation de l’enfant C.X.________ et pourra, moyennant la collaboration des parents, organiser le transfert de manière à assurer la poursuite de sa prise en charge médicale. La Commune de Bex est par ailleurs proche d’un centre hospitalier et, en cas d’urgence, les services ambulanciers pourront intervenir rapidement. Il rappelle enfin que les recourants pouvaient déposer une demande de prestations complémentaires visant, en particulier, à la prise en charge des transports nécessaires aux traitements médicaux.
Le 20 octobre 2011, les recourants ont encore fait état d’éléments nouveaux selon eux, justifiant à leurs yeux l’admission du recours. Ils ont produit diverses pièces, soit notamment copie d’un certificat médical du Dr C.________, du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, daté du 13 octobre 2011 (indiquant que C.X.________ devait faire l’objet d’un complément d’examen dont les résultats pourraient, cas échéant, nécessiter le recours complémentaire à des thérapeutiques non médicamenteuses), copie d’une attestation de la psychologue assistante D.________, du SUPEA, du 6 octobre 2011, indiquant que C.X.________ était suivi en consultation depuis le 16 septembre 2011 et qu’une investigation pédopsychiatrique était en cours pour des crises d’angoisses et un retard scolaire, et copie d’un certificat médical du Dr E.________ et de la psychologue F.________ du 17 octobre 2011 relatif à l’état de santé d’A.X.________. Selon ce document, l’intéressé a vu les symptômes décrits dans le précédent certificat augmenter en intensité. Il présente notamment une thymie très abaissée et un état d’anxiété constant, accompagnés de troubles du sommeil importants. L’autorité intimée s’est déterminée le 27 octobre 2011 en maintenant sa position.
D. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.
L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur suivante :
" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
D'après le Tribunal fédéral, il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:
"Art. 49 Principe
1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
2 (…)".
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.
2. Dans le cas présent, requérants d’asile déboutés, les recourants sont sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM qui est définitive et exécutoire depuis août 2010. Certes, ils exposent avoir déposé un recours contre le refus de l’ODM de reconsidérer sa décision et que le TAF a accordé l’effet suspensif audit recours. Il n'en demeure pas moins que la procédure de reconsidération est une procédure extraordinaire et que, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'assistance ordinaire.
Les arguments des recourants ne conduisent pas à s'écarter de cette jurisprudence, dont on rappellera qu'elle a fait l'objet d'une coordination, et qu'elle a du reste été confirmée à plusieurs reprises (notamment par arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009).
3. a) Les bénéficiaires de l’aide d’urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature (art. 14 du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers – RLARA ; RSV 142.21.2). Par prestation en nature, on entend le logement, en règle générale, dans un lieu d’hébergement collectif, la remise de denrées alimentaires et d’articles d’hygiène, les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV (art. 15 RLARA). Cette disposition reprend l’art. 4a al. 3 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l’établissement, en application des normes, décide du type et du lieu d’hébergement (art. 19 let. b RLARA).
Selon le "Guide d’assistance" adopté par le chef du département (éd. 2011, chapitre 2 relatif aux prestations d’aide d’urgence, art. 241 al. 2), l’hébergement des familles bénéficiant de l’aide d’urgence est assuré dans un centre collectif en principe spécifiquement dédié à cette population. Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale (notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119 traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse). Dans le premier cas (PS.2007.0214), le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Dans la seconde cause, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009).
4. b) En l'espèce, les recourants perçoivent l'aide d'urgence depuis octobre 2010. Il résulte des dispositions qui précèdent qu’ils n'ont aucun droit à bénéficier d'un logement individuel. Tout en admettant qu’il n’existe pas de contre indication médicale proprement dite au transfert litigieux, ils expliquent que le déplacement au centre de Bex n’est pas approprié à leur situation de famille ni à l’état de santé de C.X.________. Cependant, contrairement à ce qu’ils soutiennent, leur hébergement dans un foyer n’est pas impossible. S’agissant tout d’abord de A.X.________, la Dresse B.________ a simplement indiqué dans son certificat du 28 mars 2011 que les syptômes dépressifs dont il était atteint s’étaient aggravés dernièrement et qu’un suivi psychiatrique s’avérait nécessaire. On ne retire en tout cas pas de ce certificat que le transfert du recourant en logement collectif serait absolument incompatible avec la poursuite du suivi psychiatrique. Si, comme il l’allègue, l’intéressé estime impossible d’effectuer ce suivi à Bex - ce qui n’est au demeurant pas établi -, il lui est loisible de solliciter, comme l’a d’ailleurs rappelé l’intimée, l’octroi de prestations complémentaires lui permettant, cas échéant, de prendre en charge les frais des transports nécessaires à son traitement médical auprès de son thérapeute actuel, en application des art. 245 et 109 du Guide d’assistance. Quant à C.X.________, on rappellera que l’EVAM a suivi, conformément à l’art. 52 al. 5 du Guide d’assistance, les indications particulières pour raisons médicales de la commission Santé et hébergement de la Policlinique médicale universitaire (PMU), qui a retenu, en date du 9 mars 2011, qu’il n’existait pas de contre indication au sujet de l’enfant pour un logement collectif. Si l’on peut aisément comprendre que les parents de l’enfant préféreraient que leur fils reste dans le même encadrement scolaire qu’auparavant, on ne saurait néanmoins admettre que ce désir soit justifié. Rien n’empêche en effet que C.X.________ intègre une nouvelle classe et qu’un nouvel environnement ne se révèle finalement pas stimulant. A tout le moins, les recourants n’ont-ils nullement établi qu’un déménagement serait objectivement contre-indiqué. En outre, comme l’a relevé le département, une prise en charge scolaire et médicale de l’enfant pourra faire l’objet d’une coordination entre les structures de son domicile actuel et celles de la Commune de Bex, notamment par le biais des prestations complémentaires mentionnées ci-dessus. Enfin, les craintes relatives aux risques encourus en cas de crise d’épilepsie sont infondées, la Commune de Bex étant proche d’un établissement hospitalier (Aigle) et les services ambulanciers pouvant y intervenir en quelques minutes.
Cela étant, c’est à tort que les recourants se plaignent de ce que l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte de leur état de santé. En réalité, ils entendent faire perdurer leur hébergement dans un logement individuel, alors que celui-ci ne résulte pas de raisons médicales, mais bien plutôt de convenances personnelles. A tout le moins ne saurait-on admettre que cette appréciation des intérêts en présence est arbitraire, étant précisé que le pouvoir d’examen du tribunal de céans est limité au contrôle de la légalité (art. 98 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009; RSV 173.36) et qu’il ne lui appartient dès lors pas d’examiner si la décision entreprise serait, comme le soutiennent également les recourants, inopportune.
Enfin, contrairement à ce qu’affirment les recourants, les éléments invoqués dans leurs dernières écritures du 20 octobre 2011 ne constituent pas des éléments nouveaux; tout au plus ne font ils que confirmer l’existence des problèmes de santé constatés au cours de la procédure antérieure. Par ailleurs, la question de la prise en charge des enfants, en particulier de C.X.________, a déjà été examinée dans la décision attaquée, tout comme celle d’A.X.________. Ces éléments ne sauraient dès lors justifier l’admission du recours.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2011
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.