TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 novembre 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à Crissier.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne. 

  

Autorité concernée

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.

  

 

Objet

         assistance pubiqu

assistance publique  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population du 18 juillet 2011 (octroi de l'aide d'urgence)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante de Guinée-Bissau née en 1984, est entrée en Suisse le 15 janvier 2011, venant du Portugal. Le même jour, elle a requis l’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de l’Office des migrations (ci-après: ODM), à Vallorbe. A.X.________ a été attribuée au canton de Vaud; elle est hébergée au centre que l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) gère à Crissier.

B.                               Le 25 mars 2011, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur sa demande et a prononcé le renvoi de l’intéressée vers le Portugal. Faute de recours, cette décision est entrée en force. Le 26 mars 2011, à Lausanne, A.X.________ a mis au monde une fillette, prénommée B.X.________. Le 27 avril 2004, l’EVAM lui a notifié une décision de fin de prise en charge au motif d’un changement de statut, suite à l’entrée en force de la non entrée en matière sur sa demande d’asile. Cette décision n’a pas été frappée d’opposition. Par décisions des 23 mai, 6 juin et 4 juillet 2011, l’aide d’urgence a été octroyée à A.X.________, ainsi qu’à sa fille, par le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP), pour la période allant du 23 mai au 18 juillet 2011.

C.                               Le 16 juillet 2011, A.X.________ a requis le réexamen de sa demande d’asile. Le 18 juillet 2011, le SPOP a décidé de lui octroyer, ainsi qu’à sa fille B.X.________, des prestations d’urgence pour la période du 18 juillet au 8 août 2011. Le même jour, A.X.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation.

Le 11 août 2011, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen. Les 8 et 22 août 2011, l’aide d’urgence a été octroyée à A.X.________ pour la période allant du 8 août au 5 septembre 2011.

Le SPOP et l’EVAM propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du
16 décembre 2005, a la teneur suivante:

" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).

b) Les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM (art. 3 et 10 al. 1 LARA). S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:

" Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien".

L’octroi et le contenu de l’aide d’urgence sont définis dans les termes suivants à l'art. 4a al. 3 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), à teneur duquel:

"L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe:

a.           le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b.           la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c.           les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d.           l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

Selon le Guide d'assistance 2011 adopté par le Conseil d'Etat - qui concrétise l'art. 4a LASV et constitue une directive au sens de l'art. 21 LARA -, les personnes adultes sans enfants sont hébergées dans un foyer d'aide d'urgence en principe dédié à cette population, et seules les familles et les "cas vulnérables" (c’est-à-dire les personnes qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergées dans une telle structure) peuvent être logées dans d'autres lieux d'accueil

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), la Cour a constaté que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.

2.                                a) En l’espèce, seule la décision du 18 juillet 2011 fait l’objet du présent recours. Ni les décisions précédentes, octroyant l’aide d’urgence durant la période du 23 mai au 18 juillet 2011, ni les décisions ultérieures, l’octroyant pour la période du 8 août au 5 septembre 2011, n’ont été attaquées. Le Tribunal n’a donc pas à examiner le bien-fondé de ces décisions, toutes entrées en force. A supposer toutefois que toutes aient été frappées d’un recours, la solution ne serait pas différente pour autant.

b) La recourante, requérante dont la demande d’asile a fait l’objet d’une non entrée en matière et qui a requis sans succès le réexamen de cette décision, est désormais sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM. On ignore à ce jour si l’ODM a décidé de suspendre l'exécution du renvoi à titre provisionnel. Il n’en demeure pas moins qu’exception faite de la période allant du 16 juillet au 11 août 2011, soit l’intervalle séparant la demande de réexamen de la décision négative de l’ODM, le séjour de la recourante en Suisse est illégal, à tout le moins depuis le 23 mai 2011. Quoi qu’il en soit, les requérants d'asile déboutés, même s’ils sont autorisés provisoirement à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire, ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'assistance ordinaire. A fortiori en va-t-il des requérants dont le séjour en Suisse est, comme la recourante, illégal. La décision attaquée s’avère ainsi fondée.

c) La recourante évoque à cet égard la santé préoccupante de sa fille, laquelle nécessiterait un régime alimentaire et un environnement social plus propice à son état. Il ressort en effet de l’attestation délivrée par le CHUV le 8 juin 2011 que B.X.________ a été hospitalisée à deux reprises durant son deuxième mois, d’abord pour un épisode de sepsis (infection générale de l’organisme) d’origine indéterminée, puis pour une infection des voies respiratoires supérieures séro-purulente. Les infiltrations et l’immobilisation ont par ailleurs entraîné chez la fillette une contracture musculaire du membre supérieur droit nécessitant un traitement de physiothérapie durant deux mois. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à l’octroi de l’aide d’urgence. Conformément à l’art. 245 du Guide d’assistance 2011, la recourante peut cependant se prévaloir de l’état de santé de sa fille pour requérir, en cas de besoin établi, des prestations supplémentaires, par analogie avec les art. 109 et ss dudit guide, à teneur desquels des prestations supplémentaires peuvent être octroyées par le responsable de l’entité sociale, sous forme d’aide financière ou de prestations en nature en sus des forfaits de base, pour couvrir des charges particulières, soumises au principe de subsidiarité, et toujours octroyées pour une durée limitée. Dès lors, il appartiendra à l’EVAM de statuer sur ce point, au cas où une demande lui était faite.

3.                                Vu ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée, ceci sans frais.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 18 juillet 2011, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

Lausanne, le 16 novembre 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.