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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mai 2012 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. François Kart et Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
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A.X.________ et Y.________, à Chavannes-près-Renens, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ et Y.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 juillet 2011 (cessation du droit au RI dès avril 2010) |
Vu les faits suivants
A. Les époux A.X.________ et Y.________ sont les parents de cinq enfants: B.X.________, née en 1988; C.X.________, née en 1991; D.X.________, née en 1992; E.X.________ et F.X.________, nés en 1993. Toute la famille vit dans le même appartement. A.X.________ et Y.________ ont bénéficié depuis le mois de janvier 2006 des prestations du revenu d'insertion (RI), en complément de leurs salaires et de leurs indemnités de chômage. Ils percevaient à cet titre depuis le mois de septembre 2009 une prestation mensuelle de base de 4'833 fr. 75 calculée selon les règles sur la communauté de type familial (l'aînée des enfants, B.X.________, n'étant plus à la charge de ses parents), soit 3'508 fr. 60 au titre du "forfait entretien et intégration sociale" et 1'325 fr. 15 pour le loyer de leur logement. De cette prestation de base étaient déduites les ressources de la famille.
B. Par décisions du 21 décembre 2009, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a alloué à D.X.________ et C.X.________ des bourses de 4'860 fr. et 3'190 fr. pour l'année de formation 2009/2010. Ces montants ont été directement versés au Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: le CSR) en remboursement des avances accordées.
En raison de la modification du barème des bourses d'études et d'apprentissage intervenu le 1er janvier 2010, l'OCBEA a rendu de nouvelles décisions en date des 26 et 27 mai 2010. Il a alloué à D.X.________ et C.X.________ des montants complémentaires de 2'590 fr. et 1'190 fr., ce qui portait en définitive les bourses allouées pour l'année de formation 2009/2010 respectivement à 7'450 fr. et 4'380 francs.
Par décisions du 29 juin 2010, le CSR a admis de devoir restituer à D.X.________ et C.X.________ des montants de 1'437 fr. et 1'729 fr. 10, correspondant au solde de leurs bourses et devant leur permettre de vivre jusqu'à la fin de leur année de formation. Il a précisé que les intéressées étaient tenues de verser leur part de loyer directement à leurs parents et que le budget mensuel de ces derniers s'en trouverait réduit dans le cadre du RI. D.X.________ et C.X.________ n'ont pas contesté cette décision.
C. Par décision du 9 juillet 2010, le CSR a mis fin au droit au RI des époux A.X.________ et Y.________ à compter du mois d'avril 2010, pour les motifs suivants:
"Suite aux nouvelles normes 2010 en matière de bourses d'études, vos deux enfants, C.X.________ et D.X.________, sont désormais financièrement autonomes.
Ce changement de situation nous a obligés à effectuer une analyse financière avec les fiches de salaires de mai 2010 que vous nous avez transmis. Nous constatons que vous êtes désormais au-dessus du minimum vital selon les normes du Revenu d'Insertion (RI)."
Le 15 juillet 2010, les époux A.X.________ et Y.________ ont recouru devant la Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre cette décision.
Par décision du 22 juillet 2011, le SPAS a rejeté le recours des intéressés.
D. Le 19 août 2011, les époux A.X.________ et Y.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à l'octroi des prestations du RI. Ils ont fait valoir qu'ils connaissaient depuis plusieurs mois de graves problèmes d'argent et qu'ils ne savaient plus comment s'en sortir.
Dans sa réponse du 21 septembre 2011, le SPAS a conclu au rejet du recours. Il a ajouté qu'il incombera au CSR d'examiner le droit éventuel des recourants à l'allocation du RI en raison des modifications survenues en cours de procédure (déménagement en particulier).
E. Il ressort du dossier que les ressources des recourants entre avril et juin 2010 étaient les suivantes:
- en avril 2010 (calcul effectué pour le mois de mai):
- salaire de l'époux (à 30%): 1'075 fr. 05
- indemnités de chômage de l'époux: 522 fr. 10
- salaire de l'épouse: 2'373 fr. 20
- allocations de formation professionnelle: 1'260 fr. 00
Total: 5'231 fr. 35
- en mai 2010 (pour le mois de juin):
- indemnités de chômage de l'époux: 1'324 fr. 00
- salaire de l'épouse: 1'566 fr. 55
- allocations de formation professionnelle: 796 fr. 75
Total: 3'687 fr. 30
- en juin 2010 (pour le mois de juillet):
- indemnités de chômage de l'époux: 1'387 fr. 05
- salaire de l'épouse: 3'241 fr. 15
- allocations de formation professionnelle: 858 fr. 55
Total: 5'486 fr. 75
F. Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale, qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). Ce dernier comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière versée au titre du RI est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV) et supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (ibid., al. 2).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (…) (art. 3 al. 1 LASV); la subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n’est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers. Bien que cette jurisprudence concerne les prestations de l’aide sociale vaudoise telle que régies par l’ancienne loi sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), il n'y a pas lieu de s'en départir dans le cadre du présent recours dès lors que la réduction des prestations versées au recourant est également fondée sur le principe de la subsidiarité (arrêt PS.2011.0010 du 30 mai 2011 consid. 4a, et la référence citée).
b) Dans l'arrêt PS.2005.0344 du 6 juin 2006, le tribunal a jugé que, s'il est admis que le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de formation (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC printemps 1977, p. 758; normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS] H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste, comme exposé ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité. Il faut en déduire non seulement qu'il incombe à la personne désireuse d'entreprendre ou de poursuivre des études de chercher à financer sa formation ou son perfectionnement professionnels par d'autres sources, telles que contributions des parents, bourses d'études, prestations de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité (cf. directives CSIAS, H.6), mais également qu'elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir elle-même à ses besoins ("Selbsthilfe"; voir Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71), ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé.
Ainsi, le tribunal a jugé que, dans le Canton de Vaud, l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise [ci-après: le recueil], ch. II-7.1; normes sur le revenu d'insertion [ci-après: normes RI], ch. 7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001.0098 du 11 septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit., note 106, p. 148). La jurisprudence du tribunal de céans - applicable aussi à la nouvelle loi - en a déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF; arrêts BO.2007.0174 du 10 décembre 2008 consid. 1a; BO.2008.0044 du 6 novembre 2008 consid. 2b). De manière constante, la jurisprudence a donc retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée par des prestations d'aide sociale - actuellement du revenu d'insertion (arrêts PS.2011.0045 du 22 novembre 2011; PS.2007.0166 du 28 novembre 2007; PS.2007.0069 du 15 août 2007 consid. 3; PS.2005.0344 du 6 juin 2006 consid. 3, et les références citées).
3. En l'espèce, l'OCBEA a octroyé à C.X.________ et D.X.________ des bourses d'études pour l'année de formation 2009/2010. Ces bourses ont été calculées sur la base de la LAEF, du règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1) ainsi que du barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009. Selon la jurisprudence précitée, elles sont réputées assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études. C'est dès lors à juste titre que le CSR n'a pas tenu compte d'C.X.________ et D.X.________ dans le calcul de l'aide allouée à leurs parents. Elles forment toutefois toutes deux une communauté de type familial avec les autres membres du ménage qui compte sept personnes au total.
Selon l'art. 28 RLASV, lorsqu’un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d’une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.) - comme en l'occurrence - , la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2).
Conformément à cette disposition, il convient donc d'effectuer une répartition des frais d'entretien et de logement par tête et de n'allouer aux recourants, ainsi qu'aux deux enfants qui sont encore à leur charge, que ce dont ils ont besoin pour vivre (arrêts PS.2011.0045 précité; PS.2009.0013 du 17 septembre 2009 consid. 1c; PS.2008.0074 du 30 juin 2009 consid. 1c; PS.2006.0086 du 2 novembre 2006 consid. 3, et les références de doctrine et de jurisprudence citées). Les recourants peuvent ainsi prétendre aux quatre septièmes du forfait prévu pour un ménage de sept personnes, auquel s'ajoute un supplément de 200 fr. par personne dès la troisième personne au-dessus de seize ans (art. 22 RLASV), soit 2'377 fr. 15 [(3'160 + 1'000) x 4/7], ainsi qu'aux quatre septièmes du loyer et du téléréseau, soit 896 fr. 10 (1'546 + 22.20) x 4/7], ce qui donne une prestation de base maximale de 3'273 fr. 25. Les intéressés disposaient toutefois durant les mois d'avril à juin 2010 de ressources supérieures à ce montant: 4'831 fr. 35 en avril 2010 (après déduction de la franchise maximale de 400 fr. applicable aux couples dont les deux membres travaillent; art. 25 al. 2 RLASV); 3'487 fr. 30 en mai 2010 (après déduction de la franchise maximale de 200 fr. applicable lorsqu'une seule personne travaille; art. 25 al. 2 RLASV); 5'286 fr. 75 (après déduction de la franchise maximale de 200 fr.). C'est dès lors à juste titre que le CSR a mis fin au droit au RI des recourants à compter du mois d'avril 2010.
Les recourants ont certes vu leur situation se péjorer par la suite. Ils ont en effet été contraints de déménager dans un appartement plus cher et ont réalisé des revenus moins importants qu'à l'époque. Comme l'a relevé l'intimée, il appartiendra au CSR d'examiner le droit éventuel des recourants à l'allocation du RI, au regard de cette nouvelle situation.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 juillet 2011 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2012
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.