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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 novembre 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourante |
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B.X.________, à Essertines-sur-Rolle, |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne, |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours B.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 6 juin 2011 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ et B.X.________, née Y.________, se sont mariés le 18 juin 1999. Deux enfants sont issus de cette union, C.X.________, né le 7 octobre 2001, et D.X.________, né le 2 mai 2004.
B. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 août 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a astreint A.X.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'700 fr., allocations familiales non comprises.
Le débirentier ne s'acquittant pas du montant de la contribution d'entretien arrêtée dans ce prononcé, B.X.________ a cédé, en date du 10 septembre 2007, ses droits à l'Etat de Vaud sur les pensions alimentaires futures afin de permettre au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS), Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), de suivre à leur recouvrement.
Le BRAPA a accordé à B.X.________, dès le 1er septembre 2007 et annuellement en 2008, 2009 et 2010, des avances, s'élevant à 1'585 fr. par mois, sur les pensions alimentaires dues par A.X.________.
C. Par jugement du 5 juillet 2010, définitif et exécutoire dès le 18 août 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux X.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce signée le 26 avril 2010 par ces derniers. Conformément à cette convention, la garde et l'autorité parentale des enfants ont été attribuées à B.X.________. Une contribution de 700 fr. par mois pour l'entretien de chaque enfant jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, de 800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions prévues par l'art. 277 al. 2 CC, a été mise à la charge de A.X.________. Celui-ci s'est également engagé à verser, jusqu'au 1er mai 2016, un montant mensuel de 500 fr. en faveur d'B.X.________.
Le débirentier n'a jamais respecté ses obligations.
D. Par décision du 6 juin 2011, le BRAPA a fixé à 1'253.65 fr. par mois, dès le 1er juin 2011, le montant des avances auxquelles B.X.________ et ses enfants peuvent prétendre au vu de la nouvelle situation financière d'B.X.________, cette dernière ayant trouvé un emploi mieux rémunéré, à un taux d'activité plus élevé.
Le 5 juillet 2011, B.X.________ a recouru contre cette décision auprès du SPAS, qui a transmis son écriture à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) comme objet de sa compétence.
Le BRAPA a déposé ses déterminations le 13 septembre 2011, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée (art. 5 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires - LRAPA; RSV 850.36). Le service aide les requérants, selon les circonstances, en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire valoir, en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration cantonale, en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir et/ou en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (art. 6 LRAPA).
2. Selon l'art. 9 al. 1 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36), l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi le montant maximum des avances, qui sont en principe non remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 13 et 14 LRAPA.
S'agissant d'un ménage composé d'un adulte et deux enfants, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur au montant de 4'560 fr. (art. 4 RLRAPA). C'est l'art. 5 RLRAPA qui définit le revenu déterminant le droit aux avances. Il est libellé comme il suit :
"1 Le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment les ressources suivantes :
a. le revenu net provenant d’une activité professionnelle du requérant après déduction des charges sociales usuelles, de la franchise et cas échéant des frais de garde, tels que définis à l’alinéa 2 de la présente disposition;
b. le revenu net du conjoint du requérant ou de son partenaire enregistré après déduction des charges sociales usuelles;
c. les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction d’un montant forfaitaire de Fr. 500.–;
d. le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui provenant d’une hoirie;
e. les sommes reçues en vertu d’une obligation d’entretien du droit de la famille ou de la législation sur le partenariat enregistré;
f. les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques;
g. les bourses d’études ou d’apprentissage pour la part qui couvre l’entretien du bénéficiaire;
h. la part des allocations en faveur des familles s’occupant d’un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;
i. une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage (notamment : loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone), proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l’article 328 du Code civil suisse, faisant ménage commun avec le requérant.
2 La franchise à déduire du revenu net provenant de l’activité professionnelle du requérant est de 15%. Les frais de garde effectifs des enfants jusqu’à 12 ans révolus sont déductibles du revenu net provenant de l’activité professionnelle du requérant.
L'art. 8 al. 1 RLRAPA précise encore que le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximales de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut toutefois excéder les limites d'avances prévues à l'art. 7, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.
Le service agit pour les pensions à venir et pour celles échues dans les six mois antérieurs à son intervention (art. 8 al. 1 LRAPA). L'avance n'est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements (art. 11 RLRAPA). Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles sont révisées chaque année ou lors d'un changement de cette situation (art. 12 RLRAPA).
La loi et son règlement d’application posent ainsi des principes et des limites clairs, tant quant aux limites de revenus et de fortune ouvrant le droit à des avances, qu’en terme de droit dans le temps. Le RLRAPA ne prévoit d’exceptions qu’en matière de limite de fortune et de revenus puisqu’il dispose, à son art. 1er, que le service peut accorder des avances à un requérant dont la fortune et le revenu sont supérieurs aux limites prévues s'il fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou personnelle. En revanche, on ne trouve aucune disposition similaire en terme d’étendue du droit dans le temps (arrêt PS.2007.0076 du 31 août 2007).
3. La recourante fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir déduit les frais de garde du revenu net découlant de son activité professionnelle.
Le texte de l'art. 5 al. 2 RLRAPA, qui prévoit que "les frais de garde effectifs des enfants jusqu'à douze ans révolus sont déductibles du revenu net provenant de l'activité professionnelle du requérant", est clair. La déduction des frais de garde n'est limitée que par l'âge maximum des enfants à garder (douze ans révolus) et par le caractère effectif des dépenses à ce propos.
a) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'en raison de son nouvel emploi, elle a été contrainte de prévoir des systèmes de garde pour ses enfants dès leur sortie de l'école, sans toutefois préciser si elle a dû avoir recours à une maman de jour ou à une structure d'accueil. Il apparaît que les enfants de la recourante sont âgés de dix et sept ans, la première des deux conditions cumulatives susmentionnées est ainsi remplie. Quoi qu'il en soit, il convient de constater que la recourante n'a produit aucune pièce attestant des coûts liés à la garde extrascolaire de ses enfants. Par conséquent, le tribunal ne saurait déduire les frais éventuels de garde, dont on ignore le montant, du revenu net provenant de l'activité professionnelle de la recourante.
b) La recourante allègue encore avoir dû inscrire ses enfants trois fois par semaine à la cantine scolaire.
L'art. 5 al. 2 RLRAPA traite des frais de garde, mais il ne parle pas des frais de repas. Il s'agit donc de deux postes différents, dont on ne saurait dire qu'ils se recoupent totalement. En effet, la garde extrascolaire ne comprend pas forcément des repas. Par ailleurs, il s'agit également de ne pas désavantager les parents qui ne placent pas leurs enfants et qui assument eux-mêmes ces frais. Dans la mesure où la disposition réglementaire ne prévoit pas expressément une déduction au sujet des frais de repas, le tribunal ne saurait dès lors en opérer une dans le budget de la recourante (arrêt PS.2010.0025 du 9 septembre 2011). En conséquence, les frais de cantine scolaire ne peuvent être pris en compte.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante perçoit un revenu mensuel net de 3'419.25 fr., en incluant le treizième salaire. Après déduction de la franchise de 15 %, le revenu de la recourante s'élève à 2'906.35 fr. Dès lors que ses deux enfants vivent à ses côtés, le montant des allocations familiales (400 fr.) doit être ajouté à son revenu. Partant, le revenu déterminant de la recourante est de 3'306.35 fr. En application des barèmes prévus par le RLRAPA, la recourante, qui vit seule avec ses enfants ne peut prétendre à l'allocation d'une avance sur pension alimentaire que si ses revenus sont inférieurs à 4'560 fr., ce qui est le cas. Le montant de l'avance auquel la recourante peut prétendre est donc de 1'253.65 fr. (4'560 fr. – 3'306.35 fr.).
Au surplus, la loi, qui fixe des barèmes précis pour des raisons d'égalité de traitement, ne laisse à l'autorité aucune marge d'appréciation en la matière (arrêt PS.2008.0085 du 18 mars 2009). Partant, la décision attaquée est bien fondée.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 6 juin 2011 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 novembre 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.