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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 décembre 2011 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 juillet 2011 (demande de restitution et sanction) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 4 septembre 1953, de nationalité suisse, bénéficie, depuis le 1er janvier 2006, des prestations de l'aide sociale. A ce titre, il perçoit un revenu d'insertion, qui comprend un forfait mensuel pour une personne d'un montant de 1'100 fr. et le paiement de son loyer, qui s'élève à 700 fr. par mois.
B. Lors de l'examen annuel du dossier de X.________, le Centre social régional de Cossonay-Orbe-La-Vallée (ci-après: le CSR) a constaté que deux montants avaient été crédités par Y.________ Versicherung, en date des 1er décembre 2009 et 9 février 2010, sur le compte bancaire de l'intéressé sans que ce dernier ne lui ait fourni la moindre explication.
Le 23 décembre 2010, le CSR a écrit ce qui suit à X.________ :
"Monsieur,
Occupés au contrôle de votre dossier, nous avons pu constater que vous avez reçu des versements sur votre compte bancaire ******** que nous ne pouvons pas identifier. C'est la raison pour laquelle, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir des justificatifs de ces encaissements (mis en évidence sur le décompte annexé) d'ici au 7 janvier 2011."
Par lettre du 6 janvier 2011, X.________ a informé le CSR qu'il n'entendait pas répondre à sa question, estimant que celle-ci portait atteinte à sa sphère privée.
Le 25 février 2011, le CSR a adressé une lettre à X.________ aux termes de laquelle il lui a demandé des explications quant à son refus de lui communiquer les renseignements requis et l'a averti que s'il manquait à son devoir de collaboration il serait passible d'une sanction selon l'art. 45 du règlement d'application de la loi sur l'action sociale du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), sous forme d'une réduction de son forfait d'aide de 15 à 25 % pour une durée maximum de douze mois.
C. N'ayant pas obtenu de réponse, le CSR, par décision du 21 mars 2011, a réclamé à X.________ 3'414.90 fr., somme correspondant au montant qu'il a touché indûment entre les mois de décembre 2009 et février 2010, l'a sanctionné par une réduction de son forfait de 15% pendant deux mois et ordonné le remboursement de l'indu par des retenues de 70 fr. sur les forfaits futurs.
Le 20 avril 2011, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), concluant à son annulation. Il a fait savoir qu'il ne donnerait jamais de renseignements d'ordre privé au CSR et que cette sanction était injustifiée.
Dans le cadre de l'instruction du recours, le SPAS a demandé, par deux fois, à X.________ de produire les justificatifs concernant les sommes litigieuses créditées sur son compte bancaire, tout en lui rappelant son devoir de collaboration. Par lettre du 11 juin 2011, X.________ a réitéré s'opposer à transmettre les renseignements requis et émis des doutes quant à l'authenticité de certains documents. Le 16 juin 2011, le SPAS a rappelé à X.________ que conformément aux art. 34 et 35 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2009 (LPA-VD; RSV 173.36) les parties participent à l'administration des preuves et ont en tout temps le droit de consulter le dossier.
X.________ a indiqué, dans une lettre du 20 juin 2011, que les sommes d'argent litigieuses faisaient partie de sa fortune, réitéré son refus de donner le moindre renseignement sur sa vie privée et déclaré qu'il pouvait être statué en l'état du dossier. Il a encore précisé n'avoir jamais reçu une copie du dossier complet de la cause.
Par décision du 13 juillet 2011, le SPAS a rejeté le recours de X.________ retenant en substance que ce dernier avait refusé à plusieurs reprises d'expliquer et de justifier la provenance des sommes créditées sur son compte bancaire et que, par conséquent, il y avait lieu de les considérer comme étant des revenus.
D. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par acte du 12 août 2011, concluant à son annulation.
Le SPAS a déposé ses déterminations le 14 septembre 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 95 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 74 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme.
2. Le recourant se plaint de ne pas avoir reçu, malgré sa demande, une copie du dossier original et complet de la cause avant que le CSR et le SPAS ne rendent leurs décisions.
3. Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33ss). Cela inclut pour elles le droit d'être renseignées, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376; et les arrêts cités). Le droit d'être entendu comprend également le droit de consulter le dossier; les parties sont ainsi en principe légitimées à prendre connaissance de toutes les pièces servant de fondement à une décision, à l'exception des documents internes (ATF 119 Ib 22 consid. c).
En l'espèce, il apparaît que l'autorité intimée a informé le recourant de son droit à pouvoir consulter le dossier de la cause. Le recourant n'y a cependant pas donné suite, puis a invoqué qu'il n'avait pas reçu une copie du dossier original et complet de la cause. Le droit de consulter le dossier ne signifie toutefois pas le droit d'obtenir l'envoi d'une copie de celui-ci. En effet, l'accès au dossier ne comprend en règle générale que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b et les références). Par ailleurs, il convient de constater que le recourant ne reproche pas à l'autorité intimée d'avoir statué en l'état du dossier. Dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que son droit d'être entendu a été violé.
4. La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). La personne qui bénéficie d'une prestation financière est ainsi tenue de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de dite prestation (art. 38 al. 1 et 4 LASV). Une violation, intentionnelle ou par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières peut donner lieu à une réduction de 15% à 25% du RI, voire à la suppression de l'aide, pour une durée maximum de douze mois (art. 45 LASV).
En l'occurrence, il apparaît clairement que l'autorité intimée a informé le recourant de son obligation de participer à l'administration des preuves (art. 34 LPA-VD), en fournissant les renseignements requis au sujet de sa situation financière. Or, force est de constater que le recourant n'a non seulement pas signalé des éléments de revenu qui étaient susceptibles d'entraîner une modification des prestations dont il bénéficie, mais qu'il a également refusé de collaborer à l'administration des preuves. Dans ces conditions, la sanction retenue par l'autorité intimée, à savoir une réduction de 15% du RI durant deux mois, est conforme à l'art. 45 LASV. S'agissant du remboursement des prestations indûment perçues par le recourant, correspondant à une somme de 3'414.90 fr., ce dernier ne le conteste pas. Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité intimée est donc bien fondée.
5. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure est gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du 13 juillet 2011 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 5 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.